Arrêté ministériel n° 9173 MEPN-DEFCCS en date du 28 décembre 1999 portant réglementation du Commerce Internationale des espèces de Faune et de Flore Sauvages
صدر في 1999-12-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- international trade, wild fauna, wild flora, biodiversity, international agreement-implementation, transport/storage, trade in species
- الفئات
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242 JOTJRNAL OFFICIFL DE LA 'REPUBLIQUE DU SENEGAL . : . - . . . 19, feyrier 2000 illl. declaration fiscale '!JUluelle, a, la Direction ' generale des ImpOls , et ,des , pomai\l~s ; une declaration mensuelle du , chiffre d'affaires~ , it ' Ia Direction ' generale des ' Impels tit , des Domaines; : des decl~rations pour ' toutes les im~rtatiOl;s et ' exportations, it la Direction generale des DouaneS; " Ies statistiques comptables et financieres de I'en- ' 'treprise; it la Direction chargee des Statistiques; " les etats financiers alUlUels certifies par illl cabipet ' comptable agree ainsi que les etats de repartitioil des .' ventes des produits fini s a I' exportation et. dans Ie marche national au Guichet uilique, Art 3, - La SociGteSENEGAL MARBREesuenue de realiser tous les ans', 80 % de son chiffre ,de affaires aJmuel iJ l'expprtation, Art, .4, - Les avantages octroycs iJ 18 Societe SENEGAL MARBRE prelUlent elfet it partir de la date : de signature du present decret " Art, 5, - Le non ,respect d'lUle des obligations et ' engagements souscrits est sanctionne 'c;onfonnement : a l'article 17 de la loi instituant Ie statut de 'l'entreprise franche , d'exportation, , Art, 6, - Le Ministre de I'Econoniie, des Finances et, du Plan, Ie Ministre de I'Energie, des Mines et de I'lndustrie sont charges, chacun , en ce qui Ie concerne' de I'execution du present deere'1. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE ARRETE MINISTERIEL n° 9173 MEPN-DEFCCS en dale du 28 decemh" e 1999 porlant reglemenlalion d;i -~olnJnerce inten1atif!nal des." esjJeces de fauiie et de jlore sall\'ages ,Des organe.\' d 'applica/iol7 de 10 Conven/ion " Article premier. - La Direction des Eaux, Forets, Chasses et de Ia Conservation des Sols est I' organe national de gestion de la convention sur Ie -COlluncrce international des espcces de faune et de flare menacces d'extinction (CIT ES) Elle 4ssure la mise en application de la Conventiqp. A ce titre, elle cst chargee de : delivrer, cOluonllement aux disposi tioliS de la Convention,les pennis ct certifieats auxque!s il peut attachcr toutc condition qu ',I jugc necessairc ; , coop6rer avec les autres autorites 'competentes pour r application de la legislation nationa le concernant la conservation des espeees de faune et de flare sauvages ; tenir-a jour les registres de ' colnmef~ "international des specimens et preparer, l111 rapport amlUe! dans les d~l",is impartis par I", CO,nvention ; , , " '. ' prop()ser au Ministre >charge des Eaux et ' forets toute mesure it " prendre pour la mise en oeuvre de la c:,?nvennon ; , fixer, des ,quotas nationaux poW- F exportation de specimens d'especes inserites ,it I'annexe f ildes ' fins nilli cOlinnerciales etl ' ou aux ruinexes 'II et III en consultation avec .1' autorire scientifi'que; , - 'etablir' illl 'ou plusieurs centres de sauvegarde' pour les specimens vivants saisis ou confisques, en consul t~tion ~.vec l'autorite scientifique. Art: 2, - La charge de' « ' I;autorite scientifique » est assuree par illl comite preside par I' lnstitut fonqaJuental d' Afrique noire (IFAl'.JJ, dont les membres $Olit ,designes par Ie Ministre charge des Eaux et Forets' parmi les institutions de recherches et s'er-vices teclmiques cOncenles par' !a mise en oeuvre de la . C.onventi?n . . L'auiorit6 'scielitihque est chargee de : eme1tre : des avis sur la d6Iivi~;,ce ' des pemus d'exportation ou des certifieats 'd'introduttion en pio venancede la mer pour les especes inscrites ilUX 'arinexes I ou 11, en indiquant r effet de ces transactions, sur la sunrie des especes concernees; emettre des avis sur la delivrance des permis d'im portation des especes inscrites a l' alUlcxe I, en indiguant I'e.ffet de cetie operation sur la survie de ces especes ~ verifier i'aptitude du destinataire it conserver et traiter avec soin les specimens vivanis ' d'esp6ces ins crites it I" nnnexe I impoi1:es au iiltroduits en provenance de In mcr et recOlllmander a r org~ne de gestion de ne d6livrer de penllis Oll certificats concemant 'ces ' especes qu' apr~s verification .:. . survejller dc fa'iOll continue et appropriee la situation des ·espcces iridigenes inscrites '3 Fannexe' II et les donnees relatives aux exportations et si necessaire, reconullander les . mesures correctives . it .prendre pour leur conserV8tiOll '; -' consei'ller it I' organe de gestion sur la destination finale des specimens confisques ; de conseille; it I'organe de gestion sur tout~ matiere que l'autorite scientifique cons idere pertinente pour la pro tection dcs especes de faulle et de fl ore sauvage ~ d' executer, toutes les tfiches prevues dans les reso lutions de la conference des parties iJ la Convention, Du commerce des !::>j)ecimens cFespeces inScriles (lUX annexes I. II e l 111 Art. 3. - L'org8l~e de ges,tioll et l'autorite scientifique se n~[erenl aux definitions contenues da.ns les dispos! hons de I ~ COllvention pour les tennes suivallts : . especes" conUllerce, il~lportatioJl, exportation introduc ~ tion en provenance de la lll~r, eleve en captivite, e~c\"e en ranch, reprodu ites artificiellelllent, objets persoiulCls au it usage damestique, , ..... 19 f6vrier 2000 JOURNAL OFFIClE,L DE LA REPUSLIQUE DU SENEGAL transbordement et , transit ' Art. 4. - La delivrance des permis et certificats par l' organe de gestion se fera conformement aux articles Ill, IV, V et VII ' de la Convention poW- les especes inscrites aux almexes 'l, II . et III.. Art. 5. - Les pemlis et certificats SOllt etablis confollnement au modele decrit par la resolutiO!, Conf. 102 de ' la Convention . . Du commerce des specimel1~\ d 'especes hoI'S annexe et ' d 1e:speces ' integraleinenl protegees Art. 6. - Lc certificat d 'origine est exige pour la delivrance par i'organe de gestion d'tUl pemlis d'im portation de specimen de toute espece non inscrite aux 3IUlexes de In convention. II en est de meme pour I'exportation et la reexpor ta tion. . Art. 1. - En plus du respect des dispositions prevues aux articles 3, 4 et 5, I'importatibn, I'exportaiion et la reexportation d~ specimens d· espe~es integralem~nt protegees necess ite au prealable tine autorisation cxcep tionnelle du Directeur des Eaux et Forets. Dll transport des onimaux vivants Art. 8. - Dans Ie cadre· des exportations et reexpor, tations, les expedi tions d'allimaux vivants sont faites confollllement aux. modalites definies par rAssociation du TranSpbrta"rien illtenlational (lATA) .. Pour les voies autres qu' aerielUles , les specimens doivent etre mis en etat et tr8jlSportes de [a,on a'eviter tout risque de blessures, de maladies et tout traitement rigoureux. Du COnlr6/e des specimens en Iransil 071 trcmsbordes Art. 9. - Les specimens en transit ou transbordes sont couverts par des documents d' exportation' valides requis aux telllles de la Convention. Tout changement de destination finale pour ces produits est" soumis it 1£1 verification de I' organe de gestion afin de s'assurer que la transaction repond aux objectifs de la Convention. Des infractions et peines Art . .10. - L' importation, I'exportation, la n;exporta , tion et I.'introduction en provenance de la mer de speci mens sans permis, I 'utilisation de dOCI1l11ents non valables, et la possession etl ou Ie connllerce de speci mens importes illegalement sont pnnies des peines prevues par r article L32 de la loi nO 86-04 du 24 jall\'ier 1986 portant Code de la Chasse et de la Prok:ct ion de la Fawle, partie legislative etlou I'article L 4 1 de la loi nO 98-03 du 8 janvier 10 98 portant Code forestier, partie legislative. De '"execution des dispositions Art. II. - Le Directeur des Eaux, Forets, Chasscs et de la Conservation des Sols, Ie Directeur des Parcs nationaux et Ie Directeur general des DOllanes sont charges, chacun en ce qui Ie concenle, de J'cxecution du present arrete . 243