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قوانين السنغال

Arrêté ministériel nº 8660 M.A. du 20 novembre 1996 rendant obligatoire la vaccination contre la peste équine au Sénégal

صدر في 1996-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, vaccination, pests/diseases

أين تقرؤه

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النص

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  1. file:///D/HTML/sen14905.htm[16.01.2025 10:04:52] MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE TEXTE : Arrêté ministériel n° 8660 M.A. du 20 novembre 1996 rendant obligatoire la vaccination contre la peste équine au Sénégal. REFERENCE : J.O.n° 5720 du 14 décembre 1996, page 538. Article premier. – La peste équine est une maladie à déclaration et à vaccination obligatoires sur toute l’étendue du territoire national. Art. 2. – Les propriétaires de chevaux sont tenus de présenter leurs animaux à la vaccination suivant le calendrier fixé par les services vétérinaires compétents. Art. 3. – Les vaccinations contre la peste équine doivent être mentionnées dans le livret sanitaire et signalétique de chaque animal. Art. 4. – Dès qu’un foyer de peste équine est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les lieux où ont séjourné les animaux malades et déterminant une zone de sécurité autour du foyer où la vaccination sera pratiquée. Art. 5. – La circulation des équidés de la zone infectée vers la zone de sécurité et en sens inverse est interdite. Art. 6. – La fréquentation des marchés, foirails et autres lieux de rassemblement d’animaux (forages, pâturages, etc...) est interdite aux animaux malades, contaminés et non vaccinés. Art. 7. – Les cadavres des animaux seront détruits par le feu ou enfouis. La viande des animaux atteints ne peut être ni commercialisée ni livrée à la consommation. Art. 8. – L’arrêté de déclaration d’infection sera levé trente jours après la disparition du dernier cas et après l’exécution des mesures de prophylaxie sanitaire. Art. 9. – Toute contravention aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. – Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’application du présent arrêté.

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