Arrêté ministériel nº 3911 portant organisation de la campagne d'exploitation forestière de 1998
صدر في 1998-05-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- timber extraction/logging, timber, fuelwood, non-wood forest products, authorization/permit, forest management/forest conservation, biotechnology
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file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE TITRE TEXTE : Arrêté ministériel n° 3911 en date du 28 mais 1998 portant organisation de la campagne d’exploitation forestière de 1998. REFERENCE : J.O. n° 5816 du 22 août 1998, page 534. Article premier. - Les produits contingentés sont ; le charbon de bois ; le bois d’œuvre ; le bois de service ; et le bois d’artisanat. Art. 2. - La campagne d’exploitation forestières 1998 s’exécute dans les formations forestières situées en dehors du domaine forestier de l’Etat. Elle est ouverte aux dates ci-après : du 25 mai au 15 novembre 1998 dans la Région de Kolda ; du 1er juin au 15 octobre 1998 dans la Région de Tambacounda. Art. 3. - A l’exception des produits provenant des parcelles individuelles ou collectives de reboisement ou des forêts ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement, l’exploitation commerciale des produits contingentés est interdite dans la Région de Kaolack. Art. 4. - A l’exception des produits provenant des parcelles individuelles ou collectives de reboisement, des formations forestières du domaine forestier de l’Etat ou des forêts naturelles ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement, la localisation de l’exploitation des produits contingentés est la suivante : Région de Kolda : tous produits contingentés ; Région de Tambacounda : tous produits contingentés sauf le bois d’œuvre ; Région de Ziguinchor, Louga et Saint-Louis : bois artisanal. Art. 5. - Les produits contingentés sont exclusivement destinés à la consommation nationale et ne peuvent faire l’objet d’aucune exportation. Art. 6. - Les importations par voie terrestre, maritime ou aérienne des produits forestiers contingentés au Sénégal, ont soumises au préalable à une autorisation d’importer délivrée par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Les autorisations d’importer ne sont délivrées qu’aux détenteurs d’une carte d’import-export ou d’une carte professionnelle d’exploitant forestier. Art. 7. - Aucun produit forestier importé par voie maritime, aérienne ou terrestre ne peut valablement circuler ou être mis en dépôt à l’intérieur du territoire national sans un permis de circulation, de dépôt ou un laissez-passer délivré par le Service des Eaux et Forêts. Art. 8. - A l’exception des produits provenant des forêts aménagées, l’exploitation du bois de vène n’est autorisée qu’à titre artisanal dans les régions de Kolda, Tambacounda et Ziguinchor et porte exclusivement sur des sujets morts. Art. 9. - Les billons de dimb dont le diamètre est supérieur à quinze centimètres entrent dans la catégorie de bois artisanal. Art. 10. - Tout mobilier à l’état semi-fini et confectionné avec du bois de vène ou de dimb, ne peut valablement circuler sans un permis de circulation délivré par l’inspecteur régional des Eaux et Forêts. Art. 11. - Le permis de circulation de mobilier semi-fini ne peut être délivré que sur présentation d’un titre d’exploitation forestière. Art. 12. - L’exploitation du dialambane, essence intégralement protégée, est formellement interdite, sauf autorisation spéciale du Directeur des Eaux et Forêts pour des raisons scientifiques ou médicinales. Cependant, l’inspecteur des Eaux et Forêts peut, après constat, autoriser l’exploitation des sujets morts sur pied. Art. 13. - A l’exception des produits provenant des forêts aménagées, l’exploitation commerciale des rôniers et autres palmiers est interdite. Toutefois, des permis de coupe portant exclusivement sur des sujets morts ayant fait l’objet d’un constat par le Service des Eaux et Forêts file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] peuvent être délivrés à des fins d’usage domestique, le paiement de la redevance y afférente étant requis. Art. 14. - A l’exception de la part du quota de bois artisanal réservée aux chambres de métiers, l’exploitation des produits contingentés n’est autorisée qu’aux détenteurs de la carte d’exploitant forestier en cours de validité. Art. 15. - Avec l’appui de l’inspecteur régional des Eaux et Forêts, le président du Conseil régional répartit le quota régional entre les communautés rurales concernées, après avis de la commission régionale de répartition des quotas. Art. 16. - Avec l’appui du Service des Eaux et Forêts, les présidents de Conseil rural concernés indiquent les zone d’exploitation et les chantiers de coupe dans les forets de leur ressort. Art. 17. - Les permis de coupe sont délivrés par le Service des Eaux et Forêts sur présentation de l’autorisation préalable délivrée par le président de conseil rural. Art. 18. - Les quantités à exploiter, pour chaque nature de produit et pour chaque région, sont définies en annexe du présent arrêté. Le poids du sac de charbon de bois est indexé à cinquante kilogrammes. Art. 19. - La répartition du quota national entre les organismes dans les régions ouvertes à l’exploitation forestière est faite par une commission nationale ad-hoc présidée par le Directeur des Eaux et Forêts et est composée comme suit : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant de la Commission du Développement rural de l’Assemblée nationale ; un représentant du Conseil économique et social ; les présidents de conseils régionaux concernés ; un représentant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ; un représentant du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Industrie ; un représentant du Haut Commandement de la Gendarmerie ; un représentant de la Direction de l’Agriculture ; un représentant de la Direction du Commerce intérieur ; un représentant de la Direction de l’Artisanat ; un représentant de la Direction des Parcs nationaux ; un représentant de la Direction de l’Environnement ; un représentant de l’Institut des Sciences et l’Environnement ; le Secrétaire permanent du Conseil supérieur des Ressources naturelles ; un représentant du Centre de Suivi écologique ; le Secrétaire permanent de la Cellule des Combustibles domestiques ; des représentants de l’Union nationale des Coopératives d’Exploitants forestiers du Sénégal (UNCEFS) ; des représentant de la Fédération nationale des Organisations forestières du Sénégal (FENOFOR) ; le Président de l’Association des Présidents de Conseil rural ou son représentant ; le Président du Comité national de Concertation des Ruraux (CNCR) ; un représentant de la Fédération des ONG du Sénégal ; les inspecteurs régionaux et chefs de projets forestiers concernés ; Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction des Eaux et Forêts. Art. 20. - La répartition des quotas, telle que visée par les dispositions de l’article 19 du présent arrêté, tient compte des critères suivants : le niveau du quota national ; le niveau d’exécution nominale et réelle du quota alloué à chaque organisme lors de la campagne précédente ; la bonne gestion de l’organisme et le respect des dispositions réglementaires en matière d’exploitation forestière ; la participation de l’organisme aux actions de développement forestier ; la participation de l’organisme aux actions de modernisation de la filière ; la contribution à la politique de reboisement et de restauration du couvert forestier, notamment, la mise en place d’un dispositif efficace de lutte contre les feux. Art. 21. - La répartition du quota régional entre les différentes communautés rurales concernées est faite par une commission régionale présidée par le président du conseil régional et composée comme suit : le gouverneur de région ou son représentant ; l’inspecteur régional des Eaux et Forêts ; file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] le chef de la division Aménagement et Productions forestières de la DEFCCS ; le chef du service départemental des Eaux et Forêts ; le chef du service régional du Ministères de l’Energie, des Mines et de l’Industrie ; les présidents de conseil rural concernés ; les directeurs de projets forestiers concernés ; les présidents des organismes d’exploitation forestière concernés ; le président de l’Union nationale des Coopératives d’Exploitants forestiers du Sénégal (UNCEFS) ou son représentant ; le président de l’Union nationale des Organisations d’Exploitation forestière su Sénégal (FENOFOR) ou son représentant ; les représentants des scieries ; le Président de la Chambre de Métiers ; le chef du service régional de l’Aménagement du Territoire ; le chef du service du Développement à la Base. Art. 22. - La part du quota de charbon de bois à exploiter en zone dont l’aménagement est simplifié est fixée à 40 % pour chaque organisme d’exploitation forestière. Art. 23. - La taxe de 700 francs par quintal n’est applicable qu’aux quantités de charbon de bois visées à l’article 22. Cependant, les collectivités locales peuvent proposer une taxe locale supplémentaire. Art. 24. - Un protocole d’accord entre le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, les représentants des collectivités locales concernées et les représentants des exploitants forestiers, fixe le montant de la taxe supplémentaire visée à l’article 23, ainsi que les modalités pratiques de sa mise en exécution. Art. 25. - Les organismes bénéficiaires de quota sont installés dans les zones identifiées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté, par une commission ad hoc composée du chef de service départemental des Eaux et Forêts, des chefs de village, des présidents de conseil rural et de toute autre personne concernée. Art. 26. - Les organismes installés dans un arrondissement donné, doivent obligatoirement exploiter leur quota dans ce même arrondissement. Le quota d’un organisme ne peut être fractionné sur plusieurs arrondissements. Art. 27. - La durée maximale de validité des titres d’exploitation forestière est fixée comme suit : permis de coupe : soixante jours pour le charbon de bois et trente jours pour les autres produits contingentés ; permis de dépôt : quatre mois à l’exception des pirogues et des produits de cueillette qui ont une durée de validité de neuf mois : permis de circulation : sa durée de validité varie selon la destination du produit et est laissée à l’appréciation de l’inspecteur régional. Cependant, elle ne peut en aucun cas excéder soixante douze heures. En cas de panne du véhicule transportant des produits forestiers, la prolongation du permis de circulation ne doit en aucun cas dépasser quarante huit heures. Laisser passer réservé à la Région de Dakar, sa durée de validité ne peut en aucun cas dépasser vingt quatre heures. Les inspecteurs régionaux désignent les agents habilités à délivrer les titres d’exploitation forestière. Par la suite, seuls les Inspecteurs régionaux et les agents peuvent apporter des modifications sur ces titres. Art. 28. - L’intervalle minimal entre l’établissement des permis de coupe et celui des permis de circulation est de : * quinze jours pour le charbon de bois ; * cinq jours pour les autres produits contingentés. Les permis de coupe, de dépôt et de circulation sont assujettis au visa de l’organisme bénéficiaire. Art. 29. - La délivrance des permis de coupe est arrêtée, pour le charbon de bois, aux dates ci-après : 31 octobre 1998, dans la Région de Tambacounda ; 30 novembre 1998, dans la Région de Kolda. Pour les autres produits contingentés, la délivrance des permis de coupe est arrêté le 30 novembre 1998. Art. 30. - L’évacuation des produits des chantiers se fait au fur et à mesure des opérations de coupe et de carbonisation. Art. 31. - Conformément aux dispositions du Code forestier, aucun produit forestier ne peut circuler s’il n’est pas accompagné d’un permis de file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] circulation délivré par le Service des Eaux et Forêts. Aucun autre document, notamment le bordereau de livraison et la facture, ne peut le remplacer valablement. Art. 32. - Les véhicules de transports de combustibles ligneux destinés à ravitailler Dakar doivent obligatoirement transiter par le parc central de Bargny. Art. 33. - Les permis de coupe de charbon de bois non circulés et non déposés ne peuvent faire l’objet d’aucune prolongation sans autorisation du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Art. 34. - La vente, la cession, l’échange ou la procuration de permis d’exploitation est formellement interdite. Les permis qui en font l’objet sont confisqués. Art. 35. - Tout litige au sein d’un organisme pouvant compromettre une exécution correcte de son quota peut entraîner le blocage ou l’annulation dudit quota. Art. 36. - Les quantités allouées à Kolda et non exploitées en 1997, de même que les dépassements de quota, sont déduits du quota 1998 de Kolda des organismes concernés. Si, après la campagne d’exploitation 1998, ces mêmes organismes ont encore des quantités non exploitées à Kolda, celles-ci sont annulées. En outre, des quantités égales sont déduites de leur quota 1999, dont 60 % à Tambacounda. Art. 37. – Une évaluation à mi-parcours de la campagne est faite à la fin du mois de juillet 1998. Les organismes n’ayant pas circulé l’intégralité de leur reliquat de permis de coupe de la campagne 1997 à Kolda et ceux n’ayant pas atteint un taux d’exécution réel, rapport entre le quota alloué et la quantité circulée ou déposée, de 40 % dans la région de Kolda ne peuvent pas continuer à exploiter leur quota de Tambacounda. Art. 38. – Les autorisations à titre gratuit pour l’exploitation des piquets sont suspendues, sauf dérogation du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Art. 39. – Chaque organisme d’exploitation forestière est tenu de présenter à l’Inspection des Eaux et Forêts, au plus tard trente jours après la date de fermeture de la campagne, un rapport d’exécution accompagné de la liste à jour de ses membres et de celle de ses employés. Art. 40. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du Code forestier. Tout organisme sanctionné durant la campagne 1997 subit une pénalité de six cents quintaux par infraction, à déduire de son quota de 1998. En cas de récidive ou d’exploitation dans une zone non autorisée, la carte professionnelle est retirée, sans préjudice des sanctions prévues par le Code forestier. Art. 41. – Les gouverneurs de région et le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. ANNEXE REPARTITION PAR REGION DES QUANTITES DE PRODUITS AUTORISEES A L’EXPLOITATION POUR LA CAMPAGNE 1998. 1. CHARBON DE BOIS Régions Quantités à Exploiter Kolda : 525 000 quintaux Tambacounda : 375 000 quintaux Soit au total : -------------------- 900 000 quintaux. 2. Dispositions particulières : Suite aux conclusions de la réunion préparatoire de la campagne 1998, la région de Kaolack est fermée à l’exploitation forestière. Ainsi les 25.000 quintaux qui étaient exploités dans cette région sont transférés vers la région de Kolda. file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] Conformément à l’article 40 du présent arrêté, une pénalité de 600 quintaux par infraction, a été appliquée aux organismes ci-après : Organismes Nombres d’infractions Prélèvement sur quota Tamba 1998 (quintaux) Bûcherons du Cap-Vert 1 600 SOSEXFORMA 2 1 200 Mbaracounda 1 600 Kaffrine Escale 1 600 SEFOTAK 2 1 200 Vélingara 1 600 Kolda 1 600 Kounkané 1 600 GIE Ngaré Ligo Den 1 600 GIE Niani 1 600 Ndiassane 1 600 SOEXFORCOM 1 600 Bignona 1 600 Ziguinchor Périphérique 1 600 Tenghory 1 600 TOTAL 17 10 200 Remarque : Ces quantités prélevées sont réversées dans les encouragements. La répartition des dix mille deux cent quintaux est la suivante : *Abdoulaye Sow reçoit un encouragement de 2900 quintaux à Tamba pour contributiion de la FENOFOR à la production de plants, à la lutte contre les feux de brousse et au reboisement de 11 ha ; Agna Diallo (Coop. Charb.) reçoit un encouragement de 2450 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 9 ha ; Omar Sall (Coop. Bamba Mamadou) reçoit un encouragement de 600 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 2 ha et contribution à la lutte contre les feux de brousse ; Serigne Cheikh Lô "Kothiary" reçoit un encouragement de 450 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 1 ha ; Mme Filly Traoré (Coop. Kaffrine Escale) reçoit un encouragement de 500 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 1,5 ha et sensibilisation des femmes au reboisement ; Demba Diallo (Coop. Diamaguène Kaffr.) reçoit un encourgament de 1.150 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 4 ha ; Coop. Dahra reçoit un encouragement de 500 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 1,54 ha et contribution à la lutte contre les feux de brousse ; Coop. Vélingara reçoit un encouragement de à 250 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 0,25 ha ; Coop. Bounkiling reçoit un encourgament de 900 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 3 ha ; Coop. Kounkané reçoit un encouragement de 400 quintaux à Tamba pour activités de reboisement sur 0,5 ha ; Conformément à l’article 36 du présent arrêté, une quantité de 173 735 quintaux allouée en 1997 et n’ayant pas été exploitée est déduite du quota de 1998 des organismes ci-dessous, dans la Région de Kolda. N° Carte Organisme Quantités non exploitées en 1997 à Kolda file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] et déduites du quota de 1998 1/DK Bûcherons Cap-Vert 1400 2/DK EGID 4725 3/DK Coop. Hann équipe 1990 4/DK Coop. Pikine Djiddah II 1140 6/DK Coop. Sculpteurs Cap Vert 570 10/DK Coop. Sculpteurs Grand Yoff 645 11/DK GIE Refdi Nimzatt 1270 15/DK GIE Sahm II bis 560 16/DK CDS 53524 17/DK SICB 2500 2/FK Foudioune 750 4/KK Malem Hoddar 3650 5/KK Kaolack Banlieue 600 7/KK SENEXPLOIT 8005 9/KK Koungheul Bambouck 3045 14/KK SEMVAFOR 6310 15/KK SOSEXFORMA 1042 16/KK Coop. Pakala Mandakh 1660 17/KK Coop. Bamba Moussa 1550 20/KK Coop. Bongré 6210 29/KK SEFOTA 9050 30/KK Coop. Douba lampour 5460 32/KK GIE Kabatoky 1940 33/KK GIE Koungheul 1850 4/KO GIE Banthanghel 1575 7/KO Groupement Lépreux 2377 8/KO Shel entreprise 3580 10/SL Dodel 480 16/SL Walaldé 480 1/TB Coop. Koumpentoum 3348 2/TB Sud Est 8220 3/TB Charbonnière 5050 5/TB Niani 2222 6/TB Missirah 2690 8/TB Kothiary 4100 10/TB Sinthiou Malène 2560 file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] 3/TH Ndiassane 6355 5/TH SOEXFORCOM 7406 8/TH Coop. Chérif Lô 150 9/TH GIE Takkou Liguèye 1560 1 /ZR Coop. Bignona 901 7 /ZR Néma 915 11 /ZR Dimbaya 320 TOTAL 173735 Ces quantités prélevées sont réservées comme encouragement aux 32 organismes ci-après qui reçoivent chacun un supplément de 2 500 quintaux à Kolda pour leur performance (quota exploité au moins à 90 %) durant la campagne 1997. Le total fait 80 000 quintaux. 1 Bokidiawé 18 Coop. Tenghory 2 Boucotte 19 Thiès 3 Bounkiling 20 Touba Ndorong 4 Dialène 21 Vélingara 5 Diamaguène kaff 22 Zinguinchor périphérique 6 Diamaguène TB 23 Dioubo Ligueye SARL 7 Coop. Dioubo liguey 24 GIE Dental 8 Fass Gounass 25 Nanodiral 9 Kolda 26 Niani 10 Kounkané 27 Yakaar Liguey 11 Léona Sokone 28 Groupement modèle 12 Mbour 29 SOAMEFFOR 13 Méréto 30 Coop. Sine 14 Nabadji Civol 31 Bamba Mamadou 15 Pout 32 Kaolack Banlieue 16 Santhiaba 17 Sindia CDS reçoit un quota de 80.000 quintaux à Kolda pour son caractère industriel et son importance dans la modernisation de la filière ; SOPROFOREST, omis l’an dernier, reçoit un quota de 6 000 q à Kolda ; les organismes de la région de Kaolack et ceux des régions qui ne bénéficient pas de quota à Kolda et qui en avaient exprimé la demande, se partagent les 7 735 q restants et les 25 000 q transférés à Kaolack à Kolda. Ils reçoivent ainsi chacun plus ou moins 1 200 q à Kolda. file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] 1. BOIS D’ŒUVRE L’exploitation n’est autorisée que dans la Région de Kolda. La quantité autorisée est de 2 967 pieds ainsi répartis : Caïlcédrat 310 pieds - Linké : 310 pieds Santan : 100 pieds - Kapokier 2100 pieds Fromager : 57 pieds - Dimb : 90 pieds Le tableau suivant présente les quantités de bois d’œuvre aux scieries : Scieries Khaye Fromager Dimb Linké Santan Kapotier TOTAL CAFAL - - - - - 2100 2100 KOUSSY 89 17 29 38 16 - 199 SOSEFCA 38 13 14 43 12 - 120 KAMOU 41 11 12 50 6 - 120 BONNA 25 14 12 38 18 - 107 SIBA 59 - 12 43 15 - 129 DERICOURT 47 - - 38 17 - 102 RENAISSANCE 11 2 11 60 16 - 100 TOTAL 310 57 90 310 100 2100 2967 Remarque : LA CAFAL a déjà bénéficié d’une avance de 600 pieds de Kapotier sur son quota de 1998. 2. BOIS DE SERVICE Le tableau ci-dessous fait la répartition des quantités de bois de service autorisées à l’exploitation : REGIONS PANNEAUX DE CRINTING TIGES DE BAMBOU KOLDA 90 000 60 000 TAMBA 10 000 TOTAL 100 000 60 000 Remarque : 10 000 panneaux de crinting seront réservés en priorité pour les seccos de la SONACOS pendant la période de commercialisation de l’arachide. 3. BOIS ARTISANAL Le tableau ci-dessous fait la répartition des quantités autorisées à l’exploitation. REGIONS Espèce Quota alloué (pieds) KOLDA Vènes morts 150 Dimb morts 50 Palmiers et rôniers morts 20 file:///D/HTML/sen16251.htm[16.01.2025 10:05:54] Pirogues 50 Autres espèces 30 TOTAL 300 ZIGUINCHOR Vènes morts 100 Dimb mort 50 Palmiers et rôniers morts 10 Pirogues 50 Autres espèces 20 TOTAL 230 TAMBA Vènes morts 115 Dimb morts 200 TOTAL 315 TOTAL 845 Remarque : 50 % du quota de bois de Vènes morts de même que 50 % de celui de Dimb morts sont réservés aux chambres des Métiers.