Accord Cadre de Coopération dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture entre la République du Sénégal et la République tunisienne signé à Dakar, le 25 novembre 2002
صدر في 2002-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- معاهدة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- international cooperation, fishery management and conservation, aquaculture
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23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5738 1/2 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer L O I LOI n° 200633 de 16 octobre 2006 LOI n° 200633 de 16 octobre 2006 autorisant le Président de la République à ratifier l’AccordCadre de Coopération dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture entre la République du Sénégal et la République tunisienne signé à Dakar, le 25 novembre 2002. [|EXPOSE DES MOTIFS|] Fidèles à leurs liens d’amitié et conscients du rôle spécifique du secteur des pêches et de ses industries dans le développement économique et social, la République du Sénégal et la République tunisienne ont décidé de coopérer dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. C’est l’objet de l’AccordCadre de Coopération signé à Dakar, le 25 novembre 2002. Cet Accord prévoit une coopération bilatérale en matière de gestion des ressources halieutiques, de la formation, de la recherche halieutique et aquacole entre les deux Parties. Dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques, les relations s’articulent autour de l’échange d’informations et d’expertises en matière de gestion des pêcheries et d’aquaculture. En ce qui concerne la formation, la coopération intègre la mise en œuvre de programmes de formation et de perfectionnement par : l’organisation de stages de formation ; l’organisation de visites au profit des directeurs, formateurs et encadreurs ; la participation aux séminaires, cours spécialisés et ateliers de formation organisés par chacune des deux Parties. En matière de recherche halieutique et aquacole, la Coopération intègre l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche halieutique et aquacole mis au point par les centres ou instituts de recherche des deux Parties. De même, les deux Parties encouragent des consultations mutuelles, en vue d’harmoniser leurs positions au sein des organisations internationales et régionales compétentes dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. L’AccordCadre de Coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture entre le Sénégal et la Tunisie entrera en vigueur lorsque les deux Parties auront accompli leurs formalités constitutionnelles relatives à la ratification. La ratification de cet Accord, par le Sénégal, confirmerait l’engagement de notre pays à œuvrer au renforcement de la Coopération SudSud. Telle est l’économie du présent projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du jeudi 28 septembre 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier l’AccordCadre de Coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture entre la République du Sénégal et la République tunisienne, signé à Dakar, le 25 novembre 2002. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. [/ Fait à Dakar, le 16 octobre 2006. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République Le Premier Ministre, Macky SALL. /] [|ACCORDCADRE DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE DANS LE DOMAINE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE.|] Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République tunisienne désignés ci après « les Parties » : Animés par le souhait de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays ; 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5738 2/2 Conscients du rôle spécifique que le secteur des pêches et ses industries occupent dans le développement économique et social ; Soucieux d’assurer une gestion durable de leurs ressources halieutiques et aquacoles ; Considérant qu’il est de leur intérêt de développer la coopération dans les domaines de la gestion des ressources halieutiques, de la formation et de la recherche halieutique et aquacole ; Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Objet Le présent Accord a pour objet de fixer les principes et les modalités de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de la gestion des ressources halieutiques, de la formation et de la recherche halieutique et aquacole entre les deux parties. Art. 2. Coopération dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques. Les deux parties encouragent les institutions et les organismes chargés de la gestion des ressources halieutiques dans les deux pays, à nouer des relations de coopération et d’échange d’informations et d’expériences en matière de gestion des pêcheries et d’aquaculture. Art. 3 Coopération dans le domaine de la formation Les deux parties accordent une attention particulière à la formation dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture, de leurs cadres, par la mise en œuvre de programmes de formation et de perfectionnement, et ce par : a) l’organisation de stages de formation ; b) l’organisation de visites au profit des directeurs, formateurs et encadreurs de leurs établissements respectifs de formation ; c) la participation aux séminaires, cours spécialisés et ateliers de formation organisés par chacune des deux parties. Art. 4. Coopération en matière de recherche halieutique et aquacole. Les deux parties coopéreront en vue d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche halieutique et aquacole mis au point par leurs centres ou instituts de recherche, pour une meilleure connaissance de leurs ressources halieutiques et aquacoles. Elles encourageront les échangent d’informations et d’expériences sur l’aquaculture, la surveillance et les équipements de pêche. Art. 5 Mise en œuvre de programmes de coopération Par l’application des articles 2, 3 et 4 cidessus cités, des programmes et actions seront arrêtés et mis en œuvre conjointement par les deux parties. Art. 6. Coopération au sein des organisations internationales et régionales Les deux parties encouragent des consultations mutuelles en vue d’harmoniser leurs positions au sein des organisations internationales et régionales compétentes dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. Art. 7. Durée et entrée en vigueur Le présent Accord est conclu pour une durée de deux (2) ans renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie sa volonté d’y mettre fin au moyen de préavis écrit d’au moins trois (3) mois. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l’une des deux parties informera l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes requises. Art. 8. Amendements A la demande de l’une des deux parties, le présent accord peut être modifié et les amendements, dans ce cas, seront applicables après échanges de notes. Fait à Dakar, le 25 novembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République du Sénégal le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Tidiane GADIO Pour le Gouvernement de la République tunisienne le Ministre des Affaires étrangères, Habib Ben YAHIA http://www.jo.gouv.sn