Law of Energy Supplies (Royal Decree No. M/80, December 28, 2022) — Bureau of Experts official translation
النص بتاريخ 2026-10-03
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- Royal Decree No. M/80 (28 December 2022)
- الجهة المصدرة
- King of Saudi Arabia (Royal Decree); translation: Bureau of Experts at the Council of Ministers
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
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النص
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Article 1 In this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: Law: Law of Energy Supplies. Regulations: Implementing Regulations of this Law. Allocation Regulations: Energy Allocation Regulations. Ministry: Ministry of Energy. Minister: Minister of Energy. Energy: All energy products, including crude oil and its derivatives, natural gas and its liquids, hydrogen, and electrical energy from various sources. Energy Allocation: Determining the type and amount of energy made available to the consumer. Energy Allocation Document: A document issued for the allocation of energy which includes the consumer's obligations as well as the terms and conditions to be observed. Natural Gas and its Liquids: One or more of the following hydrocarbons: dry gas (sales gas), ethane, propane, butane, pentane and heavier hydrocarbons, and natural gasoline, and any other products from gas plants and from fractionation and sorting plants, such as sulfur. Consumer: A natural or legal person in the Kingdom who obtains one or more energy products. License: A written authorization issued by the Ministry to engage in one or more of the activities subject to Article 5 of this Law. Licensee: A license holder.
Article 2 This Law aims to: 1. regulate the allocation of energy to its consumers in the fields of electricity production, crude oil refining, petrochemical production, water desalination, industry, mining, agriculture, construction, communications, transportation, logistic services, and other fields; and 2. regulate the licensing of activities relating to natural gas and its liquids as well as activities relating to hydrogen.
Article 3 1. A committee named the “Energy Allocation Committee” shall be formed and shall be composed of the Minister as chairman and members of a rank not lower than Grade 15 or its equivalent, from the Ministry of Industry and 1 <!-- page 4 --> Law of Energy Supplies Mineral Resources, Ministry of Finance, Ministry of Communications and Information Technology, Ministry of Transport and Logistics, Ministry of Economy and Planning, Ministry of Environment, Water and Agriculture, Ministry of Investment, Ministry of Human Resources and Social Development, the Water and Electricity Regulatory Authority, the Local Content and Government Procurement Authority, the Local Content and Government Projects Authority, the Saudi Energy Efficiency Center, the National Committee for the Clean Development Mechanism, and the Oil Demand Sustainability Program. The Chairman may, as needed, add members from government agencies or other entities, and may delegate any member he deems appropriate to chair the meetings in his absence. 2. The Ministry shall undertake the work of the secretariat of the Energy Allocation Committee and shall provide the administrative and financial support necessary to achieve its objectives. 3. The committee referred to in paragraph (1) of this Article shall: a) prepare the Allocation Regulations and propose amendments thereto; b) approve the energy allocation standards proposed by the Ministry to achieve optimal energy usage, contribute to improving and diversifying the national economy, achieve energy mix objectives, raise energy efficiency levels, promote a circular carbon economy, and manage greenhouse gasses, in a manner not inconsistent with the strategies approved by the Higher Committee for Hydrocarbons and the Higher Committee for Energy Mix for the Production of Electricity and Advancement of the Renewable Energy Sector; c) review the energy allocation standards every three years or as needed pursuant to a decision by the Chairman; d) improve the collection and exchange of data and information related to energy allocation; and e) provide the Higher Committee for Hydrocarbons with: i. periodic reports on its achievements that include challenges encountered and proposed solutions; and ii. any information, document, or statement the Higher Committee requires to track the performance indicators of the energy sector and achieve its objectives. 4. The committee provided for in paragraph (1) of this Article shall set its work rules and procedures, and the method of voting on decisions, provided that such decisions are passed by the majority vote of attending members. In case of a tie, the meeting chairman shall have the casting vote.
Article 4 The Ministry shall allocate energy to the consumer based on available energy and the criteria approved by the Committee referred to in Article 3(1) of this Law, and shall accordingly issue the energy allocation document.
Article 5 1. Without prejudice to the provisions of licenses issued under other laws to engage in one energy activity or more, obtaining a license from the Ministry shall be required prior to engaging in activities relating to natural gas and its 2 <!-- page 5 --> Law of Energy Supplies liquids or activities relating to hydrogen. Such activities shall include transportation, processing, fractionation, gas purification, assembly, storage, local distribution, import and export, sale, and construction, ownership, and operation of networks and facilities of natural gas and its liquids or hydrogen facilities, in accordance with the Regulations. 2. The Regulations shall determine the fees for licenses. 3. The licensee shall obtain an insurance policy that covers his civil liability for any damage resulting from his management, as determined by the Regulations. 4. Ownership of tangible assets shall, upon expiration of the license, devolve to the State, unless the license stipulates otherwise or the Ministry decides to relinquish such assets upon agreement with the Ministry of Finance. The licensee shall deliver such assets to the Ministry in proper condition, except for normal wear and tear. Tangible assets mentioned in this paragraph shall refer to networks, pipelines, and plants designated for transportation, fractionation, processing, purification, assembly, storage, distribution, import and export, and sale of natural gas and its liquids as well as the networks and facilities for the production and distribution of hydrogen, and any fixed assets related thereto that are required by operations.
Article 6 The energy allocation document must be obtained from the Ministry prior to the supervising agency’s approval to engage in one or more activities that require energy allocation in accordance with the provisions of this Law. Article 7 A license or energy allocation document may not be assigned to a third party without the approval of the Ministry.
Article 8 1. Without prejudice to any harsher penalty stipulated in any other law, a person who violates any of the provisions of this Law, its Regulations, the Allocation Regulations, or the licenses shall be subject to one or more of the following penalties: a) A fine not exceeding twenty million riyals. b) Suspension of the license, wholly or partially, for a period not exceeding one year. c) Cancelation of the license. 2. Without prejudice to any harsher penalty stipulated in any other law, a person who violates any of the provisions of the energy allocation document shall be subject to one or more of the following penalties: a) Reduction of energy allocations. b) Non-renewal or cancelation of the energy allocation document. c) A fine not exceeding twenty million riyals.
Article 9 1. A committee, or more, comprising at least three members shall be formed 3 <!-- page 6 --> Law of Energy Supplies pursuant to a decision by the Minister. The formation decision shall designate the committee's chairman and his deputy and shall designate one or more substitute members. The committee shall be reconstituted every three years and membership thereof may be renewed. The committee's work rules and procedures as well as the remuneration of its members and secretariat shall be determined pursuant to a decision issued by the Minister. 2. The committee shall consider violations of the provisions of this Law, its Regulations, the Allocation Regulations, and the licenses as well as violations of the energy allocation document, and shall impose the prescribed penalties. 3. Committee members shall include at least one member who is expert or qualified in the activities subject to this Law and one member who is qualified in law or Sharia. 4. Committee decisions shall be passed by majority vote and shall be reasoned. Such decisions may be appealed before the competent court within 60 days from the date on which the concerned person is notified of the decision.
Article 10 1. Inspectors, designated pursuant to a decision by the Minister, shall detect and record violations of the provisions of this Law, its Regulations, the Allocation Regulations, and the licenses as well as violations of the terms and conditions of the energy allocation document. 2. The Minister shall issue controls for detecting and recording as well as verifying and establishing violations of the provisions of this Law, its Regulations, the Allocation Regulations, the licenses, and the energy allocation document. 3. The Minister may outsource certain tasks relating to inspection and the detection and recording of violations, in accordance with the controls and standards specified in the Regulations and the Allocation Regulations.
Article 11 The Minister shall issue the Regulations and the Allocation Regulations within a period not exceeding 60 days from the date of publication of this Law in the Official Gazette. The Regulations and the Allocation Regulations shall become effective on the date this Law enters into force.
Article 12 This Law shall enter into force 60 days following the date of its publication in the Official Gazette. It shall supersede the Law of Gas Supplies and Pricing promulgated by Royal Decree No. (M/36), dated 25/6/1424H, and shall repeal any provisions conflicting therewith. 4 <!-- page 7 --> Bureau des Experts au Conseil des Ministres Département de Traduction Officielle Loi de l’approvisionnement en énergie Décret Royal N. M/80 Décembre 28, 2022 Traduction des Lois Saoudiennes <!-- page 8 --> NOTES : 1. Cette traduction est fournie à titre indicatif. C'est la version originale en langue Arabe qui prévaut. 2. La traduction des lois saoudiennes prend en considération les éléments suivants : Les mots employés sous forme singulière comprennent le pluriel et vice versa. Les mots employés en masculin incluent le féminin. Les verbes employés dans le présent englobent le présent et le futur. Le terme « personne » ou « personnes » et les pronoms qui s'y rattachent (il, son, lui, ils, leur, eux, celui et ceux) renvoie à une personne physique et morale. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le Département de Traduction Officielle à l'adresse suivante : otd@boe.gov.sa <!-- page 9 --> Loi de l’approvisionnement en énergie Loi de l’approvisionnement en énergie
Article 1 Les expressions et termes suivants mentionnés dans la présente loi ont le sens qui leur est assigné, à moins que le contexte n’en indique autrement. Loi : Loi de l’approvisionnement en énergie. Règlements : Règlements exécutifs de la présente loi. Règlement d’allocation : Règlement d’allocation de ressources d’énergie. Ministère : Ministère de l’Énergie. Ministre : Ministre de l’Énergie. Énergie : Tout ce qui est considéré comme produits d’énergie comprenant le pétrole brut et ses dérivés, le gaz naturel et ses liquides, l'hydrogène, l'énergie électrique et ses diverses sources. Allocation d'énergie : Détermination du type et de la quantité d'énergie disponible pour le consommateur. Document d’allocation d'énergie : Document émis pour l’allocation d'énergie qui comprend les obligations du consommateur, les termes et conditions à respecter. Gaz naturel et ses liquides : Un ou plusieurs des composés d'hydrocarbures suivants : gaz sec (gaz de vente), éthane, propane, butane, pentane et composés d'hydrocarbures plus lourds (ou pentanes et gaz similaires), essence naturelle et tout autre produit des usines de gaz et des usines de fractionnement et de tri, comme le soufre. Consommateur : Toute personne physique ou morale dans le Royaume qui reçoit un ou plusieurs produits énergétiques. Licence : Approbation écrite du Ministère pour exercer une ou plusieurs activités régies par l'article 5 de la présente loi. Titulaire de licence : Toute personne ayant obtenu une licence.
Article 2 La présente loi vise à : 1. Réglementer l’allocation d’énergie pour les consommateurs dans les domaines de la production d'électricité, du raffinage de pétrole brut, de la production pétrochimique, du dessalement de l'eau, de l’industrie, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de la construction, des télécommunications, du transport, de la logistique, et tous autres domaines. 2. Réglementer les licences des activités liées au gaz naturel et de ses liquides ainsi que celles liées à l'hydrogène.
Article 3 1. Un comité dénommé « Comité d’allocation d’énergie » est formé sous la présidence 1 <!-- page 10 --> Loi de l’approvisionnement en énergie du Ministre, et composé de membres dont les rangs ne peuvent être inférieurs au 15ème échelon ou équivalent, représentant les Ministères de l’Industrie et des Ressources Minérales, des Finances, des Télécommunications et des Technologies de l'Information, des Transports et de la Logistique, de l’Économie et de la Planification, de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, de l'Investissement, des Ressources Humaines et du Développement Social, l'Autorité de Régulation de l'Eau et de l’Électricité, l'Autorité du Contenu Local et des Marchés Publics, l'Autorité pour l'Efficacité des Dépenses et des Projets Gouvernementaux, le Centre Saoudien pour l'Efficacité Énergétique, le Comité National pour les Mécanismes de Développement Propre et le Programme de Durabilité de la Demande de Pétrole. Le président du comité peut, si besoin est, ajouter d'autres membres d'organismes gouvernementaux ou autres, tout comme il peut déléguer, en son absence, la présidence des réunions à toute autre personne. 2. Le Ministère assure le travail du secrétariat du Comité d’allocation d’énergie et lui apporte le soutien administratif et financier nécessaire de manière à garantir la réalisation de ses objectifs. 3. Le Comité prévu par l’alinéa 1 du présent article est chargé de ce qui suit : a) élaborer le règlement d’allocation et proposer sa modification ; b) adopter les critères d’allocation d’énergie proposés par le Ministère en vue d’une utilisation optimale de l'énergie, contribuer à élever le niveau et la diversification de l'économie nationale, atteindre les objectifs du mix énergétique, élever les niveaux d'efficacité énergétique, promouvoir l'économie circulaire du carbone, gérer le réchauffement climatique, d'une manière qui ne soit pas contraire aux stratégies approuvées par le Haut Comité des Affaires des Hydrocarbures et par le Haut Comité des Affaires du Mix Énergétique pour produire de l'électricité et autonomiser le secteur des énergies renouvelables; c) réviser les critères d’allocation d’énergie tous les trois ans, ou selon le besoin, sur décision du président du Comité ; d) améliorer le processus de collecte et d'échange de données et d'informations relatives à l’allocation d’énergie ; e) fournir au Haut Comité des Affaires des Hydrocarbures ce qui suit : i. Des rapports périodiques sur ses réalisations, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les solutions proposées pour y remédier. ii. Toute information, document ou donnée dont il a besoin afin de lui permettre de suivre les indicateurs de performance du secteur de l'énergie et d'atteindre ses objectifs. 4. Le Comité prévu par l’alinéa 1 du présent article établit les règles et procédures de son travail, ainsi que le mécanisme de vote des décisions, sous réserve que ces décisions soient prises au moins à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président de la réunion est prépondérante.
Article 4 Le Ministère alloue l’énergie au consommateur en fonction de l'énergie disponible et des normes approuvées par le Comité visé à l’alinéa 1 de l'article 3 de la présente loi. 2 <!-- page 11 --> Loi de l’approvisionnement en énergie Le Ministère délivre, en conséquence, un document d’allocation d’énergie.
Article 5 1. Sans préjudice des dispositions des licences délivrées conformément à d'autres lois pour exercer une ou plusieurs activités énergétiques, il est exigé pour l’exercice des activités liées au gaz naturel et à ses liquides, ou des activités liées à l'hydrogène, l’obtention d'une licence du Ministère, incluant ce qui suit: le transport, le traitement, le fractionnement, l’épuration du gaz, l’assemblage, le stockage, la distribution locale, l’importation et l’exportation, la vente, l’établissement, la possession et l’exploitation de réseaux et d'installations de gaz naturel et de ses liquides ou d’installations pour hydrogène conformément aux dispositions des règlements. 2. Les règlements fixent la contrepartie financière des licences. 3. Le titulaire de licence doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les dommages résultant de sa gestion, conformément à ce qui est déterminé par les règlements. 4. La propriété de tous les biens matériels, après l'expiration de la licence, est transférée à l'État, à moins que la licence n’en dispose autrement, ou que le Ministère décide d'y renoncer, après accord avec le Ministère des Finances. Le titulaire de licence remet ces biens au Ministère en bon état, mis à part les effets d'un usage normal. Les biens matériels mentionnés dans cet alinéa désignent les réseaux, les pipelines et les usines de transport, de fractionnement, de traitement, l’épuration, l'assemblage, de stockage, de distribution, d'importation, d'exportation et de vente de gaz naturel et de ses liquides, les réseaux, les installations de production et de distribution d'hydrogène, et tout autre bien corporel nécessaire aux opérations d'exploitation.
Article 6 L’obtention d’un document d'allocation d’énergie auprès du Ministère est requise avant que l'approbation de l'autorité supervisante ne soit délivrée aux fins d’exercer une ou plusieurs activités nécessitant une allocation d’énergie, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 7 La licence ou le document d’allocation d’énergie ne peut être cédé à des tiers sans l'approbation du Ministère.
Article 8 1. Sans préjudice de toute autre sanction plus sévère prévue par une autre loi, tout contrevenant de l'une des dispositions de la présente loi et de ses règlements, du règlement de l’allocation d’énergie ou de la licence est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes : a) une amende n'excédant pas 20,000,000 (vingt millions) de riyals ; b) la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée n'excédant pas un an ; 3 <!-- page 12 --> Loi de l’approvisionnement en énergie c) l’annulation de la licence. 2. Sans préjudice de toute autre sanction plus sévère prévue par une autre loi, tout contrevenant de l'une des dispositions du document d’allocation d’énergie est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes : a) la réduction des quantités d'énergie allouées ; b) le non-renouvellement ou l’annulation du document d'allocation d’énergie ; c) une amende n'excédant pas 20,000,000 (vingt millions) de riyals.
Article 9 1. Un comité de spécialistes, ou plusieurs, comprenant au moins trois membres est formé par décision du Ministre. Le président du comité et son vice-président y sont désignés, ainsi qu’un ou plusieurs membres remplaçants. Le mandat du comité est d’une durée de trois ans et les membres peuvent être reconduits. Le Ministre émet une décision précisant les règles et procédures de travail du comité, ainsi que la rémunération de ses membres et de son secrétariat. 2. Ce comité est chargé d'examiner les violations des dispositions de la loi et de ses règlements, du règlement d’allocation et celui des licences, ainsi que les violations du contenu du document d’allocation d’énergie, et se charge également d’imposer les sanctions prévues. 3. Le comité comprend au moins un spécialiste ou expert des activités concernées par la loi, et un juriste ou spécialiste en charia. 4. Les décisions du comité sont prises à la majorité et doivent être motivées. Les décisions du comité peuvent être contestées devant la juridiction compétente dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a été notifié de la décision.
Article 10 1. Les inspecteurs, nommés par décision du Ministre, constatent les violations des dispositions de la loi, de ses règlements et des règlements de licence et d’allocation, ainsi que les violations des termes et conditions du document d’allocation d’énergie. 2. Le Ministre émet les modalités relatives au constat, à la vérification des violations des dispositions de la loi, de ses règlements, du règlement d’allocation et de celui des licences, ainsi que les violations des dispositions du document d'allocation d’énergie. 3. Le Ministre peut confier au secteur privé certaines tâches d'inspection et de constat des violations, conformément aux modalités et normes précisées par les règlements et le règlement d’allocation.
Article 11 Le Ministre édicte les règlements et le règlement d’allocation dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date de la publication de la loi au Journal Officiel. Lesdits règlements deviennent effectifs à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi. 4 <!-- page 13 --> Loi de l’approvisionnement en énergie
Article 12 La présente loi entre en vigueur 60 jours après sa publication au Journal Officiel et se substitue à la loi de l'approvisionnement et de la tarification du gaz promulguée par le décret royal n ° (M/36) du 25/06/1424 AH et abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. 5