Loi nº 137 sur la protection de l'environnement
صدر في 1995-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legea protecţiei mediului nr. 137/1995.
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- رومانيا
- الموضوعات
- Environment, Forestry, Water
- الكلمات المفتاحية
- framework law, basic legislation, institution, environmental planning, authorization/permit, protected area, pollution control, soil pollution/quality, education, offences/penalties, environmental impact assessment (EIA), policy/planning, governance, forest management/forest conservation, forestry protection measures, biodiversity, freshwater pollution
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51 LOI sur la protection de l'environnement * (Loi nº 137 du 29 décembre 1995) CHAPITRE Ier Principes et dispositions générales Art. 1er. – L'objet de la présente loi est la réglementation de la protection de l'environnement, objectif d'intérêt public majeur, sur la base des principes et des éléments stratégiques conduisant au développement durable de la société. Art. 2. – Les définitions de cette loi sont formulées à l'annexe nº I qui fait partie intégrante de la présente loi. Art. 3. – Les principes et les éléments stratégiques qui se trouvent à la base de la présente loi et dont le but est celui d'assurer un développement durable sont: a) le principe de la précaution à la prise de la décision; b) le principe de la prévention des risques écologiques et des dommages qui pourraient se produire; c) le principe de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes spécifiques au cadre biogéographique naturel; d) le principe ,,pollueur = payeur“; e) élimination prioritaire des polluants qui menacent directement et gravement la santé des gens; f) la création du système national de surveillance intégrée de l'environnement; g) l'utilisation durable; h) le maintien, l'amélioration de la qualité de l'environnement et la reconstruction des zones dégradées; i) la création d'un cadre de participation des organisations non gouvernementales et de la population à l'élaboration et à l'application des décisions; j) le développement de la collaboration internationale en vue d'assurer la qualité de l'environnement. Art. 4. – Les modalités de mise en œuvre des principes et des éléments stratégiques sont: a) l'adoption des politiques d'environnement, harmonisées avec les programmes de développement; b) la procédure obligatoire pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement durant la phase initiale des projets, des programmes ou des activités; * La Loi nº 137 du 29 décembre 1995, Loi sur la protection de l'environnement, a été publiée au "Monitorul Oficial" de la Roumanie, Partie Ire, nº 304 du 30 décembre 1995. c) la corrélation de la planification d'environnement avec celle d'aménagement du territoire et d'urbanisme; d) l'introduction des leviers économiques stimulatifs ou coercitifs; e) la solution, par niveaux de compétence, des problèmes d'environnement, en fonction de leur ampleur; f) l'élaboration des normes et des standards, l'harmonisation avec les réglementations internationales et l'introduction des programmes de conformité; g) l'encouragement de la recherche fondamentale et applicative dans le domaine de la protection de l'environnement; h) l'instruction et l'éducation de la population, la participation des organisations non gouvernementales à l'élaboration et à l'application des décisions. Art. 5. – L'Etat reconnaît à toutes les personnes le droit à un environnement sain et, en ce sens, il garantit: a) l'accès aux informations relatives à la qualité de l'environnement; b) le droit de s'associer dans des organisations qui protègent la qualité de l'environnement; c) le droit de consultation en vue de la prise des décisions portant sur le développement des politiques, de la législation et des normes concernant l'environnement, la délivrance des accords et des autorisations d'environnement, y compris pour les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme; d) le droit de s'adresser, directement ou par l'intermédiaire de certaines associations, aux autorités administratives ou judiciaires aux fins de la prévention ou bien si un préjudice a été causé directement ou indirectement; e) le droit d'être indemnisé pour le préjudice subi. Art. 6. – La protection de l'environnement constitue une obligation des autorités de l'administration publique centrale et locale ainsi que de toutes les personnes physiques et morales. Art. 7. – La responsabilité pour la protection de l'environnement revient à l'autorité centrale ayant des attributions dans la protection de l'environnement et à ses agences territoriales. CHAPITRE II La réglementation des activités économiques et sociales ayant impact sur l'environnement Section 1re La procédure d'autorisation Art. 8. – Les autorités chargées de la protection de l'environnement dirigent la procédure d'autorisation et émettent des accords et des autorisations d'environnement, conformément à l'art. 11. La sollicitation de l'accord d'environnement est obligatoire pour les investissements nouveaux, la modification de ceux qui existent déjà et pour les activités prévues à l'annexe nº II de la présente loi. 54 La sollicitation de l'autorisation est obligatoire à la mise en fonction des objectifs nouveaux ayant un accord d'environnement et, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités existantes. Pour les activités qui n'impliquent pas de travaux de constructions-montage, seulement l'autorisation d'environnement sera requise, sauf celles prévues au point 8 lett. g) et i) de l'annexe nº II de la présente loi. L'accord et/ou l'autorisation d'environnement seront délivrés après tous les autres avis nécessaires, conformément à la loi. Art. 9. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement élabore la procédure spécifique d'autorisation pour les activités économiques et sociales, le modèle-cadre pour le rapport sur l'étude d'impact sur l'environnement et le niveau compétent de délivrer l'accord et/ou, selon le cas, l'autorisation d'environnement, dans un délai de 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'accord et l'autorisation d'environnement sont valables 5 ans au maximum. L'accord ou l'autorisation d'environnement ne seront pas émis si aucune variante de projet ou programme de conformité ne prévoit l'élimination des effets négatifs sur l'environnement, par rapport aux standards et aux réglementations en vigueur. Art. 10. – L'accord ou l'autorisation d'environnement peut être révisé, si des éléments nouveaux apparaissent, inconnus à la date de l'émission, et s'ils se renouvellent. Dans cette dernière situation il sera possible de demander que le rapport relatif à l'étude d'impact sur l'environnement soit refait. L'accord ou l'autorisation d'environnement peut être suspendu si les dispositions qui y sont précisées ne sont pas respectées, après une sommation préalable fixant un délai, et la suspension ne sera levée qu'à l'élimination des causes l'ayant déterminée, sans dépasser une période de 6 mois. Après l'expiration du délai de suspension, les autorités chargées de la protection de l'environnement donnent des dispositions pour arrêter l'exécution du projet ou faire cesser l'activité. Pour les activités existantes qui ne remplissent pas les conditions d'autorisation, l'autorité chargée de la protection de l'environnement donnera des dispositions pour que le bilan d'environnement soit effectué et établira le programme d'observation de commun accord avec le titulaire. Après l'expiration du délai imparti, en cas d'inobservation, l'autorité compétente décide de la cessation de l'activité respective. La décision de cessation est exécutoire. Les litiges générés par la délivrance, la révision ou la suspension de l'accord ou de l'autorisation d'environnement sont tranchés conformément à la Loi du contentieux administratif. Art. 11. – La procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement comprend les suivantes étapes: préliminaire, proprement dite et celle d'analyse et validation. L'autorité chargée de la protection de l'environnement organise et décide de l'application des étapes de la procédure, comme suit: a) la demande, assortie de la description du projet, adressée par écrit à l'autorité chargée de la protection de l'environnement par le titulaire du projet ou de l'activité; b) la détermination de l'activité proposée comme faisant partie des activités observant ou non l'étude d'impact sur l'environnement; il sera possible de demander au titulaire une étude préliminaire, si des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires; c) l'analyse du but de l'action proposée, avec la participation de l'autorité chargée de la protection de l'environnement, du titulaire, des experts et des représentants de l'administration publique locale, qui pourraient en subir les conséquences des modifications d'environnement suite à sa mise en application; d) l'élaboration, par l'autorité chargée de la protection de l'environnement, du guide contenant les problèmes constatés sur la base de l'analyse, conformément à la lett. c), et qui doivent être observés dans le rapport relatif à l'étude d'impact sur l'environnement; il sera communiqué au titulaire, en même temps que la liste des autres avis qui doivent être obtenus; e) la présentation, par le titulaire du projet ou de l'activité, du rapport relatif à l'étude d'impact sur l'environnement, compte tenu de toutes les alternatives, y compris celle de renonciation à l'action proposée; f) l'analyses préliminaire du rapport envers l'autorité chargée de la protection de l'environnement et son acceptation ou la décision motivée de le refaire; g) la portée à la connaissance publique et le débat du rapport; la consignation des observations et des conclusions qui en résultent; h) la décision finale de l'autorité chargée de la protection de l'environnement, portée à la connaissance publique et motivée sur la base des faits constatés aux lett. f) et g); i) la délivrance ou le rejet motivé de l'accord ou de l'autorisation dans un délai maximal de 30 jours suivant la décision finale. Art. 12. – La procédure d'autorisation est publique. La médiatisation des projets et des activités pour lesquels est demandé l'accord ou l'autorisation et les études d'impact, ainsi que le débat public sont les attributions de l'autorité chargée de la protection de l'environnement. Les études d'impact sont effectuées par des unités spécialisées, personnes physiques ou morales attestées, et les dépenses sont supportées par le titulaire du projet ou de l'activité même s'il est nécessaire de refaire ou reprendre l'étude. La responsabilité pour la réalité des informations fournies au sujet de l'action proposée revient au titulaire, et à son exécutant pour la correction du rapport relatif à l'étude d'impact. Art. 13. – Les autorités chargées de la protection de l'environnement perçoivent les sommes provenues des taxes pour l'émission des accords et des autorisations d'environnement. Le montant des taxes est établi sur la proposition de l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, par arrêté du Gouvernement. Art. 14. – Au changement de la destination ou du propriétaire de l'investissement, ainsi qu'à la cessation des activités générant l'impact sur l'environnement, il est obligatoire que l'ancien propriétaire effectue le bilan d'environnement, en vue de l'établissement des obligations qui lui incombent pour refaire la qualité de l'environnement dans la zone d'impact de l'activité respective. L'autorité compétente pour la protection de l'environnement révise le bilan d'environnement, établit le programme de conformité et l'ancien propriétaire négocie avec le nouveau propriétaire certaines obligations antérieures qui doivent être assumées par ce dernier et les compensations dont il bénéficiera en appliquant les mesures de protection et reconstruction écologique. 56 Section 2 Le régime des substances et des déchets dangereux, ainsi que des autres déchets Art. 15. – Les activités sujettes à un régime spécial de gestion et administration concernent la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des substances dangereuses et le transport, le transit, le dépôt temporaire ou définitif, la destruction, la manipulation, ainsi que l'importation et l'exportation de substances et déchets dangereux. Art. 16. – L'importation en Roumanie de déchets de toute nature, en état brut ou traité, est interdite, excepté certaines catégories de déchets qui constituent des ressources secondaires de matières premières utiles, conformément aux réglementations prévues par des actes normatifs proposés par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement et approuvés par le Gouvernement. Le transit et l'exportation de déchets de toute nature peuvent être réalisés conformément aux accords et conventions auxquels la Roumanie est partie. Art. 17. – Les activités prévues aux art. 15 et 16 ne seront permises que sur la base de l'accord et/ou de l'autorisation d'environnement. Art. 18. – L'autorité centrale et les agences chargées de la protection de l'environnement, selon le cas, surveillent et contrôlent l'observation des réglementations portant sur les substances et les déchets dangereux. Art. 19. – Les autorités de l'administration publique locale sont tenues de prendre les mesures de prévention et limitation de l'impact produit sur l'environnement par des substances et déchets de toute nature et d'avertir les autorités territoriales pour l'environnement sur toute activité non conforme aux réglementations légales. Art. 20. – Les autorités douanières contrôlent et sont responsables pour l'application des dispositions de l'art. 17 relatives à l'entrée des substances et déchets dangereux et leur sortie du pays, sur la base des réglementations de l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement. Art. 21. – Les personnes physiques et morales ont les suivantes obligations en matière: a) tenir strictement à jour – quantité, caractéristiques, moyens d'assurance – la présence des substances et déchets dangereux, y compris les récipients et leur emballage, de leur zone d'activité, et fournir mensuellement les données nécessaires aux autorités compétentes pour la protection de l'environnement; b) demander l'accord et/ou l'autorisation d'environnement et appliquer les réglementations légales relatives aux substances et déchets dangereux; c) assurer, par des systèmes propres, la surveillance de l'environnement, sur la base des dispositions de l'autorisation, en vue de l'identification et de la prévention des risques, tenir à jour les résultats et avertir les autorités compétentes pour la protection de l'environnement et la protection contre les désastres sur certaines émissions imprévues ou accidents imminents ou produits. Art. 22. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement devra élaborer, dans un délai de 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les réglementations concernant: a) l'emplacement, l'aménagement et la surveillance des divers types de dépôts; b) la collecte, la transformation, le traitement, la neutralisation des déchets ainsi que le recyclage de ceux réutilisables; c) le transport des déchets; d) le rétablissement du cadre naturel des zones dégradées; e) les installations pour l'incinération des déchets industriels, ménagers, agricoles et autres; f) les installations d'épuration des eaux usées et des boues; g) l'utilisation des boues, des eaux usées, des déchets industriels, ménagers et de ceux résultés de l'incinération; h) la procédure d'autorisation pour l'emplacement et l'aménagement des dépôts, le transport, l'incinération, le traitement et l'utilisation des déchets de toute sorte; i) l'importation, l'exportation et le transit de déchets et substances dangereux. Art. 23. – Le contrôle de l’administration des déchets de toute sorte incombe aux autorités chargées de la protection de l'environnement et aux autres autorités compétentes, aux termes de la loi. Art. 24. – Les autorités de l'administration publique locale, les personnes physiques et morales, dont les activités sont sujettes aux réglementations de l'art. 22, ont les suivantes obligations: a) demander l'accord et/ou l'autorisation d'environnement, conformément à l'art. 22 lett. h); b) déposer les déchets ménagers, industriels, agricoles ou autres seulement sur les surfaces autorisées à cet effet; c) utiliser pour l'incinération des déchets seulement les installations homologuées par les autorités chargées de la protection de l'environnement et la santé; d) aménager les dépôts pour les déchets, conformément aux compétences attribuées par la loi; e) respecter les conditions de rétablissement du cadre naturel dans les zones de dépôt prévues à l'accord et/ou l'autorisation d'environnement et utiliser des moyens financiers pour en garantir; f) récupérer les déchets réutilisables et les faire valoriser par les unités spécialisées; g) utiliser sur les terrains agricoles seulement les déchets autorisés par les autorités compétentes pour la protection de l'environnement, la santé et l'agriculture; h) déposer en souterrain des déchets seulement si elles détiennent l'accord et/ou l'autorisation d'environnement. Section 3 Le régime des engrais chimiques et des pesticides Art. 25. – Les engrais chimiques, les pesticides et autres produits utilisés dans la prophylaxie phytosanitaire, sanitaire-humaine et vétérinaire sont produits seulement au moyen des technologies et des biotechnologies autorisées. 58 A la livraison, les produits seront assortis des normes techniques d'emploi autorisées, dans les conditions établies par la loi. Art. 26. – Les ministères compétents, avec l'avis de l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, ont les suivantes obligations: a) réglementer le régime des produits phytosanitaires et des autres pesticides qui sont utilisés dans la prophylaxie sanitaire-humaine et vétérinaire; b) organiser, au niveau territorial, le réseau de laboratoires pour l'analyse et le contrôle des engrais chimiques et des pesticides, ainsi que des concentrations des pesticides dans le sol, les récoltes, les fourrages, les produits agroalimentaires végétaux et animaux; c) dresser la liste avec les engrais chimiques et les pesticides du pays et de l'étranger, ainsi qu'avec les limites maximales admises des concentrations des pesticides, conformément aux standards internationaux. La liste des engrais chimiques et des pesticides sera dressée dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et sera mise à jour tous les ans. Art. 27. – L’autorité centrale chargée de la protection de l'environnement conjointement avec les autorités pour l'agriculture, la sylviculture, la santé et leurs services décentralisés dans les unités administratives et territoriales, selon le cas, surveillent et contrôlent le mode d'application des réglementations cor cernant les engrais chimiques et les pesticides. Art. 28. – Les personnes physiques et morales qui produisent, commercialisent et/ou utilisent les engrais chimiques et les pesticides ont les suivantes obligations: a) solliciter l'accord et/ou l'autorisation d'environnement pour leur fabrication; b) livrer, manipuler, transporter et commercialiser les engrais chimiques et les pesticides emballés avec des inscriptions d'identification, avertissement, prescriptions de sûreté et emploi, dans des conditions qui ne provoquent la contamination des moyens de transport et de l'environnement; c) déposer les engrais chimiques et les pesticides seulement en emballage et dans des lieux protégés; d) ne pas utiliser les engrais chimiques et les pesticides dans les zones ou sur les surfaces où sont instituées des mesures spéciales de protection; e) administrer les pesticides en ayant recours à des moyens aviatiques, avec l'avis des agences chargées de la protection de l'environnement, des directions sanitaires et des commissions départementales de base mellifère et d'apiculture pastorale, conformément aux réglementations en vigueur; f) appliquer, dans la période de floraison des plantes, dont la pollinisation est faite par les insectes, seulement les traitements avec les pesticides sélectifs envers les insectes polliniseurs; g) ne pas utiliser des appâts dangereux, sauf les cas spécialement autorisés. Section 4 Le régime pour la protection contre les radiations ionisantes et la sécurité des sources de radiations Art. 29. – Le régime de la protection de la population, de l'environnement et des biens matériels contre l'exposition aux radiations ionisantes et les conditions pour assurer la sécurité des sources de radiations sont assurés en appliquant les diverses procédures et les équipements pour le maintien des doses et des risques au niveau raisonnable le plus bas, dans les limites admises et dans le but de prévenir les accidents, de limiter et d'éliminer leurs conséquences. Art. 30. – Pour les activités du domaine nucléaire il est nécessaire d'assurer les moyens de protection et sécurité; elles ne peuvent être déployées que sur la base de l'accord et de l'autorisation d'environnement, délivrés conformément à l'art. 8. L'accord et l'autorisation pour les installations à risque nucléaire majeur – centrales électronucléaires, réacteurs de recherche, usines de fabrication du combustible nucléaire et dépôts finals de combustible nucléaire brûlé – sont émis par le Gouvernement. Art. 31. – L'autorité compétente dans le domaine nucléaire élabore des normes techniques, des standards et des règlements d'application concernant: a) la protection de la population et de l'environnement dans les zones de risque nucléaire; b) la protection physique des matériels et des installations nucléaires; c) les niveaux et les plans d'intervention ayant aussi rapport aux événements transfrontières; d) le transport des substances radioactives; e) les procédures spécifiques d'autorisation. La procédure d'autorisation pour les installations de risque nucléaire majeur est délivrée dans un délai de 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 32. – Le contrôle des activités nucléaires est effectué par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement et autres autorités ayant des compétences conformément à la loi. L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement a les suivantes attributions: a) organiser la surveillance de la radioactivité de l'environnement sur tout le territoire du pays; b) surveiller, contrôler et décider des mesures nécessaires pour l'observation des dispositions légales relatives à la radioprotection de l'environnement; c) collaborer avec les organes ayant des compétences dans la protection contre les désastres. Art. 33. – Les personnes physiques et morales dont les activités font partie du domaine nucléaire ont les suivantes obligations: a) respecter les normes de radioprotection et de sécurité; b) évaluer, directement ou par l'entremise des forums autorisés, le risque potentiel, effectuer le bilan d'environnement pour les activités existantes et solliciter l'autorisation d'environnement; 60 c) appliquer les procédures et prévoir les équipements pour les nouvelles activités, qui permettent la réalisation du niveau raisonnable le plus bas des doses et des risques sur la population et l'environnement et solliciter l'accord et l'autorisation d'environnement; d) tenir à jour les enregistrements stricts des sources de radiations ionisantes et assurer leur protection physique; e) appliquer, au moyen des propres systèmes, les programmes de surveillance de la contamination radioactive de l'environnement et d'évaluation de l'exposition des groupes critiques – population de la zone surveillée – qui garantissent l'observation des conditions prévues dans l'autorisation, d'émissions (es substances radioactives, et le maintien des doses dans les limites admises; f) maintenir en étal de fonctionnement la capacité de surveillance de l'environnement local, afin de dépister toute contamination radioactive significative qui résulterait d'une émission accidentelle de substances radioactives; g) effectuer l'enregistrement des résultats de la surveillance et des doses estimées pour les groupes critiques; h) rapporter, aux intervalles établis, les résultats des enregistrements aux autorités compétentes; i) rapporter promptement à l'autorité compétente toute croissance significative de la contamination de l'environnement et si celle-ci est due ou non à l'activité déployée; j) vérifier continûment l'exactitude des suppositions faites par les évaluations probables concernant les conséquences radiologiques des émissions radioactives. CHAPITRE III La protection des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité Art. 34. – L'autorité centrale pour la protection de l'environnement, après avoir consulté les autorités centrales spécialisées qui gèrent les ressources naturelles, élabore, sur la base de la présente loi, les réglementations techniques portant sur les mesures de protection des écosystèmes, de conservation de la biodiversité, d'administration durable des ressources naturelles et pour assurer la santé humaine. À l'élaboration des projets pour les travaux susceptibles de modifier le cadre naturel d'une zone, il est obligatoire de faire la procédure d'évaluation de l'impact sur celle-ci, de présenter ensuite les solutions techniques pour le maintien des zones d'habitat naturel, de conservation des fonctions des écosystèmes et de protection des organismes végétaux et animaux, y compris ceux migrateurs, en respectant l'alternative et les conditions imposées par l'accord et/ou l'autorisation d'environnement, ainsi que la propre surveillance jusqu'à leur accomplissement. Les surfaces terrestres et aquatiques soumises à un régime de conservation en tant que habitats naturels ou en vue du rétablissement écologique sont administrées par les détenteurs légaux seulement si ceux-ci s'engagent à appliquer les mesures de conservation établies par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement. Les détenteurs ayant n'importe quel titre qui appliquent ces mesures sont exemptés de l'impôt; les détenteurs privés seront indemnisés en fonction de la valeur des travaux de rétablissement entrepris. La protection de certains espèces et organismes rares, menacés de disparition, la conservation de la biodiversité et l'institution d'espaces protégés, ainsi que les mesures établies par les autorités pour la protection de l'environnement sont prioritaires par rapport à d'autres intérêts. L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, après consultation avec l'Académie Roumaine et la Commission Nationale UNESCO, établit les critères pour l'institution des espaces protégés et de conservation de la biodiversité. Section 1re La protection des eaux et des écosystèmes aquatiques Art. 35. – La protection des eaux de surface et souterraines et des écosystèmes aquatiques a pour objet le maintien et l'amélioration de leur qualité et de leur productivité naturelle, dans le but d'éviter certains effets négatifs sur l'environnement, la santé humaine et les biens matériels. Art. 36. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement élaborera, dans un délai de 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les réglementations concernant: a) les normes techniques relatives à la protection des eaux et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de la population humaine dans le cas des pollutions accidentelles et en contexte transfrontière; b) la procédure d'autorisation pour l'exploitation des sources d'eau et des écosystèmes aquatiques, la réalisation des constructions hydrotechniques pour les travaux d'endiguement et régularisation des cours d'eau, d'irrigation et d'assèchement-drainage; c) les standards d'émission; d) les standards pour la qualité des eaux; e) les exigences d'évacuation, épuration des eaux usées et limitation de l'évacuation d'effluents dans les eaux. Art. 37. – Le contrôle on l'observation des réglementations relatives à la protection des eaux et des écosystèmes aquatiques est organisé et exercé par les autorités des domaines de l'environnement, de l'eau, de la santé et autres autorités, conformément aux compétences légales. Art. 38. – Les autorités chargées de la protection de l'environnement, l'administration des eaux, conjointement avec les autorités du domaine de la navigation, surveillent et contrôlent l'observation des dispositions et appliquent les mesures portant sur la protection des eaux suite aux activités de navigation, en respectant les conventions internationales en matière auxquelles la Roumanie est partie. Art. 39. – Les personnes physiques et morales ont les suivantes obligations: a) solliciter l'accord et/ou l'autorisation d'environnement pour les activités prévues à l'annexe nº II de la présente loi. Sont exceptées de l'autorisation les puits forés à des profondeurs jusqu’à 50 m, destinés aux besoins des foyers individuels; b) respecter les standards d'émission et de qualité des eaux, les dispositions de l'accord et de l'autorisation et mettre à la disposition des laboratoires autorisés, aux termes établis, les échantillons d'eau pour analyse; 62 c) ne pas jeter et ne pas déposer sur les bords, dans les lits des rivières et dans les zones humides, des déchets de toute sorte et n'y pas introduire des explosifs, de la tension électrique, des narcotiques ou autres substances dangereuses; d) ne pas laver dans les eaux naturelles des véhicules automobiles, des outillages et des emballages ayant contenu des huiles, des combustibles liquides, des lubrifiants, des substances dangereuses ou des pesticides; e) exécuter tous les travaux de rétablissement des ressources naturelles, ceux destinés à assurer la migration de la faune aquatique et à améliorer la qualité de l'eau, prévus dans un certain délai par l'accord et l'autorisation d'environnement, et surveiller la zone d'impact; f) se doter, si elles détiennent des navires, des plates-formes flottantes ou des forages marins, avec des installations de stockage ou traitement des déchets, des installations d'épuration des eaux usées et des raccords de déchargement pour ceux-ci dans des installations de bords ou flottantes; g) aménager les ports avec des installations destinées à collecter, traiter, recycler ou neutraliser les déchets pétroliers, ménagers ou d'autre nature, stockés sur les navires fluviaux et maritimes, et constituer des équipes d'intervention en cas de pollution accidentelle des eaux et des zones côtières; h) ne pas faire évacuer des eaux usées des navires ou plates-formes flottantes directement dans les eaux naturelles et n'en rejeter aucune sorte de déchets. Section 2 La protection de l'atmosphère Art. 40. – Le but poursuivi par la protection de l'atmosphère est celui de prévenir, limiter sa dégradation et améliorer sa qualité, en vue d'éviter certains effets négatifs sur l'environnement, la santé humaine et les biens matériels. Art. 41. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement encourage les politiques régionales et globales, en établissant les principes et les actions spécifiques, au niveau national aussi bien qu'au niveau local, ayant rapport à la protection de l'atmosphère. La politique nationale de protection de l'atmosphère consiste notamment en ce qui suit: a) la mise en œuvre de techniques et de technologies adéquates pour retenir les polluants à la source; b) la gestion de la ressource d'air, en réduisant les émissions de polluants jusqu'à atteindre les plus bas niveaux, et sans dépasser la capacité de régénération de l'atmosphère; c) la gestion de la ressource d'air en assurant la qualité adéquate à la sécurité de la santé humaine; d) la modernisation et le perfectionnement du système national de surveillance intégrée de la qualité de l'air. Art. 42. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, après consultation avec les ministères compétents, élaborera les normes techniques, les standards et les règlements d'application concernant: a) la qualité de l'air en fonction des facteurs polluants de l'atmosphère; b) les émissions de polluants atmosphériques pour des sources fixes et mobiles ainsi que les conditions de restriction ou d'interdiction utilisation, y compris pour les substances affectant la couche d'ozone; c) la qualité des combustibles et des carburants, ainsi que les réglementations relatives à la vente-achat et à leur transport; d) le seuil phonique et les réglementations pour la limitation des bruits; e) la surveillance de la qualité de l'air, des procédures de prélèvement et d'analyse, l'emplacement des points et des instruments pour preuves et analyse, la fréquence des mesurages et autres; f) l'identification, la surveillance et le contrôle des agents économiques dont l'activité est génératrice de risques potentiels et/ou de pollution atmosphérique; g) le système de notification rapide des accidents industriels, en cas de pollution aiguë de l'atmosphère avec des effets transfrontières, aux autorités désignées à appliquer la Convention sur les effets transfrontières. Les normes techniques, les règlements d'application, respectivement les standards, sont élaborés dans un délai d'un an, respectivement 2 ans, suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 43. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement surveille et contrôle l'application des dispositions légales sur la protection de l'atmosphère comme suit: a) constate l'apparition des épisodes de pollution de l'atmosphère, en donne l'alerte et/ou émet des prévisions y ayant rapport; b) décide de la cessation temporaire ou définitive des activités génératrices de pollution en vue de l'application des mesures en régime d'urgence, ou pour le non respect du programme de conformité; c) sollicite des mesures technologiques, applique des restrictions et interdictions en vue de la prévention, la limitation ou l'élimination des émissions de polluants; d) applique les sanctions prévues par la loi au cas du non respect des mesures décidées. Art. 44. – Les propriétaires et les détenteurs légaux de terrain sont tenus d'entretenir et d'étendre les rideaux et les alignements de protection, les espaces verts, les parcs, les haies en vue de l'amélioration de la capacité de régénération de l'atmosphère, la protection phonique et éolienne. Art. 45. – Les autorités douanières sont tenues de ne pas permettre l'entrée/la sortie du pays des sources mobiles polluantes qui ne respectent pas les dispositions des autorités compétentes, conformément à la loi. Art. 46. – Les personnes physiques et morales ont les suivantes obligations dans ce domaine: a) respecter les réglementations relatives à la protection de l'atmosphère, en adoptant des mesures technologiques adéquates tendant à retenir et neutraliser les polluants atmosphériques; 64 b) doter les installations technologiques, qui sont des sources de pollution, avec des systèmes de mesurage, assurer leur fonctionnement correct, du personnel qualifié, et fournir, sur demande ou selon le programme de conformité, les données nécessaires aux autorités chargées de la protection de l'environnement; c) améliorer les performances technologiques aux fins de la réduction des émissions et ne pas mettre en exploitation des installations susceptibles de dépasser les limites maximales admises; d) assurer, sur la demande des autorités chargées de la protection de l'environnement, la diminution, la modification ou la cessation de l'activité génératrice de pollution; e) assurer les mesures et les dotations spéciales pour l'isolement et la protection phonique des sources génératrices de bruit et vibrations, vérifier leur efficience et mettre en exploitation seulement celles qui ne dépassent pas le seuil phonique admis. Section 3 La protection du sol, du sous-sol et des écosystèmes terrestres Art. 47. – La protection du sol, du sous-sol et des écosystèmes terrestres, par des mesures adéquates d'administration, conservation, organisation et aménagement du territoire, est obligatoire pour tous les détenteurs, quel qu'en soit le titre. Art. 48. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, après consultation avec les ministères compétents, établit: a) le système de surveillance de la qualité du sol dans le but de connaître l'état actuel et les tendances d'évolution de celui-ci; b) les réglementations portant sur la protection de la qualité du sol, du sous-sol et des écosystèmes terrestres et la conservation de la biodiversité; c) la procédure d'autorisation concernant les problèmes de protection de l'environnement, compris dans les plans d'aménagement du territoire, l'aménagement des torrents pour la réalisation des aménagements sylvicoles, la prévention de l'érosion des sols, les forages pour études et prospections géologiques et hydrogéologiques, ainsi que pour les activités minières d'extraction; d) les réglementations portant sur la restauration du cadre naturel dans les zones où le sol, le sous-sol et les écosystèmes terrestres ont été affectés par les phénomènes naturels ou des activités ayant un impact négatif sur l'environnement. Art. 49. – Les autorités centrales pour l'agriculture et la sylviculture ont les suivantes obligations: a) élaborer les réglementations portant sur les systèmes d'agriculture, les technologies de culture des plantes et d'élevage des animaux, la régénération des forêts, la récolte, la collecte et le transport du bois et les standards de qualité des sols, afin de les maintenir et améliorer, éliminer les conséquences négatives sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et assurer la conservation des fonctions spécifiques, de la biodiversité et des habitats naturels et les communiquer à l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement; b) tenir à jour la situation des terrains devenus impropres pour la production agricole et offrir, sur sollicitation des détenteurs, l'assistance technique spécialisée pour l'amélioration ou le changement de l'usage; c) orienter et exercer le contrôle technique spécialisé pour les travaux d'amélioration foncière et agro-pédo-amélioratifs; d) orienter et offrir l'assistance technique, sur demande des cultivateurs de terrains, concernant les plus appropriées techniques et technologies d'administration et amélioration des sols. Art. 50. – Le contrôle du respect des réglementations légales relatives à la protection et la conservation, l'amélioration et l'utilisation judicieuse des sols, du sous-sol et des écosystèmes terrestres est organisé et exercé par les autorités chargées de la protection de l'environnement, ainsi que, selon le cas, par autres autorités de l'administration publique compétente, conformément aux dispositions légales. Art. 51. – Les détenteurs de terrains, à n'importe quel titre, ont les suivantes obligations visant à assurer la protection de la qualité des sols: a) prévenir, sur la base des réglementations en matière, la détérioration de la qualité des sols: b) assurer les conditions prévues par l'accord et l'autorisation d'environnement à l'emplacement, l'élaboration des projets, la construction et la mise en fonction des objectifs de tout type, ainsi qu'au changement de la destination des terrains; c) ne pas brûler les chaumes, le roseau, les fourrés ou la végétation herbeuse sans l'autorisation de l'autorité compétente pour la protection de l'environnement. Art. 52. – Les détenteurs, à tout titre, des forêts, de la végétation forestière hors le fonds forestier, et des prairies ont les suivantes obligations: a) conserver la surface boisée de la végétation forestière hors le fonds forestier, y compris les genévriers, les fourrés et les prairies existants, leur réduction étant interdite, à l'exception des cas prévus par la loi; b) exploiter la masse ligneuse seulement dans les limites des possibilités des forêts, établies par les aménagements sylvicoles et approuvées par la loi; c) assurer l'observation des règles sylvicoles d'exploitation et de transport technologique du bois, établies conformément à la loi, aux fins du maintien de la biodiversité des forêts et de l'équilibre écologique; d) respecter le régime sylvicole pour le boisement des surfaces exploitées, établi par l'autorité centrale pour la sylviculture, observant aussi les conditions d'utilisation durable des forêts, prévues par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement; e) assurer l'application des mesures spéciales de conservation pour les forêts à fonctions spéciales de protection, situées sur des terrains avec des pentes très accentuées, des processus de glissement et érosion, sur des éboulis, des rochers, à la limite supérieure d'altitude de la végétation forestière, ainsi que pour autres forêts similaires; 66 f) respecter le régime sylvicole établi pour la conservation de la végétation ligneuse existant sur les prairies boisées qui accomplissent des fonctions de protection du sol et des ressources d'eau; g) assurer l'exploitation raisonnable, l'organisation et l'aménagement des prairies, en fonction de leur capacité de rétablissement; h) exploiter les ressources du forêt, le fonds cynégétique et piscicole, dans les limites de leur potentiel de régénération, conformément aux dispositions légales; i) saisir les autorités chargées de la protection de l'environnement sur les accidents ou les activités qui affectent les écosystèmes forestiers ou autres écosystèmes terrestres. Art. 53 – Les personnes physiques ou morales, qui prospectent ou exploitent les ressources du sous sol, ont les suivantes obligations: a) solliciter l'accord et/ou l'autorisation d'environnement conformément à la loi et respecter leurs dispositions; b) restaurer les terrains affectés afin qu'ils atteignent les paramètres productifs et écologiques naturels ou qu'ils parviennent à un nouvel écosystème fonctionnel, conformément aux dispositions et aux termes de l'accord et/ou l'autorisation, assurant les moyens financiers à cet effet et surveillant la zone; c) avertir les autorités chargées de la protection de l'environnement ou celles compétentes, conformément à la loi, sur toutes situations accidentelles qui menacent l'écosystème terrestre et agir en vue de son rétablissement. Section 4 Le régime des espaces protégés et des monuments à caractère naturel Art. 54, – Pour la conservation de certains habitats naturels, de la biodiversité qui définit le cadre biogéographique du pays, ainsi que des structures et des formations naturelles à valeur écologique, scientifique et paysagère, sera maintenu et développé le réseau national d'espaces protégés et de monuments à caractère naturel. Les espaces protégés et les monuments à caractère naturel sont déclarés par des actes ou des réglementations à caractère normatif, y compris par les aménagements sylvicoles; ceux qui sont déclarés jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi gardent cette qualité. Les espaces protégés sont mentionnés dans les plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire, approuvés conformément à la loi. Art. 55. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement: a) sur la proposition de l'Académie Roumaine, déclare de nouvelles zones pour l'extension du réseau national d'espaces protégés et monuments à caractère naturel et établit leurs catégories; b) organise le réseau de surveillance, de garde des espaces protégés et des monuments à caractère naturel et établit leur régime d'administration et d'approche touristique; c) contrôle le mode d'application des réglementations par ceux chargés de l'administration des espaces protégés et des monuments à caractère naturel; d) élabore, fait éditer, tient à jour et fait diffuser ,,Le catalogue des espaces protégés et des monuments à caractère naturel“, ainsi que ,,Le livre rouge des espèces végétales et animales“ de Roumanie. Art. 56. – Les autorités de l'administration publique locale assurent l'information des agents économiques, de la population et des touristes concernant l'existence en zone des espaces protégés et des monuments à caractère naturel, leur signification, les règles et les restrictions établies, ainsi que les sanctions applicables pour ne pas respecter leur statut. Art. 57. – Les autorités de l'administration publique locale, sur sollicitation des agences chargées de la protection de l'environnement, des autres organisations intéressées, personnes physiques ou morales, sur la base de la documentation ayant reçu l'avis de l'Académie Roumaine, peuvent mettre sous protection provisoire, en vue de la déclaration, des espaces protégés ou des monuments à caractère naturel ou d'autres objectifs le justifiant. Art. 58. – Les détenteurs de surfaces terrestres ou aquatiques avoisinant les espaces protégés, les monuments à caractère naturel ou autres terrains où ont été identifiés des éléments susceptibles d'être protégés sont tenus de respecter leur statut afin qu'ils puissent être transmis aux générations futures. Art. 59. – La cueillette et la commercialisation des plantes, la capture par tous moyens, la détention et la commercialisation des animaux déclarés protégés, ainsi que le déplacement, la détention et la commercialisation de certaines pièces minéralogiques, spéléologiques et paléontologiques provenant des lieux déclarés monuments à caractère naturel sont interdits. II est interdit d'introduire sur le territoire du pays, sauf les cas prévus par la loi, des cultures de micro-organismes, plantes et animaux vivants sans l'accord délivré par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, après consultation avec l'Académie Roumaine. Section 5 La protection des habitats humains Art. 60. – Dans le processus de développement socio-économique, des plans d'urbanisme et aménagement du territoire et des localités, il est obligatoire de respecter les principes écologiques, pour assurer un environnement sain. A cet effet, les conseils locaux ainsi que, selon le cas, les personnes physiques et morales ont des responsabilités concernant: a) l'amélioration du microclimat urbain, au moyen de l'aménagement et de l'entretien des sources d'eau et des surfaces d'eau à l'intérieur des localités et des zones limitrophes, l'embellissement et la protection du paysage et le maintien de la propreté des voies publiques; b) l'emplacement des objectifs industriels, des voies et des moyens de transport, des réseaux d'égouts, des stations d'épuration, des dépôts pour les déchets ménagers, des rues et industriels et d'autres objectifs et activités, sans préjudicier la salubrité, l'ambiance, les espaces de repos, traitement et récréation, la santé et le confort de la population; c) le respect du régime de protection spéciale des localités balnéaires et climatiques, des zones d'intérêt touristique et d'agrément, des monuments historiques, des espaces protégés et des monuments à caractère naturel. II est interdit d'emplacer des objectifs et de déployer des activités ayant des effets nocifs dans leurs périmètre et zones de protection; 68 d) le recours à des éléments architecturaux adéquats, l'optimisation de la densité d'habitation, en même temps que le maintien, l'entretien et le développement des espaces verts, des parcs, des alignements d'arbres et des rideaux d'arbres protégeant les voies publiques, des aménagements paysagers à fonction écologique, esthétique et récréative; e) la réglementation, y compris par la défense temporaire ou permanente de l'accès pour certains types de véhicules automobiles ou de certaines activités produisant d'inconfort pour la population en certaines zones des localités où les espaces habités sont prépondérants, zones destinées au traitement, au repos, à la récréation et à l'agrément; f) l'adoption de mesures obligatoires, pour toutes les personnes physiques et morales, portant sur l'entretien et l'embellissement des bâtiments, des cours et de leurs environs, des espaces verts des cours et de ceux situés entre les bâtiments, des arbres et des arbustes ornementaux; g) l'initiative de certains projets d'aménagement des groupes hygiéniques-sanitaires et d'entretien et développement de la canalisation des rues. Art. 61. – Les autorités chargées de la protection de l'environnement précisent, à la délivrance de l'accord d'environnement pour les plans d'urbanisme et l'aménagement du territoire, les mesures pour le maintien et l'amélioration du fonds paysager naturel et anthropique de chaque zone et de chaque localité les zones dégradées et les conditions de réhabilitation paysagère et écologique de celles-ci, de développement des espaces, verts, et veillent à leur réalisation. Art. 62. – Les autorités de l'administration publique locale, les personnes physiques et morales administrant le domaine public sont tenues d'assurer la réalisation des mesures et des conditions prévues à l'art. 61. Le changement de la destination des terrains aménagés comme espaces verts prévus aux plans d'urbanisme est fait conformément à la loi. Art. 63. – Les autorités chargées de la protection de l'environnement et les conseils locaux proposeront des actions d'information et de participation, au moyen des débats publics sur les programmes de développement urbain et d'édilité communale, sur l'importance des mesures destinées à la protection de l'environnement et des habitats humains. CHAPITRE IV Attributions et responsabilités Section 1re Attributions et responsabilités des autorités chargées de la protection de l'environnement Art. 64. – L'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement a les suivantes attributions et responsabilités: a) élaborer et promouvoir la stratégie nationale d'environnement pour le développement durable, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi; b) élaborer les recommandations pour les stratégies sectorielles et la politique d'environnement, en établissant des délais en concordance avec les étapes parcourues dans la transition vers l'économie de marché, ainsi que la planification d'environnement corrélée à celle d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la restauration et la reconstruction écologique, aux fins d'assurer la stratégie nationale d'environnement; c) créer le cadre organisationnel qui permette l'accès aux informations et la participation aux décisions relatives à l'environnement – politiques, réglementations, procédures d'autorisation, plans de développement du territoire et urbanisme – pour les autres autorités de l'administration publique centrale et locale, des organisations non gouvernementales et de la population; d) proposer des projets de loi, normes techniques, réglementations, procédures et directives en concordance avec les standards internationaux; donner son avis pour les normes et les autres réglementations élaborées par d'autres ministères et départements concernant les activités à impact négatif sur l'environnement ou par des organisations de protection de l'environnement et contrôler leur application. Les projets de loi spéciales, mentionnés au chapitre VI, seront présentés dans un délai maximum de 2 ans, les réglementations dans un délai maximum d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf les cas contraires, expressément prévus par la présente loi; e) organiser le système national de surveillance intégrée de fond et d'impact, pour tous les facteurs d'environnement et le système d'inspection relatif à l'environnement, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; f) créer le cadre institutionnel-administratif, pour l'identification et la promotion des programmes de recherche, pour la formation et l'instruction d'un personnel qualifié pour la surveillance, l'analyse, l'évaluation et le contrôle du milieu et attester ce personnel; g) nommer des commissions d'experts, le cas échéant, pour la révision du bilan d'environnement; autoriser les laboratoires propres pour le contrôle de la qualité de l'environnement, des substances et des déchets dangereux, des pesticides et indiquer les types d'analyses requises et les laboratoires de référence: h) élaborer et mettre en œuvre des programmes; élaborer les matériels éducatifs relatifs à l'importance de la protection de l'environnement. i) veiller à l'application du programme et des mesures pour le respect des conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie en matière d'environnement; j) analyser et veiller à l’application de la présente loi et élaborer annuellement des rapports sur l'état de l'environnement, qu'elle présente an Gouvernement; ces rapports sont publiés; k) collaborer avec les organisations et les autorités similaires des autres pays et représenter le Gouvernement dans les relations internationales, dans le domaine de la protection de l'environnement; l) proposer au Gouvernement des réductions ou des exemptions de taxes, impôts, ainsi que d'autres facilités fiscales pour les titulaires des activités qui remplacent les substances dangereuses dans le processus de fabrication ou investissent dans les processus technologiques et les produits qui réduisent l'impact négatif sur l'environnement, ainsi que pour ceux qui réalisent les mesures spéciales de protection, conservation et reconstruction écologique, établies par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement; m) appliquer des sanctions aux titulaires des activités, pour non conformité; n) publier des directives et orienter les autres ministères et départements, les agents économiques, les personnes physiques et morales, en vue de la diminution des effets 70 négatifs des activités économiques sur l'environnement et de l'encouragement des techniques et technologies adéquates pour l'environnement; o) mettre à la disposition des personnes intéressées les données centralisées concernant l'état de l'environnement, les programmes et la politique centrale de protection de l'environnement; p) consulter périodiquement les représentants des organisations non gouvernementales et autres représentants de la société civile en vue de l'établissement de la stratégie générale d'environnement et la prise des mesures dans les cas où l'environnement peut être préjudicié; q) préparer, en collaboration avec le Ministère des Finances, l'application de nouveaux instruments financiers favorisant la protection et l'amélioration de la qualité des facteurs d'environnement, conformément à ceux appliqués sur le plan international; r) organiser, dans un délai de 2 ans suivant la promulgation de la loi, le corps de contrôle écologique; s) dans des situations spéciales, constatées sur la base des données obtenues suite à la surveillance de l'environnement, l'autorité centrale d'environnement est autorisée à déclarer, tout en le faisant savoir au Gouvernement, les zones à grand risque de pollution en certaines régions du pays et elle est tenue d'élaborer, conjointement avec d'autres institutions centrales et les autorités locales, des programmes spéciaux destinés à écarter le risque survenu dans ces zones. Après l'élimination des facteurs à grand risque de pollution, sur la base des nouvelles données résultées de la surveillance de l'évolution de l'état de l'environnement, la zone en question est déclarée revenue à l'état normal. Art. 65. – Les agences pour la protection de l'environnement accomplissent au niveau territorial les attributions et les responsabilités de l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement à laquelle elles sont subordonnées, conformément à l’art. 64 lett. b), c), d), h), i), j), m), o), p), q), et s), et présentent le rapport relatif aux activités déployées durant l'année financière et à l'application des programmes d'environnement, qu'elles font publier dans la presse locale. Art. 66. – Pour l'exercice de ses fonctions, l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement: a) sollicite les informations nécessaires aux ministères, aux autorités de l'administration publique locale, aux personnes physiques et morales, concernant les dispositions de l'art. 64 lett. a), b), d), e), f), h), i), j), l), p), q) et s); b) nomme les inspecteurs chefs et fait accréditer les inspecteurs au niveau territorial. Art. 67. – Les inspecteurs, nommés par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement pour exercer leurs attributions, peuvent entrer, dans les conditions établies par la loi, munis de l'autorisation des autorités d'environnement, n'importe quand et en toute enceinte où se déroule une activité génératrice d'impact négatif sur l'environnement. La personne physique ou morale préjudiciée, suite à l'exercice des attributions d’inspection, peut déposer une plainte à l'instance judiciaire compétente, dans un délai de 30 jours suivant la date de la constatation. Le montant de l'indemnité due pour éventuels dommages causés sera établi par accord des parties, ou par l'instance compétente en cas de différend. Section 2 Attributions et responsabilités des autres autorités centrales et locales Art. 68. – Les autorités de l'administration publique centrale et locale sont tenues de communiquer à l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, respectivement aux agences territoriales, toutes les informations sollicitées conformément à l'art. 66 lett. a) et d'appliquer les dispositions de la présente loi. Art. 69. – Les autorités de l'administration publique centrale ont les suivantes obligations: a) organiser, dans leur structure, des départements ayant des attributions pour la protection de l'environnement, avec du personnel spécialisé; b) développer, avec l'appui de l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, des programmes de restructuration en accord avec la stratégie nationale pour l'environnement et les politiques d'environnement et assister les agents économiques de leur sous-ordre dans la mise en œuvre des programmes de conformité; c) élaborer les normes et les réglementations spécifiques au domaine d'activité en matière de protection de l'environnement et les transmettre pour avis à l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement; d) signaler la mesure où certaines dispositions peuvent empêcher une autorité quiconque à agir efficacement pour la protection de l'environnement et présenter, en même temps, les progrès enregistrés par l'application de la présente loi. Art. 70. – Le Ministère de la Santé a les suivantes attributions et responsabilités: a) surveiller l'évolution de l'état de santé de la population par rapport à la qualité de l'environnement; b) contrôler la qualité de l'eau et des produits alimentaires; c) élaborer, en collaboration avec l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, des normes d'hygiène de l'environnement et contrôler leur observation; d) présenter périodiquement des rapports sur l'influence de l'environnement sur la santé de la population et collaborer avec l'autorité centrale pour la protection de l'environnement afin d'établir et appliquer les mesures visant l'amélioration de la qualité de vie. Les rapports sont publiés annuellement; e) collaborer avec les autres ministères ayant leur propre réseau sanitaire en vue de connaître avec exactitude l'état de santé de la population et de protection de l'environnement dans leurs domaines d'activité. Art. 71. – Le Ministère de la Défense Nationale a les suivantes attributions: a) élaborer des normes et des instructions spécifiques, en concordance avec la législation interne et observant les principes écologiques de protection de l'environnement, pour ses domaines d'activité; b) surveiller l'observation, par le personnel du Ministère de la Défense Nationale, des normes pour la protection de l'environnement pour ce qui est des activités effectuées dans les zones militaires; 72 c) contrôler les actions et appliquer des sanctions pour la violation, par le personnel du Ministère de la Défense Nationale, de la législation relative à la protection de l'environnement dans le domaine militaire. Art. 72. – Le Ministère de l'Enseignement est chargé d'assurer l'adaptation des plans et des programmes d'enseignement à tous les niveaux, visant l'assimilation des notions et des principes d'écologie et de protection de l'environnement, pour la prise de conscience, l'instruction et la formation dans ce domaine. Art. 73. – Le Ministère de la Recherche et de la Technologie est chargé de promouvoir les thèmes d'études et les programmes de recherche qui correspondent aux priorités établies par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement dans ce domaine. Art. 74. – Le Ministère des Transports et le Ministère de l'Intérieur sont chargés d'assurer, sur la base des normes ayant reçu l'avis de l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement, le contrôle sur: a) les gaz d'échappement; b) l'intensité des bruits et des vibrations produits par les véhicules automobiles; c) le transport de matériels. Art. 75 – Le Ministère du Tourisme et le Ministère de la Jeunesse et du Sport élaborent des programmes éducationnels en vue de la formation d'une conduite responsable envers l'environnement et encouragent l'application des principes de l'écotourisme. Art. 76. – Les autorités de l'administration publique locale ont les suivantes attributions et responsabilités: a) surveiller l'application des dispositions comprises dans les plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en accord avec la planification d'environnement; b) surveiller les agents économiques de leur sous-ordre en vue de la prévention des émissions accidentelles de polluants ou du dépôt non contrôlé de déchets et développer des systèmes de collecte des déchets réutilisables; c) adopter des programmes pour le développement des réseaux de canalisation, des collecteurs des eaux pluviales, des réseaux d'approvisionnement avec de l'eau potable, pour les espaces d'épuration des eaux usées des localités, ainsi que pour le transport en commun; d) assurer des services avec spécialistes en écologie urbaine et protection de l'environnement et collaborer à cet effet avec les autorités compétentes pour la protection de l'environnement; e) promouvoir une attitude adéquate de la communauté envers l'importance de la protection de l'environnement. Art. 77. – Les autorités douanières accomplissent les attributions dont elles sont revêtues par la présente loi. Art. 78. – La Police et la Garde financière sont tenues de prêter leur appui, sur demande, aux représentants des autorités chargées de la protection de l'environnement dans l'exercice de leurs attributions. Section 3 Obligations des personnes physiques et morales Art. 79. – La protection de l'environnement constitue une obligation de toutes les personnes physiques et morales et en ce sens: a) elles sollicitent aux autorités chargées de la protection de l'environnement l'accord et/ou l'autorisation d'environnement, selon le cas, aux termes de la présente loi; b) elles assistent les personnes investies de pouvoirs d'inspection en mettant à leur disposition la situation des mesurages propres, tous les documents significatifs et facilitent leur contrôle sur les activités et les prélèvements d'échantillons; c) elles obéissent à l'ordre de cessation temporaire ou définitive de l’activité; d) elles supportent le coût pour la réparation du préjudice et en écartent les conséquences, rétablissant les conditions antérieures au préjudice; e) elles assurent des systèmes propres de surveillance des installations et des processus technologiques, ainsi qua pour l'analyse et le contrôle des polluants dans le rayon d'incidence des activités déroulées et pour l'enregistrement des résultats, afin de prévenir et éviter les risques technologiques et les émissions accidentelles de polluants et présenter mensuellement les rapports sur les résultats de la surveillance de l'environnement à l'autorité compétente pour la protection de l'environnement; f) elles informent les autorités compétentes et la population sur les cas d'émissions accidentelles de polluants dans l'environnement ou d'accident majeur; g) elles procèdent à la restructuration, pour ce qui est des activités existantes, et proposent, à la sollicitation de l'autorisation, des programmes de conformité, dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi; h) elles adoptent les solutions adéquates pour l'environnement à la proposition des projets ou des activités nouvelles, ainsi que pour la modification de ceux qui existent déjà; i) elles ne dégradent pas l'environnement naturel ou aménagé, par des dépôts non contrôlés de déchets de toute sorte. Art. 80. – La responsabilité pour le préjudice a un caractère objectif, indépendant par rapport à la faute. Dans le cas de la pluralité des auteurs, la responsabilité est solidaire. Dans le cas des activités génératrices de risque majeur, l'assurance contre les dommages est obligatoire. CHAPITRE V Sanctions Art. 81. – La violation des dispositions de la présente loi entraîne la responsabilité civile, correctionnelle ou criminelle, selon le cas. Art. 82. – Constituent des contraventions les faits suivants qui sont punis comme suit: 74 1. Amende de 50.000 à 300.000 lei pour les personnes physiques et de 250.000 à 1.500.000 lei pour les personnes morales, pour la violation des dispositions de la loi concernant: a) les obligations des autorités publiques centrales et locales mentionnées à l'art. 9 al. 3, l'art. 12 al. 1éer. l'art. 14 al. 2, les art. 31, 38, 44, l'art. 60 lett. a), d) – f), l'art. 62 al. 1er, l'art. 68, l'art, 69 lett. a) – c), l'art. 70 lett. a) – d), les art. 71, 72, 73, 74, 75, l'art. 76 lett. a) – e), les art. 77 et 78; b) la demande d'accord/autorisation mentionnée à l'art. 51 lett. c); c) les réglementations mentionnées à l'art. 51 lett. a); d) les réglementations pour la protection des écosystèmes terrestres mentionnés à l'art. 52 lett. a), c) et l'art. 79 lett. i). 2. Amende de 100.000 lei à 600.000 lei pour les personnes physiques et de 500.000 à 3.000.000 lei pour les personnes morales, pour la violation des dispositions de la loi concernant: a) les obligations des autorités publiques locales mentionnées à l'art. 19, l'art. 24 lett. d) et f), l'art. 56, l'art. 60 lett. b) et l'art. 62 al. 2; b) le fait de fournir et utiliser des données correctes dans l'élaboration des études d'impact mentionnées à l'art. 12 al. 3; c) les mesures, les dotations, les dispositions légales mentionnées à l'art. 46 lett. e) et l'art. 52 lett. h); d) les réglementations pour les engrais chimiques, les pesticides et toutes autres substances chimiques, la protection des eaux et des espaces protégés mentionnées à l'art. 28 lett. c) et l'art. 39 lett. d). 3. Amende de 150.000 lei à 750.000 lei pour les personnes physiques et de 750.000 à 3.750.000 lei pour les personnes morales, pour la violation des dispositions de la loi concernant: a) les obligations des autorités de l'administration des ports, mentionnées à l'art. 39 lett. g); b) l'observation des dispositions de l'autorité chargée de la protection de l'environnement, mentionnées à l'art. 46 lett. d) et l'art. 79 lett. b); c) la demande d'accord/autorisation mentionnée aux art. 15 – 17, l'art. 21 lett. b), l'art. 24 lett. a) – c), g) – h), l'art. 28 lett. a), e), g), l'art. 33 lett. b), c), l'art. 34 al. 2, l'art. 39 lett. a). l'art. 51 lett. b), l'art. 53 lett. a), l'art. 59 al. 2 et l'art. 79 lett. a) et g); d) les standards, les normes, les performances technologiques, mentionnés à l'art. 33 lett. a), l'art. 39 lett. b) et l'art. 46 lett. c); e) les réglementations pour les engrais chimiques, les pesticides et toutes autres substances chimiques, l'utilisation de sources de radiations ionisantes, la protection de l'atmosphère et des eaux, l'exploitation raisonnable des ressources naturelles et l'observation du régime spécial de protection, mentionnées à l'art. 28 lett. b), d) et f), l'art. 33 lett. j), l'art. 39 lett. c). f) et h), l'art. 46 lett. a), l'art. 52 lett. b), l'art. 58. l'art. 59 al. Ier et l'art. 60 lett. c); f) les systèmes propres de surveillance mentionnés à l'art. 21 lett. c), l'art. 33 lett. e) et f) et l'art. 46 lett. b); g) la tenue à jour des substances mentionnées à l'art. 21 lett. a) et l'art. 33 lett. d), g) et h); h) la restauration du cadre naturel et/ou la conservation de la nature, mentionnée à l'art. 24 lett. e), l'art. 39 lett. e), l'art 52 lett. f)–g) et l'art. 79 lett. d) et h). 4. Le montant des amendes sera actualisé annuellement par arrêté du Gouvernement. Art. 83. – La constatation des contraventions et l'application des sanctions sont faites par le personnel autorisé à cet effet par l'autorité publique centrale chargée de la protection de l'environnement, par les officiers et les sous-officiers de police, par le personnel autorisé de l'administration publique départementale et locale et par le personnel du Ministère de la Défense Nationale autorisé dans ses domaines d'activité, conformément aux compétences légales. Il pourra être porté plainte contre le procès-verbal de constatation de la contravention et d'application de la sanction dans un délai de 30 jours suivant la communication de l'acte. La solution des plaintes incombe au tribunal de première instance compétent. Les dispositions de la loi nº 32/1968 sur la détermination et la sanction des contraventions, sauf les articles 25, 26 et 27, sont applicables. Art. 84. – Constituent infractions les faits mentionnés ci-dessous, qui sont punis comme il suit: 1. Emprisonnement de 3 mois à un an ou amende de 250.000 lei à 1.500.000 lei, s'ils étaient susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale: a) l'incinération des chaumes, du jonc, des fourrés et de la végétation herbeuse des espaces protégés et des terrains soumis à la réhabilitation écologique (l'art. 54 al. 2 et 3); b) déforestation de la végétation ligneuse hors le fonds forestier, située sur les terrains avec de grandes pentes ou à la limite supérieure de la végétation forestière [(l'art. 52 lett. e)]; c) la provocation de pollution accidentelle, à cause de la non surveillance de l'exécution des travaux nouveaux, du fonctionnement des installations, des équipements technologiques et de traitement et neutralisation, mentionnés dans les dispositions de l'accord et/ou l'autorisation d'environnement [(l'art. 79 lett. e)]; d) la provocation de pollution par l'évacuation, à bon escient, dans l'atmosphère ou sur le sol, de certains déchets ou substances dangereux [(l'art. 79 lett. i)]. 2. Emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou amende de 500.000 lei à 3.000.000 lei, si les faits étaient de nature à mettre en danger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale: a) le non respect des restrictions ou des interdictions établies pour la protection des eaux et de l'atmosphère [les art. 35–38, l'art. 39 lett. a), b), c), e), f), g) et h) et l'art. 46 lett. a) – d)]; b) I'utilisation des appâts dangereux et des moyens électroniques pour tuer les animaux sauvages et les poissons en vue de leur consommation ou commercialisation [(l'art. 28 lett. g) et l'art. 39 lett. c)]; c) le lavage, dans les eaux naturelles, des emballages de pesticides et d'autres substances dangereuses, ainsi que des outillages avec lesquels ceux-ci ont été transportés ou appliqués [(l'art. 39 lett. d)]; 76 d) la production de bruits au-dessus des limites admises, si la santé humaine est ainsi gravement mise en danger [(l'art. 46 lett. e)]; e) le non respect des restrictions et des interdictions pour la chasse et la pêche de certaines espèces protégées ou arrêtées temporairement par la loi et dans les zones à régime de protection intégrale [(l'art. 52 lett. h) et l'art. 59 al. 1er)]; f) la poursuite de l'activité après la suspension de l'accord ou de l'autorisation d'environnement (l'art. 10 al. 2); g) le manque de surveillance et d'assurance des dépôts de déchets et de substances dangereuses [(l'art. 21 lett. a) et l'art. 28 lett. c)]. 3. Emprisonnement d'un an à 5 ans: a) la délivrance de l'accord et/ou l'autorisation d'environnement sans la documentation obligatoire et complète (l'art. 9 al. 3); b) la présentation, dans les études et les analyses d'impact de certaines conclusions et informations fausses (l'art. 12 al. 3); c) l'introduction dans le pays de certains déchets ou substances dangereuses en vue du dépôt et/ou la destruction (l'art. 16); d) le fait de ne pas soumettre aux tests toute nouvelle substance du pays ou de l'étranger (les art. 15–17); e) le transport ou le transit de pesticides, substances ou déchets dangereux sans en avoir l'autorisation [(les art. 15, 16 et l'art. 21 lett. b)]; f) l'omission d'annoncer promptement tout accident majeur [(l'art. 21 lett. c)] g) l'incinération des déchets dangereux dans des installations qui n'ont pas été homologuées [(l'art. 24 lett. c)]; h) l'aménagement, sans autorisation, de dépôts souterrains ou de surface pour les déchets dangereux [(l'art. 24 lett. d) et h)]; i) le dépôt dans des espaces souterrains des déchets ou des substances dangereux [(l'art. 24 lett. d) et h)]; j) la fabrication, la livraison et l'utilisation de substances dangereuses et de pesticides non autorisés (l'art. 25); k) le non respect des interdictions ayant rapport à l'utilisation sur les terrains agricoles des pesticides ou des engrais chimiques [(l'art. 28 lett. d), e) et f)]; l) la provocation, à cause de la non surveillance des sources de radiations ionisantes, de la contamination de l'environnement et/ou le fait d'exposer la population aux radiations ionisantes [(l'art. 33 lett. f)]; m) l'omission d'annoncer promptement la croissance au-dessus des limites admises de la contamination de l'environnement [(l'art. 33 lett. i)]; n) l'évacuation des eaux usées et des déchets des navires et des plates-formes flottantes directement dans les eaux naturelles [(l'art. 39 lett. h)]; o) le fait de tenir secrètes certaines données ou de diffuser aux fonctionnaires publics des informations fausses au sujet de la qualité de l'environnement et de la santé humaine [(l'art. 64 lett. ,) l'art. 68]; p) la poursuite de l'activité après la décision relative à sa cessation [(l'art. 79 lett. c)]; q) le fait de ne pas prendre de mesures en vue de la limitation de l'impact sur l'environnement, causé par les substances ou les déchets dangereux (l'art. 19); r) l'approbation et la facilitation de l'entrée en Roumanie des déchets et des substances dangereux (l'art. 20). 4. Emprisonnement de 2 à 7 ans: a) l'application inadéquate ou l'absence des mesures d'intervention en cas d'accident nucléaire; b) le refus de l'intervention en cas de pollution accidentelle des eaux et des zones côtières [(l'art. 59 lett. g)]; c) la provocation, à bon escient, de pollution par l'évacuation ou l'immersion dans les eaux naturelles, directement ou des navires ou plates-formes flottantes, de certaines substances et déchets dangereux [(l'art. 59 lett. h)]; 5. Si les faits prévus aux points 3 et 4 ont mis en danger la santé et l'intégrité physique d'un grand nombre de personnes, ont eu une des conséquences mentionnées à l'art. 182 du Code pénal ou ont causé un dommage matériel important,. la peine est l'emprisonnement de 3 à 10 ans et la déchéance de certains droits; au cas où s'est produit le décès d'une ou plusieurs personnes ou il y a eu des dommages importants pour l'économie nationale, la peine est l'emprisonnement de 7 à 20 ans et la déchéance de certains droits. La tentative sera punie. Art. 85. – La constatation et l'investigation des infractions sont faites d'office par les organes de poursuite pénale, conformément à la compétence légale. Art. 86. – Les organisations non gouvernementales ont le droit d'agir en justice en vue de la conservation de l'environnement, qui que soit celui qui aurait subi le préjudice. CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales Art. 87. – Au sens de la présente loi, l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement est le Ministère des Eaux, des Forêts et de la Protection de l'Environnement. Art. 88. – En vue de l'application efficiente des mesures relatives à la protection de l'environnement, seront réglementés par des lois spéciales, révisées ou nouvelles, qui développent les dispositions générales de la présente loi, les domaines: a) le régime des substances et des déchets dangereux; b) l'administration des déchets ménagers, industriels et agricoles; 78 c) le régime des pesticides; d) le régime tendant à assurer la radioprotection; e) le déroulement dos activités nucléaires et la sécurité des sources de radiations y compris la responsabilité civile pour les dommages nucléaires; f) l'aménagement des eaux et des écosystèmes aquatiques; g) l'administration des travaux d'améliorations foncières; h) la protection du littoral et des zones côtières; i) la pisciculture et la pêche; j) la protection de l'atmosphère; k) l'aménagement et la conservation des prairies; l) l'administration du fonds forestier; m) la protection du fonds cynégétique et la chasse; n) la protection des abcilles et de la flore mellifère; o) l'administration des objectifs d'intérêt spéléologique, géologique et paléontologique; p) les espaces protégés et les monuments à caractère naturel; q) la responsabilité pour les préjudices causés à l'environnement. Art. 89. – A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées la Loi nº 9/1973 sur la protection de l'environnement, publiée au ,,Bulletin Officiel” nº 91 du 23 juin 1973, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. ANNEXE nº I SENS de certains termes utilisés dans la présente loi • accord d'environnement – acte technique-juridique par lequel sont établies les conditions pour la réalisation d'un projet ou d'une activité du point de vue de l'impact sur l'environnement; • atmosphère – masse d'air entourant la surface terrestre, incluant aussi la couche d'ozone; • autorisation d'environnement – acte technique-juridique par lequel sont établis les conditions et les paramètres de fonctionnement, pour les activités existantes et pour les nouvelles, sur la base de l'accord d'environnement; • autorisation pour l'activité nucléaire – acte technique-juridique par lequel l'autorité compétente pour réglementer autorise le titulaire de l'activité à emplacer, élaborer des projets, acquérir, fabriquer, produire, construire, transporter, importer, exporter, recevoir, localiser, mettre en fonction, posséder, utiliser, opérer, transférer, désaffecter et disposer de toute source de radiations ionisantes, installations nucléaires ou aménagements pour l'administration des déchets radioactifs; • bilan d'environnement – procédure pour obtenir des informations sur les causes et les conséquences des effets négatifs cumulés, antérieurs et anticipés, faisant partie de l'action d'évaluation de l'impact sur l'environnement; • biodiversité – diversité des organismes vivants, provenus des écosystèmes aquatiques et terrestres, ainsi que des complexes écologiques d'où ils font partie; comprend la diversité à l'intérieur des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes; • biotechnologie – application technologique où sont utilisés des systèmes biologiques, des organismes vivants, leurs composants ou dérivés, aux fins de la réalisation ou de la modification des produits ou procédés à emploi spécifique; • déchets – substances résultées de certains processus biologiques ou technologiques, qui ne peuvent plus être utilisées telles quelles, dont certaines sont réutilisables; • déchets dangereux – déchets toxiques, inflammables, explosifs, infectieux, corrosifs, radioactifs ou autres qui, introduits ou maintenus dans l'environnement, peuvent porter dommage à celui-ci, aux animaux ou à l'homme; • dégradation de l'environnement – altération des caractéristiques physico-chimiques et structurales des composants naturels de l'environnement, réduction de la diversité et de la productivité biologique des écosystèmes naturels et anthropisés, endommagement de l'équilibre écologique et de la qualité de la vie, causés notamment par la pollution de l'eau, de l'atmosphère et du sol, la surexploitation des ressources, leur administration et valorisation déficitaires, ainsi que par l'aménagement inadéquat du territoire; • développement durable – développement qui correspond aux nécessités du présent, sans compromettre la possibilité des générations futures de satisfaire les leurs; • écosystème – complexe dynamique de communautés de plantes, animaux et micro-organismes et leur milieu dépourvu de vie, qui interagissent dans une unité fonctionnelle; • écotourisme – pratique d'un tourisme qui respecte les règles de protection de l'environnement; • effluent – toute forme de déversement dans l'environnement, émission ponctuelle ou diffuse, y compris par écoulement, jets, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation; • émissions – polluants évacués dans l'environnement, y compris les bruits, les vibrations, les radiations électromagnétiques et ionisantes, qui se manifestent et sont mesurés au lieu de départ de la source; • environnement – ensemble de conditions et éléments naturels de la Terre: air, eau, sol et sous sol, toutes les couches de l'atmosphère, toutes les matières organiques et inorganiques, ainsi que les êtres vivants, les systèmes naturels en interaction comprenant les éléments énumérés antérieurement, y compris les valeurs matérielles et spirituelles; • équilibre écologique – ensemble des états et des relations entre les éléments composant un système écologique, qui assurent le maintien de la structure, le fonctionnement et la dynamique harmonieuse de celui-ci; • espace protégé – zone délimitée du point de vue géographique avec des éléments naturels rares ou dans un pourcentage élevé, désignée ou réglementée et administrée afin d'atteindre certains objectifs spécifiques de conservation: comprend des pares nationaux, des réservations naturelles, des réservations de la biosphère, des monuments à caractère naturel et autres; • évaluation de l'impact sur l'environnement – quantification des effets de l'activité humaine et des processus naturels sur l'environnement, la santé et la sécurité de l'homme, ainsi que sur les biens de toute sorte; • habitat – lieu ou type de lieu ou un organisme ou une population existe à l'état de nature; • monument à caractère naturel – espèces de plantes et animaux rares ou menacés, arbres isolés, formations et structures géologiques d'intérêt scientifique ou paysager; • polluant – toute substance solide, liquide, sous forme gazeuse ou de vapeurs sous forme d'énergie (radiation électromagnétique, ionisante, thermique, phonique ou vibrations) qui, introduite dans l'environnement, modifie l'équilibre de ses constituants et des organismes vivants et endommage les biens matériels; • préjudice – effet quantifiable en coût des dommages causés à la santé des hommes, aux biens ou à l'environnement provoqué par les polluants, les activités nocives ou les désastres; • programme de conformité – plan de mesures comprenant des étapes à parcourir, dans des intervalles de temps précisés par les dispositions de l'autorisation d'environnement, par l'autorité compétente, en vue de l'observation des réglementations sur la protection de l'environnement; • ressources naturelles – totalité des éléments naturels de l'environnement qui peuvent être utilisés dans l'activité humaine: ressources non régénérables – minéraux et combustibles fossiles – 80 régénérables – eau, air, sol, flore, faune sauvage – et permanentes–énergie solaire, éolienne, géothermale et des vagues; • risque écologique potentiel – probabilité de production de certains effets négatifs sur l'environnement, qui peuvent être prévenus en ayant recours à une étude d'évaluation; • source de radiations ionisantes – entité physique, naturelle, fabriquée ou utilisée comme élément d'une activité qui peut générer des expositions aux radiations, par émission de radiations ionisantes ou émanation de substances radioactives; • substances dangereuses – toute substance ou produit qui, utilisée en quantités, concentrations ou conditions apparemment non dangereuses, présente un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens matériels; elles peuvent être explosives, oxydantes, inflammables, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, mutagènes, radioactives; • surveillance de l'environnement – système de contrôle, pronostic, avertissement et intervention, chargé d'évaluer de manière systématique et dynamique les caractéristiques qualitatives des facteurs d'environnement, en vue de la connaissance de l'état de qualité et de leur signification écologique, de l'évolution et des implications sociales des changements produits, suivis des mesures qui s'imposent; • titulaire du projet ou de l'activité – personne physique ou morale qui propose, détient et/ou gère une activité économique ou sociale; • utilisation durable – utilisation des ressources régénérables dans un mode et à un taux qui ne conduisent au déclin à long terme de celles-ci, maintenant leur potentiel en accord avec les nécessités et les aspirations des générations présentes et futures; • zone humide – zone à excès d'humidité incluant des marécages, des régions inondables, des crics, des estuaires et des lagunes. ANNEXE nºII LISTE des activités soumises à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement en vue de la délivrance de l'accord et/ou l'autorisation d'environnement 1. Transports 1.1. Trafic routier a) autoroutes; b) chaussées à flux intense; c) autres routes principales; toutes les routes des espaces protégés; d) les pares de stationnement (terrains ou bâtiments) pour plus de 300 voitures; e) nouvelles lignes de transport en commun. 1.2. Trafic ferroviaire a) nouvelles lignes de voie ferrée; b) autres installations ferroviaires, y compris le doublement ou l'extension des lignes existantes. 1.3. Navigation sur les eaux a) installations portuaires pour les navires des compagnies publiques de navigation; b) ports industriels avec des installations fixes de chargement et déchargement; c) ports d'agrément avec plus de 100 places d'accostage (amarrage); d) voies navigables. 1.4. Navigation aérienne a) aéroports; b) aérodromes, sauf les héliports; c) héliports dans les espaces protégés. 2. Energie 2.1. Production d'énergie a) installations destinées à la production d'énergie nucléaire (centrales électronucléaires), installations où a lieu une réaction nucléaire auto-entretenue (réacteurs de recherche), installations destinées à l'extraction et à la production de combustibles nucléaires et autres installations génératrices de radiations ionisantes; b) installations thermiques destinées à la production d'énergie de puissance supérieure à 10 MW; c) centrales hydroélectriques ayant une puissance supérieure à 1 MW; d) installations géothermiques, y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines; e) usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon; f) prospection, exploration et exploitation du pétrole, des gaz naturels ou du charbon et d'autres ressources minérales, y compris celles des mers. 2.2. Transport et stockage d'énergie a) installations de transport par pipelines des combustibles ou des carburants liquides ou gazeux; b) lignes aériennes et câbles de haute tension enterrées, dimensionnés pour 220 kW ou plus; c) réservoirs destinés aux stocks de gaz, de combustibles ou de carburants; d) dépôts de charbon et d'autres ressources minérales; e) construction des moyens de transport pour les hydrocarbures, les substances et les déchets dangereux. 82 3. Constructions hydrotechniques a) travaux de régularisation de niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels; b) aménagements hydrotechniques tels que: endiguements, corrections, installations pour la rétention des alluvions ou pour la protection contre les inondations; C) rejets de matériel sédentaire dans les lacs; d) exploitation de gravier, sable, boue thérapeutique ou autres matières des lacs, cours d'eau ou des nappes souterraines (sauf les extractions ponctuelles motivées par la prévention des inondations); e) travaux de captage des eaux souterraines et de surface; f) travaux d'aménagement de la zone côtière et d'exploitation des ressources naturelles afférentes; g) puits d'eau ayant une profondeur supérieure à 50 m. 4. Elimination des déchets et des emballages a) dépôts destinés au stockage temporaire ou définitif des déchets dangereux et radioactifs; b) installations de transformation et traitement des déchets radioactifs; c) cimetières; d) déchargements et/ou dépôts de matières inertes; e) déchargements contrôlés, bioactifs; f) déchargements contrôlés pour les déchets stabilisés; g) installations destinées au triage, au traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets; h) dépôts provisoires pour les déchets sous forme liquide, solide ou pâteuse (boueuse); i) installations de traitement des eaux usées. 5. Défense nationale* a) arsenaux, terrains de tir et d'exercices pour l'armée; b) aérodromes militaires; c) autres installations appartenant à l'armée, assimilables à l'un des types d'installations mentionnées à la présente annexe. *En respectant la législation visant le domaine de la défense nationale. 6. Sport, tourisme, agrément a) téléphériques et téléskis (pour la mise en valeur touristique des nouvelles pistes de ski ou des nouvelles zones situées dans les domaines de ski existants ou pour relier les différentes pistes de ski); b) pistes pour les véhicules à moteur, destinées aux manifestations sportives; c) canons à neige; d) stades ayant des tribunes fixes prévues à accueillir plus de 20,000 spectateurs; e) pares d'agrément; f) zones vertes. 7. Industrie a) usines d'aluminium; b) aciéries; c) usines de métaux non ferreux; d) installations destinées au prétraitement et à la fonte des vieux métaux; e) installations pour la synthèse des produits chimiques, y compris de l'eau lourde; f) installations pour la transformation des produits chimiques; g) dépôts destinés au stockage des produits chimiques; h) fabriques d'explosifs et de munitions; i) abattoirs et boucheries ayant une capacité supérieure à 5.000 tonnes par an; j) cimenteries; k) verreries ayant des capacités de production supérieures à 20.000 tonnes par an; l) fabriques de cellulose et de papier; m) fabriques destinées à l'extraction et à la transformation des liants et des matériels contenant des liants; n) fabriques produisant des agglomérés; o) installations pour la transformation du bois; p) installations pour les produits textiles et en cuir; q) fabrication, commercialisation et utilisation des substances dangereuses et des pesticides; r) installations de dépôt des produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques; 84 s) unités industrielles pour la fabrication des produits alimentaires et agrotechniques; t) unités d'écarrissement. 8. Autres travaux ou installations a) améliorations foncières réalisées par des travaux d'art, ainsi que les interventions sur les surfaces supérieures à 200 ha et/ou assorties de mesures techniques dans des buts agricoles, telles que l'irrigation ou l'assèchement des terrains agricoles sur des surfaces ayant plus de 20 ha, ainsi que les projets généraux de retrait du circuit agricole; b) carrières de gravier sable et autres exploitations pour l'extraction des matières non utilisées à la production de l'énergie; c) constructions et installations pour l'élevage des animaux de ferme ayant des capacités supérieures é; – 100 places pour les bœufs de boucherie; – 500 places pour les porcs de boucherie; – 6.000 places pour les poules pondeuses; – 6.000 places pour les poulets de chair; – 1.500 places pour les dindes de chair; d) centres commerciaux; e) lieux de transbordement des marchandises et centres de distribution; f) équipements fixes destinés à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, images ou sons (seulement les équipements de transmission), ayant une puissance supérieure à 500 kW; g) défrichements de la végétation forestière hors le fonds forestier; h) aménagements piscicoles; i) importation et exportation des plantes et des animaux de la flore et la faune spontanée; j) plans d'urbanisme et aménagement du territoire. La liste des activités qui sont soumises à la procédure d'évaluation de l'impact en vue de l'obtention de l'accord et/ou l'autorisation d'environnement sera complétée par l'autorité centrale chargée de la protection de l'environnement de toute activité nouvelle, inconnue à la date où la liste a été dressée.