Décret nº 97-491 modifiant le décret nº 87-182 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon
صدر في 1997-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- سان بيير ومكويلون
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, allocation/quota, fishing authorization, authorization/permit
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النص
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Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une licence propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités. << Les licences sont délivrées par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission de gestion et de conservation des ressources halieutiques dont la composition est fixée par arrêté du préfet. << Le préfet peut, en considération des ressources halieutiques, limiter par arrêté le nombre des licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte : << a) Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article 1er et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article 5 ci-après ; << b) Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ; << c) De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées ; << d) De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel. << La durée de validité d'une licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile. << Le préfet de la collectivité territoriale qui a délivré une licence peut, en cas d'infraction à la réglementation générale des pêches ou aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations. >>
Art. 2. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 5 du décret du 19 mars 1987 susvisé : << Lorsque de tels quotas ont été établis, le préfet de la collectivité territoriale peut, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 2, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des licences. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des licences. >>
Art. 3. - L'article 8 du décret du 19 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins. << Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté : << a) Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ; << b) Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés. >>
Art. 4. - L'article 13 du décret du 19 mars 1987 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. << Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves. >>
Art. 5. - L'alinéa c de l'article 14 du décret du 19 mars 1987 est ainsi rédigé : << c) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations de signalement ou de marquage des engins de pêche prévus à l'article 13. >>
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 mai 1997. Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti