Loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l'organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer
صدر في 1952-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بولينيزيا الفرنسية
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, cooperative/producer organization, early warning system, hazards, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, packaging/labelling, pests/diseases, seeds/planting material, quarantine, research, transport/storage, certification, internal trade, international trade, plant production, local government
- الفئات
- *, agriculture
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Page LEXPOL 1 sur 270 JOURNAL OFFICIEL DES ÉTABLISSEMENTS FllANÇAIS lll!: L'OCEANl.B Ui FÉVRIER f953 Vu l'àrticle 8 de l'ordonnance n° 45-1380 du n jmn 1945 1 ])Ortant réforme générale du régime de solde des milHaires et assin1ilés des armé,,s de terre, de mer et de l'air; Vu le décret n° 49"-1542 du 1°r décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles .d'être payées au titre de la solde aux militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements d'outre-mer; Le conseil des ministres entendu, DÉCRÈTE: Artièle ter. - Après l'article 12. ajouter l'article 12 bis li bellé comme suit: « Art, 12 bis.- Indemnités pour travaux de scaphandre. Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant des tra vaux. de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ·ou vriers des arsenaux. « Elles comprennent une indemnité journalière pour tra vail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée va~ ri.able suivant la profondeur de la plongée. » Art. 2. - En Indochine, ainsi qne dans les départements et territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant, établi en francs métropolitains, des in demnités pour travaux de scaphandre est payé aux intéres sés pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après lapa rité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correclion applicable en matière de solde dans les départements ou territoires considérés. Art. 3 . ...:.. Le ministre des finances et des affaires économi que$, le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, le ministre de la France <l'outre-mer., le ministre de la défense nationale, le sMrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, obaeun eü ce qui Je concerne, de l'exécution du présent dé 0ret,.qui prendra effet du 1e, janvier 1952 et qui sera publié. au Jou,rnat officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 novembre 1952. ANTOINE PINAY. Par le président du conseil des minis, res, ministre des finances et des affaires économiques: Le ministi~ de la Frcmçe d'outre•mer, PIERii!J;; PFLIMLIN. Le mmistre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés.; JEAN LETOURN'EAU. J,,e ministre de la défense nationale, R. Pl.EVEN. L, ,;ecrétaire d'Etat att budget, I. JEANwMOREAU, Le a,crétaire d'Etat à la présidence du conseil, Guv PETIT. t,QI n• 52--1256 relative I l'o1ganbatictn de la pirett,etioi:i de• vrgétam dd1 les· temtoil'i!a rdevaut du mlnhtlre de la Franee d'outrew· · mer (1), (Da 26 novembre 1952) , Aprèt -avi& de l'AuembUe de l'Unfon françaiset L'Assemblée natiànale et le Conseil de la République ont délibéré~ . L'Assemblée, nationale a a!lopté, Le Président de la Hépublique promulgue 1~ loi dont la teneur 4uit t. Article 1er,- Le ministre de la. France <l'outre-mer et les che-f1> des.,,. territoires d'autre-mer et territoires sous tutelle, en ce qui les cancer;. ne, sont chargés de mettre en œuvre les moyens de protéger les vé gétaux contre Ici; insectes et animaux paraûtes ou nuisibles, les para sites végétaux et lei, maladies des plnntes. Ils peuvent prescrire, aux frais des propriétaires ou exploitants, tou tes mesures telles que mise en quarantaine, désinfection, interdiction'• de planter, iiinsi que toœ traitements nécessaires. Ils peuvent ordonner toute destruction par le feu ou par tout autre- moyen, saùf indemnité à la charge ·du territ.aire dans le cas où la destruction s'étendrait à dès produits, parties de végétaux ou végé taux non contaminés. Art. 2....... Les mêmes autorités disposent des services de· la protec- tion des végétaux qui agissent en liaison avec les établis~ements de, recherches agronomiques. et ont dans leurs attributions l'étude des. moyens de lutte contre les insectes et animaux parasites ou nuisibles,., les parasites végétaux et lœ maladies des plantes, l'organi.ation de la. lutte contre les divers fléaux, la conduite des essais de subatances in secticides et fo.ngicides, ainsi que le contrôle phytosanitaire des pé~ pinières, des importations et des exportations, Art, 3,- Il est interdit d'introduire, de détenir ou de transporter scicmment, sous quelque forme que ce 1>oit (parasites formés, amis~.: larves, nymphes, graines et germes, ,etc.) t.'.cs parasites réputés dange reux pour lès cultures, sauf autorisation du ministre de 111 France d'ou,-. tre-mer pour Pexécution de travaux de laboratoire. · La liste des parasites animaux et végétaux réputés dangereull pour les cultures· est dressée par le ministre de la France d'outre-mer· dans les territoires d'autre-mer et les territoires sous tutelle aprè&-. avis d'un· comité consultatif de la protection des végétaux dont la. composition est fixée par a~rêté, Art," 4, ; Les végétaux, parties ,.de végétaux, semences, terres,. fumiers, composts, et tous emballages servant à leur transport ne.· peuvent être introduits dans les territoires d'autre-mer et les terri toires sot1s tutelle, que s'il6 sont accompagnés d'un' certificat phyto-. sanit.ilire délivré par les autorités qualifiées des pays d'origine attestant qu'ils sont indemnes de tout parasite. Les emballages de nature . végétale susceptibles de véhiculer de&-. parasites dangereux sont soumis à l.11 même obliga~ion. . Des prohibitions totales ou partielles. d'importation et de cirC1dation, des protlnita ci-dessus . énumérés. peuvent en outre •thre prononœes pal:'. arrêtés du ministre dè la France d'outre-mer et des chefs de territoir&-· en ce qui les concerne. Art. 5.- Toute personne, qui, sur un fonds .lui appartenant po,; cultivé par. elle ou sur des produits ou matières qu'elle détient en:. magasin, . constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu, est tenue d'en faire immédiatement la -déclarati-On aux autorités', administratives de sa résidence; cette déclaration doit être inscrite sur un registre et transmise d'urgence au service local de la protection.. des . végétaux. Art, 6.- Les propriétaires, e;x-ploitants ou usagers d'un terraia, cultivé ou planté intéreJsé3 à la lutte contre le3 parasites peuvent ètr&· réunis !P a.r arrêté du chef du territoire .en groupement de défens& agréé soit sur la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, soit i;u~ l'initiative du service loèal de la protection des végétaux. Ces groupements sont régis par un statut conform e au statut typé' établi par le ministre de la France d'autre-mer, Leurs ressources pro vienhent de cotisations dont le tatu est fixé par arrêté du chef d,jc territoire après avis de' la chambre d'agriculture et éventuellem~t; de subventions. · Les g~oupements agréés de défense . scint chargél : 1° D'assurer sous le contrôle , du service local de protection dea. Page LEXPOL 2 sur 2l ri Frtvnllln 1 95:t mCRN!d, UfFlCn.1, M~S f:T.\!HJSSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCEANŒ 71 · végéta~i l'e;,i:écution dea me&ures p:resodtes par les textes concernant ·1a défense des végétaux ; . 2"'. De généraliser et synchroniser les traitements curatifs et .pré• · ven#h nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures et ,not1um1w.nt de. diHuser it cet ef½t le; indications iour~les p~r le service local dil la protection des végétaux ; · 3° De signaler au service local de protection des végétaux l'appa• "rition de . tout parasite figurant ou non sur la liste prévue à l'article ,3 de la présente loi ou le développement inaccoutumé des parasitea . :. dont .la présence est normalement constatée ; 4° D'e,i:écuter, soit à la demande du service· local de la protection .. -tles végétaux, soit à la demande des particuliers,. les traitements insec• tieides et :rnticryptogaoiiques néces.saires. Art, 1.- Les agents du service de la protection des végétaux sont ,~abilités et •commissionnés pour constater les infractions aiJX dispositions de la présente loi. Ils ont entrée dans tous les lieux où sont cultivés, récoltés, entrepO.!lés, exposés, mis en vente ou vendus des plantes,. 1;1emeneet1 oa fruits frais et peavent procéder à la saisie des produits et objets porteurs de parasites dangernux ou susceptibles de les véhi• "-culer, Les produits et objets saisis sont soit .désinfect&J, soit détruits par le feu,· . En oas de désinfection, le propriétaire, exploitant, détenteur ou ·tr11,nsporteur, est tenu d'lin acq 11itter les bais. En cas de destmction totale ou partielle, aucune inde!Jlnité ne peut ~tre réclamée par le propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur, Art, 8.- Toutes infractions aux disposftidn5 de la prés;inte loi et • ,auJt arrêtés et règlements pris polir l!On application seront punies .d'une 'lllllende de. 200 à 12.000 F, sous réserve de!! dbpositions qui ·suivent: ·. En eaa d'infraction à l'article 4, une peine d'emprisonnement de :huit jours au plus pourra être prononcée. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une .,amende de 50,000 à 500.000 F, . ou de l'une de ces deuii: peines seu• 'lement, ceux qui auront, introduit ou tenté d'introduire dans les terri. ·tofres d'outre-mer 1'.)u les territoires sonij tutelle l'un des objets énoncés ,aux articles/ 2 et 3 de Ia présente loi en produisant utÎe fa osse déclara tion de provenance ou en recourant à toute autre manœuvre· fraudu. 'leuse; · En cas'. de réoidive dans le délai dti cinq ans, . les peines prévues à 'l'alinéa précédent peùv~nt être portées au double du IOaximum fixé ,ii.dessua. . Art. 9.- Un règlement d'administration publique fixera en tant que i-.de beseini les conditions d'applfoation de la prétîente loi. Art. 10.- Sont abrogés, en ce qui concerne les territoires d'outre ttier et. les territoires sores tutelle, le. décret du 6 mai 1913 réglementant f'importatfon des végétami:: dans les territoires de la Franèe d'outri> !Uler, et toutes dispositions contraires à celles de la pré1e11te loi. La présente loi sera exécutée· comme loi · de l'Etat. Fait à Paris, le 26 novembre 1952, Par le Président .de la République : · 1.,e pr'8i~emt 4u coutil dl!ll mtnb~, Antoine PINAY. Vincent AURIOL. Le .gardl! des ,eeaUI; ministre de la. justice~ Léon MARTINAUD·DEPLAT. l'.ie mhtl1ne de la Fr•nee d'11utre .. mel', Pi.erre PFL!MLIN. \.C)i n<> 52,H!I.S6. TRAVAUX 'PRÊ:PAllATOIRES (l) .Àne,,bJÙ naÛonale :. ProJet de loi (n .. $Sl04)·i Avis de l' Assembl6e de l'Union française (n° !74.tl:l, avis discuté et adopt& le 26 [évrier t952 aprés un rapport de M, Le Brun Kéris au nom de la commission de l'agriculture, de l'élevage, des chass!'s et des forêts ; Rapport de M. MaJbrant au nom de la commission des territoires d'outr& mer (o• :1585) ; Adoption sans débat fa 27 juin i95':!. Conseil de la République : Transmission ~n~ 33~, année i952); . . • , Rapport de i\L Coupigny au nom de Ia comm1ss10n de la France <l'outre,. mer (n• 48\, année 1952) ; · Adoption de l'avis sans débat Je t3 novembre t95':! .. Assemblée nationale : Actfl pris de l'avis conforme le 13 novembre i9~'.!. AVIS OFFICIELS N ATUltALISATJO ~ Par décret en date du 26 décembre 1952 la nationalité fran çaise a été octroyée à Mademoiselle SIN YI Thérèse, née à Papeete le 28 octobre 1929, demeurant à Papeete (Tahiti) . ACTES DU GOUVERNEIUENT LOCAL ARR~TÉ n° 142 f.c., annulant diDers ordres de recette et pres crfoant l'imputation dei!/ frais d'hospitalisation. (Du 30 janvier 1953.) LE GOUVERNEUR DES ETABLJSSEMENTS FRANÇAIS DE L'ÜCÉA• NIE, CHEVALIER DE LA LÉGION n'HoNNEUR, Vu le décret organique du 28 décemhr,· 1885 concernant le gou• vernement·du territoire et les actes modificatifs subséquents; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; . Vu les ordres de recette : N°'19l2 en date du 24 octobre 1952 émis au titre rÎu chapitrè 5, article.10 du budget loJal exercice 1952 de francs 7.500 contre Mme Poroi Arutna pour ses frais d'hospitalisation du 27 sep tembre ttU 15 novembre 1950 inclùs i . - N° 1965 en date du 27 octobre 1952 èm1s au tltre du chapi tre 5, article 10 dn budget local exercicA 1952 de francs 500 con• tre M. MAeteu Tuarae pour ses frais d'hospitalisa tîon du 20 au 24 septembre 1951 inclus; N° 2014 en dAte du 3 novembre 1952 émis au titre du chapi tre 5, article 10 du hud~et local exerèice 1952 de francs 7.300 contre Melle Tepa Retina pour ses fniis d'hospitalisation du 27 juin au 7 tnptembre Hl51 inclus; N° 2088 en date du 13 novembre 1952 émis au titre du cha• pitre '5. ar\ic\e '\O du burlgt>ct local exeîdce 113~'2 de tl'anl".% ·900 contre Melle Toomarû Mathilde pour ses frais . d'hospitaJisation du 11 au 19 octobre 1950 inclus; · · Vu les certifléats d'indigence établis par M. le ~aire de la aom .. mun.e de Pepeete; . . . . Sur le rapport du chef du servicé <les finances.et d13 la comp .,tabHité; ' . . •. . .. · ' . .. . . . Le cpnsei,l privé entendu le 27 janvier 1953 ARRiTE: Article 1~•· . ...;;.'Lés ordrel"·cde recettê,: · '' N° 1912 en date du 24 octobre 1952 émis ~u titre du chapi~