Loi du pays n° 2020-5 APF du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بولينيزيا الفرنسية
- الموضوعات
- Mineral resources, Water
- الكلمات المفتاحية
- drainage/land reclamation, mining, authorization/permit, exploration, framework law, institution, concession, court/tribunal, governance, hazards, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, protection of environment, risk assessment/management, standards
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Page LEXPOL 1 sur 35 970 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 LOI DU PAYS n° 2020-5 APF du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française. NOR : DRM1800706LP Après avis du Conseil économique social et culturel de la Polynésie française ; L’Assemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l’attestation de non recours du Conseil d’Etat formulée par courrier n° LP-2020-8 du 8 janvier 2020 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du Pays dont la teneur suit : Article LP 1.- Il est créé un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, qui comporte une partie dite « législative » regroupant les dispositions relevant de la loi du pays et une partie dite « réglementaire » regroupant les dispositions relevant du domaine de la délibération et de l’arrêté pris en Conseil des Ministres. Article LP 2.- La partie dite « législative » du code figure à l’annexe jointe à la présente loi du pays. Article LP 3.- L’article LP 1330-2 du code de l’environnement est complété par les quatre alinéas ci- après : «Pour associer le public à l’élaboration d’un projet, plan ou programme, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire peut également soumettre son projet, plan ou programme à une procédure de concertation préalable dans les conditions définies par le présent article. « La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des caractéristiques principales, des objectifs et des principales orientations du projet, plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, l’abandon de la mise en œuvre. Elle peut également porter sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. «La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale, aux frais du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire. Le bilan de cette concertation est rèndu public. Le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire indique les mesures qu ’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu ’il tire de la concertation. Page LEXPOL 2 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 971 « Un arrêté pris en Conseil des Ministres peut venir préciser les modalités d'application relatives à l'organisation de la concertation préalable. » Article LP 4.- Abrogations I. - Sont abrogées toutes dispositions reprises ou contraires à la présente loi du pays, notamment : - la délibération n° 85-1051 du 25 juin 1985 relative au code minier du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 68-136 du 12 décembre 1968 portant réglementation de l’extraction du sable, des roches et des cailloux non coralliens dans les rivières, cours d’eaux et sur les bords de mer ;
- la délibération n° 70-110 du 29 octobre 1970 modifiant et complétant la délibération n° 68-136 du 12 décembre 1968 portant réglementation de l’extraction du sable, des roches et des cailloux dans les rivières, cours d’eaux et sur les bords de mer ; - la délibération n° 77-142 du 29 décembre 1977 portant réglementation des carrières à Tahiti, Moorea et Raiatea, avec interdiction d’extraction dans les lits et les bords de mer ; - la délibération n° 78-29 du 23 février 1978 portant réglementation des carrières à Tahiti, Moorea et Raiatea, avec interdiction d’extraction dans les lits et les bords de mer ; - la délibération n° 82-92 du 16 septembre 1982 portant réglementation des carrières à Tahiti, Moorea et Raiatea, avec interdiction d’extraction dans les lits des rivières et les bords de mer ; - le chapitre I du titre III du livre IV du code de l’environnement de la Polynésie française ; - la délibération n° 99-16 du 14 janvier 1999 portant réglementation des extractions de matériaux en terrain privé est abrogée à l’exception de son article 8 qui subsiste jusqu’à l’entrée en vigueùr du chapitre XI du titre III de la première partie du code des impôts de la Polynésie française mentionné à l’article LP 2223-8 ; - l’arrêté n° 547 CM du 23 mai 1996 portant modification-du montant des redevances pour l’extraction d’agrégats dans les rivières, cours d’eau et sur les bords de mers et dans les terrains privés, à compter de l’entrée de vigueur du chapitre XI du titre III de la première partie du code des impôts de la Polynésie française mentionné à l’article LP 2222-7. II. - Les dispositions abrogées par la présente loi du pays auxquelles il serait fait référence dans des textes non abrogés sont réputées remplacées par les références aux dispositions équivalentes du code des mines et des activités extractives. Article LP 5.- Dispositions transitoires et modalités d’entrée en vigueur I. - Les demandes déposées ou en cours d’instruction sont soumises aux dispositions de la présente loi du pays à compter de son entrée en vigueur si elles n’ont fait l’objet d’aucune prise de position par l’administration. Les autres demandes demeurent régies par la réglementation antérieure qui, par exception à l’article LP 4, subsiste pour le seul besoin de leur traitement. II. - Les dispositions figurant à l’article LP 1232-3 et LP 1232-5 sont applicables aux détenteurs de permis de recherches exclusifs obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi du pays. Page LEXPOL 3 sur 35 972 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 III. — Les demandes de concessions minières qui n’ont pu être instruites en raison de l’incomplétude de la réglementation antérieure à la présente loi du pays, sont l’objet d’un réexamen sur la base des dispositions de cette dernière. Les pétitionnaires complètent en tant que besoin leur demande à cet effet. IV. — Les dispositions de la présente loi du pays nécessitant l’adoption d’un texte d’application, entrent en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur dudit texte. V. — La conformité aux dispositions de la présente loi du pays des actes, conventions ou dispositions de toute nature préexistant est requise dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays. VI. — Les peines privatives de liberté prévues par la présente loi du pays sont inapplicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation requise à cet effet. Le présent acte sera exécuté comme loi du Pays.
Fait à Papeete, le 16 janvier 2020. Par le Président de la Polynésie française : Edouard FRITCH > Le Vice-Président, Le Ministre Ministre de l’économie du logement et des finances, et de l’aménagement en charge des grands travaux du territoire, et de 1*économie bleue en charge des transports interinsulaires Teva ROHFRITSCH Jean-Christophe BOUTS SOU Le Ministre Le Ministre de l’économie verte de la culture et du domaine, et de l’environnement, en charge des mines en charge de l’artisanat et de la recherche Tearii ALPHA Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU Le Ministre de l’équipement, et des transports terrestres René TEMEHARO Travaux préparatoires : Avis n° 23/CÈSEC du 29 août 2019 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; Arrêté n° 2452 CM du 4 novembre 2019 soumettant un projet de loi du Pays à l’Assemblée de la Polynésie française ; Examen par la Commission des ressources marines, des mines et de la recherche le 15 novembre 2019 ; Rapport n° 138-2019 du 15 novembre 2019 de M. Angélo FREBAULT, rapporteur du projet de loi du Pays ; Adoption en date du 28 novembre 2019 ; Texte adopté n° 2019-32 LP/APF du 28 novembre 2019 ; Publication à titre d’information au JOPF n° 98 du 6 décembre 2019. Page LEXPOL 4 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 973 ANNEXE CODE DES MINES ET DES ACTIVITÉS EXTRACTIVES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE PARTIE LÉGISLATIVE LIVRE I - DU REGIME DES MINES TITRE I - CHAMP D’APPLICATION Article LP 1100. - Pour l’application des dispositions du présent codé, on entend par : « Abattage » : déconsolidation du minerai en place dans un chantier d’une exploitation minière pour être acheminé vers les stations de traitement de minerai. L’abattage peut être manuel (pic), mécanique (scie, haveuse, mineur continu, etc.), hydraulique (jet d’eau sous pression) ou résulter d’un tir (explosif), ou par tout autre moyen destiné à disloquer le minerai ; « Amodiation » : terme générique désignant l’acte par lequel un gisement minier peut être exploité moyennant le versement d’une redevance périodique ;
« Exploitation » : l’ensemble des opérations consistant à extraire des substances minérales pouf en disposer à des fins utilitaires ; « Explorateur » : personne titulaire d’un permis de recherches ; « Recherches » : l’ensemble des travaux entrepris tant à la surface qu’en profondeur en vue d’établir la continuité d’indices découverts lors des opérations de prospection, d’en étudier les conditions d’exploitation et d’utilisation industrielle, et d’en.conclure à l’existence d’un gisement de substances minérales ; « Tréfonds » : sous-sol d’un terrain considéré sous l’angle d’une propriété ; « Inventeur » : personne qui découvre une mine ; « Matières premières stratégiques » : listes de matières premières minérales relevant de la compétence del’État. Article LP 1100-1. - Relèvent du régime général des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; 2° Des sels de sodium et de potassium à l’état solide ou en dissolution, à l’exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ; 3° De l’alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ; Page LEXPOL 5 sur 35 974 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 4° De la bauxite, de la fluorine ; 5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l’hafnium, du rhénium ; 6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l’étain, de l’indium ; 7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; 8° Du niobium, du tantale ; 9° Du mercure, de l’argent, de l’or, du platine, des métaux de la mine du platine ; 10° De l’hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l’uranium et autres éléments radioactifs ; ' 11° Du soufre, du sélénium, du tellure ; 12° De l’arsenic, de l’antimoine, du bismuth ; 13° Du gaz carbonique, à l’exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l’alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; 14° Des phosphates • 15° Du béryllium, du gallium, du thallium. Article LP 1100-2. - Relèvent également du régime des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent,,dits « gîtes géothermiques ». Article LP 1100-3. - La compétence de la Polynésie française dans le domaine minier s’exerce notamment sur les eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, sur le sol, le sous-sol et les eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux, et ce, en application de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Les dispositions des livres I et II du présent code s’appliquent aux surfaces terrestres, au rivage de la mer, aux rades et lagons. TITRE II - DES TITRES MINIERS CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS Section I- Principes généraux
Article LP 1211-1. - Les titres miniers sont le permis de recherches et la concession minière. Article LP 1211-2. - Le permis de recherches est délivré, à minima, après une mesure de concertation préalable réalisée dans les conditions mentionnées à l’article LP 1700 du présent code. Page LEXPOL 6 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 975 La concession minière est délivrée, à minima, après une enquête publique réalisée dans les conditions mentionnées à l’article LP 1700 du présent code. Article LP 1211-3. - Les titres miniers sont délivrés après la réalisation d’une évaluation d’impact conformément à l’article LP 1500-4 et d’une consultation du public réalisée dans les conditions mentionnées à l’article LP 1700 du présent code. Article LP 1211-4. - Les titres miniers confèrent une exclusivité à leur titulaire sauf disposition contraire. Section II- La fin anticipée des titres miniers Article LP 1212-1. - Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation de mutation ou d’amodiation de titré minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l’un des cas suivants 1°) défaut de paiement, pendant un an, de l’un quelconque des éléments ci-après : a) la taxe mentionnée à l’article LP 1233-4 ; b) les taxes accessoires à cette même taxe ; c) la redevance tréfoncière mentionnée à l’article LP 1410-3 ; 2°) cession ou amodiation non conforme aux règles du code minier .; 3°) infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d’hygiène, inobservation des mesures imposées en application de l’article LP 1500 ; 4°) pour les permis de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l’effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans le titre minier ; 5°) pour les concessions : absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l’intérêt des consommations et non justifiée par l’état du marché; exploitation effectuée dans des conditions telles qu’elle est de nature à compromettre sérieusement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation ultérieure des gisements et en tout état de cause inexploitation depuis plus de cinq ans ; 6°) inobservation des dispositions de l’article LP 1500-1 ; 7°) inobservation des conditions fixées dans le titre minier, non-respect du cahier des charges, méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l’entreprise. La décision de retrait est prononcée par un arrêté pris en conseil des ministres. Article LP 1212-2. - Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert à des nouvelles autorisations. Page LEXPOL 7 sur 35 976 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 Article LP 1212-3. - Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d’exploitation de mines ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par le conseil des ministres. Section III- Mutations et amodiations des titres miniers
Article LP 1213-1. - La mutation d’un titre minier et l’amodiation d’une concession requièrent l’approbation du conseil des ministres. Elles n’exigent ni enquête publique ni mise en concurrence. Article LP 1213-2. - Lorsque la mutation résulte d’un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations d’une concession, l’autorisation doit être demandée, soit par le cédant et le cessionnaire’, soit par le titulaire du titre et l’amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l’acte, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Article LP 1213-3. - Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l’autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l’ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu’ils se seront substituée, dans l’intervalle, en vertu d’un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. L’absence de dépôt de la demande d’autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. Article LP 1213-4. - Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuis et de nul effet. Article LP 1213-5. - Nul ne peut être admis à devenir, par mutation, titulaire d’un titre minier ou à devenir amodiataire, s’il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. Article LP 1213-6. - En cas de mutation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d’origine la date d’institution du titre minier initial. CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE RECHERCHES Article LP 1220. -1. - Les travaux de recherches pour découvrir les mines requièrent au préalable un permis de recherche délivré par le conseil des ministres après avis de la commission des mines. Ces travaux ne peuvent être entrepris que par le propriétaire de la surface ou avec son consentement. II. - Lorsque le permis de recherches présente un caractère exclusif, il est accordé après mise en concurrence. III. - La personne souhaitant réaliser des travaux de recherches sur une assise foncière appartenant à la Polynésie française, sollicite un permis de recherches à cet effet. La Polynésie française peut entreprendre des mesures de publicité en vue de susciter des demandes de permis de recherches sur ses assises foncières. Page LEXPOL 8 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 977 Les travaux de recherches réalisés sur une assise foncière de la Polynésie française par la Polynésie française ou pour son compte, sont dispensés de permis de recherches. Les travaux de recherches réalisés pour le compte de la Polynésie française contre rémunération s’analysent comme des marchés de prestation de services. La rémunération du titulaire du marché peut notamment consister en la cession de tout ou partie du droit d’exploitation par la Polynésie française. Les travaux des recherches réalisés sur les assises foncières de la Polynésie française sont dispensés de l’obligation d’organiser une concertation préalable mentionnée à l’article LP 1211-2. Ils sont néanmoins toujours soumis à l’évaluation d’impact mentionnée à l’article LP 1211-3. Article LP 1220-1. - Le titulaire d’un permis non exclusif de recherches ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s’il y est autorisé par arrêté pris en conseil des ministres.
Article LP 1220-2. - Le permis exclusif de recherches confère à son titulaire le droit d’effectuer dans son périmètre tous travaux de recherches d’une ou plusieurs substances concessibles, à l’exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des produits extraits à l’occasion de ces recherches. Article LP 1220-3. - Le permis de recherches est accordé pour une durée initiale de cinq ans. Il peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l’octroi du permis, être prolongé, à deux reprises, par période de trois ans au maximum, sans nouvelle enquête, par arrêté du conseil des ministres, après avis de la commission des mines. Chacune de ces prolongations est de droit, pour une durée égale à celle de la période de validité précédente, si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations. Article LP 1220-4. - Le permis de recherches peut comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment : - des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article LP 1500 ; - des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ; - des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ; - l’obligation de demander une concession minière dès lors qu’un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis de la commission des mines. Article LP 1220-5. - Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu’à l’intervention d’une décision concernant la demande de concession. Cette prorogation n’est valable que pour les substances à l’intérieur du périmètre défini par la demande de concession. Article LP 1220-6. - Lorsque la validité d’un permis de recherches cesse, sur tout ou partie de la surface qu’il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d’un permis la concernant. À défaut d’accord amiable sur les conditions de la cession, l’indemnité à verser au précédent titulaire est fixée à dire d’experts. Page LEXPOL 9 sur 35 978 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 CHAPITRE I- Dispositions relatives aux concessions Section I - Dispositions générales Article LP 1231-1. - Les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, qu’en vertu d’une concession. Article LP 1231-2. - Un arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des mines, peut autoriser l’exploitant d’une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité, dans la limite des tonnages dont l’extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage. Article LP 1231-3. - L’exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce. Article LP 1231-4. - Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations de mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure. Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation de mines sont meubles. Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Section II - Octroi de la concession Article LP 1232-1. - Nul ne peut obtenir une concession s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des arrêtés pris en conseil des ministres pour préserver les intérêts mentionnés aux articles LP 1500, LP 1500-1 et garantir les obligations mentionnées à l’article LP 1500-3. Un arrêté pris en conseil des ministres définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution des titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes. Article LP 1232-2. - La concession est accordée par le conseil des ministres sous réserve de l’engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques énoncées dans un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession, sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres et préalablement portées à la connaissance du demandeur. La concession n’est accordée qu’après réalisation de l’évaluation d’impact sur l’environnement mentionnée à l’article LP 1500-4 et de l’enquête publique prévue à l’article LP 1700 du présent code. Article LP 1232-3. - La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans le cas où elle est octroyée au titulaire d’un permis de recherche exclusif. Article LP 1232-4. - Si une concession est accordée à une personne physique, celle-ci est tenue d’en faire l’apport à une société commerciale assujettie localement à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dans un délai de six mois. Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales. Article LP 1232-5. - Sans préjudice des dispositions de l’article LP 1232-6, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à Page LEXPOL 10 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 979 l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d’un permis exclusif de recherches a droit, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. . Article LP 1232-6. - Lorsqu’un inventeur n’obtient pas la concession d’une mine, T arrêté pris en conseil des ministres accordant celle-ci fixe, après qu’il' a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Section III - Contenu de la concession LP 1233-1. - L’étendue d’une concession est déterminée par l’arrêté l’instituant ou son cahier des charges. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s’appuyant sur un périmètre défini en surface. Toutefois, la responsabilité de l’exploitant à raison de ses travaux miniers, n’est pas limitée aux seuls dégâts causés à l’intérieur du périmètre définissant la concession. LP 1233-2. - La durée des concessions de mines est fixée par l’acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans renouvelables. v ■ LP 1233-3. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de la concession. Approuvé par arrêté du conseil des ministres après avis de la commission des mines, il fixe notamment les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés au territoire en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable.
En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué après avis de la commission des mines. Le cahier des charges de la concession peut fixer des conditions particulières comprenant notamment les points ci-après : - continuité de l’exploitation de la concession ; - protection des intérêts mentionnés à l’article LP 1500 ; - relations entre titulaires conjoints et solidaires s’il y a lieu ; - contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ; - dispositions relatives aux obligations imposant le cas échéant le traitement des produits en Polynésie française ; - bonne utilisation du gisement et conservation de la mine ; - garanties financières destinées à assurer la réhabilitation du site minier mentionnées à l’article LP 1500-3. Page LEXPOL 11 sur 35 980 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 LP 1233-4. - Les concessionnaires de mines acquittent la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières mentionnée au chapitre XI du titre III de la première partie du code des impôts de la Polynésie française. Ils consignent dans un registre dédié, lors de chaque extraction, les volumes et les tonnages extraits. Un état semestriel récapitulant ceux-ci est établi aux fins de faciliter la déclaration et la liquidation de la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières. Ce registre est régulièrement contrôlé par les agents du service en charge des mines qui inspectent régulièrement les lieux d’extraction afin de vérifier la coïncidence des informations consignées avec leurs propres observations. Le produit de cette taxe, s’agissant des matériaux miniers, est intégralement versé à un compte d’affectation spéciale institué par une délibération prise par l’assemblée de la Polynésie française. LP 1233-5.- Le cahier des charges de la concession rappelle expressément que le concessionnaire minier est tenu de payer aux propriétaires concernés la redevance tréfoncière mentionnée à l’article LP 1410-3 et d’indemniser, en application de l’article LP 1420-7, les propriétaires dont les emprises foncières sont affectées par la concession quoique ne faisant pas l’objet d’extractions. TITRE III - DES TRAVAUX MINIERS CHAPITRE I-DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article LP 1310. - L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de mines est subordonnée à une déclaration préalable à l’exception des travaux mentionnés à l’article LP 1321-1. Article LP 1310-1. - L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne sont pas destinées à couvrir les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
Un arrêté pris en conseil des ministres détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Article LP 1310-2. - Les autorisations de travaux prévues par le présent titre se substituent aux autorisations de travaux requises au titre du code de l’aménagement de la Polynésie française. CHAPITRE II - OUVERTURE DES TRAVAUX Section I - Travaux soumis à autorisation Page LEXPOL 12 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE. NS 981 Article LP 1321-1. - Sont soumis à autorisation préalable les travaux de recherches et d’exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article LP 1500. Un arrêté pris en conseil des ministres énumère les travaux mentionnés au premier alinéa. Article LP 1321-2. - L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée après la consultation des communes -intéressées, l’accomplissement de l’évaluation d’impact sur l’environnement mentionnée à l’article LP 1500-4 et l’enquête publique réalisée dans les conditions mentionnées à l’article LP 1700 du présent code. Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l’autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres, à une demande d’autorisation nouvelle soumise à l’accomplissement d’une enquête publique réalisée dans les conditions mentionnées à l’article LP 1150 du présent code. Article LP 1321-3. - L’autorisation de travaux, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d’exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles LP 1500 et LP 1500-1. Elle définit, pour les mines mentionnées à l’article LP 1310-1 le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. Section II - Travaux soumis à déclaration Article LP 1322-1. - Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d’exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l’article LP 1500 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l’autorité administrative. CHAPITRE III - ARRÊT DES TRAVAUX Article LP 1330. - La procédure d’arrêt des travaux miniers ne s’applique pas aux hypothèses où la recherche ou l’exploitation minière est provisoirement interrompue. Elle s’applique : 1° lorsqu’une ou plusieurs installations particulières cessent définitivement d’être utilisées, notamment lors de la fin d’une tranche de travaux ; 2° à l’ensemble des installations lors de l’arrêt définitif des travaux de recherches ou d’exploitation minière. Article LP 1330-1. - L’arrêt des travaux miniers fait l’objet d’une déclaration au service en charge des mines avant l’arrêt des travaux. À défaut, le service en charge des mines reste habilité au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. Article LP 1330-2. - Lors de l’arrêt des travaux, l’explorateur ou l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article LP 1500 et prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l’exploitation.
Page LEXPOL 13 sur 35 982 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 Article LP 1330-3. - Dans le cas où il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l’explorateur ou à l’exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l’arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu’il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée à l’article LP 1330-8. Article LP 1330-4. - Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l’accumulation, l’émergence, le volume, l’écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l’eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. Article LP 1330-5. - Au vu de la déclaration d’arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l’explorateur ou l’exploitant, le service en charge des mines prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n’auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Il indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. Article LP 1330-6. - Le défaut d’exécution des mesures prescrites en application de l’article LP 1330-5 entraîne leur exécution d’office par les soins de l’administration aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant. Là consignation entre les mains d’un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. Article LP 1330-7. - Le service en charge des mines peut accorder à l’explorateur ou à l’exploitant, afin qu’il réalise les mesures prescrites et jusqu’à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles LP 1420 à LP 1420-10. Article LP 1330-8. - Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par le service en charge des mines ont été exécutées, il en est donné acte à l’intéressé. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines. Article LP 1330-9. - L’absence de titre minier ne fait pas obstacle à l’application de l’intégralité des dispositions des articles LP 1330 à LP 1330-8. Article LP 1330-10. - L’explorateur ou l’exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l’assainissement, à la distribution de l’eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l’alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l’autorité administrative. Il est assorti du versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
TITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L’ACTIVITÉ MINIÈRE CHAPITRE I - DROITS DES PROPRIÉTAIRES DE SURFACE ET DU VOISINAGE Page LEXPOL 14 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 983 Article LP 1410. - Nul droit de recherches ou d’exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d’ouvrir des puits ou galeries, ni d’établir des machines, ateliers ou magasins dans les propriétés privatives. Article LP 1410-1. - L’institution d’une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n’est pas susceptible d’hypothèque. La fin d’une concession oblige le concessionnaire à la levée de toute hypothèque sur les droits immobiliers et les immeubles par nature et destination dont l’attribution gratuite à la Polynésie française est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession. Article LP 1410-2. - Le concessionnaire a le droit d’exploiter les produits annexes, qu’il s’agisse de substances minières ou non, autres que celles définis par la concession dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage. Le propriétaire du sol peut demander la disposition des matériaux non exploités, moyennant paiemént à l’exploitant de la mine, d’une indemnité correspondant aux fiais normaux qu’aurait entraîné l’extraction directe. Article LP 1410-3. - Le concessionnaire est tenu de payer au propriétaire de l’assise foncière faisant l’objet d’extractions, une redevance tréfoncière dont le montant est déterminé par référence à la taxe mentionnée à l’article LP 1233-4. Il est fait mention de cette redevance dont le montant correspond à 20 % du produit de ladite taxe, dans l’arrêté instituant la concession ou dans le cahier des charges s’y rapportant. Article LP 1410-4. - Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l’article LP 1430 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Article LP 1410-5. - Le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. À défaut de cette information, l’acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvéniènts qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. Article LP 1410-6. - Les puits, de sondages de plus de cent mètres et les galeries, ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations, des terrains et des établissements recevant du public compris dans les clôtures y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ou des établissements recevant du public. CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS À L’ÉGARD DES TIERS Article LP 1420. - I. - À l’intérieur du périmètre du titre minier et, sous réserve de déclaration d’utilité publique à l’extérieur de celui-ci, l’exploitant d’une mine peut être autorisé par arrêté pris en conseil des ministres à occuper les terrains ou zones nécessaires à son activité et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
Page LEXPOL 15 sur 35 984 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 l°j les installations de secours telles que puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ; 2°) les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine; 3°) les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ; 4°) les canaux, routes et tous les ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnés aux 1 °) et 2°), ou de produits destinés à la mine. IL - Les autorisations d’occupation prévues au I du présent article peuvent également être accordées par le conseil des ministres : 1°) à l’explorateur autorisé, pour l’exécution de ses travaux à l’intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit de recherches ; 2°) au titulaire d’un permis exclusif de recherches pour l’exécution, à l’intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l’évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux. Sans préjudice des dispositions du chapitre I du présent titre, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenants aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes. Article LP 1420-1. - Les autorisations d’occupation prévues à l’article précédent ne peuvent intervenir qu’après que les propriétaires et, le cas échéant, les personnes disposant d’un titre légitime sur l’assise foncière considérée, ont été mis à même de présenter leurs observations. A cette fin, il appartient aux propriétaires de faire connaître lesdits occupants de la surface. Article LP 1420-2. - Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ne peut occuper une parcelle de terrain qu’après avoir payé ou fourni caution de payer l’indemnité d’occupation évaluée dans les conditions prévues à l’article LP 1420-7. La commission du domaine du service en charge des affaires foncières peut réaliser une évaluation à l’intérieur de tout ou partie du périmètre du titre minier afin d’aider les parties intéressées à évaluer le montant de l’indemnité d’occupation. Article LP 1420-3. - Lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol, pendant plus d’une année, ou lorsque, après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation, la réhabilitation desdits terrains lorsque celle-ci est possible ou bien leur acquisition en totalité ou en partie. Article LP 1420-4. - À l’intérieur de leur périmètre minier, et sous réserve, à l’extérieur de celui- ci, de déclaration d’utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également, dans les limites énoncées à l’article LP 1420 et dans la limite des normes édictées par la réglementation, être autorisés à : 1°) établir à demeure des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien, 2°) enterrer des câbles ou canalisations et établir les ouvrages nécessaires fonctionnement desdits câbles ou canalisation, ainsi que les bornes de délimitation, Page LEXPOL 16 sur 35
16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 985 3°) dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles, après avis du service en charge de l’agriculture. La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée par l’arrêté pris en conseil des ministres ou l’acte déclaratif d’utilité publique. En outre, sur une bande de terrain dite «bande large », comprenant la bande prévue à l’alinéa précédent et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels sus-énoncés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet. En terrain forestier, l’essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu’aux limites de la bande large. Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la couche arable, et la voirie. Article LP 1420-5. - La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l’autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même. Article LP 1420-6. - Si les servitudes visées aux articles LP 1420 à LP 1420-5 ci-dessus rendent l’utilisation normale du sol impossible, le propriétaire du terrain peut en requérir à tout moment l’achat. L’acquisition portera en ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert. Article LP 1420-7. - Les propriétaires d’emprises foncières et leur ayants droits subissant les servitudes d’occupation et de passage instituées en application des articles LP 1420 à LP 1420-5, bénéficient d’un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. À cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis, l’identité de ses ayants droit. Article LP 1420-8. - A défaut d’accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l’établissement de servitudes ou d’autres démembrements de droits réels ou de l’occupation sont fixés comme en matière d’expropriation. Article LP 1420-9. - Nonobstant les dispositions du chapitre I du présent titre, si l’intérêt général l’exige, l’expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l’article LP 1420-4 peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier, moyennant déclaration d’utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d’une personne ou société désignée à cet effet. Article LP 1420-10. - Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traitement, de grosse consommation ou d’exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine, et notamment, pour les cités d’habitations du personnel et les usines d’agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l’activité de ces usines. Les voies de communications, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d’utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public, dans les conditions établies par le cahier des charges. Page LEXPOL 17 sur 35
986 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 CHAPITRE III - RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE Article LP 1430. - L’explorateur et l’exploitant de mines doivent, avant d’engager des travaux sous des maisons ou des lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage. Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l’alinéa précédent. Article LP 1430-1. - L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. Elle ne peut être engagée au-delà de cinquante ans après la fin de l’exploitation minière. Article LP 1430-2. - Toute clause d’un contrat ayant pour objet ou pour effet d’exonérer un exploitant de sa responsabilité est frappée de nullité d’ordre public. Article LP 1430-3. -L’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière présente ou passée consiste en la remise en l’état de l’immeuble sinistré. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l’indemnisation doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents. TITRE V- PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX Article LP 1500. - Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail de la Polynésie française en matière de. santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et . des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L 1100-1, L 2111-1, L 3100-3 du code de l’environnement de la Polynésie française, à la conservation des intérêts dont la protection est assurée par le code du patrimoine de la Polynésie française, notamment ceux mentionnés au livre VI, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. Les intérêts mentionnés par le présent article doivent être respectés et toute mesure destinée à en assurer la préservation s’impose. Article LP 1500-1. -Tout exploitant de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article LP 1500. Article LP 1500-2. - Lorsque dans un même gisement, des matières premières stratégiques sont connexes au minerai sur lequel porte le titre minier, alors s’appliquent sur celles-ci les dispositions de Page LEXPOL 18 sur 35
16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 987 l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et de l’ordonnance n° 2011-91 notamment les articles L671-1, L671-2, L671-3, L671-4, L671-5, Livre VI, Titre VII du code minier, dans le respect des compétences dévolues à la Polynésie française. Article LP 1500-3. - Le cahier des charges de la concession minière comporte des dispositions relatives aux modalités techniques et financières de la réhabilitation des sites miniers. Ladite réhabilitation est réalisée au fur et à mesure de l’exploitation et est, en tout état de cause, achevée dans l’année qui suit la fin de l’exploitation. La délivrance des concessions minières est notamment subordonnée à la production de garanties financières constituées pour la remise en état et du site. Un arrêté pris en conseil des ministres détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Article LP 1500-4. - La délivrance d’un titre minier est obligatoirement précédée d’une évaluation d’impact sur l’environnement selon les modalités prévues au titre 3 du livre 1er du code de l’environnement de la Polynésie française. TITRE VI - DES ORGANISMES PUBLICS EN CHARGE DES ACTIVITÉS MINIÈRES CHAPITRE I - DE LA COMMISSION DES MINES Article LP 1610. - Il est institué une commission des mines de la Polynésie française. Sa composition et ses modalités de fonctionnement, qui prévoient une représentation de la population concernée par le projet minier, sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. La commission des mines se prononce à titre consultatif sur la délivrance des titres miniers et leur prolongation. Elle peut également être saisie à ce même titre pour avis par le président de la Polynésie française de toute question intéressant l’activité minière. Page LEXPOL 19 sur 35 988 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 CHAPITRE II - DU SERVICE EN CHARGE DES MINES (pas de disposition législative) TITRE VII - PARTICIPATION ET CONSULTATION DU PUBLIC Article LP 1700. - Le présent titre a trait à la participation et à la consultation du public. La participation et la consultation du public lors de la délivrance des titres miniers sont prévues selon les modalités suivantes : 1°) Une concertation préalable réalisée conformément aux dispositions de l’article LP 1330-2 du code de l’environnement ; 2°) Une enquête publique réalisée conformément aux dispositions des articles LP 1330-3 et suivants du code de l’environnement ainsi que des textes pris pour leur application ; 3°) Une participation du public au sein de la commission des mines mentionnée à l’article LP 1610 du présent code. Ces modalités participation et de consultation du public sont coordonnées par le service en charge des mines. TITRE VIII - SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION Article LP 1810. - La police des mines a pour objet la surveillance administrative des activités minières afin de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d’exploitation des mines qui ne relèvent pas de la police de l’environnement. Elle a notamment vocation , à faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans le cadre des dispositions prises pour préserver les intérêts mentionnés à LP 1500 ainsi que les obligations mentionnées à l’article LP 1500-1 et par les textes pris pour leur application.
Page LEXPOL 20 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 989 Article LP 1810-1. - Sont soumis à la surveillance administrative définie à l’article LP 1810, tous les travaux dé recherches ou d’exploitation, qu’ils soient ou non entrepris sous couvert d’une autorisation ou d’une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n’est pas détenteur du titre minier. La police des mines s’étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l’ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l’exploitation au sens de l’article LP 1420, sans préjudice des autres polices. , CHAPITRE II - OBLIGATIONS FAITES AUX EXPLOITANTS Article LP 1820. - En vue de permettre la surveillance prévue au chapitre 1er du présent titre, pendant la durée de l’exploitation, les titulaires de là concession établissent chaque année un rapport relatif à ses incidences sur l’occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux communes concernées et au service en charge des mines de la Polynésie française. Ses caractéristiques sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres. Article LP 1820-1. - Lorsqu’une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent pourvoir, par une convention spéciale, à ce que les travaux d’exploitation soient soumis à une direction unique et soient coordonnés dans un intérêt commun. Ils sont pareillement tenus de désigner un mandataire pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l’administration, tant en demande qu’en défense. A la demande de l’autorité administrative, ils doivent justifier de l’accomplissement de ces obligations. . CHAPITRE III - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article LP 1830. - Faute pour les indivisaires ou la société concernée d’avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l’article LP 1820-1 ou d’exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d’assurer l’unité de l’exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article LP 1920-5. Article LP 1830-1. - Lorsque les intérêts énumérés à l’article LP 1500 sont menacés par des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine, l’explorateur ou l’exploitant de mines peut se voir imposer toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations, il est procédé, en tant que de besoin d’office, à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant. Article LP 1830-2. - En cas de non-respect de l’obligation énoncée à l’article LP 1500-1, l’exploitant peut se voir imposer toute mesure destinée à en assurer l’application. Si la mesure est de nature à affecter l’économie de la commune où est située l’exploitation, ladite commune est informée de la mesure concernée. Article LP 1830-3. - Tout puits, galerie ou travail d’exploitation de mine ouvert en ■ méconnaissance des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application sont l’objet d’une interdiction. Page LEXPOL 21 sur 35
990 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 Article LP 1830-4. - Tout titulaire d’un titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre pour les motifs mentionnés à l’article LP 1212-1. Article LP 1830-5. - La décision de retrait est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres. Article LP 1830-6. - Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré peut faire l’objet d’une réattribution après mise en concurrence. CHAPITRE IV - PRÉVENTION DES RISQUES Article LP 1840. - Lorsque des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l’arrêt des travaux, l’exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. Article LP 1840-1. - La fin de la validité du titre minier emporte transfert à la Polynésie française de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l’article LP 1840, sous réserve que la déclaration prévue à l’article LP 1330-1 ait été faite et qu’il ait été donné acte des mesures réalisées comme le prévoit l’article LP 1330-8. Ce transfert n’intervient qu’après que l’explorateur ou l’exploitant a transmis à la Polynésie française les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu’après le versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. Article LP 1840-2. - Les servitudes mentionnées au chapitre II du titre IV du présent livre peuvent être mise en œuvre pour permettre l’accomplissement des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens. CHAPITRE V- AUTORITÉS CHARGÉES DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET DE LA POLICE DES MINES Section I - Pouvoirs de police administrative Article LP 1851-1. - Les agents chargés de la police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l’objet de travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Article LP 1851-2. - Sans préjudice de l’application des articles LP 1830-4, LP 1830-6 et des dispositions du titre IX du présent livre, l’autorité administrative peut, lorsque l’exécution d’une suspension, d’une interdiction ou d’une action d’office prononcée en application de l’article LP 1830-1 le nécessite, recourir à la force publique. Page LEXPOL 22 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 991 Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l’immobilisation du matériel et l’interdiction de l’accès au chantier, aux frais et risques de l’auteur des travaux. Article LP 1851-3. - En cas d’accident survenu dans une mine en cours d’exploitation, l’autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite.
Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d’hommes et, en cas d’absence de l’exploitant, faire exécuter des travaux nécessaires. Section II - Garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative Article LP 1852-1. - Les visites effectuées par les agents mentionnés à l’article LP 1851-1 pouf l’exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section. Article LP 1852-2. - Les agents mentionnés à l’article LP 1851-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l’accès est ouvert au public. Article LP 1852-3. - Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l’article LP 1851-1 y ont accès, à l’exclusion des locaux d’habitation. Article LP 1852-4. - Lorsque les locaux constituent des locaux d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu’en présence de l’occupant et avec son accord. Si les visites ne peuvent être réalisées suite à l’absence de l’occupant ou de son accord, il appartient aux agents mentionnés à l’article LP 1851-1, de prendre les dispositions légales nécessaires pour mener à son terme cette investigation. TITRE IX - DISPOSITIONS PÉNALES CHAPITRE I - CONSTATATION DES INFRACTIONS Article LP 1910. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les agents du service en charge des mines. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République. • > CHAPITRE II - SANCTIONS PÉNALES Article LP 1920. -1. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 500 000 francs le fait : 1°) D’exploiter une mine ou de disposer de minerais sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation tels qu’ils sont respectivement prévus aux articles LP 1231-1 etLP 1231-2; Page LEXPOL 23 sur 35 992 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 2°) De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative sur le fondement de l’article LP 1830-1 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article LP 1500 ; 3°) D’exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative sur le fondement de LP 1830-2 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l’article LP 1500-1 ; 4°) De ne pas satisfaire à l’obligation de l’article LP 1500-2 ; 5°) De réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l’autorisation prévue à l’article LP 1321-1 ; 6°) De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles LP 1330 à LP 1330-10 ; 7°) De s’opposer à la réalisation des mesures prescrites en application de l’article LP 1851-2 ;
8°) De refuser d’obtempérer aux réquisitions prévues par l’article LP 1851 -3 ; 9°) D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué au service en charge des mines les garanties financières requises. Article LP 1920-1. -1. - La commission de l’infraction définie au 1° du I de l’article LP 1920 du présent code est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 8 000 000 de francs d’amende lorsqu’elle s’accompagne d’atteintes à l’environnement caractérisées : 1°) Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent^ même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; 2°) Soit par l’émission de substances constitutive d’une pollution atmosphérique, telle que définie à l’article LP 3200-1 du code de l’environnement de la Polynésie française ; 3°) Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ; 4°) Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. IL - La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à dix ans d’emprisonnement et à dix- sept millions de francs d’amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. III. — Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu’il fixe et assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 1700 à 350 000 francs par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées. Lorsque l’injonction a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Lorsqu’elle n’a pas été exécutée, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Pour la liquidation de Page LEXPOL 24 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 993 l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée. Article LP 1920-2. - Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article LP 1920-1 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes : 1°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 2°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; 4°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ; 5°) L’interdiction dé séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal. Article LP 1920-3. - Dans les cas prévus à l’article LP 1920-1 doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
Article LP 1920-4. - Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 700 000 francs le fait : 1°) D’effectuer les travaux de recherches de mines : a) A défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation de l’autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire ; b) Sans disposer d’un permis exclusif de recherches ; 2°) De rechercher une substance de mine à l’intérieur du périmètre d’un titre minier ou d’une exploitation d’État portant sur cette substance, sans détenir le titre d’exploitation requis ; 3°) De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l’autorisation prévue par l’article LP 1220-1 ou sans le permis prévu par l’article LP 1220 ; 4°) De réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l’article LP 1410; 5°) De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l’article LP 1410-6 ; Page LEXPOL 25 sur 35 994 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 6°) De ne pas justifier, sur réquisition de l’autorité administrative, que les travaux d’exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l’article LP 1820-1 ; 7°) De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l’arrêt définitif de travaux ou d’installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles LP 1500 et LP 1500-1 dans les conditions prévues par les articles LP 1330 à LP 1330-7 ; 8°) De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article LP 1851-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l’exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ; 9°) De refuser de céder des renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur la surface d’un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l’article LP 1220-6. Article LP 1920-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles LP 1920, LP 1920-1 et LP 1920-4 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Article LP 1920-6. - Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. Article LP 1920-7. - Sans que puissent être invoquées les dispositions de l’article LP 1232-5 et sans préjudice des dispositions de l’article LP 1830-4, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles LP 1500, LP 1500-1, LP 1500-2, LP 1321-3, LP 1330 à LP 1330-10, LP 1830 à LP 1830-3, LP 1851-2 à LP 1851-3 et dans des réglementations prises pour préserver les intérêts mentionnés à l’article LP 1500 peut, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refriser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation.
Il en va de même pour l’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou à celles imposées en application des articles LP 1330 à LP 1330-8. Page LEXPOL 26 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 995 Article LP 1920-8. - Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux mentionnés à l’article LP 1910, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions. Article LP 1920-9. - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles LP 1920, LP 1920-1 et LP 1920-4, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles elle a contrevenu. Le tribunal impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 1 700 à 350 000 francs par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées. L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou son représentant n’est pas présent. La décision peut être assortie de l’exécution provisoire. A l’audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d’ajournement. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues. Lorsqu’il y à eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Le taux d’astreinte tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement ne peut être modifié. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions, en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables au coupable. LIVRE II - DU REGIME DES CARRIERES ET DES EXTRACTIONS DE MATERIAUX TITRE I - CHAMP D’APPLICATION Article LP 2100. - Les substances minérales ou fossiles qui ne sont pas qualifiées de substances de mine par l’article LP 1100-1 sont considérées comme relevant du régime des carrières et des extractions de matériaux. Relèvent notamment de ce régime : les gîtes de matériaux de construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements ; les tourbières sont également classées parmi les carrières. Article LP 2100-1. -1. - Relèvent du régime des carrières défini par le présent livre, la recherche, l’exploitation et la mise en valeur des gîtes de matériaux définis à l’article LP 2100. II. - Relèvent notamment du régime des extractions : Page LEXPOL 27 sur 35 996 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020
1°) l’exploitation pour une durée et un volume limité, des matériaux définis à l’article LP 2100 ; 2°) les extractions liées au curage et à la rectification des rivages de la mer et du lit des cours d’eau ; 3°) les extractions de matériaux sur les terrains privés. III. - En dehors du régime des carrières et des extractions de matériaux institué par le présent code, sont interdites sur l’ensemble de la Polynésie française toutes extractions de sable, terre, pierres, graviers ou de tous autres matériaux et produits, notamment des matériaux coralliens et autres amendements marins, dans le domaine public maritime et fluvial. Toutefois la présente interdiction ne vise pas les extractions de matériaux liées à l’exécution des travaux de terrassement nécessaires à la réalisation d’ouvrages tels que creusement de chenaux, agrandissement de passes, rectification du lit des cours d’eau, etc. dès lors que ces travaux sont entrepris conformément à la règlementation dont ils relèvent. Article LP 2100-2. - Les exploitants de carrières ou les titulaires d’autorisation d’extraction de matériaux tiennent à la disposition de l’État, sur sa demande, les substances utiles à l’énergie atomique définies par le code minier national qui sont, dans un même gisement, connexes aux matériaux sur lesquels porte leur autorisation. Article LP 2100-3. - La prospection, la recherche et la découverte des gîtes naturels de matériaux susceptibles d’être exploités en carrière font l’objet, sous peine d’interdiction des travaux, d’une déclaration auprès du service en charge de l’équipement. TITRE II - RÉGIME D’EXPLOITATION CHAPITRE I - RÉGIME D’EXPLOITATION DES CARRIÈRES Article LP 2210. - L’exploitation des carrières est soumise à une évaluation d’impact sur l’environnement réalisée selon les modalités prévues au titre III du livre 1er du code de l’environnement de la Polynésie’française. Article LP 2210-1. - L’ouverture et l’exploitation d’une carrière requièrent une autorisation d’exploitation, d’une durée initiale maximum de dix années, délivrée par le conseil des ministres. Cette autorisation peut être renouvelée ou prorogée. Article LP 2210-2. - Les demandes d’autorisation d’exploitation de carrière sont instruites selon la procédure et dans les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres qui comporte notamment : 1°) la mise en œuvre d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues par l’article LP 1700 du présent code ; 2°) la mise en œuvre de l’évaluation d’impact mentionnée à l’article LP 2210 ci-dessus ; 3°) la consultation du maire de la commune où sera ouverte et exploitée la carrière ; 4°) la consultation de la commission des sites et des monuments naturels mentionnée au titre II du livre 1er du code de l’environnement de la Polynésie française. Page LEXPOL 28 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 997 À l’issue de ces premières formalités, le demandeur recevra communication des observations faites et devra y répondre dans un délai fixé par arrêté pris en conseil des ministres. En particulier, il devra faire son affaire des contraintes et servitudes imposées au voisinage par son exploitation ou en raison de la présence de cette exploitation. Les demandes sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. Article LP 2210-3. - Les demandes de renouvellement ou de prorogation d’une autorisation d’exploitation de carrière sont effectuées dans les conditions prévues par un arrêté pris en conseil des ministres.
Les demandes de renouvellement sont présentées six mois au moins avant la date d’expiration de T autorisation en cours, à peine de forclusion. Article LP 2210-4. - La cession, la transmission ou l’amodiation d’une autorisation d’exploitation de carrière doit faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil des ministres et porter sur la totalité de l’exploitation. La demande de cession, transmission ou amodiation d’une autorisation d’exploitation de carrière doit être faite conjointement par le cédant et le cessionnaire dans les conditions définies par un arrêté pris en conseil des ministres, et comporte notamment une copie certifiée conforme à l’acte de cession ou d’amodiation, passé sous condition suspensive de l’autorisation sollicitée. L’acte de cession ou d’amodiation devra être soumis aux formalités de l’enregistrement. L’ajournement ou l’interdiction de la cession ou de l’amodiation n’ouvre aucun droit à indemnité au profit des ayants droit. Article LP 2210-5. - Un registre des autorisations d’exploitation des carrières est tenu par le service en charge de l’équipement. Il est communiqué à tout administré qui en fait la demande. Article LP 2210-6. - Il ne peut être délivré d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière à un demandeur dont les installations projetées ne permettent pas de livrer en une année : - sur Tahiti, 50.000 m3 au moins de matériaux transformés ou non ; - en dehors de Tahiti, 10.000 m3 au moins de matériaux transformés ou non. L’autorisation d’exploitation sera retirée si la production annuelle effective de matériaux est inférieure à 30.000 m3 en ce qui concerne Tahiti et 8.000 m3 en dehors de Tahiti. Article LP 2210-7. - Les prix maxima de commercialisation en Polynésie française des matériaux de carrière, concassés ou non, sont fixés par un arrêté pris en conseil des ministres. Article LP 2210-8. - Les exploitants de carrières acquittent la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières mentionnée au chapitre XI du titre III de la première partie du code des impôts de la Polynésie française. Ils consignent dans un registre dédié, lors de chaque extraction, les volumes extraits. Un état semestriel récapitulant les volumes extraits est établi afin de faciliter la déclaration et la liquidation de la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières. Page LEXPOL 29 sur 35 998 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 Ce registre est régulièrement contrôlé par les agents du service en charge de l’équipement qui inspectent régulièrement les lieux d’extraction afin de vérifier la coïncidence des informations consignées avec leurs propres observations. CHAPITRE II - RÉGIME DES EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX Section I - De la commission des extractions de matériaux Article LP 2221-1. - Il est institué une commission des extractions de matériaux. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. La commission se prononce à titre consultatif sur les demandes d’autorisations d’extraction prévues aux sections II et III du présent chapitre, lorsque celles-ci excèdent un volume déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres. La commission des extractions de matériaux fixe chaque année en tant que de besoin la liste des zones où les extractions peuvent être réalisées ainsi que les modalités de ces extractions. ■ Section II - Extractions de matériaux dans les rivières, les cours d’eau, sur le rivage de la mer et dans les lagons
Paragraphe I - Conditions générales d’extraction Article LP 2222-1. - Les extractions de sable, de roches et de cailloux dans les rivières, les cours d’eau, sur le rivage de la mer et dans les lagons ne sont admises que dans les cas ci-après : - extractions strictement nécessaires au curage et à la rectification du rivage de la mer et du lit des cours d’eau ' - extractions destinées à éviter la formation de dépôts sur le domaine public maritime et à endiguer le phénomène d’érosion du littoral ; - extractions de sable marin nécessaire à la réhabilitation des plages ou à la réalisation de constructions dans les îles dépourvues de ressources de sable d’origine terrestre ; - extractions de sable marin réalisées manuellement dans le cadre de manifestations religieuses ou culturelles ; - extractions nécessaires à l’exécution des travaux de terrassement liés à la réalisation d’ouvrages tels que le creusement de chenaux, l’agrandissement de passes, la rectification du lit des cours d’eau, etc. En dehors des cas susmentionnés, des extractions peuvent être autorisées sur demande motivée et après avis de la commission des extractions de matériaux. Les extractions réalisées en dehors du cadre prévu par le présent article ou dépassant les volumes autorisés donnent lieu à une contravention de grande voirie. Article LP 2222-2. - Toute personne autorisée à extraire devra se conformer aux instructions qui lui seront données et, plus particulièrement s’interdire de creuser toute excavation de nature à présenter un danger pour la solidité des berges avoisinantes. Page LEXPOL 30 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 999 Indépendamment des sanctions auxquelles elles s’exposent en cas de manquement, les personnes bénéficiant de l’autorisation d’extraire sont directement responsables vis-à-vis des riverains et, en général, à l’égard des tiers, des dommages que l’extraction non conforme aux instructions reçues pourrait leur faire subir. Paragraphe II - De la demande d’autorisation d’extraction Article LP 2222-3. - Les demandes d’autorisation d’extraction sur le domaine public sont instruites selon la procédure et dans les conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres, y compris celle émanant d’un service administratif de la Polynésie française. Les demandes sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. Article LP 2222-4. - Les autorisations sont délivrées après avis consultatif du maire de la commune où l’extraction est envisagée. Elles requièrent aussi, le cas échéant, l’avis préalable de la commission des extractions de matériaux, sauf en cas de calamité naturelle lorsque des travaux de consolidation doivent être réalisés en urgence. Article LP 2222-5. - L’autorisation d’extraction précise les conditions de l’extraction, notamment en ce qui concerne le lieu, la durée, les quantités de matériaux à extraire et les limites de la zone où l’extraction est permise. Des autorisations d’extraction pluriannuelles, dans la limite de quatre années consécutives, peuvent être accordées afin d’assurer le curage de cours d’eau ou de rivages dont il est établi qu’ils requièrent un entretien récurrent. Un arrêté pris en conseil des ministres dresse la liste des cours d’eau et des rivages concernés. Paragraphe III - Contrôle Article LP 2222-6. - L’autorisation d’extraction doit être présentée à toute réquisition des agents de la force publique et des agents assermentés de l’administration habilités à constater les infractions en matière d’extraction de matériaux.
De plus, sur chaque chantier d’extraction de matériaux, un panneau doit être édifié, et les indications suivantes y être portées de façon apparente : - le numéro et la date d’autorisation d’extraction ; - la quantité de matériaux à extraire ; - la date d’expiration de l’autorisation d’extraire. Article LP 2222-7. - Le titulaire de l’autorisation d’extraction acquitte la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières mentionnée au chapitre XI du titre III de la première partie du code des impôts de la Polynésie française. Page LEXPOL 31 sur 35 1000 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 Section III - Extractions de matériaux sur les terrains privés Article LP 2223-1. - Sont soumises aux dispositions de la présente section les extractions de matériaux destinées à la vente, après transformation, le cas échéant, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, sur des terrains privés leur appartenant ou non. Les extractions de matériaux dans le cadre des activités de terrassement ne relèvent pas de la présente section. Article LP 2223-2. - Les demandes d’autorisation d’extraction de matériaux sur les terrains privés sont instruites selon la procédure et dans les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Les demandes sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. Elles sont transmises pour avis à la commission des extractions de matériaux et au service en charge de l’environnement si une notice ou une évaluation d’impact est requise. Article LP 2223-3. - L’autorisation d’extraction de matériaux sur les terrains privés est délivrée par le Président de la Polynésie française, après avis consultatif du maire de la commune où celle-ci est envisagée. Article LP 2223-4. - Le conseil des ministres approuve l’arrêté type d’autorisation d’extraction de matériaux en terrain privé. Cet arrêté mentionne notamment : - les conditions d’exploitations : lieu, durée, quantité de matériaux à extraire, limite de la zone d’extraction ; - les modalités de remise en état du site après exploitation ; - les modalités de traitement des eaux utilisées sur le site. Article LP 2223-5. - L’arrêté d’autorisation d’extraction est subordonné à la production d’une garantie financière, constituée pour la remise en état du site après exploitation et établie : - soit sous forme d’un cautionnement bancaire accordé par un établissement de crédit agréé ; - soit sous forme d’un dépôt en numéraires consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le service en charge de l’équipement est chargé du contrôle des travaux et de la remise en état du site. Sont dispensés de l’obligation de constituer une garantie financière : - les extractions portant sur des sites qui, par nature, n’ont pas vocation à faire l’objet d’une remise en état; Page LEXPOL 32 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 1001 - les extractions accessoires à une autorisation accordée au titre du code de l’aménagement, notamment les extractions réalisées dans le cadre d’un permis de construire ou de la réalisation de lotissements ; - les extractions portant sur des sites qui,, eu égard à leur destination ultérieure, n’ont pas vocation à être reconvertis, tel que les centres d’enfouissement technique, les retenues d’eau ou les lacs artificiels.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le montant de la garantie de remise en état des sites, ainsi que les modalités d’attestation des garanties financières. Article LP 2223-6. - L’autorisation d’extraction doit être présentée à toute réquisition des agents de la force publique et des agents assermentés de l’administration habilitées à constater les infractions en matière d’extraction. De plus, sur chaque zone d’extraction, un panneau doit être édifié, et les indications suivantes y être portées de façon permanente : - le numéro et la date d’autorisation d’extraction ; - la quantité de matériaux à extraire ; - la date d’expiration de l’autorisation. Article LP 2223-7. - Lorsqu’une extraction est réalisée sans avoir fait l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues par le présent code, le Président de la Polynésie française met en demeure l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si l’exploitant ne défère pas la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, le Président de la Polynésie française peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le Président de la Polynésie française peut : A - obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; B - faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites. Article LP 2223-8. - Le titulaire de l’autorisation d’extraction acquitte la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières mentionnée au chapitre XI du titre III de la première partie du code des impôts de la Polynésie française. TITRE III - SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES ET DES ACTIVITÉS EXTRACTIVES CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES Section I - Pouvoirs de police administrative Article LP 2311-1. - Les agents du service en charge l’équipement assurent la surveillance des activités extractives dans le cadre des régimes d’exploitation mentionnés aux chapitres I à III du titre II du Page LEXPOL 33 sur 35 1002 NS ' JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 livre II du présent code. Ils font respecter les contraintes, obligations et mesures générales s’imposant dans le cadre de ces régimes. Cette police des activités extractives s’applique sans préjudice de l’éventuelle application de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Article LP 2311-2. - Dans le cadre de la mission mentionnée à l’article LP 2311-1, les agents peuvent visiter à tout moment les sites d’extraction ainsi que toutes les installations indispensables à celles- ci. Ils peuvent requérir la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent imposer toute mesure conservatoire destinée à assurer la sécurité des sites. En cas de manquement, ils peuvent procéder, en tant que de besoin et d’office, à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’exploitant. Section II - Garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative
Article LP 2312-1. - Les visites effectuées par les agents mentionnés à l’article LP 2311-1 pour l’exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section. Article LP 2312-2. - Les agents mentionnés à l’article LP 2311-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l’accès est ouvert au public. Article LP 2312-3. - Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l’article LP 2311-1 y ont accès, à l’exclusion des locaux d’habitation. Article LP 2312-4. - Lorsque les locaux constituent des locaux d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu’en présence de l’occupant et avec son accord. Si les visites ne peuvent être réalisées suite à l’absence de l’occupant ou de son accord, il appartient aux agents mentionnés à l’article LP 2311-1, de prendre les dispositions légales nécessaires pour mener à son terme cette investigation. TITRE IV - DISPOSITIONS PÉNALES CHAPITRE I - RÉGIME DES CARRIÈRES Article LP 2410. - Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 500 000 francs le fait de procéder à des travaux d’exploitation d’une carrière sans autorisation. Article LP 2410-1. - Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 700 000 francs le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés de la police des activités extractives. Page LEXPOL 34 sur 35 16 Janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 1003 CHAPITRE II - RÉGIME DES EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX Section I - Extractions de matériaux dans les rivières, les cours d’eau, sur le rivage de la mer et dans les lagons Article LP 2421-1. - La répression des extractions irrégulières de matériaux dans les rivières, les cours d’eau sur le rivage de la mer et dans les lagons est notamment assurée : 1°) dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie instituée par la réglementation relative au domaine public de la Polynésie française en vigueur ; 2°) dans le cadre des dispositions du code de l’environnement de la Polynésie française sanctionnant la méconnaissance de la réglementation relative à l’évaluation d’impact sur l’environnement. Section n - Extractions de matériaux sur les terrains privés Article LP 2422-1. - Sans préjudice du recouvrement des taxes éludées et de tous les dommages et intérêts, les personnes qui auront effectué des extractions sans l’autorisation requise seront punies d’une amende de 4 500 000 francs. En cas de récidive, la peine d’amende est fixée à 9 000 000 francs. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation jusqu’à ce qu’une autorisation soit délivrée. Il peut également exiger la remise en état des lieux. En cas de non-respect des prescriptions techniques au terme d’un délai fixé par arrêté de mise en demeure, la peine d’amende est fixée à 9 000 000 francs. LIVRE III - FOUILLES ET LEVES GEOPHYSIQUES TITRE UNIQUE - Conditions generales CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article LP 3110. - Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès du service en charge des mines.
Cette déclaration est également requise pour les levés de mesures géophysiques, les campagnes de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds. Page LEXPOL 35 sur 35 1004 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16 Janvier 2020 CHAPITRE II - PRÉROGATIVES DES PERSONNES PUBLIQUES Article LP 3120. — Les personnels désignés et habilités par le service en charge des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches. Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l’article LP 3110 sont communiqués au service en charge des mines. CHAPITRE III-PUBLICITÉ DES RENSEIGNEMENTS RECEUILLIS Article LP 3130. — Les documents ou renseignement recueillis en application de l’article LP 3120 ne peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration avant l’expiration d’un délai de dix ans, à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Ce délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements, après consultation de la commission des mines et de l’auteur des travaux, dans les conditions déterminées par un arrêté pris en conseil des ministres. Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci- dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délais les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin. Article LP 3130-1. - Sous réserve de l’application de l’article LP 3130, lorsque la validité d’un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu’il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d’un permis la concernant. A défaut d’accord amiable sur les conditions de la cession, l’indemnité à verser au précédent titulaire sera fixé à dire d’experts. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PÉNALES Article LP 3140. — Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 1 700 000 francs d’amende le fait d’effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l’article LP 3110. Cette infraction est constatée conformément aux dispositions de l’article LP 1910.