Loi du Pays n° 2017-26 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la filière agricole
صدر في 2017-10-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بولينيزيا الفرنسية
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- subsidy/incentive, financial agricultural measures, agricultural development, investment, right to food, human rights
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6462 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 9 Octobre 2017 P A R T I E O F F I C I E L L E A C T E S D E S I N S T I T U T I O N S DE L A P O L Y N E S I E FRANÇAISE ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE LOIS DU PAYS LOI DU PAYS n° 2017-26 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la filière agricole. NOR : SDR1700205LP Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté ; V u l'attestation de non-recours du Conseil d'Etat formulée par courrier n° 823 du 2 octobre 2017 ; Le Président de l a Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS G E N E R A L E S Article LP . 1er.— Champ d'application La présente loi du pays a pour objet de préciser les règles encadrant le soutien de la Polynésie française au développement du secteur de l'agriculture et de l'agro transformation en relation avec des produits locaux. Elle définit les différentes aides pouvant être accordées aux personnes mentionnées à l'article LP . 3, à titre individuel ou regroupées, ainsi que leurs modalités d'attribution. Art. LP . 2.— Définitions Dans la présente loi du pays, on entend par : "agriculteurs en phase d'installation" : les personnes inscrites au registre de l'agriculture en tant que chef d'exploitation agricole depuis moins de 2 ans ou présentant un projet de reprise ou de création d'exploitation donnant droit à l'inscription au registre de l'agriculture au plus tard 12 mois après le démarrage du projet ; "agricole" : tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, la forêt ; "exploitation agricole" : exploitation inscrite au registre de l'agriculture ; "agriculture biologique" : un mode de production agricole certifié ou garanti par un organisme accrédité et conforme à des normes et règlements spécifiques, reconnus par l'autorité compétente du pays ; "agro-transformation" : domaine d'activité de transformation des matières premières d'origine agricole, d'élevage ou forestière en d'autres produits inter médiaires ou produits finis de consommation alimentaires ou non alimentaires ; "aménagements fonciers agricoles" : prestations d'études, réalisation de travaux et fournitures d'équipement, qui ont pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles et de permettre leur mise en valeur ; "biotechnologies" : filière d'application des principes scientifiques et de l'ingénierie à la transformation de matériaux ou organismes vivants par des agents biologiques, pour produire des biens et services ; "élevage" : ensemble des opérations qui assurent la production, la croissance, l'entretien et la multiplication d'animaux, dont l'apiculture est une des formes ; "groupement agricole" : les sociétés coopératives agricoles (SCA), les groupements d'intérêt économique, les syndicats et associations, les systèmes participatifs de garantie (SPG) déclarés conformément aux prescriptions légales ou réglementaires, et dont l'objet principal est, ou est en relation directe, avec l'activité agricole et/ou forestière, la transformation des productions agricoles et forestières, la production d'intrants agricoles, la promotion des activités agricoles et forestières ; "marketing" : ensemble des actions coordonnées qui concourent au développement des ventes d'un produit ou d'un service ; "montant de la dépense éligible" : le montant de la dépense à réaliser, déduction faite, le cas échéant, du montant des mesures dites d'incitation fiscale ; Page LEXPOL 1 sur 6 9 Octobre 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6463 "projet collectif : projet d'aménagement foncier présenté par trois bénéficiaires au moins ou par un groupement agricole et bénéficiant à au moins 3 exploitations agricoles ; "projet qualité" : projet d'amélioration de l'organisation de l'exploitation, qui concerne une certification, une auto évaluation et d'autres sujets d'analyses ou d'expertises techniques comme l'environnement, les petits projets d'autonomisation énergétique des exploitations par les énergies renouvelables, la sécurité, les analyses de sols, etc. ; "société coopérative agricole" : une société coopérative agricole (SCA) est une entreprise coopérative relevant d'une réglementation spécifique en vigueur en Polynésie française et qui a pour objet l'utilisation en commun de tous moyens propres à faciliter, améliorer, accroître les résultats et développer son activité économique et celles de ses membres. Les coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales ; "système participatif de garantie" : groupement agricole accrédité par le pays, qui intègre un système local d'assurance qualité pouvant garantir qu'un produit agricole est conforme à des conditions de production, de transformation et d'étiquetage fixées par des normes et règlements relatifs à l'agriculture biologique et reconnus par le pays ; "souveraineté alimentaire" : intègre à la fois le concept de sécurité et de réserves alimentaires. C'est le droit des pays de maîtriser les leviers d'importation et d'exportation des produits agricoles ; le droit de définir, dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et de la gestion forestière, des politiques écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à leur situation spécifique. Elle comprend le droit à l'alimentation et à la production d'aliments sûrs, nutritifs et culturellement appropriés et à l'accès aux moyens de les produire. Bien au-delà de la notion de sécurité alimentaire, elle vise un accès plus équitable aux terres cultivables par les paysans et prône des techniques agricoles qui favorisent leur autonomie (agro-foresterie, etc.). Art. LP. 3.— Catégories de bénéficiaires Les aides définies dans la présente loi du pays sont destinées : a) Aux personnes physiques et morales inscrites au registre de l'agriculture ; b) Aux agriculteurs en phase d'installation et en cours d'inscription au registre de l'agriculture ; c) Aux personnes inscrites ou non au registre de l'agriculture, exerçant une activité d'agro-transformation utilisant des produits locaux. Art. LP. 4.— Catégories d'aides Les aides prévues au titre de la présente loi du pays sont les suivantes : I. - Equipement agricole Type 1 : Aides à l'acquisition de petits matériels agricoles et d'agro-transformation Type 2 : Aides à l'investissement en équipements agricoles et d'agro-transformation IL - Valorisation de terres agricoles Type 3 : Aides à la conception d'aménagements fonciers Type 4 : Aides à la réalisation d'aménagements fonciers III. - Développement de productions spécifiques Type 5 : Aides aux installations d'élevage Type 6 : Aides à la création ou au renouvellement de productions agricoles Type 7 : Aides à la plantation et à la production Type 8 : Aides au développement des cocoteraies IV. - Valorisation de la filière agricole Type 9 : Aides à la réalisation d'actions de marketing Type 10 : Aides à la réalisation de projets ou d'expertises "qualité" Type 11 : Aides à la réalisation d'analyses ou expertises technico-économiques de l'exploitation Art. L P . 5.— Taux, plafonds et modalités d'attributions L'aide est attribuée par arrêté pris par l'autorité compétente. I. - Les aides accordées au titre de la présente loi du pays et dans la limite des crédits disponibles sont des aides financières directes. Toutefois, l'aide au développement des cocoteraies consiste en la cession de matériels et d'intrants à prix subventionné. Dans les limites mentionnées par la présente loi du pays pour chaque catégorie d'aide, un arrêté pris en conseil des ministres précise le plafond et le taux de prise en charge applicable. Dans ces mêmes limites, cet arrêté précise, le cas échéant, les filières, secteurs géographiques et les projets prioritaires pouvant bénéficier d'un taux de subventionnement et d'un plafond majorés. IL - Les aides sont accordées en considération des critères suivants : une aptitude professionnelle compatible avec le projet présenté ; le montant total du projet et le bien fondé de son coût ; la faisabilité et la viabilité technique et économique du projet ; la pertinence du projet par rapport aux objectifs des politiques publiques. U n arrêté pris en conseil des ministres précise, en tant que de besoin, les critères précités. Page LEXPOL 2 sur 6 6464 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 9 Octobre 2017 III. - Tout demandeur ayant déjà bénéficié d'une aide de la Polynésie française, doit avoir satisfait à la totalité des obligations relatives aux aides précédemment obtenues et fixées par la réglementation en vigueur ou par toute décision prise en application de celle-ci. IV. - La commission consultative mentionnée à l'article L P . 10 donne un avis sur les aides relatives à des projets dont l'assiette éligible est supérieure ou égale à un montant déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres. Les aides au développement des cocoteraies et les aides à la plantation et à la production ne sont pas soumises à l'avis de la commission consultative. V. - Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'arrêté d'attribution peut être complété par une convention précisant ses modalités de mise en œuvre. Art. LP. 6.— Conditions de cumul des aides I. - Les différentes aides prévues à l'article LP . 4 de la présente loi du pays sont cumulables au titre d'un même projet. Elles sont cumulables avec d'autres aides publiques pour un même projet, notamment avec le dispositif national d'incitation fiscale à l'investissement outre-mer. E n cas de cumul d'aides le montant total des aides ne peut dépasser 100 % du montant de l'assiette éligible du projet. IL - L'autorité compétente s'assure que l'aide est utilisée conformément à son objet. A défaut, elle peut engager des actions en remboursement des aides octroyées dans les conditions prévues à l'article LP . 15. III. - U n arrêté pris en conseil des ministres précise le délai à l'issue duquel le bénéficiaire d'une aide peut présenter un dossier en vue de bénéficier du même type d'aide. Ce délai ne saurait toutefois être inférieur à un an à compter de la notification de la première aide. Art. LP. 7.— Assiette de l'aide I. - Les dépenses prises en considération pour l'attribution d'une aide au titre d'une opération, s'analysent en fonction d'un projet global et résultent de la somme des études, travaux, fournitures et prestations de service réalisées par des tiers ou provenant de tiers. Ces dépenses excluent le coût d'acquisition du foncier et, d'une manière générale, tous frais ne relevant pas directement des travaux, matériaux, infrastructures, fournitures et prestations à réaliser. Les aides au développement des cocoteraies et les aides à la plantation et à la production ne sont pas assujetties aux dispositions des précédents alinéas. IL - Ces dépenses sont déterminées hors TVA lorsque le bénéficiaire est assujetti à la TVA. Elles sont déterminées toutes taxes comprises, lorsque le bénéficiaire n'y est pas assujetti. Lorsque le bénéficiaire est partiellement assujetti à la TVA, l'aide s'applique à la dépense éligible ou au montant accepté du devis estimatif déterminé hors taxe, alors majoré de la fraction non récupérable de la TVA. Celle-ci est déterminée à partir de la dernière déclaration de TVA du bénéficiaire visée par le service des contributions sur laquelle figure le taux du prorata. Art. LP . 8.— Liquidation de l'aide Le montant des aides attribuées présente un caractère définitif. Dans le cas où le montant de l'investissement réalisé en fin d'opération est inférieur au montant prévisionnel ayant servi pour le calcul de l'aide, la liquidation de l'aide s'effectue sur la base d'une aide recalculée à partir de l'investissement réel. Le cas échéant, le reversement du trop-perçu est demandé au bénéficiaire. Dans le cas où le montant de l'investissement réalisé en fin d'opération est supérieur au montant prévisionnel ayant servi pour le calcul de l'aide, la liquidation de l'aide s'effectue sur le montant de l'aide octroyée sans qu'elle puisse être réévaluée. CHAPITRE 2 - INSTRUCTION DES D E M A N D E S D'AIDE Section 1 - Conditions relatives au dossier de demande Art. LP . 9.— Dépôt du dossier La demande d'aide est formulée auprès de l'autorité compétente par le porteur du projet ou le représentant légal de la personne morale ou du groupement agricole. U n arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'aide. Art. LP. 10.— Examen par la commission consultative des aides Il est institué une commission consultative chargée de formuler un avis simple sur certaines demandes d'aide. Cette commission qui est présidée par le ministre en charge de l'agriculture comporte au moins un membre de l'assemblée de la Polynésie française et de la Chambre d'agriculture. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. Les aides qui requièrent l'avis de la commission consultative ne sont pas nécessairement accordées à taux plein. Les aides qui ne requièrent pas cet avis sont accordées à taux plein. Art. LP . 11.— Contenu de l'arrêté attributif I. - L'arrêté attribuant l'aide comporte au moins la désignation du bénéficiaire, l'objet précis de l'aide, sa nature, les modalités de versement, les conditions suspensives de l'attribution et le montant prévisionnel de la dépense éligible. Page LEXPOL 3 sur 6 9 Octobre 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6465 Ce dernier élément ne figure pas dans les décisions d'attribution des aides relatives au développement des cocoteraies et des aides à la plantation et à la production. II. - E n l'absence d'arrêté attributif ou d'arrêté de refus dans les six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, la demande d'aide est implicitement rejetée. Section 2 - Versement et contrôle de l'utilisation des aides Art. L P . 12.— Exigence de justificatifs Le versement des aides peut être attribué par tranche, sur présentation par le bénéficiaire des pièces justifiant de l'avancement de la réalisation de l'opération et de la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent. Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet, de l'opération. Elle ne peut excéder 50 % du montant de l'aide. La décision attributive fixe le montant de l'avance, les modalités de versement, de justification, de contrôle et de reversement de l'aide et de l'éventuelle avance perçue. L'aide peut être versée directement au(x) prestataire(s) ou au(x) fournisseur(s). Dans ce cas, les conditions du versement sont fixées par convention entre la Polynésie française, le bénéficiaire de l'aide et le(s) fournisseur(s) ou le(s) prestataire(s). Les aides au développement des cocoteraies et les aides à la plantation et à la production ne sont pas assujetties aux dispositions du présent article. Art. L P . 13.— Absence de début d'exécution de l'opération envisagée Aucune aide ne peut être attribuée si l'opération envisagée a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier de demande d'aide est déposé en application de l'article LP. 9. La condition prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux aides à la plantation et à la production et aux aides au développement des cocoteraies. La condition prévue au premier alinéa n'est pas applicable en cas de calamité naturelle dûment constatée par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. L P . 14.— Caducité de l'aide I. - L a décision attribuant l'aide est réputée caduque en l'absence de commencement de mise en œuvre dans un délai d'un an à compter de sa notification. II. - L a décision attribuant l'aide est réputée caduque en l'absence d'achèvement de l'opération dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Sur demande motivée du bénéficiaire, transmise au service instructeur par lettre recommandée avant l'expiration du délai de caducité, l'autorité compétente peut prolonger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an. III. - Dans le cas des projets faisant appel au dispositif national d'incitation fiscale aux investissements outre-mer les délais mentionnés au I et au II sont respectivement portés à dix-huit mois et trois ans. Art. L P . 15.— Remboursement L'autorité compétente peut exiger le remboursement de l'aide octroyée, notamment, dans les cas suivants : modification de l'affectation de l'équipement financé sans autorisation, préalable et écrite, de l'autorité compétente ; opération non réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté attributif ; opération subventionnée au-delà des taux autorisés ; fausse déclaration dans la constitution du dossier de demande d'aide ainsi que dans la production des pièces justifiant la dépense ; non-respect des engagements auprès de l'administration, souscrits par le bénéficiaire et/ou mentionnés dans l'arrêté attributif. Les conditions et les modalités de remboursement peuvent être précisées par un arrêté pris en conseil des ministres. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A U X CATEGORIES D'AIDES Section 1 - Aides pour l'équipement agricole Art. LP . 16.— Aides à l'acquisition de petits matériels agricole et d'agro-transformation (type 1) Des aides peuvent être accordées en vue d'acquérir, de remplacer, de modifier ou de réparer des matériels à vocation agricole ou d'agro-transformation utilisant des produits locaux. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 250 000 F CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. L P . 17.— Aides à l'investissement en équipements agricoles et d'agro-transformation (type 2) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'investissements en équipements agricoles ou d'agro transformation utilisant des produits locaux. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 30 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Page LEXPOL 4 sur 6 6466 NS J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 9 Octobre 2017 Section 2 - Aides à la valorisation des terres agricoles Art. L P . 18.— Aides à la conception d'aménagements fonciers (type 3) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation de prestations d'études techniques, le montage juridique et comptable de baux de location de terres, visant la mise en culture ou en élevage de terres. Ces aides peuvent concerner le montage de tous dossiers de demande d'autorisations administratives, ayant pour objet la valorisation de terres indivises ou la réalisation d'un aménagement foncier pour un usage agricole. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 20 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. L P . 19.— Aides à la réalisation d'aménagements fonciers (type 4} Des aides peuvent être accordées pour la réalisation de travaux et d'achats d'équipements en rapport avec un aménagement foncier agricole. Ces aides peuvent être accordées pour améliorer les conditions d'accès et de desserte des terres agricoles. L'aide ne peut être envisagée que si les travaux concernés sont en adéquation avec l'importance du projet agricole projeté. En cas d'amélioration ou de création d'une voirie, celle-ci est ouverte à.la circulation publique. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 150 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Par dérogation au I de l'article L P . 7, la participation du bénéficiaire peut consister en un apport en nature ou en industrie dans la limite de 20 % de l'assiette éligible. Section 3 - Aides au développement de productions spécifiques Art. L P . 20.— Aides aux installations d'élevage (type 5) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'études, de travaux et/ou l'acquisition des matériels en vue de la création, de la rénovation, de la modernisation ou de la mise aux normes des installations destinées à l'élevage ou à des ouvrages étanches de stockage ou d'unités aquaponiques et de traitement des effluents. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 150 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. L P . 21.— Aides à la création ou au renouvellement de productions agricoles (type 6) Des aides peuvent être accordées pour l'achat de plants d'arbres et de matériel végétal destinés à la création et/ou renouvellement ou diversification de parcelles de culture pérenne ainsi que pour l'achat d'animaux, de semences ou d'embryons d'animaux reproducteurs destinés à la création, au renouvellement et/ou à l'augmentation de cheptel. La liste des productions agricoles concernées est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 15 millions de francs C F P par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. LP . 22.— Aides à la plantation et à la production (type 7) Des aides à la production et à la plantation de produits agricoles spécifiques peuvent être accordées aux producteurs. Elles sont destinées à soutenir l'activité consistant à planter ou à produire. Les aides à la plantation et à la production correspondent à un montant forfaitaire par unité plantée ou produite. L'aide à la production peut notamment être versée pour soutenir la production de viande bovine. Les aides mentionnées au présent article ne peuvent dépasser 500 F CFP par unité plantée ou produite. Art. LP . 23.— Aides au développement des cocoteraies (type 8) Les aides au développement de la cocoteraie prennent la forme d'une cession à prix réduit de matériels et d'intrants nécessaires à l'exploitation des cocoteraies. La nature des matériels et intrants, les tarifs et les modalités de cession sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 5 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 90 % du montant du matériel et des intrants. Section 4 - Aides à la valorisation de la filière agricole Art. L P . 24.— Aides à la réalisation d'actions de marketing (type 9) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'études de faisabilité, de campagnes de promotion, d'études de marchés, d'études et d'achat de fournitures destinés à favoriser la commercialisation des produits agricoles locaux. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 5 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. LP . 25.— Aides à la réalisation de projets ou d'expertises "qualité" (type 10) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation de projets ou d'expertises destinés à améliorer la qualité de la production agricole. Page LEXPOL 5 sur 6 9 Octobre 2017 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE NS 6467 Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 3 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Des aides peuvent également être accordées pour les agriculteurs qui se convertissent à l'agriculture biologique. L'aide est calculée en fonction de la nature des productions en conversion et de la surface et du nombre d'animaux. Son montant ne peut dépasser 500 000 F CFP par hectare ou par animal et par an et 3 millions par agriculteur et par an. Son montant par production éligible et par surface ou par animal passé en conversion est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Elle est versée annuellement pendant toute la durée de la conversion et pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Art. LP . 26.— Aides à la réalisation d'analyses ou d'expertises technico-économiques de l'exploitation (type 11) Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'un bilan technico-économique annuel de l'exploitation agricole effectué par un cabinet comptable pour les deux premières années suivant la date de la décision attributive de l'aide. Les aides mentionnées au présent article sont plafonnées à 2 millions de francs CFP par demande et elles peuvent représenter jusqu'à 80 % du montant de l'assiette éligible du projet concerné. Art. LP. 27.— Abrogation La loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs est abrogée. Les articles 27 à 36 de la délibération n° 76-99 du 5 août 1976 portant organisation de l'abattage et de la commercialisation de la viande bovine sur le territoire, sont abrogés. Art. LP. 28.— Dispositions transitoires Les demandes déposées ou en cours d'instruction sont soumises aux dispositions de la présente loi du pays dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune décision antérieurement à son entrée en vigueur. Les autres demandes restent régies par la réglementation antérieure qui subsiste pour le seul besoin de leur traitement. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 9 octobre 2017. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, Tearii A L P H A . Travaux préparatoires : Avis n° 82 C E S C d u 24 m a i 2017 du Conse i l économique, social et culturel de l a Polynésie française ; Arrêté n° 1046 C M du 6 ju i l l e t 2017 soumettant u n projet de lo i du pays à l'assemblée de l a Polynésie française ; E x a m e n par l a commission de l 'agriculture, de l 'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels le 3 août 2017 ; Rapport n° 85-2017 du 4 août 2017 de M m e s Joëlle Frébault et E m m a M a r a e a , rapporteurs du projet de l o i d u pays ; Adoption en date d u 22 août 2017 ; texte adopté n° 2017-23 L P / A P F du 22 août 2017 ; Publ icat ion à t itre d ' information au J O P F n° 59 N S du 30 août 2017. . LOI DU PAYS n° 2017-27 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la pêche. NOR:DRM1721243LP Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l'attestation de non-recours du Conseil d'Etat formulée par courrier n° 823 bis du 2 octobre 2017 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS G E N E R A L E S Article LP. 1er.— Champ d'application La présente loi du pays a pour objet de préciser les conditions d'attribution des aides par la Polynésie française en faveur du développement du secteur de la pêche. Art. LP. 2.— Catégories d'aides Les catégories d'aides prévues par la présente loi du pays sont les suivantes : a) Les aides à l'investissement, lesquelles sont notamment destinées à l'acquisition, la modernisation ou la réfection d'embarcations, de moteurs et de matériels destinés à la pêche hauturière ou côtière. Elles peuvent également concourir au financement d'équipements frigorifiques, de panneaux photovoltaïques et d'équipements de transformation des produits de la pêche ; b) Les aides relatives aux frais d'études, d'expertises et de promotion relevant du secteur de la pêche ; c) Les aides à l'exportation, lesquelles sont notamment destinées à soutenir les activités d'exportation, notamment par une prise en charge qui peut le cas échéant être forfaitaire et dégressive, d'une partie du coût d'exportation du fret ; d) Les aides à la prise en charge du coût d'acquisition de la glace pour les navires de 1er et 2e catégories et les entreprises de mareyage ; e) Les aides à la pêche lagonaire, lesquelles sont notamment destinées à l'acquisition d'embarcations, de moteurs, de matériels de pêche et de remorques. Page LEXPOL 6 sur 6