Loi du Pays n° 2013-16 du 10 mai 2013 relative aux sociétés coopératives agricoles en Polynésie française
صدر في 2013-05-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Agricultural and rural development
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- cooperative/producer organization, agricultural development
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Leur mise à la consommation est interdite, sauf s'ils sont mis au préalable en conformité avec la réglementation. Cette opération peut se réaliser sous la responsabilité de l'importateur en plaçant les produits ou services sous un régime douanier suspensif" Art. LP . 7 . - Aux alinéas 1°, 5°, 6° et 8° de l'article L P . 32 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, le groupe de mots : "autres que celles visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale" est supprimé. Art. LP . 8 . - L'article L P . 52 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, est complété d'un alinéa ainsi rédigé : "Cet article ne s'applique pas aux denrées alimentaires visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale". Art. L P . 9.— Après l'article L P . 66 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 modifiée relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services, i l est inséré un article L P . 66 bis rédigé ainsi qu'il suit : "Art. LP. 66 bis.— Les agents visés à l'article L P . 56 sont notamment habilités à rechercher et constater les manquements à la présente loi du pays". Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le Oscar, Manutahi T E M A E U . Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARLV. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEDŒIRA. Travaux préparatoires : Avis n° 138 CESC du 17 janvier 2013 du Conseil économique, social et culturel de la Pol5rtiésie française ; Arrêté n° 282 C M du ler mars 2013 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 8 mars 2013 ; Rapport n° 33-2013 du 8 mars 2013 de M . Fernand Roomataaroa et Mme Eléanor Parker, rapporteurs du projet de loi du pays ; Adoption en date du 22 mars 2013 ; texte adopté n° 2013-10 LP/APF du 22 mars 2013 ; Publication à titre d'information au J O P F n° 10 NS du 30 mars 2013. LOI DU PAYS n° 2013-16 du 10 mai 2013 relative aux sociétés coopératives agricoles en Polynésie française. NOR:SDR1300038LP Après avis du Conseil économique social et culturel. L'assemblée de la Polynésie française a adopté. Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS G E N E R A L E S ET CONSTITUTION Section I - Dispositions générales Article L P . 1er.— Les coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des associés de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique et à contribuer à leur formation. Une union est une coopérative dans laquelle les membres sont à leur tour des coopératives. Les unions peuvent également se regrouper et former une nouvelle union de coopératives. Les coopératives et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. Art. L P . 2.— Les coopératives et les unions doivent inclure dans leurs statuts, tout ou partie des objets suivants : permettre d'améliorer ou de faciliter la production et sa commercialisation ; permettre de fournir des moyens pour améliorer le fonctionnement des entreprises agricoles. Art. L P . 3,— Les coopératives peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhérent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. L P . 4.— Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, sauf prorogation. Les coopératives ou les unions peuvent exercer leur activité dans une zone géographique définie. Art . L P . 5.—̂ Pour prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative agricole ou d'union, les sociétés doivent au minimum prévoir dans leurs statuts : a) L'obligation pour chaque associé de souscrire une quote part du capital et d'utiliser en priorité les services de la coopérative ou de l'union pour une durée déterminée d'engagement ; b) U n droit égal de vote pour chaque associé coopérateur aux assemblées générales ; c) L'intérêt maximum sur le capital social ne peut être supérieur à six (6) % ; d) L a répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à l a valeur nominale ; f) L a dévolution à une autre coopérative ou à une œuvre d'intérêt général en cas de liquidation. Page LEXPOL 1 sur 5 Section II - Constitution Art. LP . 6.— La création de coopératives agricoles doit être constatée par un procès-verbal de l'assemblée générale constitutive signé par les associés coopérateurs fondateurs de la coopérative. L'assemblée générale constitutive doit élire le conseil d'administration et le président de la coopérative parmi ses associés coopérateurs. L'enregistrement de la coopérative doit être réalisé auprès du service en charge de l'agriculture, du tribunal de commerce et de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Art . LP. 7.— Le service en charge de l'agriculture informe en tant que de besoin la coopérative ou l'union pour la réalisation de l'ensemble des déclarations administratives obligatoires et tient un répertoire unique des unions et des coopératives agricoles. L a liste de ces déclarations est précisée par un arrêté pris en conseil des ministres. Art . LP . 8.— Pour toute modification statutaire de la coopérative ou l'union, une assemblée générale extraordinaire doit adopter préalablement les nouveaux statuts. L'enregistrement doit être ensuite réalisé auprès du service en charge de l'agriculture, du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. CHAPITRE n - ASSOCIES Section I - Associés coopérateurs Art. LP . 9.— Peuvent être associés coopérateurs d'une coopérative agricole : toute personne physique ou morale qui est inscrite au registre de l'agriculture ; toute personne physique ou morale dont les groupements agricoles, qui possède des intérêts agricoles communs à l'objet social de la coopérative agricole. Art. LP . 10.— Toute société coopérative doit avoir au moins trois (3) membres associés coopérateurs qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques. Art . LP . 11.— La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative agricole. Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de six (6) mois à compter de sa souscription. Art. LP . 12.— L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été définitivement condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative agricole. Art. L P . 13.— Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période déterminée d'engagement. Art. L P . 14.— Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période déterminée d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par période de même durée, selon les dispositions des statuts en vigueur à la date du renouvel lement. Art. L P . 15.— L a démission en fin de période déterminée d'engagement, l'exclusion ou le retrait de l'associé coopérateur en coiu-s d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur. Le remboursement ou le transfert des parts sociales a lieu dans les conditions suivantes : 1° Le conseil d'administration se prononce sur les modalités de remboursement ou de transfert et fixe la date à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait ; 2° Le montant du remboursement peut être réduit en fonction de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves ; 3° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq (5) ans. Section II - Associés non-coopérateurs Art. L P . 16.— Les statuts de toute coopérative ou de toute union peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, de toute personne physique ou morale impliquée dans l'activité de la coopérative agricole. Art. L P . 17.— L'importance et la durée de la participation des associés non-coopérateurs sont déterminées en assemblée générale. Les parts des associés non-coopérateurs n'ouvrent pas droit aux excédents annuels disponibles sur les éléments d'activité. Les dispositions prévues aux articles LP . 11 à LP . 15 s'appliquent aux associés non-coopérateurs. CHAPITRE III - CAPITAL S O C L U . ET DISPOSITIONS FINANCIERES Capital social Art. L P . 18.— Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs ou non coopérateurs. Le capital des coopératives et de leurs unions peut être modifié selon les modalités prévues par leurs statuts. Les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle du capital social avec un maximum de 25 % du capital social libéré/an. Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial n i pour ses augmentations successives. L'intérêt des parts ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. CHAPITRE IV - ADMINISTRATION Section I - Règles générales I - Conseil d'administration Art. L P . 19.— Les coopératives et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration. Page LEXPOL 2 sur 5 Art. LP . 20.— Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Le conseil d'administration nomme son président parmi ses membres (personnes physiques ou mandataires) représentant les personnes morales qui en font partie. Le président du conseil d'administration représente la coopérative ou l'union en justice. I l peut déléguer, avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation, à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur qui est défini à l'article L P . 26 de la présente loi du pays. Art . LP . 21.— Lorsque les coopératives et leurs unions comptent des associés non-coopérateurs, ceux-ci peuvent être représentés dans le conseil d'administration. Dans ce cas, les associés non-coopérateurs ne peuvent représenter plus d'un cinquième (1/5) des sièges. S i une coopérative comprend moins de cinq (5) membres, les associés non-coopérateurs ne peuvent pas être représentés au conseil d'administration. Art. L P . 22.— Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à trois (3) pour les coopératives. Nu l ne peut faire partie de plusieurs coopératives ayant le même objet à moins qu'une partie de son activité ne s'exerce de manière démontrable, en dehors du cadre géographique de la coopérative à laquelle i l appartient déjà. Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions et clauses d'exclusion telles que précisées et visées à l'article LP . 45 de la présente loi du pays. L a durée des mandats est fixée par les statuts et ne peut excéder six ans renouvelables. Art. L P . 23.— A la clôture de chaque exercice, les comptes annuels ainsi qu'un rapport sur la gestion de la coopérative ou de l'union sont présentés par le conseil d'administration dans les 6 mois qui suivent, en assemblée générale ordinaire, qui sera chargée de statuer sur les comptes de l'exercice. Art. L P . 24.— Après le rapport cité à l'article L P . 23, l'assemblée générale délibère sur les propositions motivées d'affectation du résultat sur : a) L'intérêt servi aux parts sociales des associés coopérateurs et des associés non-coopérateurs ; b) L a répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées ; c) L a répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs propor tionnellement aux opérations réalisées ; d) La constitution de provisions pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ; e) L a constitution de provisions pour des opérations futures ; f) La dotation des réserves spécifiques et facultatives. Ces décisions font l'objet de résolutions particulières qui doivent être votées individuellement. Art. L P . 25.— Les administrateurs des coopératives agricoles et leurs unions peuvent recevoir une indemnité compensatrice sur justificatif et après accord du conseil d'administration. II - Directeur Art. L P . 26.— Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative ou de l'union, ne doit pas être membre du conseil d'administration. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés. Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative ou d'une union s'il fait l'objet d'une interdiction et d'une incapacité visée à l'article L P . 45 de la présente loi du pays. III - Assemblée générale Art. L P , 27.— L'assemblée générale convoque tous les associés inscrits sur le registre, mis à jour, de la coopérative agricole ou de l'union à la date de convocation de celle-ci. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une (1) fois par an, dans les six (6) premiers mois de l'année afin d'examiner les comptes. Art. LP . 28.— Dans les coopératives agricoles et les unions, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale. Art. L P . 29.— Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union a le droit d'obtenir, après demande écrite adressée au président, communication des statuts, du règlement intérieur et des documents suivants : les comptes annuels ; les rapports aux associés du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ; les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Art. L P . 30.— L'assemblée générale annuelle, après lecture des différents rapports, examine et approuve les comptes annuels, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et le cas échéant du ou des commissaires aux comptes. Elle délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour et peut décider de la modification des comptes annuels. Elle élit les membres du conseil d'administration. Section II - Comptes sociaux Art. L P . 31.— La comptabilité des coopératives agricoles doit être tenue dans la forme commerciale. Il est réalisé annuellement sur le résultat courant après impôt un prélèvement d'un dixième (1/10) affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Page LEXPOL 3 sur 5 Art. LP . 32.— Les coopératives et les unions sont tenues de désigner au moins un (1) commissaire aux comptes et un (1) suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour au moins deux (2) des trois (3) critères : 1° Lorsqu'il y a au moins dix (10) salariés, les salariés pris en considération sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° Lorsque le montant hors taxe du chiffre d'affaires est au moins de cent cinquante millions de francs CFP (150 000 000 F CFP) ; 3° Lorsque le montant total du bilan est au moins égal à cinquante millions de francs CFP (50 000 000 F CFP), ce dernier est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif Les coopératives et les unions déposent en 2 exemplaires (un auprès du service en charge de l'agriculture et un auprès du tribunal de commerce), dans le délai de six (6) mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale : les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant ; le compte-rendu de l'assemblée générale. E n cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai. Dans le cas d'un non-dépassement des seuils fixés ci-dessus, i l est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels. CHAPITRE V - CONTROLE Art. LP . 33.— Les coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du service en charge de l'agriculture. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles ci sont communiquées au président de la coopérative agricole ou de l'union qui dispose d'un délai de six (6) mois poUr y répondre à compter de sa réception. Les coopératives ou les unions sont tenues, à toute réquisition du service en charge de l'agriculture, dans la limite d'une demande annuelle, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Art. L P . 34.— Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs, soit la violation des dispositions réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la société, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande du service en charge de l'agriculture. CHAPITRE VI - DISSOLUTION, LIQUIDATION, FUSION, SCISSION E T APPORT PARTIEL D'ACTIFS Art. L P . 35.— E n cas de perte des quatre cinquième (4/5) du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. De plus, en cas d'inactivité constatée de la coopérative sur deux exercices, le service en charge de l'agriculture peut convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur les évolutions éventuelles de la coopérative. Art. L P . 36.— L a responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative agricole ou de l'union est limitée aux montants des parts sociales ou le cas échéant aux montants définis dans les statuts. Art. L P . 37.— Les pertes issues d'une liquidation des coopératives agricoles ou des unions seront réparties entre les associés dans la limite des responsabilités définies par les statuts. E n cas de différend, les créanciers pourront faire valoir leur droit auprès du conseil d'administration et du président. E n cas de litige judiciaire, les créanciers pourront faire valoir leur droit auprès du président. Art. L P . 38.— E n cas de dissolution d'une coopérative ou d'une union, l'excédent de l'actif net sur le capital social, est dévolu soit à d'autres coopératives agricoles ou unions, soit à des associations, sur décision prise par l'assemblée générale de la coopérative agricole ou de l'union dissoute. Art. L P . 39.— Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions peuvent, par voie de fusion ou de scission, transmettre à une coopérative agricole ou à une union existante l'ensemble de leur patrimoine actif et passif La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative agricole ou de l'union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l'état où i l se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Art. L P . 40.— Une assemblée générale extraordinaire est chargée d'adopter les nouveaux statuts. L'enregistrement, l'immatricidation ou l'annulation de la coopérative ou de l'union suite à une dissolution, une liquidation, une fusion ou une scission, doit être réalisé auprès du service en charge de l'agriculture, du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Art. L P . 41.— L a création, la fusion, la scission et la dissolution d'une coopérative agricole ou d'une union font l'objet d'un compte-rendu qui doit être transmis au service en charge de l'agriculture. Ce dernier se charge d'informer en tant que de besoin la coopérative agricole ou l'union pour la réalisation de l'ensemble des déclarations administratives obligatoires. Art. L P . 42.— La fusion ou la scission prend effet dans les autres cas, à la date de l'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération. Art. L P . 43.— Les dispositions de l'article 1844-5 du code civil s'appliquent à toute coopérative agricole ou union qui détient la totalité des parts sociales d'une union à laquelle elle adhère. Art. LP . 44.— E n cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de l'union à la coopérative agricole restée unique associé de l'union dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1844-5 du code civil. Page LEXPOL 4 sur 5 CHAPITRE VII - DISPOSITIONS P E N A L E S Art. L P . 45.— Est puni d'une amende de deux millions de francs CFP (2 000 000 F CFP) tout administrateur d'une coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union : 1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ; 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. Ces dispositions définissant et précisant l'infraction pénale sont des clauses d'exclusion et conditionnent l'éligibilité des administrateurs. Art. L P . 46.— Est puni d'une amende de quatre cent cinquante mille francs CFP (450 000 F CFP), le directeur d'une coopérative agricole ou d'une union : 1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ; 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. Art. L P . 47.— Est puni de la peine prévue à l'article L P . 45 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une coopérative agricole ou d'une union : 1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ; 2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de contrôleur, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ; 3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ; 4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées. Art. L P . 48.— Toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent statuant en référé, d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier des mentions suivantes : 1° L a mention "coopérative" avec l 'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas constitué conformément aux prescriptions de la présente loi du pays ; 2° L a mention "union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas constituée conformément aux prescriptions de la présente loi du pays. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause. CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES Art. L P . 49.— Les dispositions de la délibération n° 92-219 AT du 22 décembre 1992 portant définition des groupements des producteurs agricoles sont abrogées en ce qu'elles concernent les coopératives agricoles et leurs unions. Art . L P . 50.— A l'article l e r de la délibération n° 92-219 AT du 22 décembre 1992 portant définition des groupements des producteurs agricoles, i l est inséré un alinéa 5 rédigé ainsi qu'il suit : "Les coopératives agricoles et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de la présente délibération et font l'objet d'une loi du pays.". Art. LP . 51.— Les textes suivants sont abrogés : le décret n° 55-184 du 2 février 1955 portant statut de la coopération dans les territoires relevant de la France d'outre-mer, en ce qu'il concerne les coopératives agricoles ; la délibération n° 34-1958 de l'assemblée territoriale du 3 mars 1958 portant statut de la coopération dans le territoire de la Polynésie française en application du décret du 2 février 1955 relevant du ministre de la France d'outre-mer et ses textes d'application. Art. LP. 52.— Les coopératives agricoles existantes à la date de promulgation de la présente loi du pays disposent d'un délai de deux (2) ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi du pays. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le Oscar, Manutahi T E M A R U . Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARIA. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEEKEIRA. Travaux préparatoires : Avis n° 142 C E S C du 27 février 2013 du Conseil économique, social et culturel de la PoljTiésie française ; Arrêté n° 284 C M du ler mars 2013 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Pol3mésie française ; Examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 8 mars 2013 ; Rapport n° 34-2013 du 8 mars 2013 de M . Fernand Roomataaroa et Mme Eléanor Parker, rapporteurs du projet de loi du pays ; Adoption en date du 22 mars 2013 ; texte adopté n° 2013-11 L P / A P F du 22 mars 2013 ; Publication à titre d'information au J O P F n° 10 NS du 30 mars 2013. Page LEXPOL 5 sur 5