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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française

صدر في 2017-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
offences/penalties, governance, jurisdiction, land reform, land tenure

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النص

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  1. Art. 1 . – Après le premier alinéa de l’article R. 552-16 du code de l’organisation judicaire, il est inséré un er alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d’un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci. »

  2. Art. 2. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre V (partie réglementaire) du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions spécifiques au tribunal foncier « Art. R. 552-22-4. – Le premier président de la cour d’appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l’article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l’activité de la juridiction. « Art. R. 552-22-5. – L’ordonnance prévue à l’article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l’article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci. « Art. R. 552-22-6. – Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l’audience. « Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d’un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. 18 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 122 « En cas d’absence ou d’empêchement d’un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste. « Art. R. 552-22-7. – En cas de cessation des fonctions d’un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l’assesseur ainsi désigné expirent à l’époque où auraient cessé celles de l’assesseur qu’il remplace. « Art. R. 552-22-8. – Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l’audience, l’indemnité journalière prévue au premier alinéa de l’article R. 140 du code de procédure pénale. « Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. « L’indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d’employeur qu’il appartient à l’assesseur de fournir à la juridiction. « L’indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience. « Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d’hébergement dans les conditions fixées par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006. »

  3. Art. 3. – Le décret no 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l’article 38 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française est abrogé.

  4. Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Les procédures en cours devant le tribunal de première instance à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont transférées en l’état au tribunal foncier. Les convocations et citations délivrées aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal foncier nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations délivrées aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal de première instance. Le greffe de celui-ci informe les parties ayant comparu devant le tribunal de première instance qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal foncier.

  5. Art. 5. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 octobre 2017. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN

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