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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Arrêté n° 980 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des pyrales de la farine Ephestia Kuehniella

صدر في 2014-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
integrated pest management-IPM/pest management strategies, risk assessment/management, pests/diseases, plant protection
الفئات
agriculture

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 7° fait l'objet d 'une recherche de l a piroplasmose équine (Theileria equi et Babesia caballi) a u moyen d'épreuves de diagnostic réalisées pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont les résultats se sont révélés négatifs ; 8° été m a i n t e n u s , pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans une explo i tat ion dans laquelle aucun cas d'infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralyt ique) n'a été déclaré pendant l a même période ; G - ne pas avoir été vaccinés : 1° contre l 'encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement ; 2° contre l a peste équine pendant les 40 jours ayant précédé l eur chargement ; H - pour les étalons et les juments , n'avoir eu aucun contact avec l a métrite contagieuse équine directement, par le coït avec u n a n i m a l infecté, ou indirectement, par passage dans une explo i tat ion infectée ; I - avoir subi deux tra i tements contre les parasites internes à large spectre, l e premier dans les 30 jours précédant leur départ vers l a Polynésie française, le second étant effectué à a u moins 14 jours d' intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; J - avoir subi deux tra i tements contre les parasites externes à l 'aide d'un ant iparas i ta i re efficace contre les tiques et les puces, le premier dans les 30 jours précédant leur chargement, le second étant effectué à au moins 14 jours d'intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; K - n'avoir présenté le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes : 1° encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 3 mois précédents ; 2° artérite v i ra le équine et, pour les équidés mâles non castrés, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 28 jours l 'ayant précédé ; 3° infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralytique) et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 21 jours l 'ayant précédé ; 4° rage et, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i le j o u r l 'ayant précédé ; 5° anémie infectieuse des équidés et, s i le pays du l i eu de chargement n 'en est pas indemne, n i durant les 48 heures précédentes ; 6° fièvre charbonneuse, encéphalite japonaise, stomatite vésiculeuse, s u r r a , peste équine, dourine , grippe équine, piroplasmose équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 7° et, pour les étalons et les juments, métrite contagieuse équine; . L - et avoir subi , après le second traitement antiparasitaire prévu au point J , u n examen approfondi du pelage incluant les oreilles, les pl is de l 'ars et l a région péri anale, et ne présenter aucun parasite externe visible ou palpable : soit à l'aéroport ou au port au moment de leur chargement vers l a Polynésie française ; soit dans une stat ion de q u a r a n t a i n e dans les 48 heures précédant leur chargement, les animaux y étant isolés jusqu'à leur chargement. A r t . 6.— E n application de l 'article L P . 21 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F d u 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d ' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° u n just i f icat i f de l'identité des animaux ; 2° une déclaration d u propriétaire établissant les pays dans lesquels les an imaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant l a demande ; 3° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits au point F de l 'article 5 ; 4° le mode de transport (aérien ou marit ime) et, le cas échéant, l a liste des escales prévues pour l'aéronef A r t . 7.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a loi d u pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer qu ' i l est conforme aux exigences d u chapitre II du présent arrêté. A r t . 8.— Pour l 'application des articles L P . 27 et L P . 39 de l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l 'article L P . 7 de ladite loi du pays. A r t . 9 . - L 'art ic le 1er de l'arrêté n° 777 E R du 23 ju i l let 1982 re lat i f aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés est abrogé. A r t . 10.— Les disposit ions d u présent arrêté sont applicables dans u n délai de 3 mois à compter de l a date de publication au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . 11.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l 'élevage. et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 980 C M du 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s zoosan i ta i res a p p l i c a b l e s lors de l ' importat ion d e s pyra les de la far ine Ephestia kuehniella. NOR : SDRU00922AC Le Président de l a Polynésie française. S u r le rapport du m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s ta tut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a l o i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n du vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l'arrêté n° 2465 P R du 28 novembre 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Page LEXPOL 1 sur 2 V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux fins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l ' importat ion, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 446 C M d u 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M d u 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultati f pour l a biosécurité ; Considérant l 'avis d u comité consul tat i f pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c le 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, l e . présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires appl icables à l ' importation des pyrales de l a farine Ephestia kuehniella. A r t . 2.— Pour être autorisés à l ' importation, les animaux doivent : 1° provenir d 'un élevage sous contrôle de l'autorité compétente du pays exportateur ; 2° être issus du croisement d' individus eux-mêmes nés en captivité ; 3° provenir d'un élevage dans lequel aucun signe de maladie, n i aucune mortalité inexpliquée n'ont été observés dans les six mois précédant l eur chargement ; 4° ne présenter au moment de leur chargement aucun symptôme de maladie ; 5° être transportés dans des emballages et avec des produits d'accompagnement neufs ou désinfectés. A r t . 3.— Après importat ion, les insectes sont placés en quarantaine jusqu'à l a première génération. Tout constat de contaminants entraîne l'incinération des insectes et l a désinfection du matériel contaminé. Après l a quarantaine, l'élevage ne peut se faire que de manière confinée afin d'éviter l a dissémination des insectes. A r t . 4.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 981 C M du 27 juin 2014 approuvant les r è g l e m e n t s intér ieurs des sites de Vaiava, Mahana Park, R o h o t u et A t io ropaa , s i s d a n s les c o m m u n e s de Punaauia, Paea et Hitia'a O Te Ra. NOR : SDT1400920AC Le Président de la Polynésie française, S u r le rapport du ministre du tourisme, de l'écologie, de l a culture et des transports aériens. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant nominat i on d u vice-président et des min is t res d u gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a délibération n° 2004-34 A P F du 12 février 2004 portant composition et administrat ion du domaine public en Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1761 M L A du 21 février 2014 modifié portant affectation de plusieurs sites constituant des accès publics à l a mer sis communes de Punaauia , Paea et H i t i a ' a 0 Te R a , au profit du service du tourisme ; V u l'arrêté n° 585 C M du 3 m a i 2012 modifié portant création et organisation du service dénommé service du tourisme ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 18 j u i n 2014, Arrête : Ar t i c l e 1er.— Sont approuvés les règlements intérieurs des sites de V a i a v a , M a h a n a P a r k , Rohotu et At ioropaa sis dans les communes de Punaau ia , Paea et H i t i a ' a O Te R a , annexés au présent arrêté. A r t . 2 . - Les arrêtés n° 926 C M , n° 927 C M et n° 928 C M du 18 ju i l le t 2012 et n° 1362 C M du 10 septembre 2012 approuvant respectivement les règlements intérieurs des accès publics à l a mer du P K 18 (Vaiava), du P K 23 (Rohotu) et d u P K 35 (Atioropaa) a ins i que du site dénommé M a h a n a P a r k , sis dans les communes de Punaauia , Paea et H i t i a ' a O Te R a , sont abrogés. A r t . 3.— L e ministre du tourisme, de l'écologie, de l a culture et des transports aériens est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Gaston F L O S S E . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre du tourisme, de l'écologie, de la culture et des transports aériens, Geffry S A L M O N . Page LEXPOL 2 sur 2

Arrêté n° 980 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des pyrales de la farine Ephestia Kuehniella · Nelum