Arrêté n° 979 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des équidés domestiques
صدر في 2014-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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A R R E T E n ° 979 C M d u 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l ' introduct ion et de l ' importation d e s é q u i d é s domest iques . NOR : SDR1400898AC L e Président de l a Polynésie française, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels . V u l a l o i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s t a t u t d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux f ins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduct ion, l ' importation, l 'exportation et le transport in ter insu la i re des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service d u développement r u r a l ; V u l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 relative à l a protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 777 E R du 23 ju i l l e t 1982 modifié re la t i f aux conditions san i ta i res auxquel les doivent sat is fa ire les animaux importés ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service d u développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultat i f pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Ar t i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a lo i du pays n° 2013-12 A P F d u 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires applicables à l ' introduction et à l ' importat ion des équidés domestiques tout en assurant leur protection en application de l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. C H A P I T R E 1er Conditions d'introduction A r t . 2.— Les an imaux ne répondant pas aux conditions d' importation du chapitre II d u présent arrêté ne sont pas autorisés à débarquer en Polynésie française. Ils ne peuvent être autorisés à transi ter par aéronef que s i les conditions de l 'article 4 sont respectées. A r t . 3.— A u cours de leur transport, les animaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n'auraient pas u n statut sanitaire équivalent. A r t . 4.— E n cas de transport aérien, les animaux ne sont pas autorisés à débarquer au cours des escales précédant leur arrivée en Polynésie française. E n cas d'escale dans des pays ou des zones où sévit l'encéphalite japonaise, une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, l a stomatite vésiculeuse, l ' infection à Trypanosoma evansi (surra), l a peste équine, l'encéphalomyélite équine de l 'Es t ou de l 'Ouest ou l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, les caisses de transport, les conteneurs ou les stalles doivent rester à bord de l 'avion et doivent tous être recouverts d'une moustiquaire dont l a tai l le des mailles doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute l a durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l 'ouverture des portes de l 'avion et jusqu 'au moment de leur fermeture avant le décollage. C H A P I T R E II Conditions d'importation A r t . 5. — Pour être autorisés à l ' importation, les animaux doivent : A - avoir été identifiés individuellement, soit par une marque agréée officiellement, soit par u n transpondeur répondant à l a norme ISO. Ils doivent avoir été identifiés par u n 'rquage permanent s'ils ont séjourné dans u n pays iix^^..é par le v i rus rabique au cours des 6 mois précédant leur • argement ; B - être âgés de plus d'un mois le jour de leur chargement ; C - ne pas être dans le dernier tiers de gestation le jour du chargement ; D - avoir séjourné : 1° depuis leur naissance dans u n pays indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana ; 2° depuis leur naissance ou pendant les 6 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne de morve et d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 3° depuis leur naissance ou pendant les 3 mois ayant précédé le chargement, dans un pays ou une zone indemne d'encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest ; 4° depuis leur naissance ou pendant les 40 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays ou une zone indemne du v irus de l a peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne dudit v i rus (pendant l a période où celle-ci l'était) et ne pas avoir transité à travers une zone infectée lorsqu'ils ont été acheminés vers le l ieu de chargement ; 5° pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays ou une zone indemne de stomatite vésiculeuse et d'encéphalite japonaise ; 6° pendant les 20 jours ayant précédé leur chargement, soit dans u n pays ou une zone indemne de fièvre charbonneuse, soit dans une exploitation dans laquelle aucun cas de fièvre charbonneuse n 'a été officiellement déclaré pendant l a même période ; E - soit avoir séjourné : 1° pour les étalons et les juments , depuis leur naissance dans u n pays ou une zone indemne de métrite contagieuse équine ; 2° depuis leur naissance dans u n pays ou une zone indemne d'infection à Trypanosoma evansi (surra) et de piroplasmose équine (Theileria equi et Bahesia cahalli) ; Page LEXPOL 1 sur 3 3° depuis leur naissance ou pendant les 6 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne de rage et de dourine ; 4°, depuis leur naissance ou pendant les 3 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne d'anémie infectieuse des équidés ; 5° pendant les 28 jours ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne d'artérite virale équine ; 6° pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays, une zone ou un compartiment indemne de grippe équine, les informations relatives à leur statut vaccinal devant être portées sur le certificat sanitaire ; 7° pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays ou une zone indemne d'infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralytique) ; F - soit avoir : 1° pour les étalons et les juments , fait l'objet d'une recherche de l a métrite contagieuse équine a u moyen d'une épreuve de laboratoire réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le chargement, dont le résultat s'est révélé négatif; 2° séjourné pendant les 6 mois ayant précédé l eur chargement, dans' une exploitation dans laquelle : a) aucun cas de rage n'a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de r a p p e l en su ivant les recommandations d u fabricant au moyen d'un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l ' O I E et étant en cours de validité durant les six mois précédant le chargement ; b) aucun cas d'infection à Trypanosoma evansi (surra) n 'a été officiellement déclaré pendant l a même période et fait l'objet d'une recherche d'infection à Trypanosoma evansi (surra) au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; c) aucun cas de dourine n'a été officiellement déclaré pendant l a même période et fait l'objet d'une recherche de l a dourine a u moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; 3° séjourné pendant les 3 mois ayant précédé l eur chargement, dans des l i eux auxquels aucun cas d'anémie infectieuse des équidés n'a été associé et fait l'objet d'une recherche de l'anémie infectieuse des équidés au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée à par t i r de prélèvements de sang effectués pendant les 30 jours ayant précédé l eur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; 4° pour les équidés mâles non castrés : a) été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leuv chargement et fait l 'objet d'une recherche de l'artérite virale équine a u moyen d'un test qui a été réalisé à part i r d'un seul prélèvement de sang effectué pendant les 21 jours qui ont précédé le chargement, ayant conduit à u n résultat négatif ; ou b) fait l'objet, alors qu'ils étaient âgés de six à neuf mois, d'une recherche de l'artérite v irale équine au moyen d'un test : soit dont le résultat s'est révélé négatif ; soit dont le résultat s'est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à u n second test au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit u n déclin des t itres d'anticorps ; et avoir été immédiatement vaccinés contre l a maladie et avoir régulièrement reçu une vacc inat ion de rappe l en suivant les recommandations du fabriquant ; ou c) été isolés, fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test réalisé à part ir d'un prélèvement de sang sept jours au moins après le début de l a séquestration, ayant conduit à u n résultat négatif, été immédiatement vaccinés contre l a maladie, été séparés et maintenus isolés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suiv i l a vacc inat ion , et régulièrement reçu une vacc inat ion de rappe l en suivant les recommandations du fabricant ; ou d) fait l'objet d'une recherche de l'artérite v irale équine a u moyen d 'un test à p ar t i r d 'un prélèvement de sang, ayant conduit à u n résultat positif, et avoir été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé leur chargement, à deux juments ayant fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen de deux tests qui ont été réalisés à p a r t i r de prélèvements de sang effectués le jour de l a monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats se sont révélés négatifs ; ou avoir soumis l a semence, prélevée pendant les six mois ayant précédé leur chargement, à u n test de recherche du v i rus de l'artérite équine dont le résultat s'est révélé négatif ; ou avoir soumis l a semence, prélevée dans les six mois qu i ont suiv i l 'analyse du prélèvement de sang, à u n test de recherche du v i rus de l'artérite équine dont le résultat s'est révélé négatif, et avoir immédiatement vacciné les a n i m a u x contre l a m a l a d i e et leur avoir régulièrement administré une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant ; 5° pour les équidés autres que les mâles non castrés : a) soit été maintenus dans une exploitation dans laquelle aucun animal n 'a présenté de signes de l a maladie pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, et fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test qu i a été réalisé à part i r de prélèvements de sang effectués soit à une seule reprise dans les 21 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif, soit à deux reprises dans u n intervalle m i n i m a l de 14 jours pendant les 28 jours ayant précédé l eur chargement et qui a révélé soit une stabilité soit u n déclin des titres d'anticorps, ou été régulièrement vaccinés contre l a maladie en suivant les recommandations du fabricant ; b) soit été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et n'avoir présenté, pendant l a durée de l ' isolement, a u c u n signe c l in ique d'artérite v irale équine ; 6° été isolés pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement et n'avoir présenté aucun signe clinique de grippe équine pendant l a durée de l 'isolement et avoir été immunisés contre l a grippe équine entre 21 et 90 jours avant leur chargement, à l'aide d'une dose de vaccin de base ou de rappel administrée en suivant les recommandations du fabricant et préparée selon les normes décrites dans le manuel de l 'OIE ; les informations relatives à leur statut vaccinal doivent être portées sur le certificat sanitaire ; Page LEXPOL 2 sur 3 7° fait l'objet d 'une recherche de l a piroplasmose équine (Theileria equi et Babesia caballi) a u moyen d'épreuves de diagnostic réalisées pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont les résultats se sont révélés négatifs ; 8° été m a i n t e n u s , pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans une explo i tat ion dans laquelle aucun cas d'infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralyt ique) n'a été déclaré pendant l a même période ; G - ne pas avoir été vaccinés : 1° contre l 'encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement ; 2° contre l a peste équine pendant les 40 jours ayant précédé l eur chargement ; H - pour les étalons et les juments , n'avoir eu aucun contact avec l a métrite contagieuse équine directement, par le coït avec u n a n i m a l infecté, ou indirectement, par passage dans une explo i tat ion infectée ; I - avoir subi deux tra i tements contre les parasites internes à large spectre, l e premier dans les 30 jours précédant leur départ vers l a Polynésie française, le second étant effectué à a u moins 14 jours d' intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; J - avoir subi deux tra i tements contre les parasites externes à l 'aide d'un ant iparas i ta i re efficace contre les tiques et les puces, le premier dans les 30 jours précédant leur chargement, le second étant effectué à au moins 14 jours d'intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; K - n'avoir présenté le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes : 1° encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 3 mois précédents ; 2° artérite v i ra le équine et, pour les équidés mâles non castrés, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 28 jours l 'ayant précédé ; 3° infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralytique) et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 21 jours l 'ayant précédé ; 4° rage et, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i le j o u r l 'ayant précédé ; 5° anémie infectieuse des équidés et, s i le pays du l i eu de chargement n 'en est pas indemne, n i durant les 48 heures précédentes ; 6° fièvre charbonneuse, encéphalite japonaise, stomatite vésiculeuse, s u r r a , peste équine, dourine , grippe équine, piroplasmose équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 7° et, pour les étalons et les juments, métrite contagieuse équine; . L - et avoir subi , après le second traitement antiparasitaire prévu au point J , u n examen approfondi du pelage incluant les oreilles, les pl is de l 'ars et l a région péri anale, et ne présenter aucun parasite externe visible ou palpable : soit à l'aéroport ou au port au moment de leur chargement vers l a Polynésie française ; soit dans une stat ion de q u a r a n t a i n e dans les 48 heures précédant leur chargement, les animaux y étant isolés jusqu'à leur chargement. A r t . 6.— E n application de l 'article L P . 21 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F d u 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d ' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° u n just i f icat i f de l'identité des animaux ; 2° une déclaration d u propriétaire établissant les pays dans lesquels les an imaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant l a demande ; 3° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits au point F de l 'article 5 ; 4° le mode de transport (aérien ou marit ime) et, le cas échéant, l a liste des escales prévues pour l'aéronef A r t . 7.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a loi d u pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer qu ' i l est conforme aux exigences d u chapitre II du présent arrêté. A r t . 8.— Pour l 'application des articles L P . 27 et L P . 39 de l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l 'article L P . 7 de ladite loi du pays. A r t . 9 . - L 'art ic le 1er de l'arrêté n° 777 E R du 23 ju i l let 1982 re lat i f aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés est abrogé. A r t . 10.— Les disposit ions d u présent arrêté sont applicables dans u n délai de 3 mois à compter de l a date de publication au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . 11.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l 'élevage. et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 980 C M du 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s zoosan i ta i res a p p l i c a b l e s lors de l ' importat ion d e s pyra les de la far ine Ephestia kuehniella. NOR : SDRU00922AC Le Président de l a Polynésie française. S u r le rapport du m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s ta tut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a l o i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n du vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l'arrêté n° 2465 P R du 28 novembre 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Page LEXPOL 3 sur 3