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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Arrêté n° 979 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des équidés domestiques

صدر في 2014-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
equine-animals, animal health, animal production, animal welfare, certification, international trade, vaccination
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  1. A R R E T E n ° 979 C M d u 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l ' introduct ion et de l ' importation d e s é q u i d é s domest iques . NOR : SDR1400898AC L e Président de l a Polynésie française, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels . V u l a l o i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s t a t u t d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux f ins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduct ion, l ' importation, l 'exportation et le transport in ter insu la i re des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service d u développement r u r a l ; V u l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 relative à l a protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 777 E R du 23 ju i l l e t 1982 modifié re la t i f aux conditions san i ta i res auxquel les doivent sat is fa ire les animaux importés ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service d u développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultat i f pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Ar t i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a lo i du pays n° 2013-12 A P F d u 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires applicables à l ' introduction et à l ' importat ion des équidés domestiques tout en assurant leur protection en application de l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. C H A P I T R E 1er Conditions d'introduction A r t . 2.— Les an imaux ne répondant pas aux conditions d' importation du chapitre II d u présent arrêté ne sont pas autorisés à débarquer en Polynésie française. Ils ne peuvent être autorisés à transi ter par aéronef que s i les conditions de l 'article 4 sont respectées. A r t . 3.— A u cours de leur transport, les animaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n'auraient pas u n statut sanitaire équivalent. A r t . 4.— E n cas de transport aérien, les animaux ne sont pas autorisés à débarquer au cours des escales précédant leur arrivée en Polynésie française. E n cas d'escale dans des pays ou des zones où sévit l'encéphalite japonaise, une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, l a stomatite vésiculeuse, l ' infection à Trypanosoma evansi (surra), l a peste équine, l'encéphalomyélite équine de l 'Es t ou de l 'Ouest ou l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, les caisses de transport, les conteneurs ou les stalles doivent rester à bord de l 'avion et doivent tous être recouverts d'une moustiquaire dont l a tai l le des mailles doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute l a durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l 'ouverture des portes de l 'avion et jusqu 'au moment de leur fermeture avant le décollage. C H A P I T R E II Conditions d'importation A r t . 5. — Pour être autorisés à l ' importation, les animaux doivent : A - avoir été identifiés individuellement, soit par une marque agréée officiellement, soit par u n transpondeur répondant à l a norme ISO. Ils doivent avoir été identifiés par u n 'rquage permanent s'ils ont séjourné dans u n pays iix^^..é par le v i rus rabique au cours des 6 mois précédant leur • argement ; B - être âgés de plus d'un mois le jour de leur chargement ; C - ne pas être dans le dernier tiers de gestation le jour du chargement ; D - avoir séjourné : 1° depuis leur naissance dans u n pays indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana ; 2° depuis leur naissance ou pendant les 6 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne de morve et d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 3° depuis leur naissance ou pendant les 3 mois ayant précédé le chargement, dans un pays ou une zone indemne d'encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest ; 4° depuis leur naissance ou pendant les 40 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays ou une zone indemne du v irus de l a peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne dudit v i rus (pendant l a période où celle-ci l'était) et ne pas avoir transité à travers une zone infectée lorsqu'ils ont été acheminés vers le l ieu de chargement ; 5° pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays ou une zone indemne de stomatite vésiculeuse et d'encéphalite japonaise ; 6° pendant les 20 jours ayant précédé leur chargement, soit dans u n pays ou une zone indemne de fièvre charbonneuse, soit dans une exploitation dans laquelle aucun cas de fièvre charbonneuse n 'a été officiellement déclaré pendant l a même période ; E - soit avoir séjourné : 1° pour les étalons et les juments , depuis leur naissance dans u n pays ou une zone indemne de métrite contagieuse équine ; 2° depuis leur naissance dans u n pays ou une zone indemne d'infection à Trypanosoma evansi (surra) et de piroplasmose équine (Theileria equi et Bahesia cahalli) ; Page LEXPOL 1 sur 3 3° depuis leur naissance ou pendant les 6 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne de rage et de dourine ; 4°, depuis leur naissance ou pendant les 3 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne d'anémie infectieuse des équidés ; 5° pendant les 28 jours ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne d'artérite virale équine ; 6° pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays, une zone ou un compartiment indemne de grippe équine, les informations relatives à leur statut vaccinal devant être portées sur le certificat sanitaire ; 7° pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans u n pays ou une zone indemne d'infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralytique) ; F - soit avoir : 1° pour les étalons et les juments , fait l'objet d'une recherche de l a métrite contagieuse équine a u moyen d'une épreuve de laboratoire réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le chargement, dont le résultat s'est révélé négatif; 2° séjourné pendant les 6 mois ayant précédé l eur chargement, dans' une exploitation dans laquelle : a) aucun cas de rage n'a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de r a p p e l en su ivant les recommandations d u fabricant au moyen d'un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l ' O I E et étant en cours de validité durant les six mois précédant le chargement ; b) aucun cas d'infection à Trypanosoma evansi (surra) n 'a été officiellement déclaré pendant l a même période et fait l'objet d'une recherche d'infection à Trypanosoma evansi (surra) au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; c) aucun cas de dourine n'a été officiellement déclaré pendant l a même période et fait l'objet d'une recherche de l a dourine a u moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; 3° séjourné pendant les 3 mois ayant précédé l eur chargement, dans des l i eux auxquels aucun cas d'anémie infectieuse des équidés n'a été associé et fait l'objet d'une recherche de l'anémie infectieuse des équidés au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée à par t i r de prélèvements de sang effectués pendant les 30 jours ayant précédé l eur chargement, dont le résultat s'est révélé négatif ; 4° pour les équidés mâles non castrés : a) été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leuv chargement et fait l 'objet d'une recherche de l'artérite virale équine a u moyen d'un test qui a été réalisé à part i r d'un seul prélèvement de sang effectué pendant les 21 jours qui ont précédé le chargement, ayant conduit à u n résultat négatif ; ou b) fait l'objet, alors qu'ils étaient âgés de six à neuf mois, d'une recherche de l'artérite v irale équine au moyen d'un test : soit dont le résultat s'est révélé négatif ; soit dont le résultat s'est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à u n second test au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit u n déclin des t itres d'anticorps ; et avoir été immédiatement vaccinés contre l a maladie et avoir régulièrement reçu une vacc inat ion de rappe l en suivant les recommandations du fabriquant ; ou c) été isolés, fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test réalisé à part ir d'un prélèvement de sang sept jours au moins après le début de l a séquestration, ayant conduit à u n résultat négatif, été immédiatement vaccinés contre l a maladie, été séparés et maintenus isolés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suiv i l a vacc inat ion , et régulièrement reçu une vacc inat ion de rappe l en suivant les recommandations du fabricant ; ou d) fait l'objet d'une recherche de l'artérite v irale équine a u moyen d 'un test à p ar t i r d 'un prélèvement de sang, ayant conduit à u n résultat positif, et avoir été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé leur chargement, à deux juments ayant fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen de deux tests qui ont été réalisés à p a r t i r de prélèvements de sang effectués le jour de l a monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats se sont révélés négatifs ; ou avoir soumis l a semence, prélevée pendant les six mois ayant précédé leur chargement, à u n test de recherche du v i rus de l'artérite équine dont le résultat s'est révélé négatif ; ou avoir soumis l a semence, prélevée dans les six mois qu i ont suiv i l 'analyse du prélèvement de sang, à u n test de recherche du v i rus de l'artérite équine dont le résultat s'est révélé négatif, et avoir immédiatement vacciné les a n i m a u x contre l a m a l a d i e et leur avoir régulièrement administré une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant ; 5° pour les équidés autres que les mâles non castrés : a) soit été maintenus dans une exploitation dans laquelle aucun animal n 'a présenté de signes de l a maladie pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, et fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test qu i a été réalisé à part i r de prélèvements de sang effectués soit à une seule reprise dans les 21 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif, soit à deux reprises dans u n intervalle m i n i m a l de 14 jours pendant les 28 jours ayant précédé l eur chargement et qui a révélé soit une stabilité soit u n déclin des titres d'anticorps, ou été régulièrement vaccinés contre l a maladie en suivant les recommandations du fabricant ; b) soit été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et n'avoir présenté, pendant l a durée de l ' isolement, a u c u n signe c l in ique d'artérite v irale équine ; 6° été isolés pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement et n'avoir présenté aucun signe clinique de grippe équine pendant l a durée de l 'isolement et avoir été immunisés contre l a grippe équine entre 21 et 90 jours avant leur chargement, à l'aide d'une dose de vaccin de base ou de rappel administrée en suivant les recommandations du fabricant et préparée selon les normes décrites dans le manuel de l 'OIE ; les informations relatives à leur statut vaccinal doivent être portées sur le certificat sanitaire ; Page LEXPOL 2 sur 3 7° fait l'objet d 'une recherche de l a piroplasmose équine (Theileria equi et Babesia caballi) a u moyen d'épreuves de diagnostic réalisées pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont les résultats se sont révélés négatifs ; 8° été m a i n t e n u s , pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans une explo i tat ion dans laquelle aucun cas d'infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralyt ique) n'a été déclaré pendant l a même période ; G - ne pas avoir été vaccinés : 1° contre l 'encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement ; 2° contre l a peste équine pendant les 40 jours ayant précédé l eur chargement ; H - pour les étalons et les juments , n'avoir eu aucun contact avec l a métrite contagieuse équine directement, par le coït avec u n a n i m a l infecté, ou indirectement, par passage dans une explo i tat ion infectée ; I - avoir subi deux tra i tements contre les parasites internes à large spectre, l e premier dans les 30 jours précédant leur départ vers l a Polynésie française, le second étant effectué à a u moins 14 jours d' intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; J - avoir subi deux tra i tements contre les parasites externes à l 'aide d'un ant iparas i ta i re efficace contre les tiques et les puces, le premier dans les 30 jours précédant leur chargement, le second étant effectué à au moins 14 jours d'intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; K - n'avoir présenté le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes : 1° encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 3 mois précédents ; 2° artérite v i ra le équine et, pour les équidés mâles non castrés, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 28 jours l 'ayant précédé ; 3° infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralytique) et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 21 jours l 'ayant précédé ; 4° rage et, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i le j o u r l 'ayant précédé ; 5° anémie infectieuse des équidés et, s i le pays du l i eu de chargement n 'en est pas indemne, n i durant les 48 heures précédentes ; 6° fièvre charbonneuse, encéphalite japonaise, stomatite vésiculeuse, s u r r a , peste équine, dourine , grippe équine, piroplasmose équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 7° et, pour les étalons et les juments, métrite contagieuse équine; . L - et avoir subi , après le second traitement antiparasitaire prévu au point J , u n examen approfondi du pelage incluant les oreilles, les pl is de l 'ars et l a région péri anale, et ne présenter aucun parasite externe visible ou palpable : soit à l'aéroport ou au port au moment de leur chargement vers l a Polynésie française ; soit dans une stat ion de q u a r a n t a i n e dans les 48 heures précédant leur chargement, les animaux y étant isolés jusqu'à leur chargement. A r t . 6.— E n application de l 'article L P . 21 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F d u 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d ' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° u n just i f icat i f de l'identité des animaux ; 2° une déclaration d u propriétaire établissant les pays dans lesquels les an imaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant l a demande ; 3° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits au point F de l 'article 5 ; 4° le mode de transport (aérien ou marit ime) et, le cas échéant, l a liste des escales prévues pour l'aéronef A r t . 7.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a loi d u pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer qu ' i l est conforme aux exigences d u chapitre II du présent arrêté. A r t . 8.— Pour l 'application des articles L P . 27 et L P . 39 de l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l 'article L P . 7 de ladite loi du pays. A r t . 9 . - L 'art ic le 1er de l'arrêté n° 777 E R du 23 ju i l let 1982 re lat i f aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés est abrogé. A r t . 10.— Les disposit ions d u présent arrêté sont applicables dans u n délai de 3 mois à compter de l a date de publication au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . 11.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l 'élevage. et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 980 C M du 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s zoosan i ta i res a p p l i c a b l e s lors de l ' importat ion d e s pyra les de la far ine Ephestia kuehniella. NOR : SDRU00922AC Le Président de l a Polynésie française. S u r le rapport du m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s ta tut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a l o i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n du vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l'arrêté n° 2465 P R du 28 novembre 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Page LEXPOL 3 sur 3

Arrêté n° 979 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des équidés domestiques · Nelum