Arrêté n° 978 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des lapins domestiques
صدر في 2014-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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B - avoir été récoltées, manipulées, conditionnées et stockées selon les recommandations du code de l ' O I E , dans u n centre d'insémination artificielle répondant à l a définition du code de l ' O I E et a u x exigences prévues par le code l ' O I E concernant les mesures d'hygiène générales applicables à l a collecte et au t ra i t ement de l a semence et aux centres de traitement, et officiellement agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur ; C - avoir subi u n examen microscopique avec u n résultat négatif vis à vis de l a dourine s i le géniteur n 'a pas séjourné pendant les 6 mois précédant le prélèvement de semence dans u n pays ou une zone indemne de dourine ; D - avoir été préparées avec u n di luant auquel a été ajouté u n mélange d'antibiotiques possédant u n pouvoir bactéricide au moins équivalent, dans chaque m l de semence, à celui des mélanges suivants : soit gentamicine (250 ug), tylosine (50 ug), l incomycine - spectinomycine (150/300 ug), soit pénicilline (500 UI ) , streptomycine (500 ug), l incomycine spect inomycine (150/300 ug), soit amicacine (75 ug), divecacine (25 ug). A r t . 3.— E n appl i cat ion de l 'article L P . 21 de l a l o i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° le. document officiel d'agrément d u centre d'insémination art i f ic ie l le producteur des semences ; 2° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits aux points A 2° et A 3° de l 'article 2. A r t . 4.— L e modèle d u certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a lo i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer q u ' i l est conforme aux exigences de l 'article 2 du présent arrêté. A r t . 5.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qu i sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 978 C M d u 27 juin 2 0 1 4 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l ' introduct ion et de l ' Importation d e s lapins domest iques . . NOR:SDR1400921AC L e Président de l a Polynésie française, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et d u développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res d u gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux fins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l'importation-, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l a délibération n° 2001-16 A P F d u 1er février 2001 relative à l a protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 avr i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultati f pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultatif pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires appl icables à l ' introduction et à l ' importation des lapins domestiques de l'espèce Oryctolagus cuniculus tout en assurant l eur protection en application de l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. C H A P I T R E 1er Conditions d'introduction A r t . 2.— Les animaux transportés par voie aérienne doivent voyager dans une cage répondant aux normes l a t a et dotée d 'un d ispos i t i f d 'abreuvement et d 'a l imentat ion respectant son inviolabilité. L a cage doit être propre et exempte d'arthropodes vecteurs de malad ies animales . L 'a l iment disposé dans l a cage doit exclusivement être de type industr ie l . A r t . 3.— A u cours de leur transport, les an imaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n 'auraient pas u n statut sanitaire équivalent. A r t . 4. — E n cas de transport aérien, en cas d'escale dans des pays ou des zones où sévit une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, les cages de transport doivent rester à bord de l 'avion et doivent toutes être recouvertes d'une moustiquaire dont l a tai l le des mail les doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute l a durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l 'ouverture des portes de l 'avion et jusqu 'au moment de leur fermeture avant le décollage. Page LEXPOL 1 sur 2 A r t . 5.— Les an imaux ne répondant pas aux conditions d ' introduct ion d u présent chapitre n i aux conditions d' importation du chapitre II du présent arrêté ne sont pas autorisés à débarquer en Polynésie française. C H A P I T R E II Conditions d'importation A r t . 6.— Pour être autorisés à l ' importation, les animaux doivent : A - avoir été identifiés individuel lement, soit par une marque agréée officiellement, soit par u n transpondeur répondant à l a norme ISO. Ils doivent avoir été identifiés par u n marquage permanent s'ils ont séjourné dans u n pays infecté par le v i rus rabique au cours des 6 mois précédant l eur chargement ; B - ne pas être dans le dernier tiers de gestation le jour du chargement ; C - avoir séjourné depuis l eur naissance, ou au moins durant les 60 derniers jours, dans u n pays indemne de maladie hémorragique du l a p i n ; D - soit avoir séjourné : 1° depuis leur naissance dans u n pays indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, soit avoir été examinés immédiatement avant leur chargement, dans l'élevage d'origine, par u n vétérinaire officiel en vue de détecter l a présence éventuelle de plaies contenant des œufs ou larves de Cochliomyia hominivorax ou de Chrysomya hezziana avec résultat négatif ; 2° depuis leur naissance ou pendant les 6 mois ayant précédé le chargement, dans u n pays ou une zone indemne de rage et de myxomatose, soit avoir séjourné pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exp lo i ta t i on ou des ins ta l la t i ons biosécurisées dans lesquelles : aucun cas de rage n'a été signalé au moins pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ou avoir été vaccinés ou avoir reçu une vaccination de r a p p e l en s u i v a n t les recommandations d u fabricant au moyen d'un vaccin préparé et utilisé selon les normes décrites dans le manuel de l 'OIE et étant en cours de validité durant les s ix mois précédant le chargement ; aucun cas de myxomatose a été officiellement déclaré pendant l a même période ; E - pour les lapereaux d 'un jour, provenir de reproductrices qu i ont séjourné dans u n pays indemne de maladie hémorragique du l a p i n au moins durant les 60 derniers jours ; F - ne pas avoir été vaccinés contre l a maladie hémorragique virale du l a p i n ; G - avoir subi u n tra i tement curatif contre les parasites internes y compris l a coccidiose, se terminant dans les 48 heures précédant l eur chargement ; H - avoir subi u n tra i tement contre les parasites externes à l 'aide d'un ant iparas i ta ire efficace contre les tiques et les puces dans les 48 heures précédant leur chargement et, s i le pays d'expédition n'est pas indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, avoir été traités par balnéation, pulvérisation ou tout autre procédé avec u n produit officiellement agréé par le pays importateur et le pays exportateur pour le contrôle de l a myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana sous l a surveil lance d'un vétérinaire officiel et conformément aux recommandations du fabricant ; I - n'avoir présenté le j our de leur chargement aucun signe cl inique des maladies suivantes : 1° rage et, s i le pays du l ieu de chargement n'en est pas indemne, n i le jour l 'ayant précédé ; 2° myxomatose et maladie hémorragique du l a p i n ; J - et avoir subi, après le traitement antiparasitaire prévu au point H , u n examen approfondi du pelage inc luant les oreilles, les espaces interdigités et l a région péri-anale, et ne présenter aucun parasite externe visible ou palpable, n i aucune plaie contenant des œufs ou larves de Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya. hezziana : soit dans l'élevage d'origine ou dans une stat ion de quarantaine au moment de leur chargement vers l a Polynésie française si le pays d'expédition n'est pas indemne de myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, et avoir été immédiatement après le traitement antiparasitaire prévu au point H placés dans une cage de transport scellée et recouverte de moustiquaire dont l a tai l le des mail les doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé ; soit à l'aéroport ou au port au moment de leur chargement vers l a Polynésie française ; soit dans une stat ion de quaranta ine dans les 48 heures précédant leur chargement, les an imaux y étant isolés jusqu'à leur chargement. A r t . 7.— E n application de l 'article L P . 21 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d'importation préalable en vue d'une importation sont les suivants : 1° u n just i f icat i f de l'identité des animaux ; 2° une déclaration du propriétaire établissant les pays dans lesquels les animaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant l a demande ; 3° le mode de transport (aérien ou marit ime) et, le cas échéant, l a l iste des escales prévues pour l'aéronef A r t . 8.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer q u ' i l est conforme aux exigences du chapitre II du présent arrêté. A r t . 9.— Pour l 'application des articles L P . 27 et L P . 39 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l 'article L P . 7 de ladite loi du pays. A r t . 1 0 . - L'arrêté n° 616 C M du 10 août 2005 re la t i f aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lapins importés est abrogé. A r t . 11.— L e min i s t re de l ' agr i cu l ture , de l 'agro al imentaire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal'officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . Page LEXPOL 2 sur 2