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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Arrêté n° 977 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des semences d'équidés

صدر في 2014-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
equine-animals, animal health, animal reproduction, international trade, animal production
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  1. A r t . 4.— Le vice-président, ministre de l'économie, des finances, du budget et d u t rava i l , chargé des entreprises et de l ' industr ie , de l a promot ion des exportations et de l a lutte contre l a vie chère et d u dialogue social, et le ministre de l 'agriculture, de l 'agroal imentaire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qu i sera notifié à l a Coopérative S C A F a a a p u Manahune et publié au Journal officiel de l a Polynésie fi-ançaise. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie fi-ançaise : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 977 C M d u 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l'importation d e s s e m e n c e s d ' é q u i d é s . NOR : SDRU009-imC Le Président de l a Polynésie fi-ançaise, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et d u développement des archipels . V u l a l o i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s t a t u t d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a l o i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux f ins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l ' importation, l 'exportation et le transport inter insula ire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a déhbération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions d u service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service d u développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l a biosécurité ; V u l 'avis d u comité consultati f pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les conditions zoosanitaires applicables à l ' importation des semences d'équidés. A r t . 2.— Pour être autorisées à l ' importat ion , les semences doivent : A - provenir de géniteurs qu i : 1° soit ont séjourné au moins : a) depuis leur naissance dans u n pays ou une zone indemne de métrite contagieuse équine ; h) pendant les 6 mois ayant précédé le début dès opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne de dourine, de morve et d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ; c) pendant les 3 mois ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne d'encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et d'anémie infectieuse des équidés • d) pendant les 40 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne du virus de l a peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne dudit v i rus (pendant l a période où celle-ci l'était) ; e) pendant les 28 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne d'artérite virale équine ; f) pendant les 21 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne d'encéphalite japonaise et de stomatite vésiculeuse ; . 2° soit , pour l'encéphalite japonaise , l a stomatite vésiculeuse, l ' infection par le v i rus de l a peste équine, l a dourine, l'encéphalomyélite équine de l 'Es t ou de l 'Ouest, l'anémie infectieuse des équidés, l'artérite virale équine ou de morve, ont été maintenus dans u n centre d'insémination artificielle indemne d'encéphalite japonaise, de stomatite vésiculeuse, d u v i r u s de l a peste équine, de dourine, d'encéphalomy élite équine de l ' E s t . o u de l 'Ouest, d'anémie infectieuse des équidés, d'artérite v irale équine ou de morve, qui est protégé contre le vecteur de la(des) maladie(s) concernée(s) pendant toute l a période de prélèvement de l a semence : a) pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence ou ont été vaccinés contre l'encéphalite japonaise 7 jours au moins et 12 mois au plus avant le prélèvement de l a semence ; b) pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence et ont été soumis à une recherche de l a stomatite vésiculeuse au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins avant le début des opérations de prélèvement de semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; c) et ont été soumis à une épreuve sérologique dont le résultat s'est révélé négatif ; cette épreuve v isai t à déceler l a présence d'anticorps dirigés contre le groupe du virus Page LEXPOL 1 sur 3 de l a peste équine, et a été réalisée selon les normes décrites dans le m a n u e l terrestre de l 'Organisat ion mondiale de l a santé a n i m a l e . (OIE) à par t i r d 'un prélèvement de sang effectué 28 jours au moins et 90 jours au plus après le dernier prélèvement de semence, ou à des épreuves d'identification du virus de l a peste équine dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves ont été réalisées selon les normes décrites dans le manuel de rOIE à p a r t i r de prélèvements de sang effectués au début et à l a f in de l a période de prélèvement de semence faisant l'objet de l 'envoi , a insi qu'au moins tous les sept jours ; d) pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de l a semence et ont fait l'objet d'une recherche de l a dourine au moyen d'une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif ; e) pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence ou ont été vaccinés contre l'encéphalomyélite équine de l ' E s t ou de l 'Ouest 15 jours au moins et u n an au plus avant le prélèvement de l a semence ; f) pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence et ont fait l'objet d'une recherche de l'anémie infectieuse des équidés au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée à par t i r de prélèvements de sang effectués pendant les 30 j ours ayant précédé le prélèvement de l a semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; g) pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de semence et : soit ont fait l'objet, alors qu'ils étaient âgés de six à neuf mois, d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test, soit dont le résultat s'est révélé négatif, soit dont le résultat s'est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à une seconde épreuve au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit u n déclin des t itres d'anticorps, et ont été immédiatement vaccinés contre l a maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabriquant ; soit ont été isolés et ont fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test qui a été réalisé 7 jours au moins après le début de l 'isolement à p a r t i r d'un prélèvement de sang et dont le résultat s'est révélé négatif, ont été immédiatement vaccinés contre l a maladie, ont été séparés des autres équidés pendant les 21 jours ayant s u i v i l a vaccination et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations d u fabricant ; soit ont présenté u n résultat négatif à u n test qui a été réalisé à part i r d 'un échantillon de sang prélevé pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de semence à des fins de recherche de l'artérite virale équine et ont été séparés des autres équidés de statut sanitaire non équivalent au regard de l a maladie pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement dt sang jusqu'à l a f in des opérations de collecte ; soit ont fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test réalisé à part i r d'un prélèvement de sang dont le résultat s'est révélé positif, et : soit i l s ont été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé le prélèvement de l a semence, à deux juments ayant fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen de deux tests qui ont été réalisés à par t i r de prélèvements de sang effectués le jour de l a monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats s'étaient révélés négatifs ; soit leur semence, prélevée dans les six mois qui ont précédé le prélèvement de semence destiné à l 'exportation, a fait l'objet d'une recherche du v irus de l'artérite équine au moyen d'un test dont le résultat s'est révélé négatif ; soit leur semence, prélevée dans les six mois qui ont suiv i l 'analyse du prélèvement de sang, a fait l'objet d'une recherche du virus de l'artérite équine au moyen d'un test dont le résultat s'est révélé négatif et que les animaux ont été immédiatement vaccinés contre l a maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel ; soit ont fait l'objet, lorsque l a semence est destinée à être congelée : soit d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d 'un test qui a été réalisé à part i r d'un échantillon de sang prélevé 14 jours au moins et 12 mois au plus après le prélèvement de l a semence destinée à l 'exportation, dont le résultat s'est révélé négatif ; soit d'une recherche du virus de l'artérite équine au moyen d'un test qui a été réalisé à part i r d'une partie aliquote de l a semence prélevée immédiatement avant le traitement ou d'une partie aliquote de l a semence prélevée dans les 14 à 30 jours ayant précédé le premier prélèvement de l a semence destinée à l 'exportation, dont le résultat s'est révélé négatif; h) pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de semence et ont fait l'objet d'une recherche de l a morve au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes décrites dans le manuel de l ' O I E pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif ; 3° soit, pour l a métrite contagieuse équine, ont fait l'objet d'une recherche de l a métrite contagieuse équine au moyen d'une épreuve de laboratoire réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; 4° n'ont présenté le jour du prélèvement de l a semence aucun signe cl inique des maladies suivantes : a) encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les trois mois précédents ; b) anémie infectieuse des équidés et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 48 heures précédentes ; c) dourine, artérite virale équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ; c) rage et, s i le pays du l ieu de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 10 jours suivants ; e) encéphalite japonaise et stomatite vésiculeuse et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 21 jours suivants ; f) peste équine et, s i le pays du l i eu de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 40 jours suivants ; g) et métrite contagieuse équine et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les deux mois suivants ; 5° n'ont pas été immunisés contre l a peste équine à l'aide d 'un vaccin v ivant atténué pendant les 40 jours ayant précédé le jour du prélèvement de l a semence ; 6° et n'ont eu aucun contact avec l a métrite contagieuse équine directement, par le coït avec u n an imal infecté, ou indirectement, par passage dans une exploitation infectée ; Page LEXPOL 2 sur 3 B - avoir été récoltées, manipulées, conditionnées et stockées selon les recommandations du code de l ' O I E , dans u n centre d'insémination artificielle répondant à l a définition du code de l ' O I E et a u x exigences prévues par le code l ' O I E concernant les mesures d'hygiène générales applicables à l a collecte et au t ra i t ement de l a semence et aux centres de traitement, et officiellement agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur ; C - avoir subi u n examen microscopique avec u n résultat négatif vis à vis de l a dourine s i le géniteur n 'a pas séjourné pendant les 6 mois précédant le prélèvement de semence dans u n pays ou une zone indemne de dourine ; D - avoir été préparées avec u n di luant auquel a été ajouté u n mélange d'antibiotiques possédant u n pouvoir bactéricide au moins équivalent, dans chaque m l de semence, à celui des mélanges suivants : soit gentamicine (250 ug), tylosine (50 ug), l incomycine - spectinomycine (150/300 ug), soit pénicilline (500 UI ) , streptomycine (500 ug), l incomycine spect inomycine (150/300 ug), soit amicacine (75 ug), divecacine (25 ug). A r t . 3.— E n appl i cat ion de l 'article L P . 21 de l a l o i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° le. document officiel d'agrément d u centre d'insémination art i f ic ie l le producteur des semences ; 2° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits aux points A 2° et A 3° de l 'article 2. A r t . 4.— L e modèle d u certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a lo i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer q u ' i l est conforme aux exigences de l 'article 2 du présent arrêté. A r t . 5.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qu i sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 978 C M d u 27 juin 2 0 1 4 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l ' introduct ion et de l ' Importation d e s lapins domest iques . . NOR:SDR1400921AC L e Président de l a Polynésie française, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et d u développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res d u gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux fins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l'importation-, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l a délibération n° 2001-16 A P F d u 1er février 2001 relative à l a protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 avr i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultati f pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultatif pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires appl icables à l ' introduction et à l ' importation des lapins domestiques de l'espèce Oryctolagus cuniculus tout en assurant l eur protection en application de l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. C H A P I T R E 1er Conditions d'introduction A r t . 2.— Les animaux transportés par voie aérienne doivent voyager dans une cage répondant aux normes l a t a et dotée d 'un d ispos i t i f d 'abreuvement et d 'a l imentat ion respectant son inviolabilité. L a cage doit être propre et exempte d'arthropodes vecteurs de malad ies animales . L 'a l iment disposé dans l a cage doit exclusivement être de type industr ie l . A r t . 3.— A u cours de leur transport, les an imaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n 'auraient pas u n statut sanitaire équivalent. A r t . 4. — E n cas de transport aérien, en cas d'escale dans des pays ou des zones où sévit une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, les cages de transport doivent rester à bord de l 'avion et doivent toutes être recouvertes d'une moustiquaire dont l a tai l le des mail les doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute l a durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l 'ouverture des portes de l 'avion et jusqu 'au moment de leur fermeture avant le décollage. Page LEXPOL 3 sur 3

Arrêté n° 977 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des semences d'équidés · Nelum