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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Arrêté n° 386 CM du 19 mars 2007 relatif au bordereau de suivi des déchets d'activités de soins et ses règles d'utilisation

صدر في 2007-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
waste management, hazardous waste

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النص

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  1. 29 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1115 Art. 5.—-Lorsque les cadavres de chiens et de chats, visés à l'article LP. 1er, 2°c) de la délibération du 5 juillet 2001 modifiée susvisée, no sont ni réfrigérés, ni congelés, ils doivent être éliminés immédiatement. Ces déchets sont conservés au maximum pendant 5 jours lorsqu'ils sont entreposés à des températures comprises entre 0 °C et + 5 °C (enceinte réfrigérée). Art. 6.— Les déchets congelés doivent être éliminés régulièrement. Art. 7.— L'enceinte de réfrigération ou de congélation utilisée pour l'entreposage des déchets doit être exclusi vement réservée à cet effet. Art. 8.— Les déchets piquants ou t r anchan t s sont éliminés régulièrement. Art. 9.— Le ministre de la santé, chargé de la prévention, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 19 mars 2007. Pour le Président absent : Le vice-président, Temauri FOSTER. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre, de la santé, Jules ÏENFA. ARRETE n° 386 CM du 19 mars 2007 relatif au bordereau de suivi des déchets d'activités de soins et ses règles d'Utilisation. NOR : DSP0700441AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport dû ministre de la santé, chargé de la prévention, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant s tatut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'auto nomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 3985 PR du 29 décembre 2006 modifié portant nomination du vice-président et des,autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 modifiée portant réglementation de l'élimination des déchets d'activités de soins ; Vu l'arrêté n° 385 du 19 mars 2007 relatif aux délais d'élimination des déchets d'activités de soins ; Vu l'arrêté n° 384 du 19 mars 2007 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins ; Vu l'avis du conseil territorial de santé publique en date du 27 décembre 2006 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 14 mars 2007, Arrête : Article 1er.— En application de l'article LP. 7 de la délibé ration du 5 juillet 2001 modifiée susvisée, le producteur de déchets d'activités de soins est tenu, lors de la remise de ses déchets à un tiers, d'émettre un bordereau de suivi selon le modèle figurant en annexe. Art. 2.— Le bordereau de suivi précise : l'identité du producteur, du collecteur et de l'exploitant de l'installation destinataire ; la nature et la quantité de déchets enlevés, transportés et éliminés ; la date d'enlèvement et d'élimination permettant de s 'assurer du respect des délais d'élimination réglementaires. Art. 3.— Le bordereau de suivi établi en quat re exemplaires accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire. Le collecteur et l'exploitant de l'installation destinataire visent successivement le bordereau de suivi au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire qu'ils t iennent à la disposition des agents des services chargés des contrôles de leurs instal lations pendant une durée d'au moins trois ans. Art. 4.— L'exploitant de l ' installation dest inataire transmet au producteur de déchets le dernier exemplaire du bordereau de suivi visé par lui-même et par le collecteur dès l'élimination des déchets. La date d'élimination doit être mentionnée sur le bordereau de suivi. Art. 5.— Le collecteur peut refuser de prendre en chi-, ... les déchets, si ceux-ci ne sont pas conditionnés dans des emballages répondant aux caractéristiques fixées par l'arrêté pris en conseil des ministres. Art. 6.— L'exploitant de l'installation destinataire peut refuser de prendre en charge les déchets. Il prévient sans délai le producteur de déchets et lui renvoie le bordereau de suivi en y ment ionnant les motivations de refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire d'élimination fixé par arrêté pris en conseil des ministres et émet un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services compétents pour le contrôle de cses installations. Art. 7.— Les producteurs, collecteurs et exploitants des installations dest inata i res t iennent à jour un registre retraçant au fur et à mesure, les opérations effectuées relatives à l'élimination des déchets. Ce registre doit être mis à la disposition des agents clés services chargés du contrôle de ces installations. Art. 8.— Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la Polynésie française. Art. 9.— Le ministre de la santé, chargé de la prévention, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 19 mars 2007. Pour le Président absent : Le vice-président, . Temauri FOSTER. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de la santé, Jules IENFA. Page LEXPOL 17 de 96 gnahoua Highlight

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