Arrêté n° 287 CM du 17 mars 1995 relatif au régime d’importation des fleurs coupées
صدر في 1995-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بولينيزيا الفرنسية
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, international trade, floriculture
- الفئات
- *, agriculture
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Secrétariat Général du Gouvernement 1 Arrêté n° 287 CM du 17 mars 1995 relatif au régime d’importation des fleurs coupées (JOPF du 30 mars 1995, n° 13, p. 682) modifié par : Arrêté n° 276 CM du 14 mars 1996 ; JOPF du 28 mars 1996, n° 13, p. 517 Arrêté n° 212 CM du 26 février 2001 ; JOPF du 8 mars 2001, n° 10, p. 581 Arrêté n° 980 CM du 8 juin 2004 ; JOPF du 17 juin 2004 , n° 25, p. 2054 Arrêté n° 347 CM du 14 octobre 2004 ; JOPF du 21 octobre 2004 , n° 43, p. 3361 Le Président de gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l’économie et des transports, Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement du territoire de la Polynésie française ; Vu la décision n° 91-482 CEE du 25 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ; Vu le code des douanes de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 318 CM du 6 avril 1994 fixant le cadre du programme annuel d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur ; Vu la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le territoire ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 15 mars 1995, Arrête : Article 1er.- Dans le but de promouvoir le développement de l’horticulture sur le territoire, les importations de fleurs coupées, de toutes origines et provenances, sont soumises au régime du contingentement. Art. 2.- (modifié, Ar n° 347 CM du 14/10/2004) « Il est créé une commission consultative dénommée « commission des fleurs coupées », qui est composée comme suit : » Président : (remplacé, Ar n° 347 CM du 14/10/2004) « le ministre en charge du service du commerce extérieur » ou son représentant : Membres : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant : le chef du service du commerce extérieur ou son représentant : le chef du service du développement rural ou son représentant : le chef du service des affaires économiques ou son représentant : le président de la Chambre d’agriculture et d’élevage ou son représentant ; le président de la Chambre de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou son représentant ; (remplacé, Ar n° 212 CM du 26/02/2001, art. 1er) deux horticulteurs désignés par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire ou leurs représentants : Secrétariat Général du Gouvernement 2 (remplacé, Ar n° 212 CM du 26/02/2001, art. 1er) deux fleuristes patentés désignés par la Chambre de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou leurs représentants. Elle se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Au vu des rapports reflétant l’évolution de la production locale de fleurs qui lui sont communiqués, en temps utile, par les organismes techniques compétents, la commission des fleurs coupées est habilitée à proposer : (remplacé, Ar n° 276 CM du 14/03/1996) la limite maximale des quotas périodiques de fleurs coupées autorisées à l’importation ; l’ouverture de quotas spécifiques d’importation de fleurs coupées pour les périodes de forte demande et de fêtes ; toute mesure tendant à orienter, protéger ou réguler le marché de la fleur coupée. Art. 3.- Les quotas d’importation sont ouverts par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du (remplacé, Ar n° 347 CM du 14/10/2004) « ministre en charge du service du commerce extérieur » après avis de la commission des fleurs coupées instituée à l’article précédent. Ils sont exclusivement réservés aux fleuristes patentés exploitant un magasin régulièrement approvisionné et sont répartis par le chef du service du commerce extérieur compte tenu des propositions formulées par les professionnels. Art. 4.- Les importations de fleurs coupées sont effectuées sous le couvert d’une licence d’importation préalablement visée par le service du développement rural dans la limite des quotas périodiques ou spécifiques ouverts conformément aux articles précédents. Aucune autorisation ne peut être délivrée pour l’importation des fleurs suivantes : (modifié, Ar n° 212 CM du 26/02/2001, art. 2) « Anthurium, Orchidée, Alpinia (Opuhi), Heliconia, Paeomeria (Torche ou Rose de porcelaine), Strelizia (Oiseau du paradis) ». Art. 5.- Les fleurs importées doivent respecter les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans le territoire. Art. 6.- Toute infraction à la présente réglementation fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions du code des douanes de la Polynésie française. Art. 7.- Les arrêtés ci-après sont abrogés : n° 347 CM du 10 mars 1986 relatif à l’importation des fleurs coupées ; n° 308 CM du 7 mars 1989 portant création d’une commission des fleurs coupées et fixant ses attributions ; n° 491 CM du 20 mai 1994 relatif aux quotas mensuels d’importation de fleurs coupées. Art. 8.- (remplacé, Ar n° 347 CM du 14/10/2004) « Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la promotion des ressources naturelles » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete le 17 mars 1995, Gaston FLOSSE Par le Président du gouvernement du territoire : Le ministre de l’économie et des transports, Georges PUCHON Le ministre des finances et des réformes administratives, Patrick PEAUCELLIER Le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Noa TETUANUI