Arrêté n° 257 CM du 17 février 2012 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en Polynésie française et aux résidus de fumigation
صدر في 2012-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Février 2012 E s t p u n i d'une amende de 100 000 F C F P , le fait de : ne pas respecter l'affichage sur le point de vente ou sur le stand d'exposition des produits taxés à l a baisse, sur ou à proximité des produits concernés, de l a mention : "pr ix fixés à l a baisse par décision administrat ive" prévu au premier t iret de l 'article 5 du présent arrêté ; ne pas exposer ou proposer à la vente en permanence les produits taxés à la baisse pendant l a période concernée, conformément au deuxième tiret de l 'article 5 du présent arrêté ; signaler l a baisse des pr ix imposée dans une annonce à des fins promotionnelles en violation d u dernier alinéa de l 'article 5 du présent arrêté. L'amende administrat ive est notifiée par décision motivée du ministre en charge de l'économie à l 'auteur de l a hausse i l l ic i te de prix. Le montant de l 'amende, versé au budget de l a Polynésie française, est recouvré comme les créances non fiscales de celle-ci". A r t . 6.— L a référence au : "producteur" et au : "commerçant" figurant à l 'article 1er, à l 'article 3, et au 2° de l 'article 4 de l'arrêté n° 433 C M susvisé est remplacée par l a mention : " l 'auteur de l a hausse i l l ic ite de prix" . A r t . 7.— Dans l'ensemble de l'arrêté n° 433 C M du 30 mars 2011 susvisé, la mention : "service des affaires économiques" est remplacée par : "service en charge des affaires économiques", et l a ment i on à : "l'autorité compétente" est remplacée par : "le ministre en charge de l'économie". A r t . 8 . - L 'art ic le 7 de l'arrêté n° 433 C M du 30 mars 2011 susvisé est abrogé. L 'art ic le 8 du même arrêté est re numéroté et devient l 'article 7. A r t . 9.— Le ministre de l'économie, des finances, du t r a v a i l et de l 'emploi, en charge de la réforme fiscale, de l a formation professionnelle, des réformes administratives et de l a fonction publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 17 février 2012. Oscar M a n u t a h i T E M A R U . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . n° 254 CM du 17 février 2012 f ixant au t i tre de l 'année 2012, la l iste des fêtes légales et jours fériés app l icab les pour les agents en fonc t i on dans les serv ices et établ issements publ ics de la Polynésie NOR:DRH1200160AC S u r le rapport du ministre de l'économie, des finances, du t r a v a i l et de l 'emploi, en charge de l a réforme fiscale, de l a formation professionnelle, des réformes administratives et de l a fonction publique ; V u la lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s tatut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1682 P R du 6 a v r i l 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Le conseil des ministres en ayant délibère dans sa séance du 15 février 2012, Arrête : Art ic le 1er.— A u titre de l'année 2012, dans les services et établissements publics de la Polynésie française, l a liste des fêtes légales et jours fériés est fixée comme suit : Jour de l 'an Arrivée de l 'Evangi le Vendredi saint Pâques L u n d i de Pâques Fête du T r a v a i l Victoire 1945 Ascension Pentecôte L u n d i de Pentecôte Fête nationale Assomption Toussaint Armist i ce Noël : Dimanche 1er janvier ; : L u n d i 5 mars ; : Vendredi 6 a v r i l ; : Dimanche 8 a v r i l ; : L u n d i 9 avr i l ; : M a r d i 1er m a i ; : M a r d i 8 m a i ; : J e u d i 17 m a i ; : Dimanche 27 m a i ; : L u n d i 28 m a i ; Vendredi 29 j u i n ; : Samedi 14 ju i l l e t ; : Mercred i 15 août ; : J e u d i 1er novembre ; : Dimanche 11 novembre : M a r d i 25 décembre. A r t . 2.— Le ministre de l'économie, des finances, du t rava i l et de l 'emploi, en charge de l a réforme fiscale, de la formation professionnelle, des réformes administrat ives et de l a fonction publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 17 février 2012. Oscar M a n u t a h i T E M A R U . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . ARRETE n° 257 CM du 17 février 2012 relatif aux condi t ions générales d 'emploi de certains fumigants en Polynésie française et aux résidus de fumigat ion. NOR:SDR12000267AC Le Président de l a Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l 'agriculture, de l'élevage et de la forêt, en charge de la promotion et de la formation aux métiers de l a terre, de l a souveraineté al imentaire et des biotechnologies ; V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; Page LEXPOL 20 de 80 gnahoua Highlight 23 Février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1133 V u l'arrêté n° 1682 P R du 6 a v r i l 2011 modifié portant nominat ion du vice-président et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ; V u l a lo i du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à l a certification, l a conformité et à l a sécurité des produits et des services ; V u l a l o i du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à l a recherche et l a constatation des infractions en matière économique ; V u l a lo i du pays n° 2011-15 du 4 m a i 2011 modifiée relative à l a codification du droit du t rava i l ; Vû l a l o i du pays n° 2011-19 du 19 ju i l l e t 2011 relative à l ' i m p o r t a t i o n , l a commerc ia l i sat ion et l ' u t i l i s a t i o n des pesticides en Polynésie française ; V u l a délibération n° 2007-2 A P F du 26 février 2007 relative à l a normalisat ion ; V u l 'avis de l a commission des pesticides dans sa séance du 27 octobre 2011 ; V u l 'av is du comité technique de coordinat ion des contrôles émis lors de sa séance du 14 décembre 2011 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 15 février 2012, Arrête : T I T R E 1er - C A D R E D ' E M P L O I D E C E R T A I N S F U M I G A N T S C H A P I T R E 1ER - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S C O N C E R N A N T L A F U M I G A T I O N Art i c l e 1er. - Les fumigations telles que définies à l 'article L P ler-14° de l a loi du pays n° 2011-19 susvisée et mettant en œuvre u n des gaz mentionnés dans le présent arrêté sont autorisées dans les condit ions fixées ci-après lorsque l'activité n'est pas soumise à autor isat ion a u t i tre des instal lat ions classées pour l a protection de l 'environnement. E l l e s sont autorisées seulement pour les t ra i tements suivants : matières, végétaux et produits végétaux non destinés à l a consommation humaine ou animale ; locaux et matériel de transport, servant au stockage, à l a transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale , préalablement débarrassés de toute denrée al imentaire pour laquelle l 'emploi du fumigant en cause n'est pas autorisé ; locaux d'élevage vides d 'animaux ; végétaux, produits végétaux et denrées destinés à l a consommation humaine ou animale définis en annexes 2 et 3 d u présent arrêté ; bâtiments commerciaux et résidentiels ; entrepôts vides ; moyens de transport à l 'exception des avions. A r t . 2.— Le stage de formation technique en fumigation mentionné à l 'article L P . 53-1° de l a loi du pays n° 2011-19 susvisée est organisé par le département de l a protection des végétaux du service du développement r u r a l ou par l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux. L e programme du stage est précisé en annexe 1 du présent arrêté. Toute personne physique ayant satisfait à l 'examen clôturant le stage peut prétendre à être certifiée comme opérateur en fumigation par le Président de l a Polynésie française. Cette certification est valable c inq ans à compter de l a date de réussite à l 'examen. A r t . 3.— Les opérations de fumigation doivent être réalisées sans préjudice des dispositions de l a partie I V du code du t rava i l de l a Polynésie française concernant l a santé et l a sécurité du t r a v a i l . A r t . 4.— Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes : par rapport aux postes de t r a v a i l permanents et aux l ieux habités > u n espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ; en tout état de cause, l a concentration en gaz toxique des l ieux où t rava i l l e le personnel permanent doit être inférieure à l a valeur fixée aux articles 16, 22 et 29 c i après pour chacun des gaz concernés ; en outre, pour les l ieux habités, l a distance min imale , entre le l i eu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à dix mètres. Cette distance min imale peut être augmentée à l a diligence de l'opérateur certifié, s i des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse du gaz. A r t . 5.— Les instal lat ions spécialisées pour les opérations de fumigation sont des enceintes mobiles ou fixes, construites ou aménagées en vue de procéder à l a fumigation des produits définis à l 'article 1er du présent arrêté. El les doivent comporter une enceinte étanche au fumigant utilisé et u n système de dégazage efficace. Sans préjudice de toutes autres d isposi t ions réglementaires concernant l a sécurité, ces instal lat ions ne pourront fonctionner qu'après autor i sat ion d 'u t i l i sa t i on délivrée conjointement par les ministres en charge de l ' agr i cu l ture et de l ' environnement . Cette autor i sa t i on d 'uti l isation peut être retirée à tout moment dans le cas où les contrôles exercés par les agents du département de l a protection des végétaux du service du développement r u r a l et de l a d irect ion de l ' env ironnement révèlent que ces instal lat ions sont défectueuses. Une nouvelle autorisat ion est nécessaire en cas de modifications desdites instal lat ions. A r t . 6.— Les instal lat ions non spécialisées permettent l a fumigation des matières placées sous bâche étanche au fumigant utilisé, des locaux a i n s i que des moyens de transport définis à l 'art ic le 1er du présent arrêté et rendus étanches par des moyens appropriés. Pour toute opération de fumigation, ces instal lat ions ne pourront être utilisées que si le chef du département de l a . protection des végétaux du service du développement r u r a l a été avisé par écrit par l a personne physique ou morale, l 'entreprise ou le groupement agréé, au moins trois jours ouvrables à l 'avance du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et l i eu de traitement, a ins i que du mode opératoire prévu. Ce délai est porté à sept jours ouvrables Page LEXPOL 21 de 80 1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Février 2012 dans les cas où l'opération de fumigation est réalisée dans les archipels de Polynésie française autres que les îles du Vent. Dans le cas des traitements de quarantaine, le délai est raccourci à u n jour ouvrable. A r t . 7.— Des pancartes conformes aux normes en vigueur signalent le danger présenté par les substances employées. E l les doivent être placées par l'opérateur certifié sur les l ieux de traitement a ins i qu'aux endroits appropriés d'une zone de protection qu ' i l aura définie. E l les sont maintenues en place durant toute l a durée de l a fumigation. Ces pancartes doivent porter en gros caractères d ' impr imer ie les mots : "Datiger gaz toxique" et l a composition de l a spécialité utilisée a ins i que le symbole d'une tête de mort. Doivent également figurer sur ces pancartes en caractères apparents les numéros de téléphone et adresse du responsable des opérations, a ins i que du centre de secours le plus proche. A r t . 8.— Chaque fois qu 'un fumigant toxique est utilisé pour une opération de fumigation, au moins deux personnes dont l'opérateur certifié doivent être présentes pendant tout le temps correspondant à la mise sous gaz et au dégazage. Ces deux personnes a ins i que leurs aides doivent être munis d'appareils respiratoires appropriés au gaz utilisé, a ins i que de tout autre dispositi f de protection nécessaire. A r t . 9.— L a manipulat ion des produits traités et le l ibre accès des locaux sont autorisés par l'opérateur certifié, après vérification que le dégazage forcé ou nature l a fait chuter l a concentrat ion en gaz toxique en dessous du seu i l réglementaire de danger. A r t . 10.— Toutes les instal lations intéressant l a sécurité, notamment les dispositifs de signalisation, les systèmes d'alarme et de mesure, les moyens de lutte contre l 'incendie sont régulièrement inspectés par u n technicien qualifié. Les rapports d'essai et de contrôle sont tenus à l a disposition des agents habilités en cas de contrôle. C H A P I T R E II - D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S C O N C E R N A N T L A F U M I G A T I O N A L ' A I D E ' D U B R O M U R E D E M E T H Y L E . A r t . 11.— L'emploi du bromure de méthyle n'est autorisé qu'en agriculture dans les conditions prévues au t itre 1er a ins i qu'à celles fixées ci-après. Le bromure de méthyle est exclusivement réservé aux traitements de quarantaine. A r t . 12.— Sans préjudice des dispositions d'étiquetage de l a lo i du pays n° 2011-19 du 19 ju i l l e t 2011 relative à l ' impor ta t i on , l a commerc ia l i sat ion et l ' u t i l i s a t i o n des pesticides en Polynésie française et du code du t r a v a i l susvisés, le bromure de méthyle doit être contenu dans des emballages répondant aux conditions suivantes : a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à éviter toute déperdition du contenu ; b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le bromure de méthyle, n i être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ; c) Les emballages et fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences de manutention ; d) Les récipients disposant d 'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que le récipient puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. A r t . 13.— Le bromure de méthyle destiné aux traitements prévus à l 'article 11 ci-dessus ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés selon les modalités définies aux articles L P . 52 et L P . 53 de l a lo i du pays n° 2011-19 du 19 ju i l l e t 2011 relative à l ' importat ion, l a commercialisation et l 'u t i l i sat ion des pesticides en Polynésie française. A r t . 14.— Chaque opérateur, conformément au titre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz approprié en état de fonctionnement m u n i d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. I l doit en outre°disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa d ispos i t ion u n système de détection de gaz dans l'atmosphère. A r t . 15.— Les gants et les vêtements dont peuvent être m u n i s les opérateurs ne doivent pas être en matière susceptible d'être attaquée par le bromure de méthyle. Lors de l a mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, n i manger, n i fumer. De l 'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place. A r t . 16. — L a concentration en bromure de méthyle dans l 'a ir inhalé par u n travai l leur ne doit pas dépasser 2 ppm (9 mg/mètre cube) par journée de t rava i l (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe 4 du présent arrêté). A r t . 17.— L a dose maximale de bromure de méthyle autorisée pour les opérations de fumigation prévues dans le présent arrêté est de 100 g/mètre cube. C H A P I T R E III - D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S C O N C E R N A N T L A F U M I G A T I O N A U P H O S P H U R E D ' H Y D R O G E N E ( P H O S P H I N E ) A r t . 18.— L ' e m p l o i d u phosphure d'hydrogène est autorisé dans les conditions prévues au t itre 1er a ins i qu'à celles fixées ci-après. A r t . 19.— Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l 'ar t i c le 18 ci-dessus ne doivent être délivrées qu 'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés selon les modalités définies aux articles L P . 52 et L P . 53 de l a loi du paysn° 2011-19 du 19 ju i l l e t 2011 relative à l ' importat ion, l a commercial isation et l 'u t i l i sat ion des pesticides en Polynésie française. A r t . 20.— Chaque opérateur, conformément au t itre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz approprié en état de fonctionnement m u n i d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. I l doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa d ispos i t ion u n systèrne de détection de gaz dans l'atmosphère. A r t . 21.— Lors de l a mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, n i manger, n i fumer. De l 'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place. Page LEXPOL 22 de 80 23 Février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1135 A r t . 22.— L a concentration en phosphure d'hydrogène dans l 'a ir inhalé par u n travai l leur ne doit pas dépasser respectivement : 0,1 ppm (0,13 mg/mètre cube) par journée de t rava i l (valeur moyenne d'exposition définie dans l 'annexe 4 du présent arrêté) ; 0,3 ppm (0,4 mg/mètre cube) sur une période maximale de quinze minutes (valeur l imite d'exposition définie dans l 'annexe 4). A r t . 23.— L a dose maximale de phosphure d'hydrogène autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 15 g/mètre cube. A r t . 24.— Les végétaux, produits végétaux et denrées destinées à l a consommation h u m a i n e ou .animale , à l'exception des céréales brutes, du maïs et du r i z paddy, ne doivent pas être mis en contact direct avec le générateur de phosphure d'hydrogène. A r t . 25.— Les reliquats de générateur de phosphure d'hydrogène sont neutralisés à l 'eau additionnée de détergent. C H A P I T R E I V - D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S C O N C E R N A N T L A F U M I G A T I O N A U F L U O R U R E D E S U L F U R Y L E A r t . 26.— L'emploi du fluorure de sulfuryle est autorisé dans les conditions prévues au titre 1er a ins i qu'à celles fixées ci-après. I l n'est pas autorisé pour le traitement des denrées destinées à l a consommation humaine et animale. A r t . 27.— Les spécialités commerciales de fluorure de sulfuryle destinées aux traitements prévus à l 'article 26 ne doivent être délivrées qu 'aux personnes physiques ou morales , entreprises ou groupements agréés selon les modalités définies aux articles L P . 52 et L P . 53 de l a loi du pays n° 2011-19 du 19 ju i l le t 2011 relative à l ' importation, la commercialisation et l 'ut i l i sat ion des pesticides en Polynésie française. A r t . 28.— Chaque opérateur, conformément au t itre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un apparei l de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère. A r t . 29.— L a concentration l imite d'exposition est de 2 ppm (4,6 mg/mètre cube) pour les travai l leurs , les résidents et lés opérateurs non protégés par Un apparei l respiratoire autonome. A r t . 30.— L a dose maximale de fluorure de sulfuryle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 200 g/mètre cube. A r t . 31 .— Les manquements et les infract ions aux art ic les 1er à 30 d u présent arrêté sont no tamment recherchés et constatés par les agents assermentés du service du développement r u r a l , conformément aux dispositions de l a l o i d u pays n° 2009-12 re lat ive à l a recherche et l a constatation des infractions en matière économique et sont punis des peines prévues aux articles L P . 66 et L P . 68 à L P . 70 de l a lo i du pays n° 2011-19 du 19 ju i l l e t 2011. T I T R E II - D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S R E L A T I V E S A U X R E S I D U S D E F U M I G A T I O N A r t . 32.— L a teneur maximale admissible en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à l a consommation énurnérés dans l 'annexe 2 du présent arrêté (qu'ils soient d'origine locale ou importée) est fixée à 0,1 mg/kg. Les teneurs maximales admissibles en résidus exprimées en ion B r - dans les végétaux, produits végétaUx et denrées destinés à l a consommation (qu'ils soient d'origine locale ou importée) sont fixés dans l 'annexe 2 du présent arrêté. A r t . 33.— Les teneurs m a x i m a l e s en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) pour les produits d'origine locale ou importée, sont fixées à : 0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ; 0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés. A r t . 34.— E s t pun i de l a peine prévue à l 'article L P . 34 de l a lo i du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 susvisée, soit une peine d'amende pour les contraventions de l a 3e classe (amende de 53 699 F C F P par infraction), le fait de vendre, mettre en vente, de distribuer à t itre gratuit ou onéreux, de détenir en vue de l a vente ou de l a distr ibut ion à t itre gratuit ou onéreux, une denrée dont le taux en résidus de bromure de méthyle est supérieur au seuil fixé par l 'article 32 ci-dessus ou dont le taux en résidus de phosphure d'hydrogène est supérieur au seuil fixé à l 'article 33 ci-dessus. Les infractions au présent t itre sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de procédure pénale en vigueur en matière de consommation. Sont notamment habilités à rechercher et constater ces infractions, les agents assermentés de l a direction générale des affaires économiques et du service du développement r u r a l . A r t . 35.— Le ministre de l'économie, des finances, du t rava i l et de l 'emploi, en .charge de l a réforme fiscale, de l a formation professionnelle, des réformes administrat ives et de l a fonction publique, le ministre de l 'environnement, de l'énergie et des mines, le ministre de l a santé et de l a solidarité, en charge de l a réforme de l a protection sociale généralisée, et le ministre de l 'agriculture, de l'élevage et de l a forêt, en charge de l a promotion et de l a formation aux métiers de l a terre, de l a souveraineté al imentaire et des biotechnologies, sont chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l'exécution du présent arrêté qu i sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 17 février 2012. Oscar M a n u t a h i T E M A R U . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . Le ministre de l'envii^onnement, de l'énergie et des mines, J a c k y B R Y A N T . Page LEXPOL 23 de 80 1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Février 2012 Le ministre de la santé et la solidarité, Char les T E T A R I A . Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, K a l a i i i T E I X E I R A . Annexe 1 de l'arrêté relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en Polynésie française et aux résidus de fumigation C O N T E N U D U S T A G E D E F O R M A T I O N T E C H N I Q U E E N F U M I G A T I O N contexte des traitements insecticides post-récolte ; principes de base de l a fumigation ; propriétés physiques , chimiques et biologiques d u bromure de méthyle, phosphure d'hydrogène et fluorure de sulfuryle ; étiquettes, fiches techniques et fiches de données de sécurité du bromure de méthyle, phosphure d'hydrogène et fluorure de sulfuryle ; mesures des concentrations ; toxicologie des gaz et précautions d'emploi ; enceintes de fumigation ; techniques d'application et contrôles d'efficacité ; travaux pratiques : gazage, su iv i des concentrations et dégazage ; réglementation sur l ' u t i l i s a t i o n des pesticides et l 'application des gaz. A la fin du stage, u n examen des connaissances acquises est organisé pour les candidats à l a certification d'opérateur en fumigation. Page LEXPOL 24 de 80 23 Février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1137 Annexe 2 de l'arrêté relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigaots en Polynésie française et aux résidus de fumigatibn V E G E T A U X E T PRODUITS V E G E T A U X D O N T L E T R A I T E M E N T A U B R O M U R E D E M E T H Y L E E S T A U T O R I S E - T E N E U R S M A X I M A L E S ADMISSIBLES E N RESÏDUS ^r .xT^^ / rnvT*^T^TVT TENEURS maximales DENOMINATION • ' * » / /i ^ exprimées en ions Br- (mjg/kg) A - Légumes A l'état frais avocat 75 brocoli 30 brocol i de raves 100 cé ler i 300 choux cabus 100 concombre 100 courgette 200 navet 200 piments doux et poivrons 20 ~ piments forts (secs) 200 ~ pois à écosser (jeunes gousses) 500 pommes de terre 50 radis 200 salades 100 tomates 75 autres légumes frais 30 Légumes secs, y compris champignons secs 50 B - Fruits A l'état frais : fruits frais (sauf mention spéciale) 20 f ra ise 30 agrumes 30 arachides 50 châtaignes, noix (y compris noix de coco et ^ noisettes) et autres fruits à coque Fmits secs figues, dattes, raisins secs 100 pruneaux 30 C ™ Céréales (y compris riz et maïs) et produits céréaliers 50 Divers Cacao 70 Thé 70 Plantes aromatiques et plantes à infusion 200 Epices ^ 400 Page LEXPOL 25 de 80 1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Février 2012 Annexe 3 de l'arrêté relatif aux conditions générales d^emploi de certains fumigants en Polynésie française et aux résidus de fumigation VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX DONT L E TRAITEBfENTAU PHOSPHURE D'HYDROGENE EST AUTORISE. DENOMINATION j DENREES BRUTES 4 - Légumes A l'état frais : pommes de terre oignons, échalotes et aulx tomates A cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Champignons secs B ~ Fruits Frais ou secs, avec ou sans coque : dattes séchées bananesséchées ananas frais avocats frais mangues fraîches Agrumes frais Autres fruits, frais ou secs ; figues séchées raisins secs amandes noix diverses noisettes pistaches arachides Fruits à pépins frais Fruits à noyaux frais Pruneaux séchés C - Café, thé, épices Café en coques Café en graine, toiTéfié ou non Thé Epices D - Céréales, y compris le riz et le maïs E - Oléagineux, plantes à infusion Graines de soja, colza et tournesol Plantes à inftision F ~ Cacao en fèves Il - PRODUITS SEMI-FINIS A - Farines De toutes céréales (y compris maïs et riz) De fève De pomme de terre B - Gruaux, semoule, germes de céréales Gruaux et semoules de céréales Semoule de pomme de terre Germes de céréales C- Amidon et fécules (y compris pomme de terre) D - Poudres De carotte De cacao De fruits E - Sons et résidus des grains de céréales ; Page LEXPOL 26 de 80 23 Février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1139 Annexe 4 de l'arrêté relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en Polynésie française et aux résidus de fumigation V A L E U R M O Y E N N E D ' E X P O S I T I O N , V A L E U R L I M I T E D ' E X P O S I T I O N L a valeur moyenne d'exposition ( V M E ) est l a valeur admise pour l a moyenne dans le temps des concentrations auxquelles u n travai l leur est effectivement exposé au cours d'un poste de hui t heures. L a valeur l imite d'exposition ( V L E ) , compte tenu des moyens de prélèvement ou de mesure , n'est pas obligatoirement l a valeur maximale d'une concentration instantanée, mais l a durée sur laquelle cette concentration est mesurée ne saurait dépasser quinze minutes. Ces valeurs sont exprimées en millionièmes en volume, c'est-à-dire en centimètres cubes par mètre cuve (ppm) et en mi l l igramme par mètre cube (mg/mètre cube) pour les gaz et vapeurs. ARRETE n° 258 CM du 17 février 2012 portant modi f icat ion de la compos i t ion du consei l d 'administrat ion de la soc ié té d ' économie mix te Société Env i ronnement polynésien. NOR : ENV1102755AC Le Président de l a Polynésie française. S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' environnement , de l'énergie et des mines ; V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s tatut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1682 P R du 6 a v r i l 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u le code du commerce ; V u l a lo i n° 83-597 du 7 ju i l l e t 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ; V u l a délibération n° 2000-38 A P F du 30 mars 2000 fixant les statuts types des sociétés d'économie mixte locales associant l a Polynésie française ou ses établissements publics ; V u l a déhbération n° 96-112 A P F du 19 septembre 1996 portant création d'une société d'économie mixte ; V u les statuts de l a société d'économie mixte Société Environnement polynésien ; V u l'arrêté n° 793 C M du 16 j u i n 2011 modifié fixant l a liste des représentants de l a Polynésie française au sein de l a société d'économie mixte Société Environnement polynésien pour siéger au conseil d 'administrat ion ; V u l a lettre n° 7522 P R du 9 décembre 2011 adressée au président de l'assemblée de l a Polynésie française ; V u l 'avis n° 284-2011 C C B F / A P F du 15 décembre 2011 de l a commiss ion de contrôle budgétaire et f inanc ier de l'assemblée de l a Polynésie française ; V u le courrier de M m e Béatrice Vernaudon en date du 15 novembre 2011 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 15 février 2012, Arrête : Ar t i c l e 1 e r . - L 'art ic le 2 de l'arrêté n° 793 C M d u 16 j u i n 2011 modifié, f ixant l a liste des représentants de l a Polynésie française au sein de l a société d'économie mixte Société E n v i r o n n e m e n t polynésien pour siéger a u consei l d 'administration, est modifié comme suit : 1° J a c k y B r y a n t ; 2° P h i l i p Schyle ; 3° Georges Handerson ; 4° S a b r i n a B i r k ; 5° W i l l y C h u n g Sao ; 6° Georges Puchon ; 7° D a u p h i n Domingo-; 8° Clarenntz Vernaudon ; 9° T a u h i t i N e n a ; 10° V a l e n t i n a Cross ; 11° Patrice Jamet ; 12° U n u t e a Hi rshon . A r t . 2 . - L'arrêté n° 1241 C M du 19 août 2011 est abrogé. A r t . 3.— L e ministre de l 'environnement, de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté qu i sera notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 17 février 2012. Oscar M a n u t a h i T E M A R U . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'environnement, de l'énergie et des mines, J a c k y B R Y A N T . AVIS n° 260 CM du 17 février 2012 relatif au projet de décret f ixant les obl igat ions en matière de recrutement et de format ion pour la sûreté de l 'aviation civi le. NOR : DAC1200226AV L e Président de l a Polynésie française. V u l a loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l 'art ic le 10 de l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; V u l'arrêté n° 1682 P R du 6 a v r i l 2011 modifié portant nominat ion du vice-prés-ident et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Page LEXPOL 27 de 80