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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Arrêté n° 241 CM du 25 février 2010 fixant la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation temporaire du domaine public destinées à des activités de pêche et d'aquaculture

صدر في 2010-02-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Water
الكلمات المفتاحية
aquaculture, artisanal fisheries, inland fisheries, marine fisheries, fishing gear/fishing method, animal reproduction, animal welfare, fishery management and conservation, authorization/permit, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, procedural matters, taxes, fiscal and market measures, effluent waste water/discharge, navigation, water resources management, pollution control, freshwater pollution

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  1. Page LEXPOL 1 sur 6 4 Mars 2010 JOURNJAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 961 Art. 2.- Le m:1.nistre de la santé et de l'écologie, en charge de l'environnement et de la prévention des risques sanitaires, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. . Fait à Papeete, le 25 février 2010. Gaston TONG SANG. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de la santé et de l'écologie, Woui You Jules IENFA. ARRETE n° 241 CM du 25 février 2010 fixant la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation temporaire du domaine public destinées à des activités de pêche et d'aquaculture. NOR : SPE0903439AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des ressources maritimes, en charge de la promotion de la perliculture, de la pêche et de l'aquaculture, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 2465 PR du 28 novembre 2009 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la :Polynésie française, et déterminant leurs fonctions; Vu la délibération n° 83-65 AT du 31 mars 1983 modifié portant création en Polynésie française d'un service de la pêche; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française ; Vu 1a délibération n° 2007-98 du 3 décembre 2007 relative à la réglementation des activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de bénitiers en Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 505 CM du 15 avril 2003 fixant les tarifs des redevances dues pour l'occupation du domaine public maritime destinée à la pêche et à l'aquaculture; Vu l'arrêté n° 385 CM du 4 mars 2004 modifié relatif à la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation de dépendances du domaine public; Vu l'arrêté n° 22 CM du 28 octobre 2004 modifié portant délégation de pouvoir du conseil des ministres ; · Vu l'arrêté n° 9 CM du 8 janvier 2008 modifié portant application de la délibération n ° 2007-98 du 3 décembre 2007 relative à la réglementation des activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de bénitiers en Polynésie française; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 24 février 2010, Arrête: Article 1er.- Le présent arrêté régit les conditions d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation temporaire du domaine public naturel et de ses dépendances pour l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture . La procédure est applicable aux demandes portant sur le domaine public de la Polynésie française affecté ou non au service de la pêche. Art. 2. - Les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public relatives à la réalisation d'un remblai ou d'un ponton. sont exclues de l'application du présent arrêté et relèvent de la procédure fixée par l'arrêté n° 385 CM du 4 mars 2004 modifié relatif à la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation de dépendances du domaine public de la Polynésie française. l ·- Recevabilité de la demande Art. 3.- Les formulaires de demande d'occupation du domaine public destinés à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture sont déposés au service de la pêche. Une demande d'occupation du domaine public peut être sollicitée par une personne physique ou morale ; elle doit indiquer l'objet, la superficie et la durée sollicités de cette occupation. Art. 4. - La durée des occupations du domaine public tient compte de l'activité, des ouvrages et des installations autorisés: pour les activités de pêche ou la détention d'espèces aquatiques visées à l'article 5 b) 1 ° et les activités sur le domaine public fluvial liées à l'activité de pêche visées à l'article 5 b) 3° du présent arrêté, elles ne peuvent avoir une durée supérieure à cinq (5) ans ; pour les activités aquacoles visées aux articles 5 b) 2° et 5 b) 3) du présent arrêté, elles ne peuvent avoir une durée supérieure à trente (30) ans. Art. 5. - La demande d'occupation du domaine public est enregistrée au service de la pêche qui délivre un récépissé, et doit comprendre selon les cas les pièces suivantes : a) documents généraux: le titre de propriété ou bail de location ou tout document pouvant attester de droits immobiliers sur la commune de l'emplacement du domaine public sollicité pour l'implan­ tation d'une structure pour la pêche ou l'aquaculture ; le cas échéant la qualité du signataire mandant par une lettre signée du mandataire et du mandant accompagné de leur pièce d'identité respective ; lorsque la réglementation en vigueur l'exige, le demandeur doit préalablement obtenir les autorisations relatives au code de l'environnement et en annexer copie à la demande d'occupation du domaine public (notice d'impact approuvée, autorisation d'installation classée, etc.); · le schéma descriptif des moyens de signalement de la surface occupée de manière à indiquer l'implantation de l'installation sollicitée et ne pas gêner le passage d'embarcations, ce schéma comprend le nombre de bouées coniques jaunes émergées, d'un diamètre de 40 centimètres minimum et leur situation à chaque extrémité de l'occupation du domaine public ; Page LEXPOL 2 sur 6 962 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 4 Mars 2010 pour une demande d'occupation du domaine public naturel liée à l'exercice de l'activité de collectage, ou d'élevage de bénitiers, le demandeur est lié également aux pr~scriptions posées par la délibération n° 2007-98 du 3 décembre 2007 et l'arrêté n° 9 CM du 8 janvier 2008 modifié susvisés. · 1 ° Pour une personne physique : un extrait d'acte d'état civil du demandeur (naissance ou mariage); un certificat de résidence signé par le maire de l'île du lieu d'implantation de l'occupation du domaine public sollicitée ; 2° Pour une personne morale·: les statuts actualisés de la personne morale et les pouvoirs de son représentant; un justificatif prouvant le siège de la personne morale en Polynésie française ; un extrait K bis datant de moins de deux mois ; b) documents techniques selon le type d'activité envisagée: 1 ° Pour les implantations sur le domaine public naturel lié à l'activité de pêche ou la détention d'espèces aquatiques, la demande doit mentionner : le type d'occupation sollicitée et à implanter, à savoir: parcs à poissons munis de bras ou pièges ; enclos, viviers, et exploitations aquacoles de moins de 100 mètres carrés ; parcs d'agrément ou touristiques ; refuge; filet de crête ou autre engin de collecte de post-larves; tables d'élevage ou de culture immergées; le plan de situation des installations projetées ; le plan détaillé avec les dimensions des installations projetées (longueur, largeur et hauteur de la: structure à implanter et descriptif de l'ancrage de la structure ainsi que la nature des matériaux de clôture, etc.); un descriptif de la technique de pêche ou de capture des espèces détenues et de la gestion des captures, ainsi que la destination des produits . 2° Pour les exploitations aquacoles à des fins de production à partir de 100 mètres carrés et inférieures à 1 000 mètres carrés : une note-descriptive détaillant: la nature de l'activité envisagée ; la superficie sollicitée pour l'implantation des structures nécessaires à l'exercice de l'activité projetée; les espèces envisagées à l'exploitation, leur origine et les méthodes en cas de capture des organismes aquatiques, leur destination et le niveau de production ; le plan de situation des installations projetées, incluant la bathymétrie, les voies de navigation, l'emplacement des rivières et émissaires de rejet des eaux le cas échéant ; un plan de délimitation du domaine public maritime visé par la direction de l'équipement le cas échéant; Les plans de l'installation détaillant : les structures avec leur dimensionnement constituant l'exploitation aquacole à implanter dans le domaine public naturel ; le descriptif des moyens d'ancrage ; les moyens d'accessibilité et leur dimensionnement ; le plan détaillé des réseaux d'adduction et d'évacuation dans le .domaine public avec leur dimensionnement s'il y a lieu (longueur, diamètre) ; le descriptif technique des installations de pompage et de rejet avec l'indication de leur puissance. 3° A partir de 1 000 mètres carrés de superficie du domaine public naturel demandée ou pour des projets aquacoles pouvant accueillir une capacité de production supérieure à 20 tonnes annuelle, le dossier doit être complété par les pièces suivantes : les indications minimales· de l'environnement initial (paramètres physico-chimiques et écologiques) ; les espèces envisagées à l'exploitation, l'origine des organismes aquatiques et les méthodes en cas de capture des organismes aquatiques; l'estimation par espèce à partir de la mise en élevage, de la croissance et de la survie jusqu'à la récolte, des objectifs de production sur 3 ans; l'évaluation des quantités de déchets et de leur impact sur le milieu, ainsi que les mesures prises pour minimiser cet impact; le schéma d'exploitation prévisionnel incluant le compte · prévisionnel sur 3 ans. c) Constructions et installations sur le domaine public fluvial pour l'activité de pêche ou aquacole : · Pour les demandes d'occupation du domaine public relatives à l'exercice d'une activité de pêche ou d'aquaculture sur le domaine public fluvial, le dossier est instruit conjointement entre la direction de l'équipement et le service de la pêche. Dans le cadre de l'instruction de chaque demande d'occupation du domaine public fluvial, le service de la pêche saisit la direction de l'équipement qui dresse une note relative aux préconisations à appliquer pour l'aboutissement de l'instruction de la demande et de l'octrqi de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial. 2 - Instruction Art. 6. - Toute demande qui ne comporterait pas toutes les pièces susmentionnées ne peut faire- l'objet de la délivrance du récépissé visé à l'article 5 et est rejetée. Le dossier est retourné au demandeur par le service de la pêche qui lui notifie les pièces manquantes. Art. 7. - La demande est instruite par le service de la pêche qui émet un avis technique quant à la nature de l'implantation sollicitée et des techniques employées tant dans l'installation que de l'activité à y exercer. Art. 8. - Selon la nature de l'autorisation demandée, les avis des . services administratifs ou d'autres organismes publics ou privés peuvent être sollicités par le service de la pêche. Lorsque l'emplacement du domaine public sollicité jouxte une terre, le service de la pêche saisit la direction des affaires foncières pour vérification et obtention du visa pour le titre de propriété ou bail de location ou tout document pouvant attester de droits immobiliers sur la terre contiguë à Page LEXPOL 3 sur 6 4 Mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 963 l'emplacement du domaine public sollièité pour l'implanta­ tion d'une structure pour la pêche ou l'aquaculture. L'absence de visa de la direction des affaires foncières justifie le rejet de la demande par le service de la pêche au motif de défaut de pièces. Art. 9.- L'instruction corn.porte également la consultation du maire ou du maire délégué et du chef de circonscription concernée. En cas d'absence d'avis du maire ou du maire délégué et· ~u du chef de circonscription concernée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'envoi de la lettre de consultation; leurs avis respectifs sont réputés favorables. Art. 10.- Organisation La saisine de la corn.mission unique du dom.aine public de la pêche est obligatoire, elle émet un avis simple sur toutes les demandes d'occupation du dom.aine public destinées à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture prévues à l'article 5 du présent arrêté. Art. 11.- Corn.position La corn.mission unique du dom.aine public de la pêche est composée de personnalités ayant voix délibératives. Cette commission est présidée par le ministre en charge de la pêche ou son représentant, elle corn.prend également : le ministre en charge du dom.aine ou son représentant; le chef de la circonscription administrative concernée "tavana hau" ou son représentant ; le chef du service de la pêche ou son représentant ; le chef du service de la perliculture ou son représentant ; le directeur des affaires foncières ou son représentant ; le directeur de l'équipement ou son représentant; le directeur del'environnernent ou son représentant; le chef du service du tourisme ou son représentant; le chef du service de la direction polynésienne des affaires maritimes ou son représentant. Art. 12. - Fonctionnement La corn.mission unique du domaine public de la pêche se réunit autant que nécessaire sur convocadon du secrétariat de la corn.mission. Le président de la corn.mission peut inviter toute personne dont il juge la présence utile aux débats. L'ordre du jour est arrêté par le secrétariat de la commission qui le communique aux membres de la commission. Art. 13. - La corn.mission unique du dom.aine public de la pêche ne peut délibérer que si la moitié plus un de l'ensemble de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la corn.mission unique du dom.aine public de la pêche est convoquée à nouveau dans un délai de deux (2) à dix (10) jours. Dans ce cas, elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Art. 14.- Les membres de la commission unique du domaine public de la pêche peuvent se faire représenter par un membre de la commission de leur choix ou toute personne du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent; dûment désigné(e) par procuration. La procuration est nominative et personnelle, en cas d'absence du détenteur de la procuration à la séance, celle-ci est écartée du décompte du quorum. Un des membres de la corn.mission peut. recevoir procuration dans la limite de deux procurations. Art. 15.- Les avis de la commission unique du dom.aine public de la pêche sont pris à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 16.- Lorsque la teneur d'un dossier de demande d'occupation du dom.aine public n'est pas de nature à permettre à la .coin.mission de donner son avis, elle est autorisée à surseoir à statuer, le sursis à statuer doit être motivé. Dans ce cas, le dossier est représenté à une prochaine commission. Art. 17. - Secrétariat Le secrétariat de la corn.mission unique du dom.aine public de la pêche est ·assuré par le service de la pêche. Il dresse un compte rendu de séance, celui-ci étant au moins signé par le président de séance ou son représentant. Le compte rendU de séance une fois signé est notifié aux membres de la corn.mission. 3 - Délivrance ou refus d'autorisation Art. 18. - L'autorisation d'occupation du dom.aine public · destinée à des activités de pêche et d'aquaculture est accordée par le ministre en charge de la pêche dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui est dévolue par l'arrêté n° 22 CM du 28 octobre 2004 susvisé. Dans tousles autres cas, les autorisations d'occupation du domaine public destinées à des activités de pêche et d'aquacµlture sont attribuées par un arrêté pris en- conseil des ministres sur le rapport du ministre en charge de la pêche. Art. 19.- La décision portant autorisation d'occupation du dom.aine public est délivrée à un titulaire, elle est octroyée à titre personnel et précaire. Cette autorisation détermine la superficie de l'emplacement occupé, les obligations du bénéficiaire, la durée de l'autorisation d'occupation, la redevance annuelle, les modalités de paiement de la redevance annuelle et les sanctions en cas de non-respect des obligations. Art. 20. - L'arrêté portant autorisation ou là décision de refus motivé du conseil des ministres est notifié au bénéficiaire par le service de la pêche. 4 - Redevance et recouvrement Art. 21.- La direction des affaires foncières procède au recouvrement des redevances. Les redevances sont acquittées d'avance par période annuelle sans avertissement préalable de la caisse· du receveur des dom.aines à l'échéance fixée par le . titre d'occupation, à moins que l'acte d'autorisation n'en dispose autrement. Le montant de cette redevance est révisable d'office en cas de modification des tarifs des redevances dues pour l'occupation du domaine public maritime destinée à la pêche et à l'aquaculture. Ladite modification est applicable au terme de l'échéance annuelle en cours. Page LEXPOL 4 sur 6 964 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 4 Mars 2010 En cas de versement tardif des redevances, les sommes dues sont majorées d'une pénalité de retard telle que fixée par les textes en vigueur, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard en dehors de cas de force majeure. Cette règle ne prive pas la Polynésie française de son droit de résilier l'autorisation d'occupation du domaine public. Art. 22.- Les litiges ou contestations concernant le recouvrement des redevances dues au titre des autorisations d'occupation du domaine public destinées à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture, relèvent de la direction des affaires foncières. 5 - Obligation d'exploitation de la concession Art. 23.- Le titulaire affecte exclusivement le ou les emplacements autorisés du domaine public pour l'activité de pêche ou d'aquaculture. Art. 24.- Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom et sans discontinuitéle ou les emplacements autorisés du domaine public et les installations implantées et en recueille les fruits. Art. 25. - Le titulaire doit prendre en charge toutes les conséquences dommageables éventuelles qu'induirait l'aménagement autorisé et il -sera seul tenu à toutes les garanties qui pourraient survenir du fait de son occupation. 6 - Renouvellement Art. 26. ~ Toute demande de renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public destinée à l'activité de pêche et d'aquaculture est effectuée trois (3) mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette demande est faite par le . titulaire et adressée par lettre simple au service de la pêche qui formule son avis sur le dossier. Pour toute demande de renouvellement, le service de la pêche procède à la consultation du maire ou du maire délégué. En cas d'absence d'avis du maire ou du maire délégué dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'envoi de la lettre de consultation, leurs avis respectifs sont réputés favorables. L'autorisation d'occupation du domaine public est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter l'emplacement du domaine public en cause dans les conditions prévues par . l'acte initial l'autorisant et qu'il soit à jour de ses redevances domaniales. Lorsqu'il y a dépôt de demandes concurrentes pour un même emplacement du domaine public, le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public à renouveler jouit d'un droit de priorité à l'attribution. La consultation de la commission n'est pas exigée lorsque le renouvellement n'entraîne pas un changement substantiel ayant prévalu à l'octroi de la première demande et que l'avis du maire ou du maire délégué est favorable. L'octroi ou le refus du renouvellement de l'autorisation est délivré dans les conditions définies aux articles 18 à 26 du présent arrêté. Art. 27. - Le défaut de demande de renouvellement de la concession dans les conditions définies à l'article 26 du présent arrêté est susceptible d'entraîner l'attribution de l'emplacement considéré à d'autres demandeurs dans le respect de la procédure fixée par le présent arrêté. 7 - Changements d'emplacement et de superficie Art. 28.- Le titulaire souhaitant déplacer ou agrandir son exploitation sur le domaine public est tenu d'en faire la demande par lettre simple motivée adressée au service de la pêche. Les conditions de recevabilité et d'instruction de la demande sorit identiques à celles exigées lors d'une première demande. L'octroi ou le refus de l'occupation du domaine public est délivré dans les conditions définies aux articles 18 à 25 du présent arrêté. Art. 29. - Le titulaire souhaitant réduire la superficie d'occupation du domaine public de son exploitation est tenu d'en faire la demande par lettre simple adressée au service de la pêche. La consultation de la commission n'est pas ex1gee et l'octroi ou le refus de l'occupation du domaine public est délivré dans les conditions définies aux articles 18 à 26 du présent arrêté. 8 - Changement de nom Art. 30.- Sur demande adressée par lettre simple au service de la pêche, l'autorisation délivrée à une personne physique peut être transférée au bénéfice d'une personne morale pour la durée restante de l'autorisation initiale lorsque le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public est majoritaire dans la société. Le demandeur de changement de nom est tenu d'apporter les documents relatifs à l'identification des personnes morales prévus à l'article 5 a 2° du présent arrêté. La modification des statuts de la société titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public doit être notifiée dans un délai de deux mois maximum à éompter de sa date d'effet au service de la pêche. L'autorisation ou le refus de l'occupation du domaine public est délivré(e) et notifié(e) dans les conditions identiques à celles d'une première demande. 9 - Sort de l'occupation du domaine public après le décès du titulaire Art. 31.- En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public, le bénéfice de l'autorisation peut être transféré aux héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant jusqu'au terme de la durée d'occupation restante à courir. A compter de la date du décès, les héritiers en ligne directe ou le conjoint survivant disposent d'un délai de 6 mois pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire. Page LEXPOL 5 sur 6 4 Mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 965 Le décès ainsi que la désignation du nouveau bénéficiaire doivent être déclarés par lettre simple adressée au service de la pêche accompagnée de l'acte de décès dans ce même délai. A défaut du respect de ces formalités, l'autorisation est caduque. L'emplacement considéré est susceptible d'une attribution nouvelle à d'autres demandeurs répondant aux conditions du présent arrêté. L'autorisation ou le refus de transfert est délivré(e) et notifié(e) dans les conditions identiques à celles d'une première demande. 10 - Incessibilité, sous location et transfert Art. 32.- L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public destinée à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture est personnelle et incessible. Toute cession ou sous-location totale ou partielle à un -tiers est interdite sous peine de voir l'autorisation révoquée par le conseil des ministres. Art. 33.- Par dérogation aux dispositions de l'article 32 et sans préjudice des dispositions de l'article 34, le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public destinée à l'exercice des activités visées aux articles 5-b 2 et 5-b 3, peut demander que lui soit substitué dans tous ses droits, jusqu'à échéance de son autorisation d'occupation temporaire, un tiers personne physique ou morale, sous réserve de fournir au service de la pêche les documents vis~s à l'article 5 a du présent arrêté. Cette demande comprenant la désignation du nouveau bénéficiaire doit être faite par lettre simple adressée au service de. la pêche accompagnée des documents relatifs à l'identification du bénéficiaire tels que définis à !;article 5 a 1 ° ou 5 a 2° du présent arrêté. L'autorisation ou le refus de l'occupation du domaine public est délivré(e) et notifié(e) dans les conditions iden­ tiques à celles d'une première demande. 11 - Révocation pour inexécution Art. 34.- La révocation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est prononcée par l'autorité compétente, après avis du service de la pêche, dans les cas suivants: non-paiement d'un seul terme de la redevance exige a l'article 21 du présent arrêté et après la procédure de relance opérée par la caisse de la recette-conservation des hypothèques ; non-respect de l'article 24 du présent arrêté ; non-respect des dispositions prévues aux articles 28 à 30 du présent arrêté; en cas de décès du bénéficiaire, nonobstant les dispositions de l'article 31 du présent arrêté ; non-respect de l'article 32 du présent arrêté. Si l'emplacement du domaine public dont l'occupation a été autorisée est resté inexploité. 12 - Résiliation par le bénéficiaire Art. 35. - Le titulaire souhaitant mettre fin à son exploitation et donc cesser d'occuper l'emprise du domaine public avant l'expiration de l'autorisation, est tenu de faire la demande de résiliation par lettre simple adressée au service de la pêche, qui en accuse réception. Art. 36.- L'abrogation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est prononcée par un arrêté pris en conseil des ministres. L'arrêté portant abrogation est notifié au bénéficiaire par le service de la pêche. 13 - Sort des installations à la cessation de l'autorisation Art. 37. - Dans le cas de révocation ou de résiliation telles que prévues aux articles 34 à 36 du présent arrêté, les redevances payées d'avance par le titulaire restent acquises à la Polynésie française. Cette dernière se réserve le droit de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues. Art. 38.- A la cession, pour quelque cause que ce soit, de l'autorisation, les installations réalisées sur le ou les emplacements autorisés doivent être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le titulaire qui ne peut prétendre à aucune indemnité. Cette remise en état des lieux est constatée par le service en charge de la pêche ou la direction de l'équipement dans un délai de six (6) mois à compter de la cessation de l'autorisation ou de la date de résiliation de l'autorisation d'occupation. Le concessionnaire enlève à ses frais et sous sa responsabilité, toutes les installations édifiées sur le domaine public sans aucune indemnité. Art. 39. - • Si l'administration accepte que les installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles­ ci deviennent la propriété de la Polynésie française, sans que celle-ci soit tenue au versement d'une indemnité à ce titre. 14 - Dispositions transitoires Art. 40.- Les dossiers de demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public destiné à des activités de pêche et d'aquaculture déposés au service de la pêche avant la publication du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'un examen devant la commission unique du domaine public de la pêche telle que prévue par l'arrêté n ° 446 CM du 6 juillet 2005 relatif à la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation de dépendances du domaine public maritime destinées à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture sont instruits selon les dispositions du présent arrêté. Art. 41.- Les personnes ayant acquis un droit de transfert en application des dispositions des articles 12 et 15 de l'arrêté n° 446 CM du 6 juillet 2005 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sans que leur demande ait été formalisée, bénéficie d'un droit de priorité d'attribution sur le ou les emplacements considérés en cas de demande concurrente. Pour mettre en œuvre ce droit, ils doivent en faire la demande dans les formes prévues à l'article 4 et 5 du présent arrêté. Art. 42. - Lorsqu'une demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public déposée au service de la pêche avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut plus être instruite, en raison de la caducité de l'acte d'autorisation initiale, le dossier est instruit comme une nouvelle demande. Le titulaire de l'autorisation initiale bénéficie d'un droit de priorité d'attribution sur le ou les emplacements considérés en cas de demande concurrente. Page LEXPOL 6 sur 6 966 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE. , 4 Mars 2010 15 - Exécution Art. 43.- Sous -réserve des dispositions transitoires, sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté : l'arrêté n° 1228 CM du 7 novembre 1991 fixant la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation du domaine public maritime pour la pêche, l'aquaculture, les exploitations nacrières et perlières; l'arrêté n° 446 CM du 6 juillet 2005 relatif à la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation de dépendances du domaine public maritime destinées à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture; l'arrêté n° 447 CM du 6 juillet 2005 approuvant la convention type et le cahier des charges applicables à toutes les autorisations d'occupation temporaire de dépendances du domaine public maritime pour la pêche et l'aquaculture. Art. 44. - Le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement, en charge de l'urbanisme· et le ministre des ressources maritimes, en charge de ia promotion de la perliculture, de la pêche et de l'aquaculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 25.février 2010. Gaston TONG SANG. Par le Président de la Polynésie française : Pour le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement, absent: Le ministre de la santé et de l'écologie, Jules IEN FA Le ministre des ressources maritimes, Temauri FOSTER. . ARRETE n° 248 CM du 25 février 201 0 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine.· NOR: DSP0901063AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'écologie, en charge de l'environnement et de la prévention des risques sanitaires, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n.0 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 2465 PR du 28 novembre 2009 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions; Vu la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ; Vu la délibération n° 2003-149 APF du 9 septembre 2003 relative au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française; Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française en date du 8 février 2009; Vu l'avis du syndicat des pharmaciens des îles et de Tahiti en date du 27 février 2009; Vu la saisine du syndicat des pharmaciens de Polynésie française en date du 30 janvier 2009 ; Vu l'avis du conseil territorial de la santé publique du 29 juillet 2099 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 16 février 2010, Arrête: Article 1er.- En application de l'article 24 de la délibé­ ration n° 88--153 AT du 20 octobre 1988 modifiée susvisée, le présent arrêté fixe la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine. Art. 2.- Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d'activité professionnel: 1 ° Les médicaments à usage humain ; 2° Les insecticides et acaricides destinés. à être appliqués . sur l'homme ; 3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ; 4 ° Les médica:i;nents vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la · mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'animal; 5° Les dispositifs médicaux à usage individuel, à l'exception des dispositifs médicaux implantables ; 6° Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l'état ou sous forme de préparations, à l'exception des cigarettes ou autres produits à fumer ; 7° Les huiles essentielles ; 8° Les articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco­ dentaire ou corporelle ; 9° Les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ; 10° Le pastillage et la confiserie pharmaceutique ; 11 ° Les eaux minérales et produits qui en dérivent ; 12° Les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ; 13° Les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments ; 14° Les produits cosmétiques ; 15° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; 16° Les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'œnologie ; 17° Les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ; · 18° Les produits et appareils de désinfection, de désinsecti­ sation et de dératisation, ainsi que les ·produits phytosanitaires ;

Arrêté n° 241 CM du 25 février 2010 fixant la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation temporaire du domaine public destinées à des activités de pêche et d'aquaculture · Nelum