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قوانين بولينيزيا الفرنسية

Arrêté n° 204 CM du 25 février 1991 fixant les modalités et les critères d'attribution des aides financières destinées à favoriser l'acquisition de biens et équipements au profit du secteur de la mer et de l'aquaculture

صدر في 1991-02-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بولينيزيا الفرنسية
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, fiscal and market measures, fish products, equipment, financing, subsidy/incentive

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  1. Page LEXPOL 1 sur 3 7 Mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 419 Art. 3.- En cas d'absence ou d'empêchement de M. Elie, Teuraiterai Salmon, chef du service pénitentiaire, M. Taatoa Tatoa, adjoint au chef de service, est habilité à signer l'ensemble des actes ci-dessus détaillés. Art. 4.- Le chef du service pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qlii sera publié au Journal officie/ de la Polynésie française et notifié aux intéressés. Fait à Papeete, le 27 février 1991. Huguette HONG KIOU. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DU TOURISME ET DES SPORTS Par arrêté n° 904 MTf du 28 février 1991,-A titre exception­ nel et par dérogation à l'article 2 de l'arrêté n° 830 CM du 18 juillet 1989 portant octroi d'une licence d'armateur à la S.A.R.L Teremoana, le navire Teremoana est autorisé à desservir les îles de Apataki, Arutua, Kaukura, Rangiroa, Tikehau et Tmm du 1er mars au 31 mai 1991. MINISTERE DE LA MER, DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENERGIE ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ARRETE n° 204 CM du 25 février 1991 fixant les modalités et les critères d'attribution des aides financières destinées à favoriser l'acqulsltlon de biens et équipements au profit du secteur de la mer et de l'aquaculture. Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de la mer, de l'équipement, de l'é:lergie. et des postes et télécommunications, Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut d11 territoire de la Polynésie française, modifiée par la loin° 90-612 du 12 Juillet 1990 ; Vu la déliMration n° 83-65 du 31 mars 1983 portant création en Polyn;.":sie française du service de ta mer et de l'aquaculture; Vu l'arrêté n° 789 PR du 11 décembre 1987 relatif à la compo­ sition du gouvernement du territoire ; Vu l'arrêté n° 157 PR du 3 avril 1989 portant nomination de membres du gouvernement du territolre ; Vu l'arrêté n° 158 PR du 3 avril 1989 relatif aux attributions des membres du gouvernement. ; Vu la délibération n° 90-113 AT du 4 décembre 1990 approu­ vantle budget du territoire pour l'exercice 1991 ; Vul'arrêtén° 123 CM du 7 février 1991 déterminant la gestion cles crédits inscrits dans le cadre de la reprise des opérations du Fond, d'intervention et de solidarité ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du l 3 février 1991, Arrête: Article 1er.- A compter du 1er janvier 1991, les aides financières destinées à favoriser l'acquisition de biens et équipe­ ments au profit du secteur de la mer et de l'aquaculture sont octroyées aux bénéficiaires, soit par arrêté pris par le Président du gouvernement du territoire sur proposition du ministre chargé de la mer, soit par des bons de prises en charge de l'investissement émis par le ministre chargé dela mer selon les critères d'attribution définis à l'article 2. Art. 2.- Les critères d'attribution des aides classés selon la nature des demandes sont définis dans le tableau en annexe I. Le servicedclame.retdel'aquaculturedresseral:llisteexhaustivedes matériels et équipements primahles et fixera les diffirents pla­ fonds de l'investissement, ainsi que le plancher des aides qui ne som pas précisés à l'annexe I. Art. 3.-- Les demandes d'aides n'entrant pas dans la classifi­ cation figurant à l'annexe I seront instruites au cas par cas par le ministre chargé de la mer qui proposera au Président du gouver­ nement le montant des aides. Art. 4.- Le ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications et le ministre du budg;:t, du plan et de !'aménagement seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésfo fram,:aise. Fait à Papeeté, le 25 février 1901. Alexandre LEONTIEFF. Par le Président du gouvernement du !crritoü~ : Le ministre de la mer, de téquipement, de l'énergie et des postes et ré{écommunü:atuins, Boris LEONTIEFF. Le ministre du budget, du plan et de l'aménagemcn: du rerri!oire, Louis SA VOIE. Page LEXPOL 2 sur 3 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7 Mars 1991 ANNEXE! Critères d'attribution Nature des demandes d'aides f-------~----------------~-------------j Modalités d'attribution Montant de l'investissement Taux d'aide Minimum des pièces à fournir au service de la mer et de l'aquaculture Construction de navires de Plafonné à 20.000.000 F - 10 % sur le montant de - Factures acquittées Arrêté du Président pêche hauturière amélio- CFP l'investissement pour les - Licence de pêche profes rés coques en polyester et en sionnelle hauturière aluminium 5 % sur le montant de l'in­ vestissement pour les coques en bois Acquisition du petit maté- Plafonné à 1.000.000FCFP - 50 % sur le montant de riel de pêche l'investissement Acquisition du matériel de Plafonné à 700.000 F CFP - 60 % sur le montant de sécurité en mer (boni tiers)· l'investissement Factures acquittées ou pro forma. Licence de pêche profes­ sionnelle hauturière Arrêté du Président (si factures acquit­ tées) ou bon de prise en charge (si factures pro forma) Financement des unités de Plafonné globalement à pêche côtière et lagonaire 1.000.090 F CFP avec ,:,t de leurs équipements différents plafonds fixés par le service de fa mer et de l'aquaculture en fonc­ tion du type d'équipements 50 % sur le montant de - Factures acquittées l'investissement avec ap- - N° RPSMR et quittance ' pli cation d'un taux dégres- du paiement de la cotisa­ s if de 20 % pour la tion Arrêté du Président Acquisitiondegrillagepour Plafonné à 10 rouleaux parcs à poissons deuxi~mc demande et de 10 % pour la troisième demamk 50 % ,m le montant de l'investissemellt Acquisition du matériel de Plafonné à 200.000 F CFP - 60 % sur le montant de sécurité pour embarcations l'investissement légères Factures acquittées ou pro Arrêté du Président forma i (si factures acquit N° RPSMR I tées) ou bon de Concession maritime et prise en charge (si quittance du paiement de facturesproforma) la redevance Factures acquittées ou pro : Arrêté du Président forma 1 (si factures acquit Licence de pêche profes-' tées) ou bon de sionnelle hauturière prise en charge (si factures pro forma) Développement de la pro- Plafonné à 500.000 F CFP - 50 % sur le montant de - Factures acquittées ou pro Arrêté du Président (si factures acquit­ tées) ou bon de prise en charge (si factures pro forma) ductionnacrièreetperlière l'investissement forma Aides exceptionnelles Plafonné à 200.000 F CFP - 100 % s1ir le montant de l'invc,;tissement Concession maritime et quittance du paiement de la redevance Factures acquittées du Bon de prise en matériel sinistré charge Facturesproformaducoût de remplacement du ma l ~ Attestation de déclaration de la gendarmerie '--~-~~~ Page LEXPOL 3 sur 3 7 Mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 421 MINISTERE DE LA SANTE, DE L'ENVIRONNEMENT • ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Par arrêté n° 901 MSE du 28 février 1991.-La société Wan Distribution est autorisée à installer et exploiter des chambres froides dans un bâtiment situé sur les lots 39, 40, 4 7 et48 de la zone ihdustrielle de la Punaruu, dans la commune de Pnnaauia. Equipements et caractéristiques Les installations quirelèventde la2e classe,rubriq ue 189, alinéa b, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement comprendront : une chambre froide à 0° C (puissance frigorifique: 5,9 kW) ; une chambre froide négative à - 18° C (puissance frigori .. fique : 22,1 kW) ; deux chambres froides négatives à - 22° C (puissance frigo­ rifique : 32,3 kW). La puissance frigorifique totale est d'environ 60,35 kW. Installations électriques Les installations électriques devront répondre à la norme NF C 15-100, et faire l'objet d'une attestation délivrée par le constructeur ou l'entrepreneur l'indiquant. Les installations électriques seront entretenues en bon étal; elles seron tpériodiquement contrôlées par un technicien ou par un organisme agréé. Les rapports de çontrôle seront tenus à la disposition de l'inspection des installatmns classées. Les inst,Jlations électriques seront établies selon les n~gles de l'art et les normes en vigueur. Des dispositifs nécessaires pour permettre, en cas de besoln, de mettre hors tension l'installation électrique, doivent être pré­ vus. lis doivent être placés à un endroit facilement accessible par le personnel responsable. Des dispositifs distincts sont obligatoires pour les installations normales, pour les installations de sécurité et éventuellement pour les installations de remplacement. Dispositions applicables aux chambres/roides Les portes des chambres froides devront être équipées d'un système permettant l'ouverture facile depuis l'intérieur. Toutechamhrefroided'unecapacitéutilesupérieurcàlO mètres cubes doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore, simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement à l'intédeur de cette chambre de donner l'alarme à l'extérieur. Toute installation de chambre froide ou climatisée d'une capacité utile supérieure à 10 metres cubes doit comporter, à l'extérieur et au voisinage de chaque pone, un voyant lumineux s'é.clairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour per­ mettre au personnel d'y travailler. Il sera installé à proximité des moteurs de chaque chambre froide un extincteur à poudre polyvalente, homologué de 9 kg, portant le label NF-MIH. Il sera prévu un dispositif d'insonorisation efficace pour les moteurs des compresseurs, pièges à sons "type chicanes". Protection contre les nuisances sonores L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits sus­ pects ou vibrations anormales, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité, En particulier, tout moteur, tout transformateur, tout appareil mécanique, ventilateur, transmission, machine, etc., sera installé et aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse être de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la tranquillité du voisinage par un bruit excessif ou par des trépidations anormales. L'u~age de tout appareil de communication par voie acousti­ que (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc ... ) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionr,el et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Bruits Le bruit mesuré en tout point de lalimitcdepropriéténe devra pas dépasser : les jours ouvrables : de 7 h à21 h de 6 h à 7 h et de 21 h à 22 h de 22 h à 6 h les dimanches et jours fériés : de 6hà22h de22hà6h émergence : 70 dB (A) 65 dB (A) 60 dB (A) 60dB (A) 55 dB (A) 3 dB (A). 1. L'inspection des installatiom clas~é.cs peut demm,der que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifi~e dont le choix sera soumis à ~on approbation, Les Irais seront supportés par l'exploitant. 2. L'inspecteur des installations classées p0ut demander à l'exploitant de procéder à une surveillance périodiq1;c?- de l'.Smis­ sion sonore en limite de propriété de l'irl,llallatiol) dassée, Lep résultats des mesures seront tenus à la disposition de lïnspecreur des installations classées, Prévention contre les nuisances sur l'environnement Il est interditd'émeme dans l'atmosphère des fumées épaisseJ, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiqnes. Dans la mesure où les appareils utiliseront de l'eau (eau de refroidissement, etc.), celle-ci devra être évacuée conformément aux prescriptions en vigueur concernant les rejets d'effluents des installations classées.

Arrêté n° 204 CM du 25 février 1991 fixant les modalités et les critères d'attribution des aides financières destinées à favoriser l'acquisition de biens et équipements au profit du secteur de la mer et de l'aquaculture · Nelum