Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017 portant application de la loi du pays n° 2017-26 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la filière agricole
صدر في 2017-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- الدولة
- بولينيزيا الفرنسية
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Forestry, Cultivated plants, General
- الكلمات المفتاحية
- financing, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, subsidy/incentive, taxes, fiscal and market measures, agricultural development, certification, investment, agricultural commodities, data collection/reporting, cattle, livestock water use, organic waste, poultry, swine, birds, forest management/forest conservation, timber, timber extraction/logging, coffee/cocoa/tea
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- agriculture, softs
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Article 1er La demande d’aide est formulée par le porteur de projet ou le représentant légal de la personne morale ou du groupement agricole. Elle prend la forme d’un dossier qui, selon la situation du demandeur et la nature de l’aide demandée, doit comporter tout ou partie des pièces mentionnées ci-après : 1° Un formulaire type fourni par le service en charge de l’agriculture, dûment renseigné, daté et signé et comportant notamment les engagements souscrits par le demandeur de l’aide. 2° Les documents d’identification du demandeur : 2.1 Pour les personnes physiques : - photocopie d’une pièce d’identité, telle que carte d’identité, passeport, acte de naissance, livret de famille ou permis de conduire ; 2.2 Pour les personnes morales : - tout document délivré par l’autorité compétente justifiant que la personne morale est enregistrée et/ou immatriculée conformément à la réglementation en vigueur ; - la composition des organes dirigeants de l’organisme ; - les comptes de résultats des trois derniers exercices clos à la date de la demande. Si la personne morale existe depuis moins de trois ans, ces documents doivent être fournis pour les exercices clos à la date de dépôt de demande. Si la personne morale vient de se constituer, un compte de résultat prévisionnel doit être fourni. 2.3 Copie de la carte professionnelle agricole en cours de validité à la date du dépôt de la demande ou d’une attestation d’inscription au registre de l’agriculture et de la pêche lagonaire. Ce document n’est pas exigé pour les exploitants forestiers, et les entreprises d’agro-transformation. 3° Le relevé d’identité bancaire ou postal d’un compte sur lequel pourra être versée l’aide, au nom du demandeur ou du groupement agricole, ou au nom du ou des fournisseurs et prestataires, si demande est faite pour que le montant de l’aide leur soit versé directement. 4° Factures proforma avec montants HT et TTC incluant le montant du fret et/ou le montant de la mesure de défiscalisation le cas échéant. Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 1/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Si les montants des devis paraissent exagérés, des devis contradictoires peuvent être demandés par le service instructeur ; 5° Si le projet comprend la réalisation de travaux fonciers : - une note explicative accompagnée d’un extrait du plan cadastral ou s’agissant des zones non cadastrées, un document indiquant clairement la localisation et la description des travaux et plantations prévus ; - un document daté et signé du demandeur certifiant qu’il a toutes les autorisations pour réaliser les travaux prévus, en qualité : - de propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; - de locataire ; - de détenteur d’une autorisation du ou des propriétaires ou d’une autorité compétente reconnue ; - de co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ; 6° Copie des autorisations administratives exigées par la réglementation en vigueur et liées à l’objet de l’aide.
Art. 2 Rédaction issue de Arrêté n° 304 CM du 2 mars 2018 Selon le type d’aide sollicité, le demandeur doit fournir les pièces suivantes : Catégorie d' aide Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Ty pe 1 : acquisition de petit matérie l agricole et d 'agro- X X X X transfo rm at ion Type 2: invest issem ent en éq ui pements agricoles et d 'agro- X X X X transfo rm at ion Ty pe 3: conception le cas X X X X X d'a ménageme nt foncier échéa nt Ty pe 4: réalisation le cas X X X X X d1am énageme nts fo nciers échéa nt Ty pe 5 : Aide aux insta llations le cas le cas X X X X d'é levage échéa nt échéant Ty pe 6: créati on ou renouvel lement de product ions X X X X agricoles Ty pe 7 : aide à la pla ntation X X X Ty pe 7 : aide à la prod uction X X X Ty pe 8 : développement des X X cocoteraies Ty pe 9 : réalisation d'actions X X X X ma rketi ng Type 10: e xpertises o u projets le cas X X X « qual it é » échéa nt Ty pe 11 : réa lisation d'a na lyses ou expertises technico-économiques X X X X de l'exp loitation En complément des pièces susmentionnées et pour les besoins de l’instruction des dossiers : Pour le type 7 'Aides à la production de viande bovine attribuée aux producteurs' : - un recensement des élevages bovins concernés par la demande d'aide, actualisé au 31 décembre de l'année précédente ou à une date postérieure, détaillant le nombre d'animaux par catégorie ; - un prévisionnel d'abattage sur l'année, objet de la demande d'aide, établi par le demandeur et qui indiquera par catégories d'animaux, les nombres, les poids et le cas échéant, la qualité des carcasses telle que précisée dans l'article 15-b-II du présent arrêté ; - lorsqu'une bonification pour l'identification des animaux abattus est sollicitée, la copie de la page de garde du registre d'élevage où sont portées la naissance et l'identification des animaux, visée par un agent du service en charge de l'agriculture ou à défaut par un agent de la municipalité dans laquelle se situe l'élevage. Pour le type 7 “Aides à la production - hors viande bovine” : - les bons de livraisons signés par l’acheteur mentionnant les quantités vendues (en kilogrammes). Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 2/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Pour le type 9 “Réalisation d’actions de marketing” : - une note descriptive détaillée du projet indiquant les objectifs et résultats attendus ainsi que les prestations prévues. En outre, un engagement du bénéficiaire à fournir au service en charge de l’agriculture la copie des rapports indiquant les résultats des études, analyses et expertises réalisées, objet du projet. Pour le type 10 “Réalisation ou expertises de projet ‘qualité’”, hors aides aux agriculteurs pour conversion à l’agriculture biologique : - une note descriptive détaillée du projet indiquant les objectifs et résultats attendus ainsi que les prestations prévues. En outre, un engagement du bénéficiaire à fournir au service en charge de l’agriculture la copie des rapports indiquant les résultats des études, analyses et expertises réalisées, objet du projet. Pour le type 10 “Réalisation ou expertises de projet ‘qualité’” et spécifiquement pour les aides à la conversion à l’agriculture biologique : - le(s) certificat(s) délivré(s) par un organisme de contrôle agréé par le pays attestant que tout ou partie de l’exploitation agricole est en conversion à l’agriculture biologique. Pour le type 11 “Réalisation d’analyses ou expertises technico-économiques de l’exploitation” : - un engagement du bénéficiaire à fournir au service en charge de l’agriculture la copie des rapports indiquant les résultats des études, analyses et expertises réalisées, objet du projet. SECTION II - MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE
Art. 3 Rédaction issue de Arrêté n° 304 CM du 2 mars 2018 Le service instructeur informe le demandeur du caractère complet du dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier. Un récépissé de dépôt de dossier complet est délivré au demandeur dont le dossier est dûment constitué. Dans le cas où le service instructeur réclame la production de pièces manquantes ou d’informations complémentaires, ce délai est suspendu. En l’absence de réponse de l’autorité compétente à l’expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet. Tout refus de communication ou absence de transmission des pièces manquantes demandées dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la demande de pièces complémentaires entraîne le rejet automatique de la demande d'aide. SECTION III - COMMISSION CONSULTATIVE DES AIDES
Art. 4 Le seuil mentionné au IV de l’article LP. 5 est fixé à 2 000 000 F CFP hors taxes.
Art. 5 La commission d’attribution des aides à l’agriculture, visée à l’article LP. 10 de la loi du pays est composée comme suit : - membres de droit : - le ministre en charge de l’agriculture ou son représentant ; - le ministre en charge de l’économie ou son représentant ; - un représentant de l’assemblée de la Polynésie française ou son suppléant ; - membres désignés par arrêté du Président de la Polynésie française, sur proposition du ministre en charge de l’agriculture : - un représentant de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire ; - un représentant de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ; - deux représentants des groupements agricoles, dont un exerçant dans la filière agriculture biologique. Ces membres peuvent se faire représenter par des suppléants nommément désignés par arrêté du Président de la Polynésie française, sur proposition du ministre en charge de l’agriculture.
Art. 6 La durée du mandat des membres désignés est de trois ans. Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 3/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346
Art. 7 La commission est présidée par le ministre en charge de l’agriculture ou son représentant. Son secrétariat est assuré par le service en charge de l’agriculture.
Art. 8 La commission se réunit sur convocation écrite de son président, dans un délai de cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion. La convocation précise l’ordre du jour des travaux de la commission, arrêté par son président. La convocation peut être accompagnée des documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Elle peut être envoyée par tout moyen certain de transmission, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des documents établis à l’issue de celle-ci.
Art. 9 La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est effectivement présente ou représentée en séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, sur le même ordre du jour, à l’expiration d’un jour franc suivant la date de la première réunion, et délibère valablement, quel que soit le nombre de ses membres effectivement présents ou représentés en séance. En cas de partage égal des voix lors de l’examen d’un dossier de demande d’aide, celle du président est prépondérante.
Art. 10 La commission peut entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Art. 11 Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. SECTION IV - PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LE VERSEMENT DES AIDES
Art. 12 Rédaction issue de Arrêté n° 304 CM du 2 mars 2018 En application du deuxième alinéa de l’article LP. 12, les pièces pouvant être exigées sont les suivantes : - le(s) bon(s) de commande correspondant aux dépenses prévues ; - les factures acquittées correspondant aux dépenses réalisées ; - le(s) certificat(s) attestant de la réalisation et de la conformité de la réalisation des projets signés par le service instructeur. Les modalités de versement et les pièces à fournir sont indiquées dans les arrêtés attributifs. Le versement de l'aide directement au(x) prestataire(s) ou au(x) fournisseur(s) tel que prévu à l'article LP. 12, n'est possible que si la dépense éligible porte sur 3 fournisseurs ou prestataires au plus par dossier de demande. CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE TYPE D’AIDE SECTION I - TAUX, PLAFONDS ET CONDITIONS DE MAJORATION DES DIFFÉRENTS TYPES D’AIDES
Art. 13 Rédaction issue de Arrêté n° 1759 CM du 26 août 2021 Conformément aux dispositions du I de l’article LP. 5 et du III de l’article LP. 6, les taux, plafonds et délais de réitération des différentes catégories d'aides sont les suivants. Les dispositions relatives aux aides de type 7 - aide à la plantation et à la production et aux aides de type 8 - aides au développement des cocoteraies figurent respectivement à l’article 15 et à l’article 16. I - Taux et plafonds de l’aide pour les projets dont le montant des dépenses éligibles est inférieur ou égal à cinq millions de francs CFP hors TVA (5 000 000 F CFP HT) : Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 4/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Proj ets dont le montant des dépenses éligibles est inf érieur ou égal à 5 m illions de francs CFP Hor s TVA Aide de b ase Aide majoré e Délai entre Taux Catégorie d ' aid e Plafon d Taux Plafond d eu x de Majoré (e11 F CFP ) M ajoré Majoré (e11 f CFP ) aides b ase (article LP 6 111) Typ e 1: acquisition de petit 80% 250 000 80% 250 000 1 a11 matériel agricole et d 'agro-transformation Typ e 2: investissement en équ ip em ents agricoles 60% 3 000 000 70% 3 500 000 2 ans et d' agro- t r ansformation Typ e 3 : con ception 60% 3 000 000 70% 3 500 000 2 ans d 'aménagement foncier Typ e 4 : ré alisati on 3 000 000 70% 60% 3 500 000 2 ans d 'aménagement s fonciers Typ e 5: Aide aux in stallatio ns 60% 3 000 000 70% 3 500 000 2 ans d 'élevage Typ e 6 : cr éation ou 3 000 000 70% 60% 3 500 000 2 ans renouvellement de productions agricoles Typ e 9 : réa lisation d'actio ns 60% 3 000 000 70% 3 500 000 2 ans marketing Typ e 10 : expertises ou proj ets 60% 2 000 000 70% 3 000 000 1 an « qualité» Typ e 11 : ré alisati on d'analyses 70% ou expertises technico 70% 1000 000 2 000 000 1 fois économiques de l'e xp loita tion II - Taux et plafonds de l’aide pour les projets dont le montant des dépenses éligibles est supérieur à cinq millions de francs CFP hors TVA (5 000 000 F CFP HT) : Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 5/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Projets dont le montant des dépenses éligibles est supérieu r à 5 mill ions de francs CFP Hors TVA Délai ent re Taux Taux Taux majoré Plafond deux Catégorie d' aide majoré de base niveau 2 (en F CFP ) aides niveau 1 (article LP 6 1111 Type 2: Investissement en équipements agricoles et d'agro- transformation 2 ans - équipement s rou la nts 30% 40% 70% 15 000 000 motorisés* - autres équipements 40% 50% 70% 25 000 000 Type 3 : Conception d'aménagement 50% 60% 70% 10 000 000 2 ans foncier Ty pe 4 : réa lisation d'aménagements 50% 25 000 000 2 ans 60% 70% fonciers Type 5 : 50% 25 000 000 2 ans Aide aux insta llations d'élevage 60% 70% Ty pe 6 : création ou renouvel lement de 50% 10 000 000 2 ans 60% 70% productions agricoles Type 9: 50% 5 000 000 2 ans réa lisation d'actions marketing 60% 70% Type 10: 50"/4 3 000 000 1 an expertises ou projets" qu alité » 60% 70% Ty pe 11: réa lisation d'analyses ou 50% 60% 2 000 000 1 fois expertises techn ico économiques 70% de l'exploitation * « équipements roulants motorisés » comprend les tracteurs, les engins roulants pour réalisation de travaux d’aménagements (tractopelle, pelleteuses, mini-pelles hydrauliques...), les véhicules de transport légers et lourds, les véhicules tout-terrain, les camions ainsi que les matériels dc transport lagonaires et moteurs correspondants. Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l’article LP. 6, les différentes catégories d’aide objet de la loi du pays n° 2017-26 du 9 octobre 2017 sont cumulables au titre d'un même projet, dans la limite d'un plafond d'aide total de 30 millions de francs CFP.
Art. 14 Rédaction issue de Arrêté n° 1759 CM du 26 août 2021 Conformément aux dispositions du I de l’article LP. 5, 1° Les filières prioritaires ouvrant droit à la majoration de l'aide pour les projets dont le montant des dépenses éligibles est inférieur ou égal à cinq millions de francs CFP HT (5 000 000 F CFP HT) et à la majoration de niveau 1 pour les projets dont le montant des dépenses éligibles est supérieur à cinq millions de francs CFP HT (5 000 000 F CFP HT) sont les suivantes : - élevage porcin, bovin, avicole ; - agriculture biologique ; - production d'ananas, sous réserve que la surface de la plantation d'ananas ou du projet de plantation concernée soit d'au moins 2 hectares ; - production et préparation de vanille ; - exploitation forestière et première transformation du bois local, portés par des exploitants bénéficiant de conventions d'exploitation de massifs passées avec les services en charge de la forêt ; - production et transformation des produits de la cocoteraie ; - transformation des produits agricoles utilisant plus de 50 % de produits agricoles locaux. 2° Les projets collectifs ou portés par un groupement agricole au sens des définitions figurant à l’article LP. 2 ouvrent droit à la majoration de l’aide pour les projets dont le montant des dépenses éligibles est inférieur ou égal à cinq millions de francs CFP HT (5 000 000 F CFP HT) et à la majoration de l'aide de niveau 2 pour les projets dont le montant des dépenses éligibles est supérieur à cinq millions de francs CFP HT (5 000 000 F CFP HT). 3° les aides de type 1 à 6 portant sur les filières et projets suivants : - exploitation forestière et première transformation du bois local, portés par des exploitants bénéficiant de conventions d’exploitation de massifs passées avec les services en charge de la forêt ; Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 6/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 - projet de mise en place, mise aux normes, rénovation et extension d’installations d’élevage porcins, bovins et avicoles et d’installation de traitement des effluents d’élevage ; - bénéficient en plus des majorations d’aide prévues aux points 1° et 2° précédents d’une majoration des plafonds d’aide de 100 %.
Art. 15 Rédaction issue de Arrêté n° 2669 CM du 6 décembre 2021 Aides à la plantation et à la production (type 7). a) Les aides à la plantation Des aides à la plantation peuvent être attribuées aux planteurs. Les cultures éligibles, les montants d’aide par plant mis en terre et les conditions à respecter sont indiqués dans le tableau suivant : Monta11t Natlire cfe l.a cult lire d'a·de par Conditions plant i nstallé inimtim 50 plants - un espacement mini mal die 7 mètres e tre· chaq ue pla 5 une demité maxima'le de antati de 205 cocotier~ p3 herta re ; - dlans le cas d' lI e cpêratic de r egénérati on d' ne an · en.ne Coootier 250f ŒP cocotera· e, un -~ncieri cocctie s r dieux " it être .supprimé a us tar d · nq ans apres la plantation des · _unes cocoti ers ; - • ants sClflt placés dans de ben nes coocFroi oos : apport de tenre vé.gàa e et/ou de œ post d'ans le tro u de an.t alion sur sel cora lien. inimtim 50 plants - n es,pacemen, mini ma de 1,50 ~ e x 1,50 metore e e chaque pl.a nt, soit une dena·œ maximale de pl.m t.ation de 444:JO pnams par Pandan us 300 f ,QFIP hem e ; - les p ants sont p lacés dants d e txmnes œ d" · oos : apport de te e vé,gàa e et/ ou com o.,"t da1'115 le rou d'e pla tation. inimum 50 plants - u n espaœmern: mi ni m al de 2 mètres x li,~ mètre e:ntre dtiaque plant, soit une denfté maximale d e plantation de 33(]0 pl ants par Caféier lOO f ŒP hecta e ; - les pl ants s p lacés darts de bormes œ d" · oos : apport de te e vé,gàa e et/ ou com o.,"t da1'115 le trou cfe plarttation. Essef1œs fores: ièires : tan11::inuJ mi roJt:!tJJ rna.ra r inimtim 50 plartts santal, acajo u - un espacemertt mi ni mal die 3 mètres e e chaq ue plant, soit une 500 f OflP d' amérique, a_g- is de sité maxima'le de antati de 300 plartts pa hect.3 e ; maru marlJI, a utrera, - a· de afonrtêe I, 3.00 COD F/h ectare pi us c.a "baea inimum 20 plartts dam n atoll dies Tua ot u Plams · · ·ers : i imum 10 plants dlans les autres .arc ·pels.; ka va, nl.guierJ uru, - un esp3ce ·ni mal d e 5 m~ez e ntre chaque pl.ant jsauf a anast manguier) avocatie r, SOO fŒP s ·il: u ne den site ma,xi ale de plantation de 40 plants par citr,c n· er) he..-ta e ; pa plemoussi - le.s ants sont acés an;; de bon es coocfi ·oos : apport e te e vé,gàa e et/ ou de com post ,da s le t roo die plan tatio n. - les bul bi lies e sont pas él igjble.s, n· uement les r ejets o u c.ouronnes; - ~rface mi ·m m êl" ible: 1 hectare ; An anas liO F CFP - densitê d e pl.~ntatic : entre 30 000 et 66 000 pieds/h.a ; - a· de afonrlê e à 400 00 F/h a ; - aide ~ala ble uniquement pou u ne nouw le par celle, '.ayant pas. été plantée e a an=<S. - densitê cœnprise entre 10 000 et 0000 pl.ants ou boutlires/ha ; - ~rface mi ·m m él" ible: 0,5 hectare ; - aidle plafonrlê e à 300 000 F ectar e e;n oultuse coover1tion.ne le avec de.scannes dlernes et à 400 000 /ha · la plant.a,t io n se "ait C3 ne à sucre 210 F CFP a.V& des cannes obles e ou e n a,g · lture biologique ou en t r an à l'.a.gri cultu e b.cicgique ; - atde valable une f.cis ,oos es 5 ans sur !a même parcelle ; - vente ~ la rE!ca lte con.tr.aaualisée aYec u n tran6form=ite:ur inimum 50 p lartts, - u n espace ent ir1im3I de 2 mètres x 2 mètres ent re dhaque B-a bou 100 - CflP plant, soit une den:·té maximale de lantation de 2 . 0 pl an:s par herure ; - a· de afonrlêe .à, 250 {]0 F/h ectar·e Une avance de l'aide de 50 % peut être versée après signature de l'arrêté attributif. Le solde n'est versé qu'après la plantation effective attestée sur l'honneur par le bénéficiaire de l'aide et après contrôle le cas échéant par le service en charge de l'agriculture. Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 7/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Les modalités de versement de l'aide et les pièces justificatives à fournir sont détaillées dans l'arrêté attributif. b) Les aides à la production I - Aides à la production de café Des aides à la production de café peuvent être attribuées aux producteurs. Le montant de l'aide correspondant à la commercialisation de la totalité de la récolte de l'année est fixé, conformément au tableau suivant, selon le type de produit commercialisé et sur la base des bons de livraisons signés par l'acheteur mentionnant les quantités vendues en kilogrammes : Montant de l' aide Prod uit (f.CFP. par kilo ) Ca lé cerise 100 Ca lé en parche sec 400 Le versement de l'aide est effectué annuellement sur le compte du bénéficiaire à la signature de l'arrêté. II - Aides à la production de viandes bovines attribuées aux producteurs Des aides à la production de viande bovine peuvent être attribuées aux producteurs et aux groupements de producteurs. L'arrêté attributif indique le montant maximal de l'aide financière par année civile de production et les modalités de versement. Pour la production des bovins abattus après le 31 décembre 2017, le montant de l'aide est fixé conformément au tableau suivant et sur la base du prévisionnel d'abattage établi par le demandeur joint à l'appui de son dossier de demande d'aide. L'aide peut toutefois être attribuée sur la base d'un prévisionnel d'abattage modifié établi par le service en charge de l'agriculture. L'arrêté attributif peut, si besoin, être modifié et le montant de l'aide augmentée en fonction de la production réalisée. Montan! de l'aide Catégorie de carcasse (F.CFP. par kilo de ca rcass e ) Veaux de lait 0 Veaux 250 Je unes b ovins 340 250 Gros bovins Cette aide est majorée de 50 F CFP par kilo de carcasse lorsque l'éleveur a mis en place un système d'identification unique et pérenne de ses animaux et tient un registre d'élevage, à jour au moment de l'abattage. Le bénéfice de cette majoration à l'identification des animaux est limité à trois années consécutives maximum. Pour les bovins abattus dans le cadre d'une installation d'abattage répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, l'aide est majorée selon la qualité des carcasses produites estimée sur la base des critères suivants : Montant d'e la Classe de conformat io,n Descriptions des carcasses majoration (FCFP/kg de carcasse ) îous les profils e.-.trêmement convexes ; déve loppemen t AA muscula ire exceptionnel avec doubles m uselles (ty pe 200 supérieure culard ) î ous les profils convexes à super convexes ; A développement 200 excelle nte muscula ire exceptionn el B Pro ils convexes da ns l'e nsemble ; fort développement 150 t rès bonne m uscula ire C Pro ils rectilignes dans l'e nse mble ; bon développ e me nt 125 bon ne m uscula ire D Profil s rectilignes à concaves ; développeme nt musculaire -25 assez bonne moyen E î ous les profils con caves à très conca ves ; déve lopp,e ment -50 médiocre muscu la ire réduit Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 8/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Monta nt de la Classe d'état Descri ptions des carcasses majorat ion (FCFP/kg de d'engraissem e nt carcasse ) 1- tres fa iblie Couve rture de graisse inexistante à t rès faible 0 Légère co uverture de graisse, muscles presque partout 2- faible 50 appa rents Muscles à l'exceptio n de la cuisse et ,de l'ép,aule, presque 3- moyen couverts de graisse, faibl-es dépôts de graisse, à l' intérieur 100 de la cage t ho racique Muscles couve rts de graisse, mais encore partielle ment visibles au nivea u de la c uisse et de l' épaule, quelques 4- fo rt 100 dépôts prononcés de grai,sse à l'intérieur de la cage t horacique Toute la carcasse reco uverte de graisse, dépôts im portants 5- tre s fort 50 à l'inté rie ur ,d e la cage tho racique Les majorations de l'aide liées à l'identification des animaux, à la conformation et à l'état d'engraissement des carcasses sont cumulables dans la limite d'une aide totale de 500 F CFP par kilo de carcasse en application de l'article LP. 22. Le versement de l'aide est effectué sur le compte du bénéficiaire sur présentation des pièces justificatives suivantes : a) Les documents d'abattage numérotés, établis à l'en-tête de la société d'abattage lorsqu'il s'agit d'une personne morale et comportant notamment, la date d'abattage, le nom de l'éleveur, le poids de carcasse après abattage, la classification et la qualité de la carcasse, le cas échéant le numéro d'identification de l'animal, son sexe et le numéro de traçabilité de la carcasse. Pour les bovins abattus en dehors d'une installation d'abattage répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, chaque document d'abattage doit être visé par un agent du service en charge de l'agriculture ou à défaut une personne mandatée par le service en charge de l'agriculture. b) Lorsqu'une bonification pour l'identification est sollicitée, un certificat du service en charge de l'agriculture attestant que les animaux concernés sont correctement identifiés et portés au registre d'élevage de l'éleveur. Sur la base de ces pièces, le service en charge de l'agriculture établit un état liquidatif. L'aide peut être versée par tranche sur le compte du bénéficiaire. L'aide ne peut en aucun cas être supérieure au montant maximal indiqué dans l'arrêté attributif. III - Aides à la production de viandes porcines attribuées aux producteurs : Des aides à la production de viande porcine peuvent être attribuées aux producteurs et aux groupements de producteurs. L’arrêté attributif indique le montant maximal de l’aide financière par année civile de production et les modalités de versement. Cette aide est instituée pour la production des années 2021 et 2022. Pour la production des porcins abattus après le 31 décembre 2020, le montant de l’aide est fixé conformément au tableau suivant et sur la base du volume abattu au cours de l’année précédant la demande. Catégorie de carcasse Montant de l'aide (Arrêté n' 1215 CM du 16 nove mbre 1990 mod ifié jf.CFP. par kilo de ca rcasse ) relatif au classement de la viand'e de porc ) Classe A 36 Classe B 36 Classe C 0 Classe D 0 Classe E 0 0 Classe O A - Dossier de demande d’aide : En complément des pièces à joindre au dossier de demande d’aide indiqué à l’article 1er, les demandeurs devront fournir les justificatifs d’abattage de l’année précédente établis à l’en-tête de la société d’abattage et comportant notamment, la date d’abattage, le nom et l’adresse de l’éleveur, le poids de carcasse après abattage et la qualité de la carcasse. B - Attribution de l’aide et versement de l’aide Un arrêté attributif indique le montant de l’aide financière par producteur pour la production de carcasse de classe A et B de l’année n-1 sur la base des justificatifs d’abattage mentionnés au point A précédent. L’aide est versée sur le compte du bénéficiaire à la signature de l’arrêté.
Art. 16 Aides au développement des cocoteraies (type 8) : Des aides peuvent être attribuées dans le cadre d’opérations de développement des cocoteraies, sous forme de cession à prix réduit par la Polynésie française, d’engrais, de rouleaux d’aluminium et de séchoirs à coprah individuels. Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 9/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Les matériels sont cédés aux tarifs suivants : “Baguage des cocotiers” : - 10 000 F CFP par rouleau d’aluminium de 100 mètres de long. “Séchoirs à coprah” : - 100 000 F CFP par séchoir solaire individuel construit en bois et conditionné en kit pour 24 mètres carrés d’aire de séchage ; - 150 000 F CFP le séchoir à combustion conçu en tôles galvanisées pour 4 mètres carrés d’aire de séchage. “Engrais” : - 20 F CFP par kilo de sulfate de fer (500 F CFP le sac de 25 kg) ; - 40 F CFP par kilo d’engrais complet (1 000 F CFP le sac de 25 kg). Les tarifs s’entendent pour Tahiti avec enlèvement par le bénéficiaire au lieu de stockage désigné par le service en charge de l’agriculture. Pour les archipels, l’enlèvement par le bénéficiaire s’effectue au quai de débarquement du lieu de destination, le service en charge de l’agriculture prenant à sa charge les opérations de conditionnement et les frais de transports maritimes. Les fournitures sont attribuées au bénéficiaire, par arrêté pris par l’autorité compétente, dans la limite des crédits et stocks disponibles. Elles sont cédées après paiement par le bénéficiaire de sa quote-part dont le montant est indiqué sur l’arrêté attributif. L’arrêté attributif comporte au moins la désignation du bénéficiaire, les quantités et la nature des fournitures attribuées et leurs modalités de cession, le montant de la quote-part à payer par le bénéficiaire ainsi que les conditions suspensives de l’attribution. Les bénéficiaires disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date de notification de l’arrêté attributif pour verser leur quote-part à la Polynésie française. Les engrais, rouleaux d’aluminium et séchoirs à coprah doivent être utilisés exclusivement pour l’exploitation de la cocoteraie et les séchoirs à coprah conservés pendant une durée de 5 ans minimum. Les délais de réitération entre deux aides sont les suivants : - engrais et rouleaux d’aluminium : un an ; - séchoir à coprah : un an pour les groupements agricoles et cinq ans pour les exploitants individuels.
Art. 17 Rédaction issue de Arrêté n° 1759 CM du 26 août 2021 Aides à la réalisation de projets ou d’expertises “qualité” (type 10) Conformément aux dispositions de l’article LP. 25, des aides peuvent être accordées aux agriculteurs en conversion à l’agriculture biologique, la nature des productions éligibles et le montant des aides par surface cultivée ou animal en conversion et par an sont les suivants : Monta nt de l'aide Pro ductions éligibles un ité ann uelle en FCP Arboricu lture fr uitière hectare 300 000 Cu ltures fl orales. hectare 200 000 Cu ltures maraîchères hectare 400 000 Cu ltures vivrièr es hectare 500 000 Cu ltures fo urragères (hors pâturage ) et cannes à sucre he ctare 200 000 Pâturage hectare 100 000 Pliantes .a rom atiques e t m édicinales hectare 200 000 Elevage bo vin animal ireproduct eur 60 000 Elevage porcin ani mal ,reprod'u cteu r 60 000 poulie pondeuse Elevage a vico le 5û0 ou poulet de cha ir La notion de conversion à l'agriculture biologique s'entend pour toute nouvelle exploitation qui adopte directement le mode de production biologique ou toute exploitation qui passe d'un mode de production conventionnelle au mode de production biologique. Lors du versement de l'aide, l'exploitation devra pouvoir présenter un certificat d'un organisme de contrôle ou de garantie en agriculture biologique agréé en Polynésie française indiquant qu'elle est certifiée/garantie en agriculture biologique depuis moins d'une année à compter de la date du récépissé de dépôt de dossier complet ou certifiée/garantie en conversion à l'agriculture biologique. SECTION II - LISTE DES MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS ÉLIGIBLES
Art. 18 Rédaction issue de Arrêté n° 1759 CM du 26 août 2021 Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 10/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Les matériels et équipements éligibles aux aides de type 1 et 2 sont les suivants : - outillage manuel ou motorisé à usage agricole ; - tracteurs et accessoires pour tracteur à usage agricole ; - matériels et équipements pour réalisation de travaux et aménagements fonciers ; - matériels d’irrigation à usage agricole ; - matériels et équipements servant à la conduite et à la protection des cultures ; - travaux et matériaux pour construction d’abri et structures servant à la production, au conditionnement, au stockage, à la transformation et à la commercialisation des productions agricoles ; - matériels et équipements servant à la conduite et à la protection des élevages ; - matériels d’apiculture et de miellerie ; - matériels et équipements servant au conditionnement, à la transformation, au stockage et à la commercialisation des productions agricoles ; - camions et camionnettes (simple cabine) de livraison ; - matériels informatiques et logiciels servant à la conduite et la gestion des exploitations agricoles ; - matériels de sylviculture, d’exploitation et de transformation du bois ; - barge et/ou moteur de 60 CV maximum lorsque ces équipements sont nécessaires pour l’acheminement des productions agricoles ; - équipement photovoltaïque et de productions électriques éoliennes ; - supports de culture (compost, terreaux) pour les atolls des Tuamotu dans la limite de 5 mètres cubes par demande. - feuille d'aluminium pour le bagage des cocotiers, sulfate de fer, engrais et amendements pour l'entretien des cocoteraies - les engrais et bagues doivent être utilisés exclusivement pour l'exploitation de cocoteraie. Le demandeur doit disposer d'une surface minimale de 1 hectare de cocoteraie et la demande porter sur une quantité minimale de 100 kilos d'engrais. Les caractéristiques et quantités des bagues et engrais demandés doivent être en adéquation avec les surfaces de cocoteraies déclarées et exploitées et validées par le service en charge de l'agriculture.
Art. 19 Les opérations éligibles aux aides de type 4 sont les suivantes : - nettoyage et défrichement des parcelles agricoles ; - création de redans et terrassements pour plantations des cultures ; - création des voies de desserte agricole ; - création d’ouvrages et de réseaux hydrauliques agricoles individuels ou à usage collectif ; - aménagement des systèmes de drainage ou assainissement pluvial agricole ; - création des forages ou captages d’eau à usage agricole ; - création des réseaux d’irrigation ; - travaux d’adduction d’électricité ; - travaux agricoles mécaniques : épierrage, sous-solage, broyage pierre et/ou résidus végétaux ; - travaux de bornage de terrains agricoles ; - réalisation de travaux et tous équipements qui ont pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et de permettre leur mise en valeur.
Art. 20 Rédaction issue de Arrêté n° 1759 CM du 26 août 2021 En application des dispositions de l’article LP. 21, les productions agricoles éligibles aux aides de type 6 sont les suivantes : Les cultures pérennes, soient toutes les cultures pluriannuelles et notamment : les arbres fruitiers, les papayers, les bananiers, les orchidées, anthurium… Les productions animales des espèces suivantes : porcine, bovine, caprine, cunicole, avicole et apicole, et dans les conditions suivantes : a) Achat d'animaux reproducteurs destinés à la création de cheptel : Une création de cheptel s'entend comme l'achat d'animaux reproducteurs destinés à l'installation d'une nouvelle Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 11/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 activité d'élevage dans une exploitation agricole. Les reproducteurs qui peuvent faire l'objet d'une aide à l'achat d'animaux reproducteurs doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre identifiés par une marque unique à l'exception des reines d'abeilles qui pourront être identifiées par une marque colorée ; 2° Leur date de naissance doit être connue ; 3° Pour les femelles reproductrices, être âgées de moins de 4 ans pour les bovins, 2 ans pour les porcins, ovins et caprins, 1 an pour les autres espèces ; 4° L'exploitation d'origine des animaux ne doit pas avoir été identifiée comme infectée de maladie transmissible à déclaration obligatoire. b) Achat d'animaux reproducteurs destinés au renouvellement ou à l'augmentation d'un cheptel : Lorsque l'achat d'animaux reproducteurs est destiné au renouvellement ou à l'augmentation d'un cheptel existant, les animaux doivent remplir les conditions prévues à l'article 20 a). Ils doivent en outre apporter une amélioration génétique au cheptel concerné et provenir d'un centre de sélection ou d'un producteur sélectionneur approuvé par le directeur de l'agriculture. Les reproducteurs bovins issus des stations d'élevage de la direction de l'agriculture sont éligibles à l'aide uniquement pour le renouvellement des cheptels des îles n'appartenant pas à l'archipel de la Société. Pour l'activité apicole, reproducteur femelle s'entend par une reine accompagnée ou non de son essaim.
Art. 21 Les dispositions ci-après sont abrogées : - arrêté n° 821 CM du 10 août 2006 relatif aux modalités d’acquisition et de cession d’engrais, de rouleaux d’aluminium et de séchoirs à coprah individuels au titre du programme de développement de la cocoteraie ; - arrêté n° 1040 CM du 29 juillet 2013 modifié portant application de la loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs qui définit notamment la liste des pièces à fournir pour constituer un dossier de demande d’aide (modifié par arrêté n° 155 CM du 9 février 2015) ; - arrêté n° 1041 CM du 29 juillet 2013 modifié portant application de la loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs, et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d’attribution des aides à l’agriculture ; - arrêté n° 1793 CM du 10 décembre 2013 portant application de la loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs ; - arrêté n° 782 PR du 25 octobre 2013 portant application de la loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs, et nommant certains membres de la commission d’attribution des aides à l’agriculture ; - arrêté n° 1085 CM du 23 juillet 2014 fixant la liste des productions agricoles éligibles aux aides financières de type 5 en application de l’article LP. 29 de la loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs ; - arrêté n° 154 CM du 9 février 2015 modifié relatif aux aides à la plantation en application de la loi du pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs (modifié par arrêté n° 53 CM du 21 janvier 2016) ; - arrêté n° 621 AE du 3 mai 1983 modifié relatif au prélèvement à l’importation sur la viande de bœuf et au reversement aux bouchers-abatteurs ; - arrêté n° 653 CM du 25 mai 2016 relatif au prix d’achat à l’éleveur des carcasses de bovins abattus en Polynésie française et des bovins sur pied acquis en vue de leur abattage. Les dispositions abrogées ci-avant subsistent pour l’instruction des demandes qui restent soumises à la réglementation antérieure à la loi du pays n° 2017-26 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la filière agricole en application de l’article LP. 28 de ladite loi.
Art. 22 Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 octobre 2017. Par le Président de la Polynésie française : Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 12/13 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=506346 Edouard FRITCH. Le vice-président, Teva ROHFRITSCH. Voir toutes les modifications dans le temps : • Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, JOPF n° 89 NC du 07/11/2017 à la page 16428 • Arrêté n° 304 CM du 2 mars 2018, JOPF n° 20 N du 09/03/2018 à la page 4747 Dispositions transitoires : Pour la production des bovins abattus avant le 31 décembre 2017 et n'ayant fait l'objet d'aucune décision antérieure, l'aide est calculée, attribuée et versée selon les modalités suivantes : a) La demande d'aide correspondante sera intégrée au dossier de demande d'aide pour la production des bovins abattus en 2018. Elle comportera un état récapitulatif des abattages réalisés en 2017 établi par l'éleveur ou à défaut, un estimatif proposé par la direction de l'agriculture sur la base duquel le montant de l'aide sera calculé conformément au tableau suivant : [#PJ:NV] b) Le versement de l'aide se fera par tranche sur présentation des justificatifs d'abattage. • Arrêté n° 108 CM du 24 janvier 2019, JOPF n° 10 N du 01/02/2019 à la page 2161 • Arrêté n° 1759 CM du 26 août 2021, JOPF n° 70 N du 31/08/2021 à la page 20201 • Arrêté n° 2669 CM du 6 décembre 2021, JOPF n° 99 N du 10/12/2021 à la page 29139 Arrêté n° 1929 CM du 30 octobre 2017, version au 10/12/2021 - 07/08/2024 21:36 page 13/13