Ordonnance nº 97-01 portant institutionalisation des études d'impact sur l'environnement
صدر في 1997-01-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Environment, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- environmental impact assessment (EIA), pollution control, sustainable development, ecosystem conservation
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1511 Ordonnance n° 97-01 du 10 janvier 1997, portant institution des études d’impact sur l’environnement (J.O. n°4 du 15 février 1997) Le Président de la République Vu la Constitution ; Sur rapport du ministre de l‟hydraulique et de l‟environnement ; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article premier - Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par “environnement” : l‟ensemble, des aspects physiques, chimiques et biologiques, les facteurs sociaux et les relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes. Art. 2 - Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par “impact sur l‟environnement”: les changements négatifs ou positifs que la réalisation d‟un projet, d‟une activité ou d‟un programme de développement risque de causer à l‟environnement. Sont comprises parmi les changements à l‟environnement, les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l‟usage courant des ressources naturelles à des fins traditionnelles, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d‟importance en matières historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Art. 3 - La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, la protection des ressources naturelles et de l‟environnement en général contre toutes les causes de dégradation sont considérées comme des actions d‟intérêt général favorisant le développement durable au Niger. A ce titre, de chacun doit veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel et de l‟environnement dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d‟aménagement, d‟équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. La réalisation des objectifs visés à l‟alinéa 1er du présent Article doit également assurer l‟équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux. Art. 4 - Les activités, projets ou programmes de développement, qui, par l‟importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l‟environnement. Cette autorisation est accordée sur la base d‟une appréciation des conséquences des activités du projet ou du programme mises à jour par une étude d‟impact sur l‟environnement élaborée par le promoteur. Art. 5 - Un décret pris en Conseil des ministres précisera les modalités d‟application du précédent article. Il fixera notamment : les conditions dans lesquelles les préoccupations d‟environnement seront prises en compte dans les textes réglementaires ; la procédure administrative d‟évaluation et d‟examen des impacts sur l‟environnement; 1512 le contenu de l‟étude d‟impact sur l‟environnement qui comprend au minimum une analyse de l‟état initial du site et de son environnement, une description du projet, l‟étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l‟environnement ; les conditions dans lesquelles l‟étude d‟impact sur l‟environnement sera rendue publique et le mécanisme prévu afin de permettre aux personnes et groupes de personnes concernés, et au public en général d‟être consultés pour tenir compte de leurs commentaires et suggestions en ce qui concerne le projet. Art. 6 - Sur proposition du ministre chargé de l‟environnement, le Conseil des ministres établit et révise par décret la liste des activités, travaux et documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous peine de nullité, décider, approuver ou autoriser des travaux sans disposer d‟une étude d'impact leur permettant d‟en apprécier les conséquences sur l‟environnement. Art. 7 - Nonobstant les dispositions de l‟Article 6 ci-dessus le ministre chargé de l‟environnement peut exiger une étude d‟impact sur l‟environnement chaque fois qu‟il l‟estime nécessaire. Art. 8 - Il est institué, sous la tutelle du ministère chargé de l‟environnement, un Bureau d‟évaluation environnementale et des études d‟impact (BEEE) réunissant les différents spécialistes nécessaires pour une appréciation correcte du rapport de l‟étude d‟impact et des conséquences d‟un projet sur tous les aspects de l‟environnement. Art. 9 - Un décret pris en Conseil des ministres précisera l‟organisation, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du bureau d‟évaluation environnementale et des études d‟impact. Art. 10 - Toute personne physique ou toute corporation qui enfreint aux dispositions de l‟Article 4 commet une infraction. Art. 11 - Sera punie d‟un emprisonnement de 1 à 5 ans et/ou d‟une amende de 50 millions à 500 millions de francs, toute personne physique qui se sera rendue coupable des infractions prévues à l‟Article 10 de la présente ordonnance. Une corporation déclarée coupable de l‟infraction visée à l‟Article 10 est passible d‟une amende minimale de 150 000 000 à 3 000 000 000 de francs CFA. Art. 12 - Autant que les circonstances le permettent, les produits de l‟opération ainsi que les moyens utilisés seront saisis, mis sous-main de la justice puis confisqués. Art. 13 - Concurremment avec les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l‟administration de l‟environnement, peuvent rechercher et constater par procès verbaux, les infractions à la présente ordonnance. Art. 14 - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l‟Etat. Fait à Niamey, le 10 janvier 1997. Le Président de la République Ibrahim Maïnassara Baré.