Ordonnance N° 93-028 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger modifiée et complétée par la loi n° 2008-22 du 23 Juin 2008
صدر في 1993-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Forestry, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, agricultural land, agro-forestry, forest management/forest conservation, community management, land tenure, local government, property rights, traditional knowledge/indigenous knowledge
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REPUBLIQUE DU NIGER Ordonnance N° 93-028 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger modifiée et complétée par la loi n° 2008-22 du 23 Juin 2008 Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; Vu l’Ordonnance n°93-28 du 30 Mars 1993, portant statut de la Chefferie Traditionnelle ; Vu la loi n° 2001-023 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. Le Conseil des Ministères entendu ; L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBIQUE PROMULGUE, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est constaté sur le territoire de la République du Niger, l’existence de collectivités dont les structures ont été héritées de nos traditions et coutumes sous la dénomination de communautés coutumières et traditionnelles. Article 2 (nouveau) : Les communautés coutumières sont hiérarchiquement intégrées dans l’organisation administrative de la République du Niger sous la tutelle des représentants de l’Etat des circonscriptions dans lesquelles elles sont implantées et demeurent régies par les textes qui leur sont propres. Article 3 (nouveau) : Selon les caractéristiques des populations qui les composent, les communautés coutumières prennent les dénominations suivantes : - quartier : lorsqu’il s’agit d’une division d’agglomération à caractère principalement urbain érigée en Commune ou Communauté Urbaine ; - village : lorsqu’elles sont constituées par des populations sédentaires vivant dans une agglomération en zone rurale ; - tribu : lorsqu’il s’agit d’une communauté permanente de pasteurs reconnue comme telle ; - groupement : lorsqu’il s’agit d’un regroupement de tribus et/ou villages ; - canton : lorsqu’il s’agit d’un regroupement de plusieurs villages et/ ou tribus ; - province ou sultanat: lorsqu’il s’agit d’un regroupement de plusieurs cantons et/ou groupements ou toute autre communauté coutumière reconnue comme telle à la date d’adoption de la présente loi. Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 273 code rural-2013 16/11/12 13:09 page273 Article 4 (nouveau) : Les communautés coutumières sont classées en catégories affectées d’une grille en fonction de l’importance démographique, historique, politique ou économique de chacune d’entre elles. Lorsque l’importance d’une communauté coutumière ou les difficultés de son administration, constatées par une instance appropriée le justifient, cette communauté de catégorie inférieure peut accéder, par décision du ministre chargé de l’administration territoriale, à une catégorie supérieure. Un décret pris en conseil des ministres déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement de l’instance précitée. La grille et le classement par catégories des chefferies seront fixés par un décret pris en conseil des ministres. Article 5 (nouveau) : La création, la suppression ou la modification de communauté coutumière se font de la manière suivante : - par décret pris en conseil des ministres : les villages, les tribus et les groupements ; - par la loi : les cantons, les provinces et les sultanats. TITRE II : L’ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES COUTUMIERES Chapitre 1 : Nomination et procédures de nomination Article 7 (nouveau) : Tout nigérien d’une communauté coutumière donnée, peut être candidat à la chefferie de la communauté considérée, s’il est en droit d’y prétendre selon la coutume. Cependant, nul ne peut être candidat à la chefferie d’une communauté considérée s’il a fait l’objet d’une condamnation par décision judiciaire devenue définitive à une peine afflictive ou infamante et s’il ne jouit pas de tous ses droits civiques et politiques. Article 8 (nouveau) : Nul n’acquiert la qualité de chef coutumier s’il n’a été élu par un collège électoral composé de : - pour les quartiers, les villages et les tribus, l’ensemble des chefs de familles de sexe masculin ou féminin des communautés coutumières considérées et recensés avant la vacance du poste. - pour les groupements et les cantons, l’ensemble des chefs de quartiers administratifs, de villages ou de tribus reconnus comme tels avant la vacance du poste. Article 9 (nouveau): Les chefs de province et les sultans sont désignés selon le mode de nomination consacré par leur communauté respective. Les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du Chef de Province ou du Sultan sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur conformément à la coutume de la communauté considérée. 274 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page274 Article 10 (nouveau) : Toute élection ou désignation pour la direction d’une communauté coutumière doit être entérinée par : - Arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale s’il s’agit de canton, de groupement, de province ou de sultanat ; - Décision du Gouverneur pour les quartiers reconnus comme tels dans les agglomérations chefs-lieux de communes composant les communautés urbaines et les communes chefs-lieux de région ; - Décision du Préfet pour les chefs de villages, de tribus et de quartiers administratifs reconnus comme tels autres que ceux des agglomérations chefs- lieux de communes composant les communautés urbaines et les communes chefs-lieux de région Toutefois, l’élection des fonctionnaires ou autres salariés aux fonctions de chef de groupement, de canton, de province ou de sultanat ne sera entérinée qu’à condition qu’ils aient démissionné de leur emploi ou qu’ils aient été placés en position de disponibilité. Article 11 : Les procédures d’enregistrement des candidatures, et le mode de scrutin seront fixés par décret pris en conseil des ministres. Article 11 (bis) : Il est créé une commission ad hoc auprès du Ministre chargé de l’administration territoriale qui examine la régularité des candidatures et connaît des contestations éventuelles à l’occasion des successions des chefs traditionnels. Un arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale fixe la composition et le fonctionnement de ladite commission ad hoc. Chapitre 2 : Attributions Article 12 (nouveau): Le chef de quartier, de village ou de tribu exerce son autorité sur l’ensemble des populations recensées dans le quartier, village ou tribu, y compris les étrangers établis dans ces localités et/ou sur les terres qui en dépendent. Sous l’autorité municipale, il a la charge de la collecte de la taxe municipale frappant les membres de sa communauté. Article 13 : Le chef de canton, de province et le sultan exerce son autorité sur l’ensemble des villages, éventuellement quartiers ou tribus, établis dans les limites territoriales du canton, de la province ou du sultanat et y dépendant. Le chef de groupement exerce son autorité sur l’ensemble des tribus, éventuellement des villages ou quartiers y dépendant. Le chef de canton, de groupement, de province ou le sultan ne perçoit pas les impôts et taxes mais collabore activement à leur recouvrement. Article 14 : Le chef coutumier représente les communautés coutumières ou traditionnelles qu’il dirige dans leurs rapports avec l’administration et les tiers. A ce titre, il veille : - à la protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 275 code rural-2013 16/11/12 13:09 page275 communautés dont il a la charge ; - à la sauvegarde de l’harmonie et de la cohésion sociale ; - au respect des règles administratives et de la loi dans leur application vis-à-vis des citoyens et des communautés ; - au respect de la tolérance religieuse et des pratiques coutumières pour autant que ces pratiques ne perturbent pas l’ordre public et ne portent atteinte aux droits et libertés des autres membres de la communauté - à la défense des intérêts des citoyens et des communautés dans leurs rapports avec l’administration et les tiers. Article 15 (nouveau) : Le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge, possède des droits coutumiers reconnus. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de ces conciliations ou non conciliations qui doivent êtres consignés dans un registre ad hoc dont extrait est adressé à l’autorité administrative et à la juridiction compétente. Les procès verbaux de conciliation signés par les parties peuvent être revêtus de formule exécutoire par la juridiction compétente à la diligence d’une des parties. Article 16 : Dans les localités où ne réside pas l’autorité administrative, le chef coutumier peut requérir la population, les moyens et agents de l’Etat disponibles dans le ressort de sa collectivité, en cas de calamité naturelle (incendie, inondation, feu de brousse, invasion de criquets, épidémie, etc.) et dans tous les cas où l’ordre public est menacé à charge d’en rendre compte sans délai, à l’autorité administrative. Les conditions de réquisition seront déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale. Article 17 (nouveau) : Le chef traditionnel est associé au recensement administratif des populations dont il a la charge. Article 18 nouveau : En matière économique, le chef coutumier est agent, acteur et partenaire de développement. A ce titre, il est pleinement associé à toutes les actions de développement touchant sa communauté telles que : - l’hygiène, l’assainissement et la salubrité publique ; - l’application de la politique de population ; - la protection et la conservation du patrimoine coutumier (architecture, artisanat, culture…) ; - la production et l’alimentation en eau potable ; - le reboisement et l’agroforesterie ; - la construction et l’entretien des pistes rurales ; - la production agricole et pastorale ; - la scolarisation et la question de sécurité ; - et toute autre opération de développement initiée dans sa communauté. 276 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page276 Le chef doit être tenu informé de la gestion des coopératives, des projets installés dans son canton ou groupement. Article 19 (nouveau) ; Le chef de canton, de groupement, de province ou le sultan, est membre de droit avec voix consultative du conseil régional, départemental ou municipal. Pour le cas spécifique des communautés urbaines, la représentation de la chefferie traditionnelle aux conseils municipaux est assurée conformément aux dispositions législatives en vigueur. Article 20 : Les chefs traditionnels peuvent s’associer pour créer toute personne morale de droit privé qu’ils jugeront nécessaire et (ou) peuvent demander à l’Etat la création de personnes morales de droit public pour assurer la couverture organique et financière de leurs activités économiques. TITRE III : DEVOIRS ET DROITS Article 21 : Le chef coutumier, de par l’autorité qu’il incarne, doit se comporter en tout comme un digne et loyal responsable Article 22 (nouveau): En tant que magistrat de l’ordre administratif, le chef traditionnel a le devoir de maintenir l’ordre public à l’intérieur de la communauté dont il a la charge et de rendre compte des faits susceptibles de lui porter atteinte et de toute infraction à la loi pénale, à l’autorité administrative de son ressort. Lorsqu’un chef coutumier est dans l’obligation de résider hors sa communauté pour des raisons dûment justifiées, il se fait assister par une personne de son choix à charge d’en informer l’administration ou par une personne désignée par le conseil de famille après avis de l’administration. Article 23 : Le chef coutumier a droit, conformément à la réglementation en vigueur, d’être protégé contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 24 : Le chef coutumier étant magistrat de l’ordre administratif, bénéficie de la protection prévue par toutes les dispositions pénales relatives à cette qualité ou à cette fonction. Article 25 : Les chefs traditionnels ont le droit de créer, conformément à la réglementation en vigueur une association. TITRE IV : AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX Article 26 : Les chefs de cantons, de groupements, de provinces, les sultans et les chefs des catégories assimilées, bénéficient à la charge du budget national, d’une Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 277 code rural-2013 16/11/12 13:09 page277 allocation annuelle suivant la catégorie des chefferies. Les fonctionnaires élus chefs de cantons, de groupements, de provinces ou sultans et mis en position de détachement peuvent conserver à leur demande leur solde de cadre d’origine, le bénéfice des droits à l’avancement et à la retraite aux lieu et place de l’allocation afférente à la catégorie de leur chefferie. Les salariés des secteurs para-public et privé, élus chefs de cantons, de groupements, de provinces ou sultans ne peuvent prétendre qu’à l’allocation afférente à la catégorie de classement de ladite chefferie. Le montant des allocations ci-dessus énumérées, la classification des chefferies par catégories et les modalités de paiement de ces allocations seront fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 27 (nouveau) : Pour certaines tâches déterminées telles que le recouvrement des impôts et taxes, les chefs coutumiers perçoivent des rétributions particulières dans les conditions fixées par les lois et règlements. En outre, les chefs traditionnels perçoivent des indemnités en couverture partielle de certains frais tels que frais, de réception, de tenue du secrétariat, de conciliations, de téléphone, d’électricité, d’eau, de roulage et de rémunération de collaborateurs divers occasionnés par l’exercice de leurs fonctions. Ils perçoivent également une indemnité spéciale allouée annuellement pour l’entretien des palais classés « patrimoines des communautés ». Les taux et les modalités de paiements de ces diverses indemnités sont fixés par décret pris en conseil des ministres. Article 28 (nouveau) : Les chefs traditionnels ont droit à une prise en charge en cas d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire. Les chefs traditionnels salariés de l’Etat bénéficient également des allocations familiales. Un décret pris en conseil des ministres fixe le taux de ces allocations familiales et les modalités de prise en charge des frais d’hospitalisation. Article 29 (nouveau) : Les dépenses afférentes à l’allocation annuelle de fonction, aux allocations familiales et autres frais visés à l’article 27 et 28 ci-dessus des sultans, chefs de province, de canton, de groupement et chefferie assimilées sont inscrites au budget national à titre de dépenses obligatoires. Les frais d’hospitalisation des chefs de villages, de tribus ou de quartiers, d’une part, les indemnités visés à l’article 27 et 28 nouveaux ci-dessus d’autre part, sont à la charge du budget national. Les sommes ainsi acquises ne présentent en aucun cas le caractère d’un traitement ou d’un salaire. Article 30 : Exceptionnellement, les chefs de quartiers des agglomérations érigées en communes et villages percevront, à la charge des budgets des collectivités territoriales ; une allocation annuelle dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale. 278 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page278 TITRE V : DISCIPLINE - SANCTION Article 31 : Les autorités investies du pouvoir de nomination des chefs coutumiers exercent à l’encontre de ces derniers le pouvoir disciplinaire. Article 32 : Il est cependant, créé au niveau national, régional et sous-régional des commissions de discipline chargées de donner leurs avis avant toute mesure disciplinaire devant frapper un chef coutumier. Un arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces commissions de discipline. Article 33 : Les chefs coutumiers peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires suivantes infligées après avis express des commissions disciplinaires visées à l’article 32 ci-dessus : - l’avertissement ; - le blâme ; - la suspension partielle et temporaire de l’allocation annuelle de fonction ; - la destitution. Article 34 : Le chef coutumier faisant l’objet d’une mesure disciplinaire, a le droit de présenter ses moyens de défense par écrit, de se faire assister ou représenter. Article 35 (nouveau) : Tout Chef traditionnel faisant l’objet d’une poursuite judiciaire pour crime ou délit est suspendu de ses fonctions. Dans ce cas, l’administration de la Chefferie est assurée par les structures traditionnelles prévues à cet effet par la coutume ou par un intérimaire consensuel ou à défaut par l’administration. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement, il est réintégré dans ses fonctions. En cas de condamnation devenue définitive, l’intéressé est destitué. Article 36 (nouveau) : L’administration a l’obligation de tenir une comptabilité matière des patrimoines communautaires et d’ouvrir pour tout chef coutumier un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa carrière. Les documents contenus dans ce dossier doivent être inventoriés, numérotés, classés sans discontinuité et conservés. TITRE VI : CESSATION DE FONCTIONS Article 37 : La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de chef coutumier résulte des causes prévues par la coutume et en outre : - de la démission régulièrement acceptée ; - de la destitution ; - de la perte des droits civiques. Article 38 : La démission ne peut résulter que d’une demande expresse du chef. Elle ne vaut qu’autant qu’elle ai été prévue par la coutume et acceptée par l’autorité Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 279 code rural-2013 16/11/12 13:09 page279 investie du pouvoir de nomination. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Article 39 (nouveau) : Lorsqu’un chef coutumier est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pour cause de vieillesse, maladie, infirmité ou tout autre motif ne revêtant pas un caractère disciplinaire, il peut se faire assister par une personne de son choix à charge d’en informer l’administration ou par une personne désignée par le conseil de famille après avis de l’administration. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 40 : Les chefs de quartiers des agglomérations urbaines érigées en communes et villes, les chefs de villages, tribus, cantons, groupements, provinces et les sultans en exercice à la date de promulgation de la présente ordonnance dans leurs fonctions. Article 41 : Pour tenir compte des différentes coutumes, traditions et caractéristiques des communautés qui composent notre peuple, des textes réglementaires spécifiques pourront intervenir pour préciser l’administration de chacune d’elles. Article 42 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 23 Juin 2008 Signé : Le Président de la République MAMADOU TANDJA Le Premier Ministre SEYNI OUMAROU Le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur de la sécurité publique et de la Décentralisation ALBADE ABOUBA Pour Ampliation : Le Secrétaire Général du gouvernement LARWANA IBRAHIM 280 Code Rural - Recueil des textes — Edition 2013 code rural-2013 16/11/12 13:09 page280