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قوانين النيجر

Ordonnance n° 7S-45 du 27 décembre 1979, complétant la loi n° 66-33 relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

صدر في 1979-12-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
hazardous substances, hazards, inspection, institution, liability/compensation, risk assessment/management, criminal code, enforcement/compliance, authorization/permit, public health, governance

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  1. ~!·i • . .. î 5 Jc:,nwi,er î 980 JOURNAL OFFICIE.. DE LA REPUBLIQUE DU NlGER 31 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, l , 2, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 MFP/T . ......... . * * * PARTIE NON OFFICIELLE Avis de -dema,nde de concession PARTIE OFFICIELLE ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME ET DU GOUVERNEMENT PRESIDENCE DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME 54 ,SO Ordonnance n° 79-44 du 27 décembre 1979, portant mo­ è!flcaUon de l'artfc.(e pre:mier de la lol 72-5 du 17 .février 1972, autorisant les arrondissements,. villes el commu­ nes à instituer ctes tru:es spécifiques destinées au finsn­ cem~nt des travau;{ d'e:ctens!on de ieurs réseaux de cllstr;bution d'eau ei d'électricité. LE PRESIDE.NT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME . CHEF DE L'ETAT VU ~a rrocb.roajon du 15 avril 1974; VU l'ordonnance n° 74-1 du 22 avr.J 1974, ponant suspension de la Constitution du 8 novembre· 1960, fixant les att.ribu­ üons du Conseil Militaire Suprtme et créant un gouver- nement provisoire ; · LE ,Conse/ des ministres entendu ; ORDONNE: Article premier. - L',article premier de la loi n° 72-5 du 17 février 1972 reçoit la nouvelle rédaction suivante : Article premier. - (nouveau) Les •arrondissements, villes et communes, don,t l.es réseaux de distribution <l'eau et d'électricité sont gérés par la Société Nigérienne d'Electricité, sont autorisés, dans la fünjtc des taux maxima fixés c>après, à jns~ituer des taxes spéc:fiques -destinées au financement des tr-avaux d'exten­ •Sion de ces réseaux ; 1) EAU : •a) sept (7) francs par mètre cube d'eau venàue ,aux •abonni:~ publics et privés du réseau dans les villes et les communes de Niamey, Zinder, 1faradi, Tahoua, Agadez, Dosso et l'·ngglomé­ r,ation de Dif.fa ; b) six (6) francs par mè:,re cube d'eau vendue -aux abonnés publics et privés du réseau, dans les chefs-Keux d'arrondisse­ ment; 2) ELECTRICITE : deux (2) francs pa:r kilowatt-heure d'énergie électrique, ven~ due aux abonnés publics et privés du rés::au ; Art. 2. - La présente ordonnance sera exécu,ée comme loi de l'Etat et publïée au Journal Officiel, selon la procédure d'urgence. F•ait à Niamey, le 27 décembre 1979. Signé : Colonel SEYNJ KOUNTCHE rdonn~rice n° 7S-45 du 27 décembre 1979, ,c,omplétant la loi n° 66,33 relative aux établissements dangereux, in-" sal\Jbre.s ou incommodes. LE PRESIDENT DU OONSEIL MILITAIRE SUPREME GLEF DE L'ETAT VU J.a Proclrunation du 15 avril 1974; VU }'ordonnance n° 74-1 du 22 av11:i 1974, portlant suspension de la Constitution .du 8 novembre 196-0, fixant les attribu­ tions du Conseil Mi-litaire Suprême et cr.éant un gouver­ nement provisoire ; VU la, loi n° 66-33 du 24 mai 1966, relative aux ébahlîssements dangereux: insalubres ou incommodes mod:fiée par l'or­ donnance n° 76-21 du 31 juillet 197ti ; VU !'Avis de la Cour d'Etat en date du 23 juillet 1979; SUR Je rapport du ministre des ,Mines et de l'Hy<lrau:ïquc ; LE Conseil des rninistres entendu. ORDONNE : Article premier. - Uarticle l◊ ide la loi n° 66-33 du 24 mai 1%6 modifiée par l'ordonnance n° 7ti-21 du 31 jciJlet 1976 reçoit la nouvelle rédaction suivante. Art. 10. - Sero:11 punis d'une llIIlende de 40.C>v"'O à 200.000.P CFA. : - L'industriel qui exploite sans autorisation, ou sans décla­ ration, un étaèüssement compris dans l'une des catégories des étabiisseI!lents classés ou qui continue ce~te exp1oi~ation ap:ès expiretiori du .délai qui lui aur-a été imparti par la décision de mise en demeure de l'autorité admi.nistrative pour la faire cesser; - L dustr~el c1ui construit ou ajoute à -son exploitation p-r,e­ mière sans ,autorisation ou sans ·déclaration, une industrie classée même de cliass e in[érieure ; - L'industriel qui continue à exploiter un établ'issement sans respect des règles de stcuri-:é visant à mimmiser les dangers et les n,uisances pu s-ans respect des observations faites lors des inspections effectuées par les agents qualifiés des autorités administratives dont relève l'é~ablissemen. considéré ; Le Tribunal pourra ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes .de l'établissement. En prése,nce Ge dangers et · d'in.convénien~s gra,ves, soit pour la sécurité ou la commodité du voisinage, soit pour la Santé pu­ publi,que, le Tribunal, -avant de statuer sur la poursuite, pour­ ra, sur la demande à:u ministre chargé des Mines ordonner l'~pposit:-on des scellés fixée ci-dessus ainsi <]ue l'enlè-vemeut et l'évacuat:on au .frais de l'exploitant, des matières dange­ reuses et di:s animau~ qui se trouvent dans l'étàblissernent: Le jugemen,t d'avant faire droit sera exécutoire dans les délais qu'il fixer::. En statuant sur la poursuite et en appliquant les pénalités ordonnées, le Tribunal confirmer.a l'apposition des scellés -précédemment ordonnée. - Celui qui continue l'exploitation d'un établissement dont la fer,rneture a été ordonnée. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER i 5 J,anvi,e1: 198□ Art. 2. - Il est aijouté ·à la loi susvisée du 24 mai 1966 un nouvel article 1-0 •bis ainsi conçu : Article 10 bis. - Indépendemment de toute poursuite pé- nale, le ministre chargé de.s .Mines aprè.:. avis du ministère dont rel~ve -l'établissement considéré, pourra prononcer la fermeture provisoire de 1l'établissement pour une durée non renouvelable ne pouvant excéder un ,mois. Toutefois, à l'expiration de la période de fermet:ure et ce dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, le mirûstre cbar.gé des Mines entreprendra, obligatoirement des poursuites pénales à l'encontre de l'industriel responsable de !'éta:blissement con­ cerné. Art. 3. - La préseD'le ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, Je 27 .décembre 1979 Signé : Colonel SEYNI KOUNTCHE Ordonnànce n° 79--45 du 27 chkembre iS79, portant modi­ fication ce la loi 72-8 du 17 février 1972, portant institu­ tion d'un Trésor nati~nal. LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME CHEF DE L'ETAT VU la ProcJ,amation du 15 avril 1974 ; VU l'ordonnance n° 74-1 du 22 avrJ 1974, portant suspension <le la Constitution du 8 novembre 1960, fixant les attribu­ tions du êonseil Mifüaire Suprême et cre.:mt un gouver­ nement provisoire ; LE Consei·l des ministres entendu ; ORDONNE: Article premier. "- L 'article 6 de la loi 72-8 du 17 févr,ier 1972 portant institution d'un Trésor :National reçoit la rédaction suivante: - Les services du Trésor comprennent, sur le plan territo­ ri~I, une Trésorerie générale, des trésoreries départementales et des percepti ons par arrondissement. Tous ces postes compta­ bles sont créés par dé-cret. A l'exception des perceptions d'ar­ rondissement, comptables secondaires, les chefs de tous ces postes sont .des comptables .pri.ncipaux, directement justiciables· àe J.a chambre des comptes, à la-quelle ils présentent chaque année les -comptes de leur gestion. Art. 2. - L'article 18 du même texte reçoit la nouvelle ré­ daction suivante : -Les paieries sont provisoir.ement maintenues en att·endant leur tr::msformations progressive en · trésoreries départementales. -Les agences spé•:iales sont progrovisoirement ,maintenues en attendant leur transformtaion progressive en perception · d'a-rrondissement. · Les modalités èe cette transformation seront déterminées par voie ré-glemelfltaire. Art. 3. - Ln présente or<lonnance qui prend effet à compter du 1 "' octobre 1979 sera exécutée comme loi de ,!'Etat. Fait à Niamey, le 27 décembre 1979 Signé : Colonel SEYNI KOUNTCHE Décret n° 80-1 PCMS/CHAN du S janvier 1980 modifidn! le décret n° 79-187 PCMS/CHAN du 10 décembre 1979, LE PREIDENT DU 00NSEIL MILITAIRE SUPREMF. · CHEF DE L'ETAT VU la Proclramation du 15 avril 1974; VU l'ordonnance n° 74-1 du 22 avn] 1974, portant suspension de la Constitution du 8 novembre 1960, fixant les altribu­ tions du Conseil Militaire Suprême e.t cré-<l:nt un gouver­ nement provisoire ; VU le décret n'61-130 •PRN du 24 juillet 1961, portant réor­ ganisation de l'Ordre National ; VU le décret n• 79-187 PCMS/CHAN du 10 décembre 1979 portant nomination <l.ans l'Ordre National du Niger à titre exceptionnel à .]'occasion de la fête du 18 décembre 1979; SUR proposition du Grand Chancelier de l'Ord·re National ; DECRETE: Article premier. - Le <lécrer·n• 79-187 P-CMS/CHA:N · du 10 d-tcembre 1979 est modifié ainsi qu'il suit : Au Lieu de: - Paul Bruneau André, directeur administratif, commercial et financier du Projet iMaradi, Lire: - Bruneau André Paul, di,recteur administratif, commercial et financier du Projet M.aradî. Le reste sans changement. Art. 2. - Le Grand Chancelier de J'Ord1re Nation~] est char­ gé de f exécution -du présent décret qui sera publié a,u Journal Officiel. Fait à Niamey, le 5 janvier 1980 · Signé : Colonel SEYNI IWVNTCHE --·-e MINISTERE . D~ LA iJEF:::NSE NATIONf.LE Arrêté n° 1 CMS/MDN/SAG du 10 Janvier 1j:o, port.:ml lnscr!,-.tlon ê:U tableau d'avaricern0nl au titre de l'ennée 1S7B-"198-0 et promotion de sous-officiers cies Forces Armées Nm;onalcs. · Sont •inscrits au ta:bleau d'anncement au titre de l'avan­ cement normal pour l'année 1979-1980 et promus pour comp­ tor du 1 "' janvier 1980 : ARMEE DEL'AIR Pour le grade d'Aspirant à titre temporaire : Les élèves officiers d'active : - Issa Hainza, Mie 7fj 649 - Georges Abdoul R.::zakou Borbert : Mie 76 6,SJ,) ; - Mcssi Hassa-ne, Mie 76 653. Q MINISTERE DES FINANCES Décret n~ 7!?-197 PCMS/MF du 27 décembre 1979, portant création de la paierie de Zinder. LE PRESIDENT !DU CONS'EJ:L MILITAIRE SUPREJvIB, CHBF DE L'E.TAT VU la Proclamation du 15 avril 1974;

Ordonnance n° 7S-45 du 27 décembre 1979, complétant la loi n° 66-33 relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes · Nelum