Ordonnance nº 74-16 modifiant et complétant la loi nº 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier
صدر في 1974-08-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties
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النص
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Art. 27, nouveau: Outre les officiers de police judiciaire, les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbal les infractions aux lois et règlements forestiers. Les procès-verbeaux rédigés par deux agents des Eaux et Forêts ou par deux agents de toute autre administration ayant la qualité pour verbaliser en d'autres matières, font foi jusqu'à inscription de faux des constations matérielles qu'ils rapportent. Les procès-verbaux rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 2: L'article 28 de la loi 74-7 du 4 mars 1974, fixant le régime forestier est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 28, nouveau: Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l'audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu'il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d'inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Article 3: L'article 33 de la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier est complété par les dispositions suivantes: Les agents forestiers pourront faire pour toutes les affaires relatives à la police forestière tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; ils pourront toutefois se servir du ministère des huissiers. L'autorité appelée à lancer l'assignation ou l'invitation à comparaître devant les jurisdictions compétentes informe le chef ou les agents dûment mandatés du service forestier au moins 15 jours à l'avance des audiences où seront jugées les affaires intéressant le service des Eaux et Forêts.
Article 4: L'article 37 de la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier est complété par les dispositions suivantes: Les tribunaux pourront prononcer la confiscation des bois et produits forestiers même régulièrement achetés ou provenant d'exploitations autorisées mais qui auront été exploités, transportés ou consommés en dehors des conditions fixées par la loi fixant le régime forestier, ainsi que tous textes pris pour leurs exécutions. En application de l'article 36 de la loi sus-visée, toute exploitation, toute circulation, tout stokage de produits forestiers en contravention avec la réglementation feront l'objet d'un procès- verbal qui comportera obligatoirement la saisie des produits. Les produits saisis ou confisqués, tant qu'ils ne seront pas transportés à la fourrière ou à un emplacement aménagé par le service forestier, sont placés sous la garde et la responsabilité du chef de village ou du chef de quartier le plus proche qui recevra à ce titre une rémunération égale à dix pour cent (10%) de la valeur du produit saisi ou confisqué. Après confiscation, ces produits sont vendus aux enchères ou de gré à gré. A la vente aux enchères, les délinquants contre lesquels la confiscation des produits a été prononcée ne peuvent se porter acquéreurs des mêmes produits.
Article 5: Une section III "Généralités" comprenant les dispositions suivantes est ajoutées au chapitre 1er (procédure) du titre V (répression des infractions) de la loi n0 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier. Section III GENERALITES
Article 38: Si dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes: -L'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent soit sur des faits de possession équivalent et si ces moyens de droit sont de nature à enlever son caractère délictueux ou contraventionnel au fait ayant provoqué la poursuite. -Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai n'excédant pas 3 mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences; sinon il est passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement si elle est prononcée et le montant des dépôts de dommages-intérêts est versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal compétent.
Article 39: Les jugements en matière forestières seront notifiés au chef du service forestier. Celui-ci peut concurremment avec le Ministère public interjeter appel des jugements rendus en premier ressort et également se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.
Article 40: Les actions en réparation des délits et contraventions se prescrivent par un an à partir du jour où ils ont été constatés lorsque les prévenus sont désignée dans le procès-verbal. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de dix huit mois. Dans le cas d'infractions à la règlementation des défrichements, les actions se prescrivent par 5 ans à dater du jour où le défrichement a été consommé.
Article 41: Les collectivités sont précuniairement responsables des infractions à la réglementation de l'ébranchage prévues à l'article 17 de la loi sus-visée qui seraient commises sur leurs terrains de parcours à moins qu'ils ne puissent établir la preuve que le délit a été commis par quelqu'un d'étranger à leur collectivité.
Article 42: Toute personne cultivant des terrains boisés ou avoisinant des espaces boisés, est pécuniairement responsables de infractions commises par des bergers et leurs animaux ayant séjourné sur ses terrains dans le but de contribuer à leur amendement si toutefois il est établi que le séjour des troupeaux a eu lieu sur la demande ou avec l'accord du cultivateur.
Article 43: Les groupements nomades sont pécuniairement responsables des infractions à la réglementation de l'ébranchage prévues à l'article 17 de la loi sus-visée qui seraient commises sur leurs terrains de parcours à moins qu'ils ne puissent établir la preuve que le délit a été commis par quelqu'un d'étranger à leur collectivité.
Article 44: Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes des frais et dommages-intérêts.
Article 45: En cas de récidive, le maximum des peines sera toujours appliqué.
Article 46: Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui précèdent le jour où le délit ou la contravention ont été commis, il a été prononcé contre le délinquant ou contrevenant une condamnation définitive en matière forestière.
Article 47: La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d'amendes, frais, restitutions et dommages-intérêts.
Article 48: Le remboursement des contraintes exercées par le Trésor Public par application des dispositions de la loi fixant le régime forestier sera assorti du privilège sur les biens meubles des débiteurs.
Article 6: Les articles 38 à 58 de la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier reçoivent la nouvelle numérotation suivante: article 49 à 69.
Article 7: L'article 54 nouveau (article 43 ancien) de la loi no 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier est complété par les dispositions suivantes: Sera puni des mêmes peines, sous réserve des droits d'usage, toute personne ayant extrait ou enlevé des matériaux et feuilles mortes en forêt classée sans autorisation préalable du Ministre chargé des Eaux et Forêts ou de son représentant.
Article 8: Le décret du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier en A.O.F. est abrogé dans ses dispositions législatives.
Article 9: La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 23 août 1974 Signé Lt.-Colonel SEYNI KOUNTCHE