Loi portant régime de l'eau
صدر في 1993-03-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- framework law, basic legislation, public water, water resources management, water conservation zone, authorization/permit, concession, institution, surface water, groundwater, well sinking/boreholes, right to water, water abstraction, effluent waste water/discharge, servitude, waterworks, water supply, recreational water use, water rights, pollution control, freshwater pollution, human rights, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE COMITE NATIONAL DU CODE RURAL LOI PORTANT REGIME DE L'EAU ORDONNANCE N° 93-014 DU 2 MARS 1993 Table des matieres TITRE I : DES EAUX RELEVANT DU MONDE PUBUC .. CHAPITRE I: DETERMINATION DU MONDE PUBLIC 4 CHAPITRE II : DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN EAU ~ CHAPITRE ill : DE LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC 5 TITRE II: DE LA PROTECTION QUANTITATIVE DES EAUX ....... 6 CHAPITRE I : PRELEVEMENT DESEAUX SOUTERRAINES .. 6 CHAPITRE II : DU PRELEVEMENT DES EAUX DE SURFACE 9 TITRE Ill: DE LA PROTECTION QUALITATIVE DESEAUX io CHAPITRE I: DES POPULATIONS..................................... 10 SECTION 1 : Des diverses sources de pollution lo. SECTION 2: Pollutions Industrielles II CHAPITRE II : DESMOYENS DE LU'ITE CONTRE LA POLLUTION J2 SECTION 1 : Des generalitCs ;........... . 12 SECTION 2 : Des perimetres de production................ 13 TITRE IV : DESTRAVAUX PUBLICS ET CONCESION DE SERVICE PUBLIC •..'" 14 mRE V : DES USAGES COLLECTIFS DE L'EAU 15 TITREVI: DESSERVITUDES 16 TITRE VII : DES DISPOSmONS PENALES 18 TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOlRES ET FINALES............. 20 REPUBLIQUE DU NIGER ORDONNANCE N° 93-014 du 1 mars 1993 portant Regime de lEau Vu La Constitution; Vu L'Acte Fondamental nOI/CN du 30 juillet 1991. portant statut de la Conference Nationale; Vu L'Acte n° III/CN du 9 aout 1991, proclamant les attributs de la Souverainete de la Conference Nationale: Vu L' Acte Fondamental n° XXI/CN du 29 octobre 1991. portant organisation des Pouvoirs publics pendant la periode de transition: LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE A DELIBERE ET ADOPTE LE PREMIER MINISTRE SIG~'E L'ORDONNANCE dont la teneur suit: Article premier: La presente Ordonnance a pour objet de definir et de determiner Ie regime des eaux sur toute I' etendue de la RepubIique du Niger et de determiner les conditions d'utilisation de cette ressource. Article 2 : Toute utilisation de l'eau, creation, modification et uti Iisation d' ouvrages hydrauliques doivent etre concues dans Ie cadre du bassin hydrogeologique afin de causer Ie minimum de perturbation au cycle hydrologique, ala quantite et la qualite des eaux. TITRE I : DES EAUX RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE I : DETERMINATION DU DOMAINE PUBLIC Article 3 : Font partie du domaine public naturel : 1°)Lescoursd'eau permanents ou non, tlottables ou non, navigables ou non. les lacs. etangs et sources ayant uncaractere permanent ousaisonnier danslaIimitedesplus hautes eauxavantdebordernent ainsi qu'une bande de 25 metres au dela de cette limite: 2°) Les nappes d'eau souterraine: 3°) Les sources thermales et minerales. Article 4 : Font partie du domaine artificiel : 1°) Lesouvrages realises pour Ie compte des collectivites publiques eta l'usagedecelles-ci envuede faciliter la retenue, la regulation. I'ecoulement et la navigabilite des cours d'eau, la production d'energie, l'irrigation et Ie drainage, la distribution de l'eau potable et l'evacuation des eaux usees ou de ruissellement dans la limite des terrains occupes par les dependances imrnediates necessaires aleur fonctionnement et a leur entretien: r) Les points d'eau amenages a l'usage du public. Article $ : Ne font pas partie du domaine public: les eaux pluviales tombees sur un fonds prive: les eaux recueillies destinees aun usage domestique; lespiscines, etangs, retenues et coursd'eau artificielsconstruits par les personnes privees sur un fonds prive; lesetangset maresnesd' eauxpluviales ou desdebordements des cours d'eau sur un fonds prive. 4 Article 6: Nonobstant les dispositions de 1'article 5, en cas de necessite constatee, I'Autorite Locale peut mettre ala disposition du public les ressources en eau mentionnees a I'article 5. par des arretes fixant les modalites de cette mise adisposition. CHAPITRE n: DE LA SATISFACTION DES BESOmS EN EAU Article 7: L 'objectifpremier de l'Etat, dans ce domaine, est de mettre a la dispos ition de chacun de I'eau en quantite suffisante et de bonne qualite. Article 8 : La distribution des ressources en eau doit tenir compte des besoins econorniques et sociaux des populations tels que : les besoins domestiques; les besoins publics; les besoins agricoles et pastoraux; les besoins de lapisciculture; les besoins industriels; les besoins de la navigation; les besoins de la production d'energie electrique; les loisirs; les besoins pour assurer la fonction d'evacuation des eaux residuaires et des dechets. Article 9 : En periode de grande secheresse, I'Autorite Locale peut interdire les activites grandes consommatrices d'eau et non directement destinees a la consornmation humaine, notamment I' arrosage des jardins d'agrernent, Ie remplissage et la vidange des piscines, le lavage des vehicules. CHAPITRE m : DE LA·PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC Article 10 : Toute personne a Ie droitd'utiliser et de disposer des eaux relevant du domaine public. 5 Article 1l.J. Tout individu qui utilise un point d'eau public doit participer asa gestion, ason entretien et ason bon fonctionnement. Article 12: La surveillance des coursd'eau, rivieres, lacs, mares. les nappes d'eau relevantdu domaine public estassuree parles fonctionnaires et agents de I' Etat et des Collectivites decentralisees assermentes ou dument mandates. Article 13 : II peut egalement etre cree des associations d'interets conformernent aux reglernents qui fixent Ie regime des associations. Leur but est de defendre et de promouvoir l'Interet commun de leurs membres en rapportavec I' exploitation des ouvrages ou des ressources en eau. TITRE II : DE LA PROTECTION QUANTITATIVE DESEAUX CHAPITRE I: PRELEVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES Article 14: Sont soumisal'autorisation prealable du Ministere charge de l'Hydraulique : l'execution de tout ouvrage de captage des eaux souterraines notamment par puits. forages, galeriesdevant etre equipes d'un moyen d'exhaure susceptible de fournir un debit superieur ou egal a40 m3/j; I'equipementd'ouvrages existants enmoyend'exhaure susceptible de fournir plus de 40 m3/j. Article 15 : Tout prelevement d'eau dans les zones ou la nappe est jaillissante destineadesusages extra-domestiquesestsoumisaI'agrement de l'autorite competente. Article 16 : Sont consideres comme d'usages domestiques les prelevernents destines a: la satisfaction des besoins individuels ou familiaux; I 'hygiene despersonnes, deshabitations, desanimaux domestiques: 6 I'arrosage des jardins potagers et d'agrement acondition que la consommation soit inferieure a2.000 litres par jour; I'abreuvement des troupeaux. Article 17 : Quiconque desire construire des ouvrages de captage repondantaux conditions decrites al'article 14, devra : 1°) Faire connaitre ses nom, prenom, professionet domicile ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, son siege social et Iecasecheant, les nom, prenom, nationalite et domicilede son representant legal sur Ie territoire de la Republique du Niger; 2°) S'il est proprietaire foncier, fournir la preuvede son titre, ou s'il n'est pas proprietaire du fondsau point d' exhaure de I'eau, faire la preuve d'un droit d'usage de I'eau. IIdevra, en outre, faire la preuve d'avoir purge les servitudes creees par les conduites d'adduction ou de refoulement entre Ie point de puisage et sa propriete silesfonds intermediaires ouopposes neluiappartiennent pas; 3°) Faire connaitre les caracteristiques des ouvrages envisages: mode de foration, profondeur probable de la nappe, caracteristiques des moyens d' exhaureetde refoulement, volume journalier necessaireau debutde I'exploitationet besoinsfuturs. En outre, il devrajoindre un plan au 11 1.()()()erne des batiments existants et projets, l'emplacement du captage, les ouvrages annexes, abris des pompes, reservoirs, equipementsdes fosses septiques et puisards, point de raccordemental'egout; 4°) Deplus, pour les industries. Iedemandeurdevra faire connaitre Ievolumeet lesqualiteschimiques deseaux residuairesainsi que leurs points de rejet. Article 18 : Les demandes de construction d'ouvrages equipes conforrnement aux dispositions de l'article 14 sont adressees au Ministre charge de I'Hydraulique oua son representant. 7 Le Ministre, au son representant autorise la construction par arrete qui sera publie au Journal Officiel. L'arrete est accompagne d'un Cahier des Charges qui mentionnera les nom et prenom du beneficiaire, la situation de I'ouvrage, la duree d'exploitation, la reserve des droits des tiers et toutes autres conditions auxquelles I'autorisation est subordonnee, Le Ministre charge de I'Hydraulique, ou son representant est tenu de donner une suite motivee ala demande dans un delai de deux (2) mois acompter de la date de reception du dossier. Article 19 : Toute demande d'Implantation ou d'exploitation d'un ouvrage equipe conformement aux dispositions de I'article 14 sera conditionnee par une enquete de commodo et incommodo Iorsque la zone d'implantation ou d'exploitation de I'ouvrage est une zone d'habitation, de lotissement ou de culture, comportant des obligations de voisinage. Un commissaire enqueteur sera designe par le Ministre charge de I'Hydraulique, ou son representant. Lecommissaire enqueteur informera par voie d'affiche ou tout autre moyen de publicite adequat de I'ouverture de I'enquete. IIconsignera lesoppos itions de toute personne interessee dans un registre. L'enquete durera dix (10) jours et se tiendra au lieu d'exploitation de I'ouvrage. Le commissaire enqueteur transmettra les conclusions de l'enquete au Ministre charge de I' Hydraulique ou son representant. Si des oppositions sont formulees, Ie Ministre ou son representant, fera. transmettre Ie dossier au tribunal du lieu de I'ouvrage pour statuer. Article 20: L'arrete autorisant I'exhaure par moyen rnecanique fixera, Ie volume d'eau qui pourra etre pulse annuellement et eventuellement les modalites de puisage. Tout prelevement dans la nappe d'eau souterraine depassant la quantite fixee aI'article 16est assorti de redevance dont Ie tarifsera fixe par arrete du Ministre charge de I'Hydraulique. 8 CHAPITRE II : DU PRELEVEMENT DES EAUX DE SURFACE Article 21 : Tout arnenagement impliquant un prelevement d'eaux superficielles superieur a5 m3/heure ou susceptible de modifier Ie regime ou Ie trace d'un cours d'eau sera soumis aune autorisation du Ministre charge de I'Hydraulique ou son representant. Article 22: Lademande d'autorisation est adressee au Ministre charge de I'Hydraulique ou son representant. Elle doit mentionner d'une maniere precise: la nature et l'objet de l'ouvrage; Ie nom et le point du cours d'eau ou il doit etre etabli; et tout autre renseignement permettant d'identifier l'ouvrage. Article 23 : L'autorisation est accordee par arrete du Ministre charge de I'Hydraulique ou son representant. Acet arrete sera annexe un cahier de charges qui precisera toutes les obligations particulieres auxquelles le beneficiaire est astreintdu point de vue technique. Article 24 : Les autorisations de prelevernent d'eaux de surface sont accordees pour une duree deterrninee. Le Ministre charge de I'hydraulique ou son representant peut, pour des raisons d' interet public, en suspendre la validite ou en refuser Ie renouvellement. L'autorisation peut etre denoncee par Ie Ministre charge de I'Hydraulique ou son representant. sans droit a reparation au cas ou I'exploitation ne respecte pas ou n'execute pas une ou plusieurs des obiigations essentielles auxquelles elle est subordonnee, Article 25 : L'autorisation accordeeest personnelle. Elle ne peut etre cedee ou transmise qu'aux heritiers du beneficiaire. Cependant, f'autorisation de faire usage des eaux, accordee specialernent et exp/icitement en vue d'une exploitation agricole ou d' unetablissement industriel, resteattacheeacetteexploitationouacet etablissement en quelques mains qu'ils passent. Article 26: Toutexploitantd'installationsautoriseesparI'administration qui subirait un prejudice du fait de l'amenagement de nouveaux ouvrages peut pretendre aune juste indemnisation conformement aux dispositions de Code Civil. TITRE III : DE LA PROTECTION QUALITATIVE DESEAUX CHAPITRE I : DES POLLUTIONS Section 1 : Des diverses sources de pollutions Article 27 : II interdit de faire un depot d'immondices, ordures menageres, pierres, graviers, bois, dechets industriels dans Ielitou sur lesbordsdescoursd' eau, lacs, etangsou lagunes et canaux du Domaine Public. De meme, it est interdit d'y laisser ecouler les eaux infectees ou nuisibles. Article21 : Lesdeversements, depots et enfouissements dedechets, de corps, d'objets ou de liquides uses et plus generalement, tout a fait susceptible d'alterer directement ou indirectement la qualite des eaux souterraines sont interdits. Article29: Toutdeversementd'eauxusees, domestiques ou industrielles est interdit sur les voies publiques et tolere dans les caniveaux, sauf dispositions contraires de la Municipalite ou de I'Autorite competente. La Municipalite ou l'Autoritecompetente est tenue de veillerau bon fonctionnement descaniveaux etegoutspublicsetde lesdebarrasser de tout objet pouvant ralentir ou interrompre la circulation des eaux. Article 30 : Les fumiers provenant des ecuries, vacheries, bouveries, bergeries, porcheries, elevages de volailles ou de petits animaux sont evacues aussi souvent qu' il est necessaire. Leurs depots nedoivent, en aucun cas etre etablis sur les terrains compris dans Ie perimetre de protection des sources et des captages d'eau, amoins de deux cents 10 metres (200 m) des acqueducs utilises pour le transport des eaux potables amoins de cinquante metres (50 m) des puits et citernes. Tout depotde fumier, queUe qu'en soit l'importance, sera supprime sil est reconnu susceptible de poUuer des eaux. L'utilisationdes intrants agricoles nedoit engendreraucune pollution des eaux. Section 2 : Pollutions industrielles Article 31 : Le deversement dans les cours d'eaux, lacs et etangs des eaux usees provenant des usines et etablissements sanitaires ou scientifiques sont soumis al'autorisation prealabledu Ministre charge de I'Hydraulique et du Ministre charge de l'Environnement. Ces eaux usees doivent, dans tous les cas, etre traitees aleur sortie d'usine de facon a etre debarrassees de toute substance toxique ou nocive ala sante publique, ala faune ou ala flore. Tout depot, tout epandage de matieres solides ou liquides constituant une cause d'Insalubrite "Ilt interdits. Article 32 : Pour chaquecas particulier, un arrete du Ministrecharge de la Sante Publiquecontresigne par le Ministre charge de I' industrie fixera les conditions dans lesquelles seront effectues les controlesdes caracteristiques physiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques des eauxde deversements, notamment lesconditions dans lesqueUes il sera precede aux prelevemems et analyses d'echantillons, Article 33 : L' Administration peut prendre, en raison du peril qui pourrait en resulter pour la securire ou la salubrite publique, toute mesure immediatement executoire en vue de faire cesser le trouble occasionne par lesdeversements ou immersions de substances nocives. Article 34 : La demande de deversement d'eauxusees dans lesrivieres doit porter, outre les renseignements generaux permettantd' identifier l'usine et les cours d'eau, les renseignements suivants : II les changements presumes que I'execution doit apporter au niveau et au regime des eaux; la duree et la frequence des deversernents: la nature et I' importance des deversements, ecoulernent, jets, depot et de tout fait susceptible d'alterer la qualite de l'eau: les conditions d'evacuation et les mesures proposees pour remedier ala pollution des eaux; une description technique des installations de deversernent et de traitement proposees, et Ie point de rejet des eaux qui devra toujours etre situe en aval des agglomerations. Article 35 : L'autorisation est accordee ou modifiee apres enquete des services competents, sous reserve des droits des tiers. CHAPITREII:DESMOYENSDELUITECONfRE LAPOLLUTION Section 1 : Des generalites Article 36 : Dans Ie cas ou une concession est desservie par une canalisation d'eau non potable, celle-ci doit etre identifiable. Article 37 : Dans les zones depourvues de reseau d'adduction, quiconque distribue de l'eau destinee a I'alimentation humaine doit s' assurer que celle-ci repond aux normes nationales de qualite sous peine de poursuites judiciaires. Article 38 : En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'autorisation d'utiliser les puits particuliers pour l'alimentation n'est accordee que si les puits sont realises dans les regles de I'Art. Article 39 : Les citernes destinees arecueillir l'eau de pluie en vue de I'alimentation humaine doivent etre protegees des pollutions externes. Elles doivent etre nettoyees et desinfectees au moins une fois par an. Article 40 : Tout proprietaire d'un fonds doit prevoir des ouvrages destines aI'evacuation adequate des eaux naturelles ou des eaux usees 12 lorsque I'accumulation ou Ie ruissellement normal de ces eaux par ce fonds peut constituer un prejudice au proprietaire voisin. Section 2 : Des perimetres de protection Article 41 : Sous reserve des droits des tiers, il peut etre institue, en vue de preserver la qualite de l'eau, des perimetres de protection autour de tout point de captage d'eau tant superficielle que souterraine visant a assurer I'alimentation humaine, la preservation et l' utilisation des eaux. Les perimetres de protection seront etablis autour des ouvrages de captage destines a l'alimentation en eau humaine par les services cornpetents. Article 42 : Sur les perimetres de protection sont interdites toutes activites autres que celles autorisees dans l'acte de declaration d'utilite publique. Ainsi sont interdits : I' exploitation de carrieres a ciel ouvert, I' ouverture et Ie remblaiement d'excavations aciel ouvert: I'installation de cimetieres: le depOt d'ordures menageres, immondices, detritus et de tous produits et matieres susceptibles d 'alterer la qualite des eaux: I' installation de canalisation, reservoirs ou depots d' hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usees de toute nature; la construction d'immeubles ou d'ouvrages autres que ceux destines al'exhaure ou au traitement des eaux; I'epandage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destines ala fertilisation des sols ou ala lutte contre les ennemis de cultures aux abords des ouvrages d'alimentation; tout fait susceptiblede porter atteinte directement ou indirectement ala qualite de l'eau. 13 litRE I V : D~S TkAVALJX PLJBLICS ET CONCES SION DE SERVICE PLTBLIC Article 43 : L'Etat au les collectiv ites publiques peuvent executer au faire executer des travaux d'amenagernent des eaux et exiger des usagers Ie paiement dune redevance pour amortir Ie cout du service public assure. Dans taus les cas, !esamenagernents des eaux, les travaux d irrigation noramrnent. devront tenir compte des risques dextension des maladies a transmission hydrique et comporter Ie maximum de precautions possib les dans la conception des ouvrages pour prevenir I'existence des vecteurs, Artide 44 : Le drainage des etangs. mares et marais doit etre prescrit par l'Autorite Locaie dans un but dhygiene et de salubr ite publique .orsqu'ils occasionnent par stagnation, par inondationou du fait de leur emplacement, des problernes graves de sante au dans un but darnelioration agricole et d'extension des cultures, Article 45: Les eaux relevant du domaine public ainsi que les ouvrages pour exploiter ces eaux peuvent faire I'objet de concession de gerance ou de bail atitre onereux pour une duree renouvelable de dix (10) ans. Article 46 : La concession, gerance ou bail est accorde par arrete du Ministre charge de l'Hydraulique aux personnes physiques ou morales si l'exploitation projetee a un caractere d'interet public. L'arrete et Ie cahier des charges stipulent les conditions auxquelles la concession, gerant ou bail est accorde. Article 47 : Les eaux distribuees par des reseaux d'adduction soit directement par regie ou par concessionnaire, soit par revendeur, doivent repondre aux normes nationales fixees pour identifier la potabilite de l'eau. 14 Article 48 : Les concessionnaires et regies de distribution d 'eau devron: taire verifier par u laboratoire agree, ou les services de sante, la qualite de I'eau distribuee selon la periodicite et les modalites decrites au cahier des charges, Article 49 : Nonobstant, les verifications par les laboratoires ou autres organisations agreees, ledistributeur restera responsable des dommages causes par la qual ite de I'eau qu' il distribue. TITRE V : DES USAGES COLLECTIFS DE L'EAU Article 50 : L' Etat ou la collectivite publique est seul habilite ainstaller des bornes-fontaines publiques et a les exploiter. Le cahier des charges attribuera I' installation et I' entretien de ces installations a la regie de distribution. Il precisera en outre, Ie tarif auquel la distribution d'eau est assuree, les differentes charges des parties, le mode de paiement des factures et tout autre renseignement juge utile. Article 51 : Des bouches de lavages et d'arrosage des caniveaux, chaussees et trottoirs peuvent etre installees pour le compte de I'Etat ou de la collectivite publique. Le cahier des charges attribuera l'installation et l'entretien de ces installations ala regie de distribution d'eau, dans les memes conditions que celles precisees al'article 50. Les manoeuvres d'ouverture des bouches en vue du lavage des caniveaux, chaussees et trottoirs seront effectuees par les agents dument commis par l'Etat ou la collectivite publique. Article 52 : Des bouches d' incendie seront installees pour le compte de I' Etat ou de la collectivite publique par la regie de distribution des eaux. en consultation avec les services d'incendie. Le cahier des charges precisera les obligations de chaque partie. La regie assurera la distribution gratuite de I'eau debitee par ces prises qu'elle soit utilisee pour I' extinction des incendies ou des manoeuvres a faire sur le reseau. 15 J ne consigne speciale d' incendie, redigee en accord avec la collectiv ite et sur consultation des services locaux d' incendie sera affichee dans tous les locaux d'exploitation du distributeur. En aucun cas, les particuliers ne pourront utiliser les bouches d'incendie. Article 53 : Toute creation de piscine ou de lieu de baignade ouvert au public doit faire l'objet d'une demande d'autorisation aupres des autorites administratives locales. Article 54 : Un laboratoire agree par Ie Ministre charge de la Sante Publique effectuera des controles de la qualite des eaux. Au cas ou les controles reveleraient une pollution, les baignades seront suspendues jusqu'a ce que les mesures necessaires soient prises. Article 55 : Tome piscine ouverte au public doit faire l'objet d'un double controle portant sur le fonctionnement des installations et sur I'etat des eaux. Les exploitants doivent prendre toutes les precautions miles pour eviter les dangers d'ordre sanitaire et notamment s'assurer que l'eau des etablissements qu'ils exploitent est saine et commode. Les exploitants sont tenus de se conformer aux exigences du controle sanitaire : visite de l'etablissement, verification des procedures et appareils de desinfection, prelevernent pour analyses. Au cas ou les analyses reveleraient une pollution dangereuse, la piscine sera fermee au public en attendant que des mesures sanitaires soient prises. Des normes d'exploitation des piscines destinees au public seront edictees ulterieurement par un arrete du Ministre charge de la Sante Publique. TITRE VI: DES SERVITUDES Article 56 : Les fonds inferieurs doivent recevoir les eaux de pluie ou des sources qui s'ecoulent naturellement, sans influence de l'homme. Cette servitude ne peut donner lieu aune indemnite. 16 Le passage des conduites, des drains et autres canalisations visibles ou enterrees peut donner lieu au paiement d'une juste et prealable indernnite. II en est de meme lorsque l'ecoulement naturel des eaux de pluie ou des sources est influence par un fait quelconque de I' homme. Article 57 : Les eaux usees provenant des habitations, des usines et autres exploitations peuvent etre evacuees par des conduites etanches et enterrees atravers les fonds interrnediaires moyennant une juste et prealable indernnite. Sont exernptes de cette servitude les maisons d 'habitation. les cours. jardins et dependances d'habitation. Article 58 : Toute personne desirant approvisionner une maison d'habitation en eau potable, peutobtenir Iepassage de cette eau atravers les fonds interrnediaires moyennant une juste et prealable indernnite. Les maisons d'habitation sont exernptees de cette servitude. Les eaux seront canalisees dans des conduites souterraines lorsqu'elles traversent des cours, jardins et autres constructions irnrnobilieres ne faisant pas office de maison d'habitation. Article 59 : Tout proprietaire qui desire se servir des eaux nature lies ou artificielles en vue d' irrigation dont it a Ie droit de disposer, peut obtenir Ie passage de ces eaux sur les fonds intermediaires moyennant une juste et prealable indernnite. Sont exernptees de cette servitude les maisons d'habitation et autres constructions immobilieres dependantes. Article 60 : Le proprietaire du fonds interrnediaire peut demander I'usage commun de I'ouvrage etabli en contribuant de maniere equitable aux frais d' installation et d'entretien. Aucune indernnite n' est due dans ce cas, et celIe qui aurait ete payee doit etre rendue. Article 61 : Tout proprietaire qui veut se servir d'une riviere, d'un lac ou d'une mare pour l'irrigation de ses proprietes peut appuyer les ouvrages d'art ou instruments d'exhaure necessaire asa prise d'eau sur 17 ra propriete du riverain oppose ou interrnediaire moyennant une juste et prealable indernnite. Sont exernptees de cette servitude les maisons d'habitation et dependances. Article 62 : Le riverain sur Ie fonds duquel I'appui est reclame peut toujoursdemander I'usage communde I'ouvraged'artoude I'instrument d'exhaure en contribuant de maniere equitable aux frais d'etablissement et d'entretien. Aucune indernnite n'est due dans ce cas et celle qui aurait ete payee doit etre rendue. Article 63 : Tout proprietaire riverain d'un cours deau, lac ou mare doit tolerer un chemin de servitude perrnettant la satisfaction des besoins menagers, L' Autorite Locale peut fixer l'itineraire des chemins de servitude. Article 64: En cas de contestation sur I'application des dispositions des Articles 56 a63, Ie litige sera porte devant une juridiction civile selon les regles normales de competence. TITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES Article 65 : Les infractions ala presente ordonnance sont constatees par proces-verbal notifie au contrevenant par les officiers et agents de police judiciaire, les agents fonctionnaires assermentes et commis acet effet par les Ministeres charges de I'Hydraulique etde I'Environnement, de la Sante, de I'Urbanisme, des Travaux Publics de I'Agriculture et de I'Elevage. Article 66 : Les actions et poursuites sont exercees directement par Ies Ministres vises aI' Article 65 devant les juridictions competentes et sans prejudice des prerogatives du Ministere Public. 18 Article 67 : Les agents et fonctionnaires vises a I' Article 65 peuvent avoir acces aux domiciles prives : soit en presence ou sur requisition du Procureur de la Republique ou du luge d'Instruction; soit sur mandat delivre expressernent par les autorites judiciaires cornpetentes, Article 68 : Seront punis d'un emprisonnement de deux asix mois et d'une amende de 20.000 a200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 14, 26, de la presente ordonnance. Article 69 : Seront punis d'un emprisonnement de trois mois aun an et d'une amende de 30.000 a300.000 F ou de I'une de ces deux peines seulement: Ceux qui auront depose des immondices, des ordures menageres, des pierres, des graviers, des bois et des dechets industriels dans Ie lit ou sur les bords des cours d'eau, lacs, etangs ou lagunes et canaux du domaine public ou qui y auront laisse ecouler des eaux infectes et nuisibles: ceux qui auront deverse, depose ou enfoui des dechets, corps. objets ou liquides uses et plus generalement tout fait susceptible d'alterer directement ou indirectement la qualite des eaux souterraines; ceux qui auront deverse des eaux usees , domestiques ou industrielles sur les voies publiques. Article 70 : Seront punis d'un emprisonnement de six mois aun an et d'une amende de 50.000 a500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement: ceux qui sans autorisation prealable, auront deverse dans les cours d'eau, lacs, etangs des eaux usees provenant des usines et etablissernents sanitaires ou scientifiques; IlJ ce qui auront depose, epande des rnatieres solides ou liquides constituant une cause d' insalubrite. Article 71 : Seront punis d'un emprisonnement de deuxasix mois et d'une amende de 30.000 a300.000 F ou de I'une de ces deux peines seulement ceux qui, en violation des dispositions des articles 41 et 42 de la presente ordonnance, auront exercedes activites interdites sur les perimetres de protection autour des points de captage d'eau. II pourra en outre etre ordonne la destruction de ces installations et le deguerpissement des lieux de leurs auteurs sans que ceux-ci ne puissentpretendre aune quelconque indemnisation. TITRE VIII: DISPOSITION TRAt'lSITOIRES ET FINALES Article 72 : Jusqu 'a la creation de collectivites decentralisees de base, il est cree dans chaque village ou site pastoral un comite de gestionde l'eau a caractere benevole sous l'egide du chef de village ou de groupement. Cecomitedonneunavisconsultatifsur tous lesproblemes relatifs ala gestion des ressources en eau qui interessent Ie village ou le groupement. Article 73 : Les proprietaires des ouvrages et installations de toute nature soumis aI'autorisation, en vertu de la presente ordonnance et existants au jour de sa publication sont tenus de faire diligence et dans un delai de six (6) mois de declarer l'existence des ouvrages et de solliciter I'autorisation adequate. Article 74 : En cas de manquement a I'obligation de declaration prescrite a l'article 73, l'exploitation sera arretee et le contrevenant pourra etre puni conformernent aux dispositions de la presente ordonnance. 20 Article 75 : Les ouvrages et installations anterieurement autorises par I' Administration ne sont pas soumis a la declaration. Article 76 : Des decrets pris en Conseil des Ministres preciseront les rnodalites d'application de la presente ordonnance. Article 77 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires. Article 78 : Lapresente ordonnance sera executee comme loi de I'Etat et publiee au Journal Officiel de la Republique du Niger selon la procedure d'urgence. Fait aNiamey, le 2 mars 1993 Signe : LE PREMIER MINISTRE Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement Sade ELHADJI MAHAMAN AMADOU CHEIFFOU ~I