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قوانين النيجر

Loi nº 98-42 portant régime de la pêche

صدر في 1998-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
basic legislation, inland fisheries, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, prohibited fishing area, protected fishing area, offences/penalties, fishing authorization, authorization/permit

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  1. REPUBLIQUE DU NIGER Loi N°98-042 du 07 décembre 1998 portant Régime de la Pêche VU la Constitution ; L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: TITRE PREMIER : DES GENERALITES Article Premier : La pêche consiste soit à rechercher, à poursuivre, à piéger, à capturer ou à détruire des poissons, des crustacées, des mollusques ou des algues vivant en état de liberté dans les eaux du domaine public, d'origine naturelle ou artificielle, telles que définies par l'Ordonnance N°93-014 du 02 Mars 1993, portant Régime de l'eau. Article 2 : N'est pas soumise à la présente loi, la pêche dans les réservoirs, fossés, canaux et autres plans d'eau artificiels ou non relevant du domaine privé. TITRE Il: DU DROIT DE PECHE Article 3 : Le droit de pêche appartient à l'état dans les eaux du domaine public, qu'elles soient, ou non, navigables ou flottables : fleuves, rivières, lacs, étangs, mares, barrages, réservoirs et ouvrages annexes. L'exercice du droit de pêche peut être accordé par l'Etat, à titre onéreux ou gratuit, à ses nationaux ou des étrangers. Article 4 : Conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, il est institué trois (3) types de permis de pêche : le permis de pêche sportive ; le permis de pêche scientifique ; le permis de pêche commerciale. Article 5 : Le permis de pêche sportive, dont les produits sont exclusivement destinés à la consommation du pêcheur et de sa famille, est gratuit. Article 6 : Le permis de pêche scientifique donne droit à son titulaire de rechercher ou capturer, uniquement à des fins scientifiques, des poissons, crustacés, mollusques ou algues vivant dans des eaux du domaine public. Il est délivré à titre gratuit. Les conditions de sa délivrance seront fixées par arrêté du ministre chargé de la Pêche. Article 7 : Le permis de la pêche commerciale est toujours subordonné au paiement préalable de redevances dont les montants sont fixés comme suit : Fleuve et Affluents • Nationaux = 20.000 FCFA • Non nationaux = 40.000 FCFA Mares et Retenues de Barrages • Nationaux = 10.000 FCFA • Non nationaux = 20.000 FCFA Article 8 : Il est créé un fonds d'aménagement des pêches au Trésor National. Le Directeur chargé des pêches est l'Ordonnateur de ce fonds. Article 9 : La répartition des redevances perçues à l'occasion de la délivrance des permis se fait de la manière suivante : o Trésor National = 30 % o Collectivités décentralisées = 50 % dont 20% à réinvestir dans l'aménagement des plans d'eau piscicoles o Fonds d'aménagement des pêches =20 % Article 10 : La part des recettes réservées au Fonds d’Aménagement des pêches servira à l'aménagement des ressources halieutiques, au contrôle de leur exploitation et à toute dépense dûment justifiée entrant dans le cadre de leur protection et de leur conservation. Article 11 : Les bénéficiaires de droits d'usage dûment prouvés par la coutume sont autorisés à pêcher gratuitement à des fins rituelles, dans les limites de leurs terroirs. L'exercice de ces droits de pêche est subordonné à une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative, sur avis du responsable technique local chargé de la pêche. Article 12 : Le permis de pêche est un titre strictement personnel. Il ne peut être ni prêté, ni cédé à autrui. La durée de sa validité est d'un (1) an. Il est délivré par le Directeur chargé de la pêche ou son représentant. Article 13 : Nul ne peut pêcher s'il n'est titulaire d'un permis de pêche ou bénéficiaire d'un droit d'usage coutumier. TITRE Ill: DE LA PROTECTION DES POISSONS, MOLLUSQUES, CRUSTACÉES, ALGUES Article 14 : La pêche sous toutes ses formes est interdite dans les "Réserves de pêche" sauf, autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de la pèche. Article 15 : Aux termes de la présente loi, il faut entendre par "Réserves de pêche", des aires d'eau placées sous le contrôle de l'Etat, sur l'étendue desquelles toute forme de pêche, toute introduction d'espèces animales et/ou végétales exotiques, d'une manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune et/ou à la flore aquatiques locales, sont strictement interdits, et où les autres activités humaines sont réglementées. Le classement et le déclassement, des réserves de pèche sont prononcés par décret pris en conseil des ministres. Article 16 : Sont interdits : • la pêche en temps prohibé ; • la pêche à la senne et aux filets raclant localement dénommés « kindi-kindi » et « taroun Dourou » ; • la pêche aux filets dont la maille est inférieure à trois (3) doigts, soit six (6) centimètres maille tirée ; • l'usage des explosifs ; • l'usage de toutes substances susceptibles d'intoxiquer, d'enivrer ou de présenter un danger quelconque pour l'aquifaune en général et pour les poissons, crustacés, mollusques et algues en particulier ; • la pêche électrique, sauf autorisation spéciale pour le cas de la capture scientifique ; • l'usage, sauf autorisation spéciale, des engins éclairants autres que la torche traditionnelle ; • la pratique, pendant le frai, de tous barrages non autorisés par le Service de la Pêche susceptibles d'empêcher le libre passage du poisson, crustacé, mollusque ou algue ; • la capture et la commercialisation des poissons immatures ; • la destruction de l'habitat et des frayères des poissons et des autres animaux de l'aquifaune ; • le déversement, sauf autorisation des Ministres chargés de la Pêche, de l'Hydraulique ou de l'Environnement, des effluents industriels dans les zones fréquentées par les poissons, mollusques et crustacés ; • la propagation ou la culture de toutes plantes aquatiques dont le développement constitue un danger pour les poissons, les crustacés et les mollusques. Article 17 : Seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres toutes mesures de fermeture ou de limitation de la pêche pouvant varier selon les espèces et les régions considérées. Les périodes de fermeture ne peuvent s'étendre sur plus d'une année qu'à titre exceptionnel. Seront, dans les mêmes conditions, organisés et réglementés les aménagements piscicoles sur les ouvrages hydro-agricoles ou industriels, ainsi que le traitement, le conditionnement, le transport et l'inspection sanitaire du poisson en vue de la commercialisation. TITRE IV: DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Article 18 : Les infractions en matière de pêche sont recherchées et poursuivies en conformité avec les dispositions du Code pénal et du code de Procédure Pénale. Elles sont punies de peines de simple police. Article 19 : Les agents des Eaux et Forêts, revêtus de leur uniforme ou munis de façon apparente de signes distinctifs de leur fonction, peuvent à tout moment procéder à l'immobilisation et au contrôle de tout moyen de transport. Ils ont droit de faire usage de leur arme en cas de légitime défense. Article 20 : Dans tous les cas où il y a matière à confiscation, les procès-verbaux constatant l'infraction comporteront saisie provisoire des objets à confisquer. Article 21 : Les infractions sont poursuivies d'office par le Ministre Public sans préjudice des droits conférés aux parties lésées par le Code de Procédure Pénale. Les fonctionnaires des Eaux et Forêts assistent à l'audience en uniforme et découverts. Ils ont le droit d'exposer l'affaire devant le Juge compétent et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Lorsqu'un représentant du Ministère Public est présent, ils siègent à sa droite. Article 22 : Les poursuites relatives aux infractions en matière de pêche peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le paiement par le délinquant d'une transaction proposée par l'agent verbalisateur. Les transactions sont acquittées financièrement. Article 23 : Les recettes issues des amendes, dommages et intérêts, transactions - ventes après saisies sont réparties comme suit: • Trésor Public = 25% • Fonds d'aménagement des Pêches = 25% • Agents des Eaux et Forêts = 25% • Collectivités territoriales = 25% TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 24 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la Loi N°71-17 du 30 Mars 1971, portant Régime de la pêche. Article 25 : Un décret pris en conseil des Ministres déterminera les modalités d'application de la présente loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, le 07 décembre 1998 Signé : Le Président de la République IBRAHIM MAÎNASSARA BARE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé Elhadji MAHAMAN

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