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قوانين النيجر

Loi n° 60- 29 du 25 mai 1960 portant interdiction de la dîme et de l’Achoura

صدر في 1960-05-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
collecting/harvesting, property rights, legal proceedings/administrative proceedings

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. RÉPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 60- 29 portant interdiction de la dîme et de l’Achoura Vu la Constitution de la République du Niger en date du 12 mars 1959; Vu le rapport de la commission des Affaires diverses de l’Assemblée législative du Niger ; L’ Assemblée Législative a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit : Article premier. – Sont interdits, sur l’ensemble du territoire de la République du Niger, toute exigence, toutes pressions et toutes manœuvres tendant, de la part d’une autorité coutumière, administrative ou religieuse, à bénéficier d’une dîme, ou d’un pourcentage, ou d’une redevance quelconque prélevée sur les récoltes, les produits agricoles ou artisanaux en nature ou en espèces, versée par le producteur ou ses ayants droits. L’interdiction ci-dessus ne saurait s’opposer à l’exécution libre et volontaire de prescriptions religieuses, laissée à la seule conscience des individus. Elle ne saurait concerner non plus la dîme locative, ou les droits de métayage, légitimement exigibles par le propriétaire ou l’usufruitier de biens fonciers et de terres de culture, sur le locataire métayer ou exploitant précaire. Art. 2. – Sont interdits tous prélèvements de quelque nature que ce soit, hormis les droits successoraux éventuels au profit du Trésor public, effectués sur les successions et héritages par les autorités coutumières, administratives ou religieuses et en particulier la redevance coutumière dite « achoura ». Les droits successoraux non soumis au Code Civil restent régis par les coutumes ou par le Droit coranique, abstraction faite seulement de la redevance coutumière ci- dessus. L’interdiction ci-dessus ne saurait viser les titres de créance ou reconnaissances de dettes, reconnus valables, présentés par des tiers. Art. 3 – Les successions en déshérence sont soumises à la réglementation domaniale de droit commun. Art. 4. – La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat. Niamey, le 25 mai 1960. Le Président de l’Assemblée Législative du Niger BOUBOU HAMA

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