Loi n° 60-28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique
صدر في 1960-05-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- agricultural land, traditional rights/customary rights, cadastre/land registration
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
RÉPUBLIQUE DU NIGER Loi N° 60-28 Fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique Vu la Constitution de la République du Niger en date du 12 mars 1959; Vu le rapport de la Commission des Finances et celui de la Commission des Affaires diverses de l’Assemblée législative du Niger; L’Assemblée Législative a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit : PREAMBULE Article premier.- Les terres situées dans la République du Niger aménagées ou qui seraient aménagées par la Puissance publique, sont immatriculées au nom de la République du Niger, si la Puissance publique estime que cette procédure nécessaire. TITRE PREMIER DES TERRES IMMATRICULEES AU NOM DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Art.2.- La mise en valeur et la gestion des terres immatriculées, l’entretien des aménagements y afférents, sont confiés pour le compte de la République du Niger à un organisme de gestion. A. Des organismes de gestion : Art.3.- Les organismes de gestion auxquels peuvent être confiés les aménagements sont : • Les sociétés mutuelles : S.P., S.M.D.R. ou S.M.P.R. ou tout organisme de mutualité qui s’y substitueraient ultérieurement. • Les coopératives agricoles. • A défaut, en cas de carence des organisme précités, un service administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ou un organisme privé. Art.4.- L’organisme de gestion exploite les terres qui lui sont confiées : • soit directement ; • soit en se substituant : Dans les périmètres dévolus au paysannat, des agriculteurs qui s’engagent à assurer l’exploitation dans les conditions fixées au titre 1.C. du présent projet de loi et à y fixer leur résidence Hors de ces périmètres et exceptionnellement, toute personne physique ou morale avec lesquelles cet organisme de gestion passe des conventions spéciales soumises à l’approbation du Président du Conseil des Ministères. La détermination des périmètres dévolus au paysannat sera effectuée dans les conditions prévues par la convention de gérance à intervenir entre le Président du Conseil des Ministres et l’organisme de gestion B. Obligations réciproques des organismes de gestion et de la Puissance publique : Art.5.- Dans les périmètres aménagés, en application des dispositions de l’article1er, l’organisme devra réserver, si la Puissance publique l’estime nécessaire, des terres destinées notamment : • à la création de centres urbains, industriels et culturels ; • à l’établissement de voies de communication ; • au parcours et au passage du bétail ; • à des cultures sèches ; • à la protection et la régénération forestière ; • et en général à l’exécution de tous travaux ayant un caractère d’utilité publique. Art.6.- Les agriculteurs désireux de s’installer dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe a), de la présente loi, en font la demande au directeur de l’organisme de gestion qui statue après accord de la Puissance publique. Les anciens titulaires de droits coutumiers sur les terres nouvelles aménagées et réservées au paysannat et les candidats appartenant aux familles déjà établies dans ces conditions, bénéficient d’une priorité pour leur établissement sur ces terres. Art.7.- Au moment de leur installation, ils reçoivent de l’organisme de gestion les prestations et dotations nécessaires à leur installation et à l’exploitation de leur lot. Ces prestations et dotations, ainsi que les modalités de leur remboursement, seront déterminées par la convention de gérance qui interviendra entre le directeur de l’organisme de gestion et la Puissance publique. Art.8.- La convention de gérance intervenant entre la Puissance publique et l’organisme de gestion détermine les charges supportées par l’organisme en ce qui concerne l’entretien du domaine aménagé et l’assistance technique et sociale des agriculteurs. L’organisme de gestion perçoit chaque année auprès des exploitants des redevances, en nature ou en espèces. Ces redevances d’exploitation sont destinées à : • couvrir les frais généraux de l’organisme de gestion ; • faire face à toutes charges résultant des travaux d’aménagement et d’entretien ; • couvrir les frais d’assistance technique et sociale. L’assiette et le taux de ces redevances sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil des Ministres sur proposition du directeur de l’organisme de gestion. A l’appui de ces propositions, le directeur de l’organisme de gestion adresse au Président du Conseil des Ministres le bilan des comptes de l’exercice précédent ainsi que l’état prévisionnel des charges que les redevances doivent couvrir. Dans ces charges doit être comprise une dotation à un fonds de solidarité qui sera géré par l’organisme de gestion. Cette dotation, qui est destinée à compenser les dégrèvements éventuels, devra être au moins égale au dixième du montant global des redevances. En cas de désaccord avec le directeur de l’organisme de gestion sur le taux des redevances, le Président du Conseil des Ministres propose toute mesure tendant à l’équilibre du compte prévisionnel. Ces contre- propositions sont soumises au conseil d’administratif, seul compétent. Le directeur de l’organisme de gestion est habilité, jusqu’à ce qu’il soit mis fin au désaccord, à percevoir les redevances sur la base des taux en vigueur au cours de l’exercice précédent. Art.9.- Lorsque les récoltes se révèlent insuffisantes du fait de circonstances échappant à la responsabilité des agriculteurs, ceux-ci peuvent solliciter la remise ou la modération des redevances. Les dégrèvements totaux ou partiels sont accordés par une commission mixte nommée par arrêté du Président du Conseil des Ministres de la République du Niger, présidée par son délégué, et comprenant des représentants de l’organisme de gestion et le représentant des agriculteurs. Cette commission se fait assister des techniciens du Service de l’Agriculture chargés, notamment, d’expertiser les récoltes. Le montant total des dégrèvements ne peut excéder les ressources disponibles du fonds de solidarité et les subventions éventuelles accordées par la Puissance publique au titre des calamités agricoles. Art.10.- Les conventions de gérance à intervenir entre l’organisme de gestion et la Puissance publique préciseront les obligations techniques incombant à l’organisme de gestion. Art.11.- L’organisme de gestion perçoit auprès de l’exploitant et pour le compte de la Puissance publique une redevance d’occupation annuelle à l’unité de surface dont le montant est fixé dans la convention à intervenir entre l’organisme de gestion et la Puissance publique. L’organisme de gestion s’engage à réserver chaque année et d’avance au Trésor public le montant global de cette redevance. Art.12.- A la clôture de chaque exercice, une commission mixte nommée par arrêté du Président du Conseil des Ministres de la République du Niger et comprenant des représentants de l’organisme de gestion et de la Puissance publique, sera chargée de constater l’application des clauses et conditions de la convention. Art.13.- Les conventions de gérance à intervenir entre l’organisme de gestion et la Puissance publique, préciseront leur durée et les modalités de dénonciation réciproques éventuelles. Art. 14. La puissance publique accordera son aval aux emprunts éventuellement demandés par l’organisme de gestion pour assurer le démarrage des opérations prévues à la convention. Ces demandes d’emprunt devront toutefois être soumises au contrôle du Ministre technique intéressé. C. – Obligations des exploitants envers l’organisme de gestion : Art 15. – L’organisme de gestion passe avec les agriculteurs installés dans les périmètres aménagés dévolus au paysannat un contrat d’exploitation d’un modèle préalablement approuvé par le président du Conseil des Ministres. Art 16. – En aucun cas, ce contrat d’exploitation ne confère à l’exploitant un titre de propriété ; les périmètres aménagés étant et demeurant la propriété de la Puissance publique. Art 17. – Le contrat d’exploitation à passer entre l’organisme de gestion et l’exploitant doit prévoir en particulier que l’exploitant s’engage à : • Participer lui-même et de façon effective à l’exploitation régulière de son lot ; • Ne pas faire effectuer sur sa terre, chaque année, un nombre de journées de travail salarié supérieur à la moitié du montant total de travail fournies par lui-même et sa famille ; • Adhérer à toute association à caractère strictement professionnel qui existe déjà ou pourrait être créée ; • Observer strictement toutes les règles édictées en vue du bon fonctionnement de l’ensemble de l’aménagement, telles que stipulées à la convention de gérance ; • S’acquitter régulièrement, aux dates fixées, des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement de l’aménagement et à l’assistance technique et sociale. Art 18. – Au cas ou une quelconque des clauses passées entre l’organisme de gestion et l’exploitant ne serait pas respectée, l’organisme de gestion prononce l’éviction de l’exploitant. Tous les litiges entre l’organisme de gestion et les exploitants sont soumis au Tribunal civil, seul compétent Art 19. – De leur côté, les exploitants peuvent délaisser les lots sur lesquelles ils sont installés. Ils doivent notifiés cette intention au directeur de l’organisme de gestion trois mois au moins avant la fin de la campagne. Art 20. – En cas de d’éviction ou de départ pour convenances personnelles, les exploitants doivent s’acquitter de toutes redevances ou dettes envers l’organismes de gestion. A l’occasion de ce règlement, il sera éventuellement tenu compte de la plus value apportée aux fonds par l’intéressé. Le montant de cette plus value est à la charge de la Puissance publique. Art. 21. – L’organisme de gestion conserve le droit de modifier les superficies en fonction de la capacité de travail de la famille de l’exploitant ou si la mise en œuvre de nouvelles formules de productions permet de réduire légitimement la surface antérieurement attribuée à l’exploitant. Dans ces deux cas, les réductions de superficies peuvent entraîner le payement par la puissance publique d’indemnités calculées en fonction des améliorations foncières faites par l’exploitant sur les terres qui lui sont retirées, la réalisation de ces améliorations foncières étant préalablement soumises à l’accord de l’organisme de gestion. Art. 22. – L’exploitant ne peut, sauf cas de force majeure soumis à l’appréciation de l’organisme de gestion, transférer même à titre gratuit ou gracieux ou céder tout ou partie des droits qui lui sont concédés ni ceux y rattachés. En cas de décès de l’exploitant, le contrat est transféré à l’héritier qui est appelé à remplir les fonctions de chef de famille ou à défaut à un membre de la famille ayant déjà participé à l’exploitation du fonds. TITRE II DES TERRES NON IMMATRICULEES AU NON DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Art. 23. – Sur les terres non immatriculées au non de la République du Niger, la réalisations des aménagements par la puissance publique est subordonnée à la création d’un organisme chargé de la gestion des aménagements et qui groupe les exploitants détenteurs de droits coutumiers sur les terres comprises dans le périmètre à aménager. Art. 24. – Les exploitants sont dans l’obligation de confirmer leurs droits coutumiers suivant la procédure d’immatriculation. A cette occasion, il peut être procédé à un remembrement. Art. 25. – La réalisation des ouvrages constituant l’aménagement (digues, canaux, stations de pompage…) se fait obligatoirement sur des terrains préalablement immatriculés au nom de la république du Niger. A. Des organismes de gestion : Art. 26. - Les organismes auxquels peuvent être confiés la mise en valeur et la gestion des aménagements sont : • les associations et syndicats d’exploitants ; • les coopérateurs agricoles ; • les sociétés mutuelles : S.P ; S.M.D.R, S.M.P.R, ou tout organisme de mutualité qui s’y substituerait ultérieurement etc., à l’exclusion de tout organisme privé ou administratif. B. Obligations réciproques des organismes de gestion et la puissance publique : Art. 27. – La convention de gérance intervenant entre la puissance publique et l ‘organisme de gestion, détermine les charges supportées par l’organisme de gestion en ce qui concerne l’entretien du domaine aménagé et l’assistance technique et sociale des agriculteurs. L’organisme de gestion perçoit chaque année auprès des exploitants, des redevances en nature ou en espèces, ces redevances d’exploitation sont destinées à : • couvrir les frais généraux de l’organisme de gestion ; • faire face à toutes charges résultant des travaux d’aménagements et d’entretien ; • couvrir les frais d’assistance technique et sociale. L’assiette et le taux de ces redevances d’exploitation sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil des Ministres, sur la proposition du directeur de l’organisme de gestion. A l’appui de ces propositions, le directeur de l’organisme adresse au Président du Conseil des Ministres de la République du Niger, le bilan des comptes de l’exercice précédent ainsi que l’état prévisionnel des charges que les redevances doivent couvrir. Dans ces charges doit être comprise une dotation à un fonds de solidarité qui sera géré par l’organisme de gestion. Cette dotation, qui est destinée à compenser les dégrèvements éventuels, devra être au moins égale au dixième du montant global des redevances En cas de désaccord avec le directeur de l’organisme de gestion sur le taux des redevances, le Président du Conseil des Ministres propose toute mesure tendant à rétablir l’équilibre du compte prévisionnel. Ces contre-propositions sont soumises au Conseil d’Administration de l’organisme de gestion. Si le désaccord persiste, le dossier est soumis au Contentieux Administratif’ seul compétent. Le directeur de l’organisme de gestion est habilité, jusqu’à ce qu’il soit mis fin au désaccord, et percevoir les redevances sur la base des taux en vigueur au cours de l’exercice précédent. Art. 28. - Lorsque les récoltes se révèlent insuffisantes du fait de circonstances échappant à la responsabilité des agriculteurs, ceux- ci peuvent solliciter la remise ou la modération des redevances. Les dégrèvements totaux ou partiels sont accordés par une commission mixte nommée par arrêté du Président du Conseil des Ministres de la République du Niger, présidée par son délégué, et comprenant des représentants de l’organisme de gestion et des représentants des agriculteurs. Cette commission se fait assister des techniciens du service de l’agriculture chargés notamment d’expertiser les récoltes. Le montant total des dégrèvements ne peut excéder les ressources disponibles du fonds de solidarité et les subventions éventuellement accordées par la puissance publique au titre des calamités agricoles Art. 29. – Les conventions de gérance à intervenir entre l’organisme de gestion et la puissance publique préciseront les obligations techniques incombant à l’organisme de gestion. Art. 30. – A la clôture de chaque exercice, une commission mixte, nommée par arrêté du Président du Conseil des Ministres et comprenant des représentants de l’organisation de gestion et de la puissance publique sera chargée de constater l’application des clauses et conditions de la convention. Art. 31. – Les conventions de gérance à intervenir entre l’organisme de gestion et la puissance publique, préciseront leur durée et les modalités de dénonciation réciproque éventuelle. Art. 32. – La Puissance publique accordera son aval aux emprunts éventuellement demandés par l’organisme de gestion pour assurer le démarrage des opérations prévues à la convention. Ces demandes d’emprunt devront toutefois être soumises au contrôle du Ministre technique intéressé. C. Obligations des exploitants envers l’organisme de gestion : Art. 33. – L’organisme de gestion passe avec les agriculteurs propriétaires installés dans les périmètres aménagés, un contrat d’exploitation d’un modèle préalablement approuvé par le président du Conseil des Ministres. Art. 34. – Le contrat d’exploitation à passer entre l’organisme de gestion et l’exploitant doit prévoir en particulier que l’exploitant s’engage à : • Adhérer à toute association à caractère strictement professionnel qui existe déjà ou pourrait être créée ; • Observer strictement toutes les règles édictées en vue du bon fonctionnement de l’ensemble des aménagements, telles que stipulées à la convention de gérance ; • S’acquitter régulièrement, aux dates fixées, des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement de l’aménagement et à l’assistance technique et sociale. Art. 35 – Au cas où une quelconque des clauses passées entre l’organisme de gestion et l’exploitant ne serait pas respectée, l’organisme de gestion cesse immédiatement tout service envers l’exploitant. Tous les litiges entre l’organisme de gestion et les exploitants sont soumis au tribunal civil seul compétent. Art. 36. – Les exploitants peuvent céder à titre onéreux, par une convention écrite, leur propriété, sous réserve que l’acheteur s’engage à observer les clauses et conditions prévues au contrat passé avec l’organisme de gestion. Au cas où l’acheteur n’y consentirait pas, la Puissance publique se réserve un droit de préemption pour le rachat du terrain. Les exploitants doivent notifier au directeur de l’organisme de gestion leur intention de vendre trois mois au moins avant la réalisation de la vente. Art. 37. – Les exploitants doivent s’acquitter, antérieurement à la vente, de toutes redevances ou dettes envers l’organisme de gestion. En aucun cas, le contrat de vente ne peut prévoir le transfert du passif exigible à l’acquéreur. Tant que les sommes qui lui sont dues ne sont pas acquittées, l’organisme de gestion dispose d’un droit de premier créancier. A ce titre, lors de la passation du contrat d’exploitation, l’organisme de gestion devra garantir sa créance par l’inscription d’un hypothèque qui lui permettra d’opposer son privilège de premier créancier à tout autre créancier chirographaire éventuel de l’exploitant. Art.38.- En cas de décès de l’exploitant, le titre foncier doit rester indivis entre les héritiers. L’organisme de gestion n’aura à connaître comme nouveau propriétaire que l’héritier appelé à remplir les fonctions de chef de famille. Art.39.- La présente loi sera exécutée comme Loi d’Etat. Niamey, le 25 mai 1960. Le Président de l’Assemblée Législative du Niger BOUBOU HAMA