Loi n. 2019-48 du 30 octobre 2019 fixant les principes fondamentaux de prévention des risques biotechnologiques au Niger
صدر في 2019-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Livestock, Environment, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, animal health, packaging/labelling, quarantine, basic legislation, access-to-information, biodiversity, biosecurity, biotechnology, early warning system, genetically modified organism (GMO), institution, international trade, management/conservation, offences/penalties, procedural matters, processing/handling, protection of environment, public health, risk assessment/management, sustainable use, transport/storage, governance, food assistance, food safety and quality, food security
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3 Loi n° 2019-48 / du 30 Octobre 2019…………… fixant les principes fondamentaux de prévention des risques biotechnologiques au Niger Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CBD) signée le 11 juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil), entrée en vigueur le 24 mars 1994, signée par le Niger le 11 juin 1992 et ratifiée le 25 juillet 1995; Vu le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la Diversité Biologique en date du 29 janvier 2000, signé par le Niger le 24 mai 2000 et ratifié le 30 septembre 2004 ; Vu l’Acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008, relatif à la Politique Commune de l’Environnement de l’UEMOA ; Vu le Règlement n°03/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007, relatif à la mise en place d’un Programme Régional de Biosécurité ; Vu le Règlement n° 007/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007, relatif à la Sécurité Sanitaire des Végétaux, des Animaux et des Aliments dans l’UEMOA ; Vu la loi n°98-056 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’Environnement. L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 4 TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Section I : De l’objet Article premier : La présente loi a pour objet de créer un cadre juridique et institutionnel, pour prévenir, réduire ou éliminer les risques potentiels, réels ou avérés, liés à l’utilisation des biotechnologies modernes et des produits qui en sont issus. A cet effet elle : institue les organes et les mécanismes, au niveau national, pour faciliter l’échange d’informations entre les acteurs concernés en vue de la prévention et de la gestion des risques biotechnologiques ; détermine la procédure de prise de décision relativement à l’accord préalable en connaissance de cause ; détermine les modalités de la sensibilisation et de la participation du public sur les questions relatives à la biosécurité, à l’évaluation et à la gestion des risques ainsi qu’au plan et aux mesures d’urgence y afférents ; précise les modalités de protection des droits des communautés locales dans les zones sans Organismes Vivants Modifiés (OVM) ; précise les modalités et les procédures d’importations, de transport, d’utilisation, d’exportation et de commercialisation des OVM et de leurs produits dérivés ; détermine les responsabilités, les réparations et les sanctions suite aux infractions constatées ainsi que les voies de recours y afférentes. Toute utilisation d’organisme vivant modifié ou d’un produit dérivé d’OVM sur le territoire national est réglementée selon le niveau de risque et le degré de sécurité conformément à l’Annexe III du Protocole de Cartagena. Toute autorisation de pratique de travaux de biotechnologie moderne doit faire mention du ou des niveaux de sécurité autorisés. Section II : Du champ d’application Article 2 : La présente loi s’applique à la mise au point, à l’importation, à l’exportation, au transit, à l’utilisation en milieu confiné et la manipulation, à la libération ou à la mise sur le marché d’un OVM et/ou ses produits dérivés, susceptibles d’avoir des effets défavorables sur 5 l’environnement, en particulier sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que sur la santé humaine et animale. Elle ne s'applique pas aux produits pharmaceutiques issus d’Organismes Vivants Modifiés (OVM). CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : a. Autorité Nationale Compétente (ANC) : autorité responsable de la régulation et de la mise en œuvre de la présente loi, au niveau national ; b. Accord préalable en connaissance de cause : (APCC) : accord donné par un Etat récepteur sur la base de toutes les informations nécessaires reçues et qui engagent l’entière responsabilité de l’Etat émetteur quant à leur exactitude et leur caractère complet, avant tout mouvement transfrontière ; c. Biodiversité ou Diversité Biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; d. Biosécurité : l’ensemble des politiques, mesures juridiques, administratives et techniques et socio-économiques mises en œuvre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques potentiels liés à l’utilisation des biotechnologies modernes et produits qui en sont issus ; e. Biotechnologie moderne : Comprend : l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organites et l’acide ribonucléique (ARN) pour effectuer un changement des caractéristiques d’un organisme ; la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique. f. Centre de vérification de biosécurité : l’établissement d'échange de l'information en application des dispositions du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité ; 6 g. Comité National de Biosécurité : le Comité consultatif scientifique et technique de Biosécurité chargé de faire des recommandations de principe et de donner des orientations à l’Autorité Nationale Compétente et de promouvoir la recherche sur la biotechnologie au plan national ; h. Conférence des Parties (Cop) : Conférence des Parties ; i. Demandeur : toute personne physique ou morale qui soumet une demande pour obtenir l’autorisation d’importer, d’exporter, d’utiliser en milieu confiné, de libérer ou de commercialiser les organismes génétiquement modifiés ou les produits d’organisme génétiquement modifié ; j. Dommage : tout effet défavorable sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine et animale, qui : est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque cette information existe, des conditions initiales établies scientifiquement et reconnues par l’autorité compétente, compte tenu de toute autre variation d’origine naturelle et anthropique; est significatif : Le caractère « significatif » d’un effet défavorable est déterminé sur la base de facteurs tels que : la modification à long terme ou permanente, c’est-à-dire ne pouvant se corriger de manière naturelle dans un délai raisonnable ; l’ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent aux éléments constitutifs de la diversité biologique ; la réduction de la capacité qu’ont les éléments constitutifs de la diversité biologique de fournir des biens et des services ; l’ampleur de tout effet défavorable sur la santé humaine et animale dans le contexte du Protocole de Cartagena. k. Évaluation de risques : la mesure d’un dommage potentiel, de son ampleur et des chances de sa survenue, lorsque les conditions susceptibles de le causer sont réunies en tout ou en partie ; l. Ethique : la pratique ayant pour objectif de déterminer une manière conforme de vivre correspondant aux fins ou aux rôles de la vie de l’être humain entendue comme science de la morale et des mœurs ; 7 m. Exportation : tout mouvement transfrontière intentionnel d’un d’organisme génétiquement modifié ou d’un produit d’organisme génétiquement modifié du Niger à destination d’un autre pays. n. Exportateur : toute personne physique ou morale qui prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement modifié ou le produit d’organisme génétiquement modifié soit exporté ; o. Gène : l’unité héréditaire fondamentale à base d’acides désoxyribonucléiques (ADN) qui détermine la structure d’une protéine ou d’une molécule d’acides ribonucléiques (ARN) ; p. Gestion des risques : les mesures, stratégies et mécanismes appropriés pour circonscrire et maîtriser les risques ; q. Importation : tout mouvement transfrontière intentionnel à destination du Niger en provenance d’un autre pays, d'un organisme génétiquement modifié ou d’un produit d’organisme génétiquement modifié ; r. Importateur : toute personne physique ou morale, relevant de la juridiction de la partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifié ou le produit d’organisme génétiquement modifié soit importé ; s. Impact socio-économique : les effets directs ou indirects d’un organisme génétiquement modifié ou d’un produit d’organisme génétiquement modifié sur l’économie, les conditions socioculturelles, le mode de vie, le savoir, les innovations, les pratiques et techniques des communautés indigènes et locales, y compris sur l’économie nationale ; t. In-vitro : organisme conçu en laboratoire en dehors d’organisme vivant ; u. Libération : toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OVM et/ou de ses produits dérivés, qu’il soit dans le cadre commercial, de l’aide alimentaire, de la recherche, des expériences sur le terrain, de l’utilisation pour l’élevage, en aquaculture, ou de toutes autres raisons y afférentes ; v. Mise sur le marché : la mise à la disposition des tiers d’un organisme génétiquement modifié ou d’un produit d’organisme génétiquement modifié, suivi ou non d’une transaction financière ; w. Mise au point : toute manipulation en milieu confiné d’un organisme en vue d’obtenir un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés et/ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ; 8 x. Notification : la demande suivant laquelle le demandeur communique des informations et, le cas échéant, la fourniture des échantillons à l’Autorité Nationale Compétente, tout en prenant la responsabilité de l’exactitude et de l’intégralité de ces informations ; y. Organisme Génétiquement Modifié (OGM) : toute entité biologique ou organisme dont le matériel génétique a été modifié par le recours à la biotechnologie moderne ; z. Organisme vivant modifié (OVM) : tout OGM sous sa forme vivante et capable de se reproduire et de se propager naturellement dans l’environnement ; aa. Présence adventice d’organisme génétiquement modifié : les seuils de présence des OGM contenus dans les expéditions d’organisme non GM importés dans le cadre de l’aide alimentaire et mis sur le marché, destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés ; bb. Protocole (de Cartagena) : le Protocole de Cartagena (du 29 janvier 2000) qui est l’instrument juridique international sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CBD) signée le 11 juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil). II porte le nom de la ville colombienne où a eu lieu en février 1999 la première réunion extraordinaire des parties visant l’adoption dudit protocole ; cc. Point Focal National : l'entité indiquée comme responsable, au nom du Niger, pour la liaison avec le Secrétariat du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité et le Centre de vérification de biosécurité dans le but de faciliter l’échange d’informations entre les organes et les autorités compétentes ; dd. Produit d’organisme génétiquement modifié : tout matériel dérivé de la transformation, ou de tout autre moyen, d’un organisme génétiquement modifié ou d’un produit d’organisme génétiquement modifié ; ee. Risque : la probabilité de l’occurrence d’un danger et de l’exposition à ce danger ; ff. Santé : état complet de bien-être physique, mental et social ; qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ; gg. Utilisateur : toute personne physique ou morale détentrice d’une autorisation officielle d’utilisation d’un OGM et/ou des produits dérivés ; 9 hh. Utilisation : toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des OVM et produits dérivés sont mis au point, développés, expérimentés, produits, stockés, mis sur le marché, distribués, transportés, importés, exportés, détruits ou éliminés ; ii. Utilisation en milieu confiné : toute opération entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des OGM qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui limitent effectivement le contact de l’OGM avec le milieu extérieur et son impact sur ce milieu ; jj. Utilisation en milieu ouvert : la dissémination dans l’environnement. TITRE II : DE LA NOTIFICATION ET DE LA PRISE DE DECISION CHAPITRE PREMIER : DE L’ACCORD PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE (APCC) : Article 4 : Il est interdit de mettre au point, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’utiliser en milieu confiné, de libérer ou de mettre sur le marché des OVM et/ou leurs produits dérivés, sans accord préalable en connaissance de cause. Article 5 : La procédure d’Accord préalable en connaissance de cause s’applique avant le premier mouvement transfrontalier intentionnel des OVM et/ou de leurs produits dérivés destinés à être introduit sur le territoire national. Cette procédure ne s’applique pas aux demandes d’importer, d’exporter ou de faire transiter des OVM et/ou leurs produits dérivés qui ont été identifiés par la conférence des parties et la réunion des Parties (COP-MOP) comme étant peu susceptibles de comporter des risques pour l’environnement, la biodiversité et la santé humaine et animale, conformément à l'article 7(4) du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité. Toutefois, l’ANC se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu’elle jugerait nécessaire. Article 6 : Toute personne physique ou morale qui souhaite mettre au point, importer, exporter, faire transiter, libérer, utiliser en milieu confiné ou mettre sur le marché un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) ou un produit dérivé d’OGM ou un Organisme Vivant Modifié (OVM) et/ou un produit dérivé d’OVM, est tenue de soumettre une demande écrite à cet effet à l’Autorité Nationale Compétente mentionnant les informations disponibles au Centre d’échange du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité. 10 CHAPITRE II : DE LA PRISE DE DECISION Article 7 : Avant toute prise de décision, l’Autorité Nationale Compétente doit examiner l’information présentée par le demandeur et celle disponible au Centre d’échange du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité. Article 8 : Apres notification au demandeur, la décision est communiquée au point focal et rendue public dans les conditions fixées par voie règlementaire. Article 9 : Toute autorisation doit spécifier que l'activité approuvée sera effectuée étape par étape, et que l’évaluation des risques sera effectuée à chaque étape de la mise au point ou de l’utilisation dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 10 : Dans tous les cas, lorsqu’il y a des raisons de suspecter l’existence de menaces de risque, le manque de preuves scientifiques ne doit pas être utilisé pour justifier la décision de ne pas prendre de mesures. TITRE III : DE LA SENSIBILISATION ET DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC Article 11 : Tout citoyen a le droit d’être informé sur les avantages et les risques liés à l’utilisation de la biotechnologie moderne et des OVM et /ou leurs produits dérivés. Article 12 : l’Autorité Nationale Compétente prend des dispositions pour établir des consultations ouvertes et transparentes avec le public sur les questions relatives à la présente loi. Article 13 : L’information relative aux OVM et /ou leurs produits dérivés ayant fait l’objet d’autorisation ou d’interdiction à la mise au point, à l’importation, au transit, à l’utilisation en milieu confiné ou à la mise sur le marché et tout rapport d’évaluation des risques concernant les OVM et/ou leurs produits dérivés en question est rendue publique par l’Autorité Nationale Compétente. Article 14 : Tout citoyen peut faire ses observations, dans la période et selon les procédures établies par l’Autorité Nationale Compétente, conformément aux prescriptions des textes d’application de la présente loi. TITRE IV : DES RISQUES CHAPITRE PREMIER : DE L’EVALUATION DES RISQUES Article 15 : Le demandeur doit effectuer ou faire effectuer une évaluation de tous les risques que peuvent causer les OVM et /ou leurs produits dérivés qui font l’objet d’une notification. 11 Les frais relatifs à l’évaluation des risques, à l’examen des rapports d’évaluation des risques ainsi qu’à la contre-expertise sont à la charge du demandeur. CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RISQUES Article 16 : la gestion des risques biologiques est assurée par une Autorité Nationale Compétente créée par voie règlementaire. Les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité Nationale Compétente sont fixées par voie règlementaire. TITRE V : DU PLAN D’URGENCE ET DES MESURES D’URGENCE CHAPITRE PREMIER : DU PLAN D’URGENCE Article 17 : l’Autorité Nationale Compétente doit, selon le cas, s’assurer, avant la mise au point, l'importation, l’utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché des OVM et/ou de leurs produits dérivés, que : a. un plan d’urgence détaillé et des stratégies d’intervention sont élaborés pour minimiser, confiner, circonscrire, atténuer ou éviter les dommages potentiels de toute nature s’ils survenaient, en cas d’accident ou de libération accidentelle, sur l’environnement, la biodiversité ou la santé humaine et animale ; b. le demandeur mette les informations sur les mesures et les consignes de sécurité à adopter en cas d’accident à la disposition des personnes qui peuvent être affectées par l’accident ; c. les informations sont mises à jour périodiquement et rendues accessibles au public. CHAPITRE II : DES MESURES D’URGENCE Article 18 : Le demandeur doit immédiatement informer l’Autorité Nationale Compétente de tout accident et communiquer les informations suivantes : a. les circonstances de l’accident ; b. l’identité et la quantité des OVM et/ou de leurs produits dérivés libérés accidentellement ; c. toutes les mesures nécessaires prises pour évaluer les conséquences de l’accident sur l’environnement, la biodiversité ou la santé humaine et animale ; 12 d. les mesures d’urgence prises par le demandeur ou que doivent prendre les pouvoirs publics. Article 19 : Dès la réception de l’information, l’Autorité Nationale Compétente doit : a. s’assurer que toutes les mesures possibles ont été prises pour neutraliser les risques pour l’environnement, la biodiversité ou la santé humaine et animale ; et b. informer le gouvernement et les organisations non gouvernementales nationales concernées ainsi que les autorités compétentes ou les organisations gouvernementales dans les pays pouvant être affectés et le Point Focal National du Centre d’échange sur la prévention des risques biotechnologiques ; c. prendre des dispositions nécessaires pour évaluer les risques liés à l’accident. TITRE VI : DE LA PRESENCE D’ADVENTICE Article 20 : L’Autorité Nationale Compétente doit déterminer les seuils de présence des OVM et/ou de leurs produits dérivés contenus dans les expéditions d’Organismes non transgéniques importés dans le cadre de l’aide alimentaire et mis sur le marché, destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés et d’en informer le public. Article 21 : Tout importateur doit déclarer auprès de l’Autorité Nationale Compétente, l’absence d’OVM dans les expéditions d’organismes non transgéniques importés et les produits mis sur le marché, destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, conformément aux dispositions du présent titre. TITRE VII : DU DROIT DES COMMUNAUTES A VIVRE DANS DES ZONES SANS ORGANISMES VIVANTS MODIFIES Article 22 : Les communautés locales ont le droit de vivre dans un environnement sans OVM et/ou leurs produits dérivés, conformément aux dispositions de l'article 26 du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et de l’article 8 (g) de la Convention sur la biodiversité relative à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. L’Autorité Nationale Compétente doit : a) élaborer des politiques visant à protéger les droits des communautés locales à déclarer des zones sans OVM ; 13 b) prendre des mesures pour la création des secteurs géographiques qui sont déclarés zones sans OVM où il est interdit de libérer des OVM ; c) élaborer et adopter des textes règlementaires déterminant les mesures pour la création de ces secteurs ; d) prendre des mesures pour la préservation des centres d’origine, des aires protégées et des zones humides de toute contamination éventuelle. TITRE VIII : DU TRANSPORT, DE L’IMPORTATION DE L’EXPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES ET/OU DE LEURS PRODUITS DERIVES CHAPITRE PREMIER : DE L’IDENTIFICATION, DE LA DOCUMENTATION ET DE L’ETIQUETAGE Article 23 : L’Autorité Nationale Compétente doit prendre des mesures pour s'assurer que tout OVM ou produit d’OVM est manipulé, empaqueté et transporté dans le respect des conditions de sûreté tel que fixé par le protocole de Cartagena. Article 24 : Tout OVM et/ou ses produits dérivés doivent être clairement identifiés et étiquetés. L’identification doit spécifier les détails des traits et caractéristiques pertinents pour des besoins de traçabilité. Article 25 : Tout OVM et/ou ses produits dérivés doivent être clairement étiquetés et emballés avec les mentions portées à l’Annexe II point c, du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Ils doivent être conformes aux autres exigences imposées par l’Autorité Nationale Compétente. Article 26 : Sous réserve des dispositions de l’article 23, l’Autorité Nationale Compétente doit prendre les mesures visant à s’assurer que la documentation pertinente accompagnant les OVM et/ou leurs produits dérivés importés est utilisée, dans le respect des dispositions du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, en tenant compte des règles et pratiques internationales sur l’identification des OVM et/ou de leurs produits dérivés. Article 27 : L’Autorité Nationale Compétente doit prendre les mesures visant à assurer l’utilisation de la documentation pertinente, y compris les documents spécifiques, prévue à l’Annexe II du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, accompagnant les OVM importés dans le cadre de l’aide alimentaire et des produits mis sur le 14 marché, destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés. Article 28 : L’Autorité Nationale Compétente doit s’assurer que la documentation mentionnée à l’article 26 ci-dessus, indique clairement : a) si l’expédition contient des OVM et /ou leurs produits dérivés ; b) si les OVM contenus dans l’expédition ont reçu l’homologation du pays d’exportation ; c) si les OVM et/ou leurs produits dérivés sont uniquement destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés ; d) les noms communs, scientifiques et, le cas échéant, commercial des OVM et/ou de leurs produits dérivés ; e) le code de processus de transformation des OVM et/ou de leurs produits dérivés, comme élément essentiel pour accéder au Centre d’échanges sur la prévention des risques biotechnologiques, ou le code d’identification unique ; f) l’adresse du Centre d’échanges sur la prévention des risques biotechnologiques, pour plus d’information. Article 29 : L’Autorité Nationale Compétente doit prendre les mesures correctives nécessaires en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, y compris le renvoi et le rapatriement des OVM et/ou de leurs produits dérivés en question, aux frais de l’importateur. CHAPITRE II : DES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS Article 30 : L’Autorité Nationale Compétente doit assurer la protection des informations qu’elle estime confidentielles lors qu’une requête écrite pour confidentialité est déposée par le demandeur. Toutefois, les informations ci-après communiquées par le demandeur ne peuvent en aucun cas avoir un caractère confidentiel : (a) la description des OVM et/ou de leurs produits dérivés, les noms et adresses du demandeur, le but et le lieu de la mise au point, de l’importation, du transit, de l’utilisation en milieu confiné, de la libération ou la mise sur le marché des OVM et/ou leurs produits dérivés ; 15 (b) les méthodes et les plans de contrôle des OVM et/ou de leurs produits dérivés, des mesures d’urgence à prendre ; (c) l’évaluation des effets négatifs, y compris tout effet pathogène et/ou pouvant provoquer des perturbations écologiques. L’Autorité Nationale Compétente peut également rendre publiques les informations mentionnées à l’article 21 du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques quel que soit leur caractère confidentiel pour le commerce, si elle estime agir dans l’intérêt du public. Article 31 : Si le demandeur retire sa demande avant l’obtention de l’autorisation, l’Autorité Nationale Compétente est tenue de respecter la confidentialité des informations, sauf dans le cas des informations visées aux articles 34 et 35 de la présente loi. Article 32 : Toute personne qui mène une activité prévue par la présente loi doit communiquer les informations nécessaires à l’Autorité Nationale Compétente pour permettre à celle-ci d’exercer ses fonctions de supervision, de contrôle, de mise en application, ou de prendre les mesures d’urgence relatives à ladite activité sans possibilité de requérir la confidentialité des informations communiquées. CHAPITRE III : DE L’EXPORTATION Article 33 : Toute personne désireuse d’exporter des OVM et/ou leurs produits dérivés doit déposer auprès de l’Autorité Nationale Compétente l’accord préalable en connaissance de cause écrit et signé par l’Autorité Nationale Compétente du pays d’importation. Article 34 : La présentation de l’accord préalable en connaissance de cause par l’exportateur ne dispense pas ce dernier de respecter les autres lois régissant le commerce extérieur. Article 35 : La présentation de l’accord préalable en connaissance de cause ne doit pas empêcher le pays d’exportation de prendre en compte les autres aspects dans sa prise de décision sur l’autorisation ou non d’exporter. Article 36 : Aucune autorisation ne doit être délivrée pour la réexportation d’un OVM et/ou ses produits dérivés qui ont déjà été interdits par les lois du pays d’exportation. CHAPITRE IV : DE LA MISE EN QUARANTAINE ET DESTRUCTION Article 37 : Les OVM et/ou leurs produits dérivés destinés à la dissémination volontaire dans l’environnement doivent être préalablement soumis à des mesures appropriées de mise en quarantaine telles que fixées par l’Autorité Nationale Compétente. 16 Article 38 : Tout OVM et/ou ses produits dérivés qui présentent des risques pour la santé humaine et/ou animale, la diversité biologique, le tissu socio-économique et/ou les valeurs culturelles doivent être détruits, après confiscation, dans les conditions fixées par les textes d’application de la présente loi. TITRE IX : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION CHAPITRE PREMIER : DE LA RESPONSABILITE Article 39 : Nonobstant l’autorisation donnée par l’Autorité Nationale Compétente, toute personne physique ou morale qui met au point, importe, fait transiter, utilise en milieu confiné, libère ou met sur le marché un OVM ou ses produits dérivés, est tenue responsable de tout dommage ou préjudice causé par ledit OVM ou ses produits dérivés, aux personnes, aux animaux, à la diversité biologique et à l’environnement. CHAPITRE II : DE LA REPARATION Article 40 : La réparation de tout dommage ou préjudice causé suite à l’utilisation des organismes vivants modifiés et/ou de leurs produits dérivés incombe à la personne physique ou morale reconnue responsable. Article 41 : Le dommage, le préjudice ou la perte causée par un OVM et/ou ses produits dérivés doit être entièrement compensé : a) en cas de dommage sur l’environnement et la biodiversité, la compensation doit intégrer les coûts des mesures de rétablissement, de réhabilitation ou d’assainissement réellement engagés et, le cas échéant, les coûts des mesures préventives ; b) en cas de dommage sur la santé humaine et animale, les compensations comprennent : (i) tous les coûts et les dépenses engagés dans le traitement médical nécessaire et approprié ; (ii) la compensation pour toute incapacité causée ; (iii) la compensation pour la perte de la vie. Article 42 : La responsabilité s’étend également aux dommages et aux préjudices causés directement ou indirectement par l’OVM et/ou ses produits dérivés aux conditions économiques, sociales ou culturelles, ou sur le mode de vie ou systèmes ou technologies de connaissance locales d’une ou plusieurs communautés ; il s’agit notamment de la perte de la vie, du dérèglement ou du dommage sur les systèmes de production halieutiques, pastoraux ou agricoles, 17 de la réduction du rendement, de la contamination des sols, du dommage causé à la biodiversité, à l’économie et de tous les autres dommages consécutifs. Article 43 : Le droit de mener des actions civiles par rapport au préjudice causé par un OVM et/ou ses produits dérivés doit s’appliquer. Article 44 : Toute personne physique ou morale, tout groupe de personnes, toute organisation publique ou privée a qualité pour déposer une plainte ou une requête pour demander réparation d’une violation ou d’une menace de violation d’une des dispositions de la présente loi, y compris les dispositions relatives au dommage sur l’environnement, la biodiversité ou la santé humaine et animale, ou sur les conditions socioéconomiques : (a) dans l’intérêt de cette personne ou ce groupe de personnes ; (b) dans l’intérêt ou au nom d’une personne qui est, pour des raisons pratiques, incapable d’introduire une telle procédure ; (c) dans l’intérêt ou au nom d’un groupe ou d’une classe de personnes dont les intérêts sont compromis ; (d) dans l’intérêt public ; (e) dans l’intérêt de la protection de l’environnement ou de la biodiversité. TITRE X : DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS PROCEDURALES SECTION 1 : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION Article 45 : Sans préjudice des pouvoirs du Procureur de la République, des officiers et des agents de police judiciaire, les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents assermentés de l’administration de l’environnement et des agents des autres administrations concernées compétentes en matière de contrôle de biosécurité. SECTION 2 : DES ACTIONS ET DES POURSUITES Article 46 : Les infractions à la présente loi sont poursuivies par le Ministère public sans préjudice du droit d’action reconnu au Ministère en charge de l’environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur au Niger. Article 47 : Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent exercer des voies de recours contre les jugements rendus en répression aux infractions à la présente loi, nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale. 18 CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DE LA POURSUITE SECTION 1 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 48 : Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque est reconnu coupable de : violation de l’une des conditions donnant droit à l’autorisation prévue par la présente loi ; transgression des mesures de sécurité prévues par la présente loi ; usage de manœuvres frauduleuses ou tout autre moyen, déclarations mensongères et/ou délivre de fausses informations en vue d’obtenir une autorisation ; manquement à l’obligation de communiquer les informations requises par les dispositions de la présente loi ; divulgation des informations confidentielles ; communication des informations fallacieuses, fausses ou trompeuses à la place des informations mentionnées à l’article 21 du Protocole de Cartagena ; omission de fournir les informations supplémentaires obtenues sur le risque possible pour l'environnement, la biodiversité ou la santé humaine et animale, après l’obtention de l'approbation selon l’annexe III du Protocole de Cartagena ; manquement aux formalités d’étiquetage, empaquetage ou identification d’un OVM et/ou d’un produit dérivé d’OVM conformément aux dispositions de la présente loi et autres conditions imposées par la loi ; étiquetage, empaquetage ou identification d’un OVM et/ou d’un produit dérivé d’OVM de manière fallacieuse, fausse ou trompeuse ou en violation du règlement prévu par la présente loi ; exportation d’OVM et/ou d’un produit dérivé d’OVM sans avoir obtenu l’accord préalable en connaissance de cause du pays importateur ; participation à toute procédure de prise de décision relative à une question couverte par la présente loi, dans laquelle il a un quelconque intérêt direct ou indirect. Article 49 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de cent millions (100 000 000) de francs CFA à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque est reconnu coupable de la mise au point, importation, transit, utilisation en milieu confiné, manipulation et dissémination de manière intentionnelle dans l’environnement, exportation et/ou mise sur le marché d’un organisme vivant modifié et/ou d’un produit dérivé d’OVM, en contravention aux mesures d’autorisation, de notification et d’intervention d’urgence prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. 19 Article 50 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à moins de dix (10) ans et d’une amende de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque est reconnu coupable de : violation d’une mesure de suspension, de retrait ou d’interdiction de l’utilisation en milieu confiné, de dissémination ou de mise sur le marché d’OVM et/ou de produits dérivés d’OVM ; obstructions en connaissance de cause à l’accomplissement normal de la mission dévolue à l’Autorité Nationale Compétente ; manquement à l’obligation d’informer l’Autorité Nationale Compétente du dommage causé en cas d’accident ou d’une situation d’urgence impliquant un organisme vivant modifié et/ou de son produit dérivé ; manquement à l’obligation d’évaluation des risques causés en cas d’accident ou d’une situation d’urgence impliquant un organisme vivant modifié et/ou de son produit dérivé. Les peines pourront être portées au double lorsqu’il est établi que ces organismes vivants modifiés et/ou leurs produits dérivés sont de nature à entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, l’environnement en général, les conditions socio économiques et culturelles. Article 51 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende d’un milliard (1 000 000 000) à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque est reconnu coupable d’utilisation à des fins hostiles d’organismes vivants modifiés et/ou de leurs produits dérivés ou d’introduction d’un organisme vivant modifié et/ou de son produit dérivé, en violation des dispositions de la présente loi et ses textes d’application. La peine de la réclusion à perpétuité est prononcée sans préjudice des peines d’amende lorsqu’il est établi que ces organismes vivants modifiés et leurs produits dérivés sont de nature à entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, l’environnement en général, les conditions socio-économiques et culturelles. Article 52 : Dans tous les cas d’infraction en matière de biosécurité, la saisie et la confiscation des OVM et/ou de leurs produits dérivés sont ordonnés. L’auteur du mouvement transfrontalier illicite est tenu d’éliminer à ses frais les OVM et/ou leurs produits dérivés ayant fait l’objet d’un tel mouvement par destruction ou rapatriement. 20 Tout OVM et/ou son produit dérivé présent sur le territoire national et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable est présumé dangereux. Dans ces conditions, il est saisi et détruit systématiquement. Article 53 : Toute personne physique ou morale qui commet l'une des infractions quelconques à la présente loi, peut être interdite au Niger de toute activité liée aux OVM et/ou à leurs produits dérivés. Cette interdiction s'étend à toute personne physique ou morale qui pourrait être utilisée pour éviter les effets de ladite interdiction. Article 54 : Au moment du paiement des amendes, leurs montants sont calculés sur la base de la monnaie ayant cours légal au Niger au jour du prononcé de la décision. TITRE XI : DES RECOURS CONTRE LA DECISION DE L’AUTORITE NATIONALE COMPETENTE Article 55 : Les voies de recours contre les décisions de l’Autorité Nationale Compétente sont celles prévues par la législation nigérienne en vigueur. TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 56 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi. Article 57 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 30 Octobre 2019 Signé : Le Président de la république ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 21 ALMOUSTAPHA GARBA Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA