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قوانين النيجر

Loi n° 2018-40 du 05 juin 2018 portant régime des Contrats de Partenariat Public-Privé

صدر في 2018-06-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
النيجر
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
public private partnership (PPP), governance, institution

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  1. Article 2 : La presente loi s'applique aux Contrats de partenariat Public-Prive conclus par l'Etat, une collectivite territoriale, un etablissement public, une societe a participation publique majoritaire, une societe d'Etat et tout autre organisme ou personne morale de droit public, ainsi que Jes associations formees par ces personnes morales. Les contrats portant sur des investissements d 'un montant inferieur a un seuil fixe par decret pris en Conseil des Ministres ainsi que les contrats passes par les collectivites territoriales sont soumis aux dispositions de la presente loi, sous reserve d'adaptations prevues par decret pris en Conseil des Ministres. Les dispositions de la presente loi s'appliquent a tousles secteurs de la vie economique et sociale. Pour les secteurs soumis a une reglementation particuliere, notamment les secteurs de l' energie, du petrole, des mines et des telecommunications, Jes dispositions de la presente loi s 'y appliquent dans le respect de la loi specifique. Sont egalement exclus du champ d'applicati on de la presente loi, !es contrats qui concernent specifiquement Jes besoins de defense et de securite nationales qui exigent le secret ou pour lesquels la protection des inten~ts essentiels de l' Etat est incompatible avec des mesures de publicite, sauf si cela est envisage dans le cadre d' une negociation directe. La presente loi ne s'applique pas aux contrats passes par une autorite contractante avec une personne morale de droit public ou avec une societe a participation publique majoritaire de l'Etat du Niger. CHAPITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL DES CONTRATS DE PARTENARIAT

  2. Article 3 : Le cadre institutionnel est compose de : la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive ; le Ministere en charge des finances ; I' Autorite contractante.

  3. Article 4 : II est cree une Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive chargee de : foumir un appui aux parties au contrat dans la preparation, la negociation et le suivi des contrats de partenariat ; evaluer l ' etude de faisabilite des proj ets prepares par l' autorite contractante ou le promoteur d'une offre spontanee; exercer les fonctions de controle de l' execution des CPPP sur toute leur duree ; engager toute procedure visant a la resiliation d' un contrat de partenariat en cas de non-respect des clauses contractuelles ; vulgariser et assurer la promotion des Partenariats Public-Prive. La composition, l' organisation et le fonctionnement de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive sont fixes par decret pris en Conseil des Ministres.

  4. Article 5 : Le Ministre charge des Finances donne un avis conforme sur : l'identification du projet par rapport au Programme d'Investissement Public et a la politique generale de developpement economique de l 'Etat ; l' evaluation prealable du projet ; }'impact du projet sur la soutenabilite budgetaire, y compris sur la viabilite de la dette publique ; toute modification ayant un impact sur l' economie generale du projet.

  5. Article 6 : L' Autorite contractante, est responsable : d'identifier le projet conformement au Programme d'Investissement Public ; de proceder a !'evaluation prealable ayant pour objet de comparer !es differents modes de la commande publique envisageables pour la realisation du projet ; de realiser l'etude de faisabilite du projet a soumettre a !'evaluation de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive et a !'evaluation de la soutenabilite budgetaire du Ministre charge des Finances ; de preparer et soumettre au Ministre charge des Finances, !es documents d'appel d'offres du projet evalue.

  6. Article 7 : Une Commission ad hoc d'ouverture des plis et d'evaluation des offres est constituee par I' Autorite contractante en relation avec la Structured' Appui au Partenariat Public-Prive. La composition et le fonctionnement de la Commission ad hoc sont precises par voie reglementaire. CHAPITRE Ill : DES CARACTERISTIQUES, DE LA FORME ET DU CONTENU DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

  7. Article 8 : Le cocontractant est remunere dans le cadre d' un Contrat de Partenariat Public-Prive suivant les modalites ci-apres : • le recouvrement des recettes issues des paiements effectues par les usagers du service; • les versements de loyers par la personne publique pendant toute la duree du contrat. Cette remuneration est liee a des objectifs de performance assignes au cocontractant ou a la disponibilite des ouvrages et/ou des equipements. • Le paiement par les usagers avec participation de la personne publique. Le contrat de partenariat peut prevoir un mandat de l' autorite contractante au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l 'usager final de prestations revenant a cette derniere.

  8. Article 9: Lorsque la realisation d'un projet releve simultanement de la competence de plusieurs personnes publiques, ces dernieres peuvent designer par convention celle d'entre elles qui realise !'evaluation prealable, conduit la procedure de passation, signe le contrat et, eventuellement, en suit l' execution. Cette convention precise les conditions de ce transfert de competences et en fixe le terme.

  9. Article 10 : Les contrats PPP comprennent, par ordre de primaute, la convention, le cahier des charges et les annexes. La convention definit les principales obligations contractuelles et les droits des parties, notamment les conditions dans lesquelles sont assures la continuite du service public, l'egalite des usagers devant le service public, ainsi que les avantages administratifs, financiers ou fiscaux auxquels le cocontractant peut pretendre s'il y a lieu. Le cahier des charges est constitue des clauses administratives et techniques definissant les conditions en matiere de realisation d'infrastructures, de travaux ou d'ouvrages d'utilite publique et d'exploitation ou de gestion du service delegue. L'elaboration du cahier des charges releve de la responsabilite de l'autorite contractante dans le cas d'un appel d'offres. En cas d'offre spontanee, elle releve de la responsabilite du cocontractant. Les annexes sont constituees de toutes les pieces jointes a la convention et au cahier des charges. Les documents annexes comportent en particulier un inventaire des biens meubles et immeubles mis a la disposition du cocontractant ainsi que la liste des noms du personnel et de la situation administrative au sein du service public dont la production et/ou la gestion est deleguee. L'offre technique et financiere du cocontractant est jointe au contrat. Toute autre piece a laquelle ii est fait renvoi dans la convention ou le cahier des charges constitue une annexe.

  10. Article 11 : Le contrat de partenariat comporte de maniere explicite les clauses suivantes: l'objet du contrat; la duree du contrat ; les conditions dans lesquelles est etabli le partage des risques lies au projet ; les modalites de repartition de biens de retour et de biens de reprise lies au projet; les conditions de transfert, au cours ou au terme du contrat, des infrastructures et des ouvrages et/ou des equipements lies au projet; les objectifs de performance assignes a l'operateur, en ce qui concerne la qualite des ouvrages, la qualite des prestations de services ou des infrastructures a realiser ; 'I !es conditions dans lesquelles !es services, !es ouvrages, !es infrastructures ou les equipements sont mis a la disposition du public ; les conditions de remuneration du cocontractant qui resultent soit des redevances soit des versements pen;us sur !es usagers et/ou des versements effectues par l'autorite contractante ; les obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l' affectation des ouvrages et equipements au service public dont l ' autorite contractante est chargee, et le respect des exigences du service public ; les modalites de controle par la personne publique de l ' execution du contrat en particulier les conditions dans lesquelles le cocontractant respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat a des petites et moyennes entreprises et a des artisans locaux; les modalites de prevention et du reglement des litiges et les conditions dans lesquelles il peut, le cas echeant, etre fait recours a l' arbitrage. La remuneration du cocontractant et les conditions dans lesquelles elle est calculee ; !'annexe fiscale precisant les facilites accordees pour la realisation du projet; les conditions dans lesquelles l'autorite contractante constate que les investissements ont ete realises conformement aux prescriptions du contrat de partenariat; les sanctions et penalites applicables en cas de manquement a ses obligations ; les conditions dans lesquelles ii peut etre procede par avenant ou, faute d'accord, par decision unilaterale de l' autorite contractante a la modification de certaines clauses du contrat ou a sa resiliation ; les conditions de cession partielle ou totale du contrat ; le controle exerce par l' autorite contractante sur la cession partielle ou totale du contrat; les consequences de la fin, anticipee ou non, du contrat ; les conditions dans lesquelles, en cas de defaillance du cocontractant, Ia continuite du service public est assuree, notamment lorsque Ia resiliation du contrat de partenariat est prononcee ; les conditions dans lesquelles l'autorite contractante peut etre amenee a demander au cocontractant, en plus de l'objet principal du contrat de partenariat, la realisation de travaux et services connexes d' interet general. Le contrat comporte obligatoirement une annexe budgetaire retrar;ant !'ensemble des engagements au titre du contrat de partenariat. Cette annexe fait apparaitre, en particulier, Jes composantes de la remuneration versee au cocontractant sur la duree du contrat. Le cocontractant constitue, a la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour !' execution du contrat, un cautionnement aupres d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande, le paiement des sommes dues. CHAPITRE IV: DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PARTIES SECTION 1 :DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

  11. Article 12 : Les biens de retour reviennent obligatoirement a l'autorite contractante a la fin du contrat de partenariat. Ces biens se composent notamment des terrains, des batiments, des ouvrages, des installations, des materiels et des objets mobiliers mis a la disposition du cocontractant par l' autorite contractante ou acquis par le cocontractant dans Ies conditions fixees dans le contrat de partenariat. Les biens de retour peuvent comporter Ies biens meubles qui, en raison de Ieur importance, contribuent substantiellement au fonctionnement du service delegue. Ces biens ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, alienation, location ou silrete quelconque par le cocontractant pendant toute Ia duree du contrat, sous reserve des dispositions de l' alinea precedent. Les contrats de partenariat peuvent comporter une clause prevoyant que les biens de retour, fassent l'objet d'une hypotheque, dont la validite ne peut exceder Ia duree du contrat. Les biens de reprise, affectes au service public, pourront devenir en fin du contrat de partenariat, la propriete de l'autorite contractante, si cette derniere exerce la faculte de reprise prevue dans le contrat. Ces biens appartiennent au cocontractant pendant la duree du contrat, mais ii ne peut les ceder qu'en commun accord entre Jes deux (2) parties. - ·-- 1 l_\,,J

  12. Article 13 : Outre le contr6le exerce par l'Etat ou par d'autres autorites competentes en vertu de la reglementation en vigueur, l' autorite contractante dispose a l'egard du cocontractant d'un pouvoir general de controle economique, financier, technique, social et de gestion inherent aux engagements decoulant du contrat. L' autorite contractante dispose, d'une maniere permanente, de tous pouvoirs de controle pour s' assurer sur piece et sur place de la bonne marche du projet et de la bonne execution du contrat. Elle peut demander communication ou prendre connaissance de tout document detenu par le cocontractant ayant trait a I' execution des operations relatives au contrat. Le contrat precise la periodicite et !es modes de controle que l' autorite contractante exerce sur 1'execution et le suivi du contrat ainsi que sur les documents techniques, comptables et financiers qui sont communiques regulierement par le cocontractant a 1' autorite contractante. L ' autorite contractante peut faire proceder, a tout moment a des audits ou controles extemes ou se faire assister par des experts ou agents officiellement designes qu'il fait connaitre au cocontractant. L' autorite contractante assiste ou se fait representer, a titre consultatif, aux seances du conseil d'administration ou de l'organe deliberant ainsi qu'aux assemblees generales de la societe de projet. Elle re9oit communication d'un exemplaire des documents destines aux participants a ces organes. Des penalites sont prevues dans le contrat de partenariat pour sanctionner les entraves aux controles exerces par l'autorite contractante ainsi que les manquements aux obligations contractuelles d'information et de communication mises a la charge du cocontractant.

  13. Article 14 : Le contrat de partenariat prevoit !'ensemble des documents et informations a soumettre a l 'autorite contractante pour le suivi et le controle de !'execution du contrat et precise les penalites encourues par le cocontractant en cas de non-respect de ces dispositions.

  14. Article 15 : Le contrat prevoit la tenue de reunions, a intervalles reguliers, entre l'autorite contractante, et le cocontractant pour evaluer l'etat d' execution dudit contrat. ir ~ 9 - l Le contrat prevoit une evaluation commune chaque annee et une eventuelle revision de certaines de ses stipulations, sans prejudice des clauses prevoyant Jes modalites de revisions periodiques. Le contrat peut autoriser l' autorite contractante et le cocontractant a reexaminer les conditions de fonctionnement et de l' execution du projet, en vue de l'adapter aux besoins confonnement au principe d'adaptabilite du service public et dans le respect de l'equilibre financier du contrat. Les propositions de revision sont soumises a l'avis de la Structure d 'Appui au Partenariat Public-Prive et du Ministere en charge des Finances.

  15. Article 16 : L'autorite contractante ne peut interferer dans la gestion du projet. Elle assure un environnement securise sur le plan juridique et institutionnel, donne toute I' assistance administrative et les actes necessaires a la mise en reuvre du projet. L' Autorite contractante est tenue de respecter l' echeancier du paiement des remunerations dues au cocontractant. SECTION 2: DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

  16. Article 17 : Le cocontractant tient sa comptabilite conformement aux regles et procedures comptables regies par le systeme comptable en vigueur en Republique du Niger. La comptabilite du cocontractant fait ressortir l'integralite du patrimoine mis dans le projet par l'autorite contractante et/ou le cocontractant comportant, en particulier, les biens de retour et les biens de reprise. Ces biens sont inscrits a l'actif immobilise sur la base de leur valeur estimee au moment de leur mise a disposition au profit du cocontractant. Le cocontractant constate, dans sa comptabilite, les amortissements pour depreciation, les amortissements de caducite et les provisions necessaires pour maintenir le potentiel productif des installations et ouvrages delegues et permettre la reconstitution des capitaux investis. Si le cocontractant est cocontractant de plusieurs activites de service public en Republique du Niger, i1 etablit des etats de synthese annuels separes donnant une image fidele du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de chaque activite deleguee. Le cocontractant assume la responsabilite du service public en respectant les principes d'egalite des usagers devant le service public, de continuite du service et de son adaptation aux evolutions technologiques, economiques et sociales en Republique du Niger. [_~ Pendant toute la duree du contrat, le cocontractant assure ses prestations au moindre cout, dans les meilleures conditions de securite, de qualite, de protection de l'environnement et de respect des principes de fourniture de service public.

  17. Article 18 : Le contrat de partenariat peut autoriser, a titre accessoire, le cocontractant a sous-traiter a hauteur d' un quart (1/4) une partie des obligations qui lui incombent. Dans ce cas, le cocontractant demeure personnellement responsable envers l'autorite contractante et les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat de partenariat. Les modalites et les conditions de la sous-traitance sont definies dans le contrat et peuvent faire l'objet de reglements annexes au contrat.

  18. Article 19 : Les infractions commises par les usagers peuvent etre constatees par les representants assermentes du cocontractant dfiment munis d'un titre attestant leur fonction.

  19. Article 20 : Le cocontractant peut obtenir de l'autorite competente un droit d'occupation du domaine public attache au contrat pour toute sa duree. Dans ce cas, l'autorite contractante apporte son concours au cocontractant pour l'obtention dudit droit.

  20. Article 21 : Tout cocontractant doit se constituer en societe de projet regie par le droit nigerien, avant l 'entree en vigueur du contrat. Les actionnaires peuvent etre des personnes physiques ou morales de droit public ou prive. Les parts sociales ou actions, sauf celles cotees en bourse, prennent la forme nominative. La societe de projet a pour obj et exclusif la gestion du service public tel que defini dans le contrat de partenariat. Toutefois, elle peut exploiter des activites complementaires, commerciales ou industrielles necessaires pour les usagers des services publics ou susceptibles de contribuer a une meilleure prestation. Ces activites sont autorisees et controlees par l' autorite contractante au meme titre que les activites de service public.

  21. Article 22 : Sauf clause contraire du contrat de partenariat, le personnel relevant du service delegue est repris a la date de mise en vigueur du contrat par le cocontractant avec maintien de ses droits acquis. Dans le cas ou le cocontractant prevoit des reajustements significatifs des effectifs dudit personnel, les niveaux et modalites de ces reajustements doivent figurer dans le contrat de partenariat et ce, dans le respect de la legislation en vigueur. La conclusion d' un contrat de partenariat ne dispense pas le cocontractant d'obtenir les autorisations legalement requises, notamment en matiere d'urbanisme, d'occupation du domaine public, de securite et de protection de l'environnement. Des l'entree en vigueur du contrat de partenariat et pour toute sa duree, le cocontractant a !'obligation de couvrir par des polices d'assurances, regulierement souscrites, sa responsabilite civile et les risques qui peuvent decouler de ses activites.

  22. Article 23 : Le contrat de partenariat peut autoriser le cocontractant a collecter, pour le compte de l'autorite contractante ou de l'Etat, des taxes, redevances, fonds ou participations. Le contrat precise, le cas echeant, les modes de calcul et les modalites de paiement des droits d'entree et des redevances versees par le cocontractant ainsi que les contributions ou les participations au financement du service public qui pourraient etre versees par l'autorite contractante au cocontractant. Le contrat fixe !es principes et les modalites de tarification ou de remuneration du service delegue ainsi que les conditions, les regles d'ajustement, de modification et de revision des tarifs ou de la remuneration. Ces clauses tarifaires ou de remuneration tiennent compte, non seulement de l'equilibre financier du contrat de partenariat, mais aussi des gains de productivite, des economies decoulant de l'amelioration de la gestion et du rendement du service public delegue. CHAPITRE V: DES PROCEDURES DE PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE SECTION 1: DES CONDITIONS PREALABLES A LA CONCLUSION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

  23. Article 24 : Les contrats de partenariat donnent lieu a une evaluation prealable, realisee par l' autorite contractante avec le concours de la Structured' Appui au Partenariat Public- Prive, faisant apparaitre les motifs de caractere economique, financier, juridique, technique et administratif qui conduisent l' autorite contractante a engager la procedure de passation d 'un tel contrat. Cette evaluation comporte une analyse comparative de differentes options, notamment en termes de cout global, de partage des risques et de performance, ainsi qu ' au regard des preoccupations de developpement durable. Lorsqu' il s'agit de faire face a une situation d' urgence imperieuse, cette evaluation peut etre succincte. L' evaluation prealable est soumise a l'avis conforme du Ministre charge des finances. La Structure d 'Appui au Partenariat Public-Prive, est chargee d' elaborer une methodologie determinant les criteres relatifs a cette evaluation dans Jes conditions fixees par arrete du Premier Ministre.

  24. Article 25 : Les contrats de partenariat ne peuvent etre conclus que si, au terme de l' evaluation prealable, au moins l 'une des conditions suivantes est remplie: • compte tenu de la complexite du projet, l'autorite contractante n'est pas objectivement en mesure de definir seule et a l'avance les moyens techniques repondant a ses besoins ou d'etablir le montage financier oujuridique du projet; • le projet presente un caractere d' urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard technologique prejudiciable a l' interet general affectant la realisation d'equipements collectifs ou l'exercice d' une mission de service public; • compte tenu soit des caracteristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargee, soit des insuffisances et difficultes observees dans la realisation de projets comparables, le recours a un tel contrat presente un bilan entre les avantages et les inconvenients plus favorable que ceux d' autres contrats de la commande publique. Le critere du paiement differe ne saurait a lui seul etre determinant.

  25. Article 26 : La procedure de passation des contrats de partenariat ne peut etre engagee que sur autorisation du Premier Ministre, apres avis favorables de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive et du Ministre charge des Finances. SECTION2: DE LA SELECTION DU COCONTRACTANT DU PROJET

  26. Article 27 : La passation d' un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberte d' acces, d'egalite de traitement des candidats et de transparence des procedures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacite de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Elle est precedee d'une publicite permettant la presentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prevues par la presente loi.

  27. Article 28 : Ne peuvent soumissionner a un contrat de partenariat: • les personnes morales candidates qui ont fait l'objet d' une condamnation definitive pour une infraction liee a leurs activites professionnelles ou consistant en des declarations fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigees d' elles pour }'execution d' un contrat relatif a la commande publique; • les personnes morales frappees d'une mesure temporaire d'interdiction d' obtenir des commandes publiques resultant d'une decision d'organe administratif habilite a cet effet, d' une juridiction ou d' une disposition legislative; • les personnes en etat de procedures collectives ou ayant fait l' objet de procedures equivalentes regies par un droit etranger; • les personnes qui, au 31 decembre de l'annee precedant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les declarations leur incombant en matieres fiscale et sociale ou n' ont pas acquitte les impots et cotisations exigibles a cette date ; • les personnes morales dont les dirigeants ont fait l'objet depuis moins de trois (3) ans, d'une condamnation definitive, pour crime ou delit. Les dispositions de la presente loi sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'a celles qui sont membres d'un groupement candidat et aux tiers operateurs sur lesquels le candidat s' appuie pour justifier de ses capacites et ce, quel que soit le lien juridique.

  28. Article 29: La passation d'un contrat de partenariat est soumise a !' obligation de mise en concurrence et de publicite. Toutefois, il peut etre passe par entente directe ou par procedure negociee, selon les conditions definies par la presente loi. Sous reserve des dispositions contenues au chapitre 5 de la presente loi, la selection du cocontractant est passee par appel d'offres en deux (2) etapes, precedee d' une pre- quali fi cation. -I L' autorite contractante peut opter pour un appel d' offres en une ( 1) etape avec pre- qualification. Elle requiert, dans ce cas, l'avis de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive sur la base d' une note justifiant le choix d'une telle procedure. Elle indique le choix de la procedure dans l' avis de publicite. En cas d' Appel d'offres infructueux, ii peut etre procede a un appel d' offres restreint dans des conditions precisees par decret pris en Conseil des Ministres. SECTION 3: DE LA PROCEDURE D' APPEL A LA CONCURRENCE

  29. Article 30 : Le contrat de partenariat est attribue au candidat dont l' offre est evaluee la mieux-disante compte tenu des criteres de selection enonces dans le dossier d'appel d' offres. Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d'un groupement pour presenter une offre. Toutefois, une meme entreprise ne peut etre membre que d'un seul groupement candidat.

  30. Article 31 : Les contrats de partenariat ne peuvent etre con cl us qu' avec un candidat ayant les capacites techniques et financieres suffisantes. La pre-qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur capacite a executer le contrat et selon les criteres suivants : experience technique specifique; moyens materiels et humains dont les candidats disposent pour executer le contrat; capacites financieres. Pour apprecier les capacites des candidats au regard des criteres precites, les renseignements ou documents suivants sont demandes aux candidats, notamment : les references concernant des contrats similaires ; la declaration indiquant les effectifs, l 'outillage, le materiel et les equipements techniques dont dispose le candidat pour 1'execution du contrat de partenariat ; les etats financiers certifies et rapports annuels d'activites des trois (3) derniers exerc1ces; la declaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas echeant, le resultat net concernant les prestations auxquelles se refere le contrat, au cours des trois (3) derniers exercices ; la declaration appropriee de banque attestant la capacite financiere ou la preuve de l ' existence d' une ligne de credit prealablement acceptee ; la preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; le bilan ou extraits de bilan concernant les trois (3) dernieres annees, des operateurs pour lesquels l' etablissement des bilans est obligatoire en vertu des textes en vigueur ; les certificats de qualification professionnelle delivres selon des criteres objectifs et transparents par l' organisme officiel responsable de la certification des entreprises ; l'attestation des autorites nigeriennes ou etrangeres etablissant que le candidat est ajour de ses obligations fiscales et social es ; l' attestation des autorites nigeriennes ou etrangeres etablissant que le candidat, les principaux dirigeants de l'entreprise candidate ou I' entreprise candidate n'ont pas fait l'objet de condamnation penale liee a leur activite professionnelle. Lorsque plusieurs entreprises se presentent en groupement candidat, les conditions de pre- qualification s'appliquent en consideration des capacites de chacun des membres du groupement en vue de determiner si la combinaison de leurs qualifications permet de repondre aux besoins de toutes les phases du projet.

  31. Article 32 : La procedure de pre-qualification est conduite par I' autorite contractante assistee par la commission d' appel d' offres. La commission se reunit a la demande de l' autorite contractante. Un avis de pre-qualification est publie par l'autorite contractante. Cette publication est faite dans des organes de presse ecrite, electronique ou audio-visuelle, nationale et/ou etrangere (selon qu'il s'agit d'un appel d'offres national ou international), specialisee ou non. La diffusion de I' avis de pre-qualification est faite de fac;on a informer tous les candidats potentiels de }'existence du projet. L'avis de pre-qualification contient au moins les informations suivantes : une description du projet objet du contrat de partenariat; des indications eventuelles sur les autres elements essentiels du projet; le lieu ou le dossier de pre-qualification est retire, le lieu du depot et la date a laquelle le dossier de pre qualification est depose. Le temps laisse aux candidats pour repondre a un dossier de pre-qualification ne peut pas etre inferieur a trente (30) jours. Le dossier de pre-qualification est etabli par l 'autorite contractante. II contient au mains Jes elements suivants : l' ensemble des instructions relatives a l' etablissement des demand es de pre- qualification ; une description de la structure contractuel le ; la liste des pieces et des autres informations demandees aux candidats pour qu'ils justifient de Ieur capacite ; les criteres precis aux termes desquels la pre-qualification est effectuee. Un delai maximum de quarante-cinq (45) jours est accorde aux candidats pour le depot des dossiers de pre-qualification. Ce delai peut etre proroge dans la limite maximale de quarante-cinq (45) jours par autorisation donnee par la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive sur demande motivee de l' autorite contractante. L' autorite contractante statue, apres av1s de la comm1ss10n d' appel d' offres, sur la qualification de chaque candidat ayant presente une demande. Elle statue uniquement sur la base des criteres enonces dans le dossier de pre-qualification. L'autorite contractante etablit la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionne et qui sont admis a presenter leurs offres. La decision de l'autorite contractante fait l'objet d'un proces- verbal. L'autorite contractante informe chaque candidat de la decision qu' elle a prise a son egard. Elle communique a tout candidat qui en fait la demande, dans un delai de quinze (15) jours suivant la notification de la decision, les motifs du rejet de sa candidature. Le nombre des candidats a une procedure de pre-qualification ne peut etre inferieur a trois (3) sauf si l' autorite contractante fournit la preuve a la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive , qu'en depit des mesures de large publicite qu'elle a mise en reuvre et des efforts qu'elle a deploye pour susciter l'interet de candidats potentiels, ii n'a pas ete possible d'identifier au moins trois (3) candidats qui satisfont aux criteres de pre- quali fication. Dans ce cas, sur autorisation de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive, l'autorite contractante poursuit la procedure avec au moins deux (2) candidats pre- qualifies. L' autorite contractante invite les candidats dont elle retient la demande de pre- qualification, a presenter une offre dans les conditions fixees aux articles 33, 34 et 35 de la presente loi.

  32. Article 33 : L' autorite contractante transmet a chaque candidat pre-qualifie le dossier d' appel d' offres. Les candidats pre-qualifies disposent, pour deposer leur offre, d' un delai qui est fixe par le dossier d' appel d' offres et qui ne peut etre inferieur a quarante-cinq (45) jours. Le dossier d' appel d'offres comporte un projet de contrat et !es documents annexes qui indiquent au moins : le reglement de l'appel d'offres; le proj et de cahier des charges ; les model es d 'annexes au contrat ; les modeles de garanties et de lettres a foumir ; le programme fonctionnel detaille ; le lieu et la date limite de depot des offres ; le calendrier de l' examen des offres et toutes autres informations utiles. Les offres deposees doivent etre signees par les candidats ou par leurs mandataires.

  33. Article 34 : Sous reserve des derogations prevues a !' article 29 de la presente loi, l' examen des offres s' effectue en deux (2) etapes. Dans une premiere etape, les candidats remettent a l' autorite contractante leurs propositions techniques, incluant leurs observations eventuelles sur le projet de contrat et le ou les cahiers des charges. L'autorite contractante examine les propositions techniques et a la possibilite de demander aux candidats toutes informations ou precisions complementaires sur leur contenu. Des discussions peuvent s'engager entre l'autorite contractante et chacun des candidats. Le resultat des echanges est communique par l'autorite contractante a !'ensemble des candidats. L' autorite contractante assure l 'egalite de traitement de tous les candidats. En particulier, elle s' abstient de foumir de maniere discriminatoire des informations susceptibles d' avantager des candidats par rapport a d'autres ou de reveler les solutions proposees ou des informations confidentielles d'un candidat sans l'accord de celui-ci. La commission d'appel d'offres est tenue informee par l'autorite contractante du deroulement de cette premiere etape. A l'issue de cette premiere etape, l'autorite contractante peut apporter des modifications aux specifications initialement enoncees en ajustant les termes du dossier d'appel d'offres, du projet de contrat et de cahier (s) des charges. ,--··7 Lr Le dossier d' appel d' offres modifie est remis aux candidats qui disposent d' un delai ne pouvant etre inferieur a quarante-cinq (45) jours pour deposer, au pres de la commission d' appel d'offres, une offre complete comprenant des propositions techniques detaillees, une offre financiere ainsi qu'un projet de contrat definitif. Dans le cas d' un appel d'offres en une (1) etape au sens de }' article 29 ci-dessus, les candidats qui disposent d'un delai ne pouvant etre inferieur a quarante-cinq (45) jours, deposent, au pres de la commission d' appel d' offres, une offre complete comprenant des propositions techniques detaillees, une offre financiere ainsi qu ' un projet de contrat. Les offres sont evaluees par Ia commission d'appel d'offres dans Ies conditions fixees a l'article 36 de la presente loi.

  34. Article 35 : L'offre contient }'ensemble des elements constituant la reponse d'un candidat a l 'appel d' offres. Elle comporte un acte ecrit aux termes duquel le candidat s ' engage a respecter le contrat ainsi que le ou les cahiers des charges. Si le candidat est retenu, cet acte ecrit devient une piece constitutive du contrat. Les offres completes des candidats sont placees sous pli cachete portant !'indication de l'appel d'offres auquel elles se rapportent et contenant deux (2) enveloppes distinctes comportant, selon le cas, la mention ''propositions techniques" et "afire financiere" ainsi que le nom du candidat. Les plis contenant les propositions techniques ou l' offre financiere sont transmis, soit par la poste par pli recommande, soit par porteur contre recepisse permettant de determiner de fa9on certaine la date et l 'heure de leur reception et de garantir leur confidentialite et leur authenticite. A Ieur reception, les plis sont enregistres dans leur ordre d' arrivee sur un registre special. Seuls sont ouverts les plis qui ont ete re9us au plus tard a la date et a l'heure Iimite indiquees dans le dossier d'appel d'offres. Dans la premiere etape, les propositions techniques sont ouvertes en seance publique par un huissier de justice designe par l'autorite contractante, en presence de celle-ci, du Ministere en charge des Finances, de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive et des candidats ou de leurs mandataires invites a cet effet. Dans Ia seconde etape, !es offres financieres sont ouvertes, en seance publique, par la commission d' appel d'offres en presence de l' autorite contractante, du Ministere en charge des Finances, de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive et des candidats ou de leurs mandataires invites a cet effet. A !' issue de chaque ouverture de plis, il est etabli un proces- verbal signe, pour la premiere etape, par un huissier de justice designe par I' autorite contractante et, pour la seconde etape, par Ies membres de la commission d'appel d' offres.

  35. Article 36 : La commission d'appel d'offres precede a !'evaluation des offres completes. Dans un premier temps, la commission evalue les propositions techniques et precede ensuite a une evaluation des offres financieres des candidats dont les offres techniques ont ete jugees conformes sur la seule base des criteres financiers decrits dans le dossier d'appel d'offres. Les offres financieres des candidats ayant soumis des offres techniques evaluees non conformes ne sont pas ouvertes. Le contrat de partenariat est conclu avec le candidat ayant presente l' offre economiquement la plus avantageuse sur la base de Ia combinaison optimale de differents criteres d' evaluation prevus dans le dossier d' appel d' offres et pouvant etre lies, notamment: au cout, au montant et a la rationalite du financement offert ; a tout autre revenu que les equipements ou ouvrages sont susceptibles de procurer a l' autorite contractante ; a Ia valeur de retrocession des installations, le cas echeant ; aux tarifs imposes aux usagers ou reverses a I' autorite contractante ; a la valeur des paiements directs que l' auto rite contractante est amenee a effectuer ainsi qu'aux modalites de leurs versements ; a la qualite de }'organisation mise en place pour assurer la continuite des services rendus ; aux specifications et normes de performance prevues ou proposees; au niveau de qualite des services ; au potentiel de developpement socio-economique presente par le projet ; au respect des normes environnementales et de developpement durable ; a la part d'execution du contrat que le candidat s'engage a confier a des entreprises et artisans locaux ; -- ::-7 _20_y · aux modalites de transfert de technologie et de transfert de competences proposees ; au niveau d' utilisation des materiaux d' origine locale ; au niveau d' emploi de la main d' reuvre locale propose. Les criteres retenus sont enumeres dans le dossier d'appel d' offres et exprimes en termes monetaires ou sous la forme de criteres eliminatoires. La commission d'appel d' offres classe toutes les offres conformes. Elle transmet ce classement ainsi que le proces-verbal de ses travaux a l' autorite contractante qui requiert l'avis favorable de la Structured' Appui au Partenariat Public-Prive et du Ministre charge des Finances. L ' autorite contractante informe par ecrit les candidats de leur classement.

  36. Article 37 : Dans le cadre de !'evaluation des offres completes, la commission d'appel d'offres prend en compte les incitations suivantes sauf dispositions plus avantageuses prevues par des textes legislatifs ou reglementaires : une marge de preference aux operateurs ressortissants de l' espace UEMOA comprise entre 5 et 10 % ; une marge de preference qui ne peut depasser 10 % aux groupements candidats comptant en leur sein un operateur ressortissant de l' espace UEMOA ; un traitement preferentiel de 5% minimum et de 10% au maximum cumulable avec les marges de preference visees aux paragraphes precedents a tout candidat s'etant engage fermement sous la forme d'une declaration irrevocable, a sous-traiter au moins 30 % de la valeur globale des marches de fourniture et de travaux passes au titre de la mise en reuvre du contrat de partenariat aux entreprises communautaires. Une marge de preference qui ne peut depasser 2% peut etre accordee a tout candidat qui s' engage a favoriser la contractualisation avec des petites et moyennes entreprises de l' espace UEMOA ou avec des associations de petits operateurs communautaires. Les deux (2) premieres marges de preferences ne sont pas cumulables.

  37. Article 38 : L' autorite contractante, apres avoir re<;u le classement effectue par la commission d'appel d'offres ainsi que le proces-verbal de ses travaux, procede a la mise au point du contrat de partenariat avec le candidat classe premier en vue d'en arreter les termes definitifs. Cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier les elements fondamentaux de l' offre ou des caracteristiques essentielles du contrat de partenariat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d' avoir un effet discriminatoire. (I En cas d'echec de la mise au point, l'autorite contractante se reserve le droit de designer le candidat suivant, apres avis de la Structure d 'Appui au Partenariat Public-Prive et d' engager une mise au point avec ce dernier. La fin de la procedure de mise au point est sanctionnee par un proces-verbal etabli par Jes soins de l' autorite contractante. Le contrat de partenariat definitif, accompagne du proces-verbal de cloture de la mise au point et de I' annexe fiscale, le cas echeant, est trans mis pour approbation au Ministere en charge des Finances, apres avis de Ia Structured' Appui au Partenariat Public-Prive. Le contrat de partenariat, une fois approuve par le Ministre charge des Finances, est transmis au Premier Ministre pour avis de non-objection autorisant Ia signature du contrat. Un extrait du contrat de partenariat fait l' objet d'une publication au Journal officiel a I' exception des clauses touchant au secret des affaires. L'autorite contractante peut mettre fin a Ia procedure d'appel d'offres apres avis du Ministre charge des Finances et de la Structure d' Appui au Partenariat Public- Prive. Cette decision ne peut faire l'objet d'aucun recours de la part des candidats. Neanmoins, le candidat retenu a la seconde etape peut, le cas echeant, beneficier d'une indemnite forfaitaire. Le montant de cette indemnite est determine par le Ministre charge des Finances. SECTION 4 : DE LA SOCIETE DE PROJET

  38. Article 39 : Le cocontractant se constitue, des l'entree en vigueur du contrat et dans un delai maximum de trois (3) mois apres la signature du contrat de partenariat, sous Ia forme d 'une societe de droit nigerien dont le capital est constitue au minimum de 20% d' apports provenant d' operateurs economiques nationaux. En tout etat de cause, le cocontractant demeure le seul responsable de la gestion du projet. L ' offre des titres est effectuee par publicite de la personne publique ou mandat de placement aupres d 'une personne agreee. - --...., Apres fixation du prix des titres, la mise en vente a lieu pendant une periode de quarante- cinq (45) jours. L' operateur ou le tiers mandate notifie a la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive Ia liste des acquereurs, le nombre de titres acquis et leurs prix ainsi que le nombre de titres non cedes a !' expiration de cette periode. Les titres non acquis par des investisseurs nationaux au terme du delai indique a l' alinea precedent restent la propriete du cocontractant, sauf si l'Etat du Niger decide de les acquerir provisoirement. Dans ce cas, l' Etat cede les titres a des operateurs nationaux dans un delai de deux (2) ans ou les ceder au cocontractant. CHAPITRE VI : DES PROCEDURES PARTICULIERES DE SELECTION DE L'OPERATEUR DU PROJET SECTION 1 : DE L'OFFRE SPONTANEE

  39. Article 40 : Un operateur prive a la possibilite d' adresser a une autorite contractante une offre spontanee. Dans ce cas, ledit operateur realise l' etude de faisabilite de maniere a presenter un projet coherent comportant des propositions techniques adequates, ainsi que les solutions de financement correspondantes. Une offre spontanee peut aussi porter sur la realisation d'un projet dont les etudes ont ete menees par l' autorite contractante lorsque ces etudes sont manifestement caduques ou lorsqu'elles ont ete realisees au moins soixante (60) mois avant la date de depot de l' offre spontanee. Elles font l'objet d' une procedure negoc1ee sur autorisation donnee par le Premier Ministre, sur la base des avis du Ministre charge des Finances et de la Structure d 'Appui au Partenariat Public-Prive. Toutefois, ii ne peut etre accepte d' offre spontanee portant sur des projets pour lesquels une procedure d'appel d'offres est en cours.

  40. Article 41 : L'offre spontanee ne peut etre soumise que dans le cas d' un contrat de partenariat dont la remuneration du cocontractant provient exclusivement des usagers. Le contrat etabli a la suite d'une offre spontanee ne peut en aucune maniere faire l' objet d'une garantie de l'Etat. Les offres spontances portent sur : un proj et competitif par rapport aux conditions general es du marche; un projet constituant une innovation technologique ou technique et fournissant des solutions economiques et ecologiques viables indispensables a l'autorite contractante. Dans tous Jes cas, le porteur du projet s' engage a reserver une part significative a l' emploi de la main d' reuvre locale, a favoriser le transfert de technologie et la sous-traitance aux operateurs economiques nationaux.

  41. Article 42 : Le porteur de l 'offre spontanee soumet a l ' autorite contractante un dossier comportant au moins : une note decrivant I' etendue et la duree des travaux a realiser ; la description des solutions techniques proposees ; la competitivite du projet ; les avantages economiques et financiers attendus du projet ; une analyse des risques lies au projet ; un schema de repartition et d' attenuation de ces risques entre les parties ; le cout estimatif global du projet ; un plan de financement du projet assorti d'un modele financier previsionnel ; le detail des etudes complementaires a realiser ainsi que leur cout estimatif et leur mode et source de financement ; un avant-projet de contrat. L' offre spontanee est accompagnee de documents attestant des capacites financieres et techniques de l'operateur a realiser le projet propose. Apres examen de l 'offre spontanee, notamment, en ce qui conceme la competitivite du projet propose ainsi que sa viabilite financiere, l'autorite contractante peut demander des informations complementaires, classer l 'offre sans suite, ou decider de lui donner une suite favorable. En cas d'acceptation de l' offre spontanee, l'autorite contractante saisit le Ministre charge des Finances et la Structured' Appui au Partenariat Public-Prive, pour examen et avis sur la base du dossier soumis par le porteur de l' offre spontanee. Les avis du Ministre charge des Finances et de la Structured' Appui au Partenariat Public- Prive interviennent au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivants la reception de la demande. I • ._ La Structure d'Appui au Partenariat Public-Prive, apres avoir verifie la conformite de l' offre a l'une des conditions indiquees a !'article 25 ci-dessus, emet un avis portant sur les points suivants : la coherence globale du projet et sa conformite a la politique de l'Etat ; Ia qualite et la pertinence des solutions techniques ; !'analyse coGts/avantages du projet; le taux de rentabilite economique du projet ; la competitivite du mode de financement; la repartition rationnelle des risques entre !es parties ; le potentiel de creation d 'emplois ; les modalites de transfert de technologie ; la qualite des montages contractuel et financier proposes. L'avis du Ministre charge des Finances est emis dans les conditions definies a !'article 5 de la presente loi.

  42. Article 43 : Sur la base des av1s obtenus, le Premier Ministre autorise l' autorite contractante a proceder a la negociation du contrat avec le porteur de l' offre spontanee. Le projet de contrat negocie accompagne de ses annexes et du proces-verbal de cloture des negociations est transmis au Ministre charge des Finances qui dispose d'un delai de trente (30) jours pour emettre ses avis ou observations. En cas d'avis favorables, le Premier Ministre autorise l'autorite contractante a proceder a la signature du contrat avec le porteur de l' offre spontanee. Une copie du contrat signe est transmise pour information au Ministere en charge des Finances et a la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive dans les quinze ( 15) jours suivant la signature. Lorsqu'une offre spontanee fait l'objet de la negociation visee au present article, ii ne peut etre accepte aucune autre offre portant sur le projet en question que dans le cas ou l'echec des negociations entamees est sanctionne par un proces-verbal de cloture signe par les parties. SECTION 2: DE L'ENTENTE DIRECTE, DU CONTRAT COMPLEMENTAIRE, DE L'AVENANT ET DES PROCEDURESAMENAGEES

  43. Article 44 : Un contrat regi par les dispositions de la presente loi peut etre passe par entente directe par une autorite contractante, apres les avis du Ministre charge des r 1 '- Finances et de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive dans !es hypotheses exceptionnelles suivantes : • lorsque la realisation ou !' exploitation d' un ouvrage ou d' installations se rapportant a un ouvrage doivent etre realisees dans des conditions presentant les caracteres d' une urgence imperieuse, afin d' assurer la continuite du service public, dans des conditions de delais incompatibles avec la mise en reuvre de la procedure d' appel d' offres prevue par la presente loi, et que l' autorite contractante ne peut assurer elle-meme le service. L 'urgence imperieuse est motivee par des circonstances independantes de l 'autorite contractante. Dans ce cas, le contrat a une duree qui ne peut etre superieure a deux (2) ans ; • lorsque !'infrastructure ne peut etre realisee ou exploitee, pour des considerations techniques ou des raisons tenant a la protection de droits d' exclusivite, que par un seul operateur economique.

  44. Article 45 : Un contrat complementaire a un contrat de partenariat peut etre passe par entente directe par une autorite contractante lorsqu'un projet en cours d' execution a fait l' objet d'un contrat de partenariat et que pour des raisons de necessite economique, sociale ou culturelle ou bien pour des motifs lies a des exigences de coherence dans la gestion technique et financiere du projet, l' autorite contractante decide de son extension. L' autorisation de passation du contrat complementaire par entente directe est donnee par le Premier Ministre, sur la saisine de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive, apres avis du Ministre charge des Finances. Les prestations complementaires ne changent pas la nature globale du contrat. Les avis et autorisations prealables doivent etre sollicites sur presentation d'un rapport justifiant l' opportunite des travaux, foumitures ou prestations, objets de l' extension ainsi que de leur lien avec le projet initial.

  45. Article 46 : Sous reserve des dispositions de !'article 45 ci-dessus, toutes les modifications des travaux, foumitures, prestations ou delais du contrat initial a !'initiative du titulaire ou de l'autorite contractante font l'objet d'un accord prealable entre les parties par un avenant au contrat de partenariat. Les modifications ne peuvent etre substantielles. A defaut, une nouvelle procedure d'attribution est necessaire. Une modification est consideree comme substantielle : lorsqu' elle introduit des conditions qui, si elles avaient ete incluses dans la procedure initiale d'attribution, auraient permis la selection d'un autre candidat que celui initialement retenu ; lorsqu ' elle modifie l'equilibre economique du contrat de partenariat en faveur du partenaire pour un coGt superieur ou egal a 30% du montant initial de l'offre financiere retenue ; lorsqu' elle modifie considerablement le champ d'application du contrat de partenariat. Tel est notamment le cas, lorsque l' avenant a pour effet ou pour objet de substituer un autre contrat au contrat initial soit en bouleversant I' economie, soit en changeant l'objet. Tout avenant est prealablement autorise par le Premier Ministre, apres avis du Ministre charge des Finances et de la Structured' Appui au Partenariat Public- Prive.

  46. Article 47 : Lorsqu'un partenaire au developpement, notamment un orgamsme international, participe au financement d'un ouvrage faisant l'objet d'un contrat de partenariat, objet de la presente loi, la procedure d'appel d'offres decrite a la section 3 du chapitre 5, peut faire l'objet d'ajustements pour tenir compte des procedures propres ace partenaire au developpement. Les mesures d'ajustement sont discutees par l'autorite contractante avec le partenaire au developpement et sont soumises a l'avis du Ministre charge des Finances. Ces mesures, qui ne peuvent avoir pour effet que de renforcer le dispositif interne de passation des contrats, sont decrites dans l'avis de pre-qualification et, selon les cas, mentionnes dans l'avis d'appel d' offres. Elles ne peuvent en aucun cas affaiblir les procedures decrites dans la presente loi. CHAPITRE VII: DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT, DES SANCTIONS ET DE LA RESI LIA TION

  47. Article 48 : Le cocontractant est personnellement responsable de I' execution du contrat de partenariat. II peut neanmoins confier la realisation de certaines de ses obligations a des tiers places sous sa responsabilite.

  48. Article 49 : Le contrat de partenariat est conclu a raison des qualites propres du cocontractant. Le contrat ne peut etre cede a un tiers, en totalite ou en partie, qu'avec l'accord ecrit donne par l'autorite contractante apres avis du Ministre charge des Finances et de la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive. I ' I, .~ Si la cession est autorisee, le cessionnaire assume l'integralite des obligations contractees par le cedant. Si la situation )'impose !ors de la cession du contrat, ii peut etre envisage une modification de certaines clauses du contrat, mais a condition que cette modification soit d'utilite publique et/ou contribue a )'amelioration des conditions d'efficacite et d'execution effective du contrat. En tout etat de cause, le cocontractant ne peut ceder a un tiers un contrat en cours d'execution ou ses parts d'actions, qu'apres avoir execute au moins 30% des travaux.

  49. Article 50 : Le contrat de partenariat peut prevoir des motifs de resiliation, notamment pour : des manquements graves de I' autorite contractante : la resiliation est prononcee par le juge a la demande du cocontractant, dans Jes conditions prevues au chapitre 8 de la presente loi. Le cocontractant peut alors reclamer des dommages et interets a I' autorite contractante ; une faute grave du cocontractant : l'autorite contractante prononce elle-meme la resiliation du contrat de partenariat. L' autorite contractante peut rechercher devant le juge la responsabilite du cocontractant en raison des fautes qu'il a commises. Le contrat de partenariat peut neanmoins prevoir que, dans ce cas, l'autorite contractante verse une compensation financiere liee a la recuperation des infrastructures ; un motif d'interet general : la resiliation est alors prononcee par l'autorite contractante. Le cocontractant a, dans ce cas, droit a une indemnite couvrant les charges exposees et le manque a gagner ; un cas de force majeure : a !' initiative de chacune des parties, dans les conditions prevues par le contrat ; un cas de remise en cause de l'equilibre financier du projet resultant d' une action ou decision de l' autorite contractante. La resiliation est prononcee par le juge a la demande de l' operateur du projet dans les conditions prevues au chapitre 8 de la presente loi. Le cocontractant peut alors reclamer des dommages et interets a l' autorite contractante. Le cocontractant a le droit de contester, devant une instance arbitrale ou les juridictions nationales, dans les conditions prevues au chapitre 8 ci-dessous, la resiliation du contrat de partenariat ainsi que le montant de l' indemnite qui lui est due par l' autorite contractante. Toutefois le juge n'a pas le pouvoir d'annuler une decision de resiliation prise par l' autorite contractante; ii peut seulement accorder une indemnite au cocontractant. I (. fl - CHAPITRE VIII: DU REGLEMENT DES LITIGES ET DE L'AUDIT DES CONTRATS DE PARTENARIAT SECTION 1 : DU REGLEMENT DES LITIGES

  50. Article 51 : Les contestations nees des procedures de selection de l ' operateur du projet dans les contrats de partenariat sont portees devant la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive qui en fixe la procedure de recours. Seuls les candidats soumissionnaires evinces de la procedure de selection de I' operateur du projet dans les contrats de partenariat sont habilites a saisir la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive d'une contestation. Celle-ci est adressee dans les quinze (15) jours suivant la notification de la decision. La Structured' Appui au Partenariat Public-Prive statue sur les contestations, au plus tard dans les trente (30) jours a compter de sa saisine. Les litiges lies a la passation du contrat de partenariat ne peuvent donner lieu qu'a une indemnisation du ou des candidats non retenus.

  51. Article 52 : Les litiges lies a !'execution ou a !' interpretation des contrats de partenariat sont de la competence des juridictions nigeriennes ou des instances arbitrales, a defaut de reglement amiable. L'arbitrage est mene conformement aux stipulations de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de partenariat. SECTION 2: DE L'EVALUATION ET DE L' AUDIT DES CONTRATSDEPARTENARIAT

  52. Article 53 : Les contrats de partenariat font l'objet d'une evaluation periodique par la Structured' Appui au Partenariat Public-Prive selon des modalites prevues par decret pris en Conseil des Ministres.

  53. Article 54 : Les contrats de partenariat font l'objet d'un audit periodique par la Structure d' Appui au Partenariat Public-Prive selon des modalites prevues par decret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

  54. Article 55 : L'inscription budgetaire des operations relatives aux Contrats de Partenariat Public-Prive est effectuee annuellement sous formed' Autorisation d'Engagement (AE) et de Credits de Paiement (CP) pendant toute la duree du contrat de partenariat. Les autorisations d'engagement sont constatees lors de la phase de realisation du projet et !es credi ts de paiement pendant la periode de remunerati on du cocontractant.

  55. Article 56 : Pour les Contrats de Partenariats Publics-Prives dont la remuneration est assuree par I' autorite contractante, y compris !es versements de loyers, !es autorisations d' engagement couvrent, des I' annee ou les contrats sont con clus, la total ite de I' engagement juridique a concurrence des depenses effectuees par le cocontractant au cours de l'exercice budgetaire. Pour !es contrats de partenariat dont la remuneration du cocontractant est assuree directement par les usagers, les engagements conditionnels de l 'Etat sont constates dans les comptes de garanties et d'avals. CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS FISCALES, FINANCIERES, FONCIERES ET DOMANIALES SECTION 1 : DU REGIME FISCAL

  56. Article 57 : Le regime fiscal, financier et comptable, qui est specifique, fixe et stable, ne s'applique pas : aux prelevements parafiscaux pen;,us dans un interet social specifique ; aux impots et taxes verses ou retenus a la source pour le compte d'autrui.

  57. Article 58 : Le regime fiscal applicable aux Contrats de Partenariat Public-Prive s'applique aux phases de conception, de realisation et d'exploitation et/ou de gestion. Le regime fiscal comprend la fiscalite de porte et la fiscalite interieure.

  58. Article 59 : En phase de conception et/ou de realisation, les Projets de type Partenariat Public-Prive beneficient pour leurs operations d'une exoneration totale des droits et taxes per9us par l'Etat y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA), sur les prestations de service, les travaux et services concourant directement a la realisation du projet. Toutefois, les parties et pieces detachees, les matieres premieres destinees aux projets ne beneficient d'une exoneration des droits et taxes de douane que lorsqu'elles ne sont pas disponibles au Niger. En phase de conception et/ou de realisation, les Projets de type Partenariat Public-Prive beneficient de l'enregistrement gratuit des conventions et tous les actes passes par l' autorite contractante et le cocontractant dans le cadre du projet.

  59. Article 60 : Les materiels et equipements, !es matieres premieres, les parties et pieces detachees, !es materiaux et fournitures destines aux proj ets d'investissement sous le regime de Contrat de Partenariat Public-Prive, beneficient uniquement de la mise a la consommation directe et sont exoneres des droits et taxes a l'importation a )'exception : des centimes additionnels communaux (CAC) ; du prelevement communautaire de !'Union Africaine; du prelevement communautaire de la CEDEAO ; du prelevement communautaire de solidarite (PCS/UEMOA) ; de la redevance statistique; de la taxe de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

  60. Article 61 : Les materiels et equipements .professionnels, les engins, les machines et vehicules a usage special ou de chantier destines de maniere temporaire a la realisation et/ou a !'exploitation des investissements dans le cadre d'un Contrat de partenariat Public- Prive beneficient du regime d'admission temporaire.

  61. Article 62 : Les materiels et equipements, les matieres premieres, les parties et pieces detachees, les materiaux et fournitures importes, destines aux projets d'investissement sous le regime de Contrats de Partenariat Public-Prive doivent, sous peme d'irrecevabilite, etre accompagnes obligatoirement des documents ci-apres : les connaissements, lettres de transport aerien ou de voiture; les factures, notes de fret et declaration d'importation libellees au nom du titulaire du contrat et reprenant le numero du contrat.

  62. Article 63 : Les materiels et equipements ayant beneficie des avantages prevus par la presente loi font l'objet d'un controle par les Administrations concemees. Les materiels et equipements, les matieres premieres, les parties et pieces detachees, les materiaux et foumitures importes destines au proj et d'investissement sous le regime de Contrat de Partenariat Public-Prive peuvent beneficier de l'assouplissement des formalites d'inspection avant embarquement selon les modalites fixees par voie reglementaire.

  63. Article 64 : En phase d'exploitation et/ou de gestion, les Projets de type Partenariat Public- Prive beneficient des avantages fiscaux ainsi qu'il suit: exoneration de l'Impot Minimum Forfaitaire (IMF) pendant les deux (2) premieres annees d' exercice, y compris celle prevue a !'article 37.2 du Livre premier du Code General des Impots, pour les CPPP dont la duree est egale a cinq (5) ans ; exoneration de l 'Imp6t Minimum Forfaitaire (IMF)pendant les cinq (5) premieres annees pour les CPPP dont la duree est superieure a 5 ans et inferieure OU egale a 15 ans, et des sept (7) premieres annees pour !es CPPP dont la duree est superieure a 15 ans, y compris celle prevue a I' article 3 7.2 du Livre premier du Code General des Imp6ts; exoneration totale de la taxe professionnelle et de la taxe immobiliere pendant toute la duree du CPPP ; non application des imp6ts et taxes a caractere fiscal dont la creation est intervenue apres la signature du contrat ; reduction de cinquante pour cent (50%) du taux des droits et taxes per9us sur les carburants (gas-oil, fuel-oil) et toute autre source d'energie utilisee dans les installations fixes. Cette exoneration est accordee dans !es limites d'un contingent fixe annuellement par l'autorite contractante en relation avec la Structured' Appui au Partenariat Public-Prive les administrations fiscales et douanieres comme utilisable dans ses installations. Ces autorites ont un pouvoir de contr6le sur !'utilisation du contingent accorde.

  64. Article 65: Toutes les obligations de declaration prevues par le Code General des Impots ainsi que ses textes d'application s'imposent au cocontractant.

  65. Article 66 : Le deficit fiscal au terme d'un exercice peut etre reporte successivement jusqu'au cinquieme exercice qui suit celui de sa survenance. SECTION 2 : DU REGIME FINANCIER

  66. Article 67 : Le Financement des projets d'investissement realises en Contrats de Partenariat Public-Prive peut s'effectuer selon les modalites ci-apres: financement integral par le cocontractant ; financement conjoint autorite contractante-cocontractant; financement par un organisme tiers et le cocontractant. En tout etat de cause, la participation eventuelle de l' autorite contractante ne peut exceder 5% du montant global des investissements et ne peut etre une condition de garantie pour la mobilisation du financement par le cocontractant. Le cocontractant ne peut utiliser le montant de la participation de l' autorite contractante qu'apres avoir realise au moins 50% des travaux. Les CPPP faisant l' objet d' un financement integral par le cocontractant et dont la remuneration est basee sur les paiements des usagers ne font l'objet d'aucune forme de garantie financiere par l 'Etat. Quelle que soit sa forme de financement, le CPPP ne fait pas l'objet d'emission d' une garantie autonome ou souveraine de l ' Etat.

  67. Article 68 : En application de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avant la conclusion de tout Contrat de Partenariat Public- Prive, l'autorite contractante adresse aux services competents du Ministere des Finances, un dossier complet sur le partenaire prive et ses sources de financement. L' autorite contractante transmet led it dossier aux services competents du Ministere des Finances des le moment ou elle invite le cocontractant aux negociations du CPPP .

  68. Article 69 : Le dossier transmis aux services competents du Ministere des Finances comprend notamment : pour les personnes morales : le numero d ' immatriculation actuel au registre du commerce ; le numero d'identification fiscal ; le numero d' immatriculation au service de prevoyance sociale ; l'attestation de regularite fiscale ; la fiche d'enregistrement statistique; les statuts; un breftableau presentant l' historique de la personne morale ; le montant et composition du capital ; les noms des principaux actionnaires ou associes ; pour les personnes physiques : le nom et numero d'immatriculation au registre du commerce de l'etablissement; le numero d'identification fiscal ; le numero d'immatriculation au service de prevoyance sociale ; }'attestation de regularite fiscale ; la fiche d' enregistrement statistique ; un bref tableau presentant l 'historique de l' etablissement ; le easier judiciaire datant de mo ins de trois (3) m01s. Pour les candidats etrangers, ils doivent produire des documents analogues conformement a la reglementation en vigueur dans leurs pays d'origine. A ce dossier, la personne publique joint l'ensemble des documents sur l'origine du financement et, le cas echeant, la liste des partenaires financiers et les actes attestant leur intention d'accompagner financierement le projet. Si ces documents et pieces sont produits en langue etrangere, ils sont traduits en franryais et authentifies par les autorites competentes avant leur transmission aux services competents du Ministere des Finances.

  69. Article 70 : Les services competents du Ministere des Finances transmettent a la personne publique, dans les meilleurs delais, les informations et renseignements recueillis sur le partenaire prive et ses sources de financement. Ces informations et renseignements revetent un caractere confidentiel.

  70. Article 71 : La signature du contrat de partenariat est subordonnee a la reception des infonnations et renseignements provenant des services competents du Ministere des Finances. Si ces informations et renseignements prouvent de maniere non equivoque !' usage du blanchiment des capitaux et/ou le financement du terrorisme, l' autorite contractante met fin au processus, sans prejudice des poursuites judiciaires contre le partenaire prive et des dommages-interets pour l'Etat. SECTION 3: DES DISPOSITIONS FINANCIERES P ARTICULIERES

  71. Article 72 : Les modalites financieres de gestion, d'exploitation et de remuneration de l'investissement sont fixees conformement a la reglementation en vigueur. Le contrat de partenariat peut prevoir la possibilite pour le cocontractant de percevoir des revenus sur la base d'activites annexes. Ces revenus sont consideres comme des recettes de valorisation et a ce titre sont deduits du montant de remuneration du au cocontractant.

  72. Article 73 : Le cout total de l'investissement represente la seule composante susceptible de faire l'objet d'une cession de creance.

  73. Article 74 : Les operations foncieres et domaniales realisees dans le cadre d'un contrat de partenariat sont soumises aux lois et reglements en vigueur en Republique du Niger. Lorsque le contrat conceme }'occupation du domaine public, ii vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa duree. L'operateur du projet a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits sur les ouvrages et equipement qu'il realise. Ces droits lui conferent les prerogatives et obligations d'usage, dans les conditions et les limites definies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'integrite et !'affectation du domaine public. CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  74. Article 75 : Les contrats de partenariat conclus avant la date de signature de la presente ordonnance restent en vigueur pour la duree pour laquelle ils ont ete conclus.

  75. Article 76 : Les contrats en cours de negociation seront soumis aux di spositions strictes de la presente loi.

  76. Article 77 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a la presente loi notamment, la Joi n° 2011-30 du 25 octobre 2011 , ratifiant 1' ordonnance n° 2011-07 du I 6 septembre 2011 , portant Regime general des Contrats de Partenariat Public-Prive en Republique du Niger et la Joi n° 2014-02 du 31 mars 2014, portant Regime fiscal, financier et comptable, applicable aux Contrats de Partenariat Public-Prive.

  77. Article 78 : La presente loi est publiee au Journal Officiel de la Republique du Niger et executee comme loi de l 'Etat. Niamey, le 05 juin 2018 Signe : Le President de la Republique ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre des Finances MASSOUDOU HASSOUMI Pour ampliation : Le Secretai re General du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA

Loi n° 2018-40 du 05 juin 2018 portant régime des Contrats de Partenariat Public-Privé · Nelum