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قوانين النيجر

Loi n° 2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation Environnementale au Niger

صدر في 2018-05-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
النيجر
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
legal proceedings/administrative proceedings, biosecurity, liability/compensation, resource/damage valuation, environmental impact assessment (EIA), environmental audit, inspection, institution, offences/penalties, protection of environment, public health, right to clean/healthy environment, special fund, human rights, governance

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  1. 204 205 VU la Constitution du 25 novembre 2010; LE CONSEIL DES MINISTRESENTENDU, L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article Premier : La présente loi détermine les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale (EE). L’Evaluation Environnementale est un outil de gestion de l’environnement. Elle recouvre l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ainsi que l’Audit En- vironnemental et Social (AES). Elle est mise en œuvre par un organisme créé à cet effet. Article 2 : L’évaluation environnementale s’applique aux politiques, stratégies, plans, programmes et projets ainsi qu’à toutes les activités humaines susceptibles d’avoir des répercussions sur les milieux biophysique et humains, pour un usage civil ou militaire, exécutées en tout ou en partie sur le territoire national. Article 3 : Les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes autres activités, qui, par l’impor- tance de leurs dimensions ou leurs répercussions sur les milieux biophysique et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du Ministère chargé de l’Environnement. Article 4 : Tout promoteur d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité soumis à une évaluation environnementale doit recourir à une expertise agréée de son choix en vue de la réalisation de l’étude y afférente. Les termes de références et les rapports des études sont soumis à l’appréciation du Ministère chargé de l’Environnement. Les conditions de l’agrément des experts, personnes physiques ou morales sont définies par voie règlemen- taire Article 5 : Lorsque les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes autres activités soumis à une évaluation environnementale sont entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité nationale, le Ministre chargé de la défense ou de la sécurité nationale, selon le cas, assure en collaboration avec le Ministre chargé de l’Environnement, la conduite de l’évaluation environnementale dans les condi- tions compatibles avec la préservation des secrets de la défense ou de la sécurité nationale. Article 6 : Les frais inhérents à la procédure et au suivi de la mise en œuvre de l’évaluation environnementale sont à la charge du promoteur et sont déterminés par voie réglementaire. Article 7 : Sur proposition du Ministre chargé de l’environnement, le Conseil des Ministres établit et révise par décret les types de politiques, stratégies, plans, programmes ainsi que la liste des projets de développe- ment, activités pour lesquels les autorités publiques ne peuvent, sous peine de nullité, décider, approuver ou autoriser l’exécution sans disposer d’un certificat de conformité environnementale délivré par le Ministre chargé de l’environnement ou d’une autorisation écrite dûment justifiée selon les textes en vigueur. République du Niger Loi N° 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger 204 205 Article 8 : Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, le Ministre chargé de l’environnement peut exiger une évaluation environnementale chaque fois qu’il estime cela nécessaire. CHAPITRE II : DES DÉFINITIONS Article 9 : Au sens de la présente loi, on entend par : Audience publique : dans le cas des politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes activités, assujettis à l’évaluation environnementale, il s’agit des rencontres organisées par l’organe national en charge de l’évaluation environnementale afin que le promoteur donne de l’information supplémentaire et consulte le public constitué des citoyens, des élus, des associations et ONG ainsi que d’autres personnes concernées. L’organe national en charge de l’évaluation environnementale peut aussi conduire, à la demande de l’autorité compétente, des audiences publiques sur des questions d’intérêt général ou des problématiques environne- mentales particulières. Audit Environnemental et Social (AES) : instrument permettant d’établir la nature et l’étendue des impacts environnementaux et sociaux ainsi que le degré de conformité d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité, aux normes et textes juridiques pertinents. Il est mené lors de l’exécution ou de l’achèvement d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité. Bilan Environnemental et Social (BES) : résultat de la compilation et de l’analyse des données de surveillance et suivi interne fournies par les promoteurs et des activités de contrôle et/ou suivi exercées par l’organe national en charge de l’évaluation environnementale. Il fait le point sur les impacts d’un projet ou d’une ac- tivité ainsi que sur l’efficacité des efforts fournis dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Cahier des Charges Environnementales et Sociales (CCES) : énumération des clauses, conditions et moda- lités de mise en œuvre des obligations environnementales et sociales d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme ou d’un projet. Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) : document contenant les orientations en matière d’atténuation et/ou de renforcement des effets environnementaux et sociaux que pourrait générer sur le mi- lieu récepteur la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme ou d’un projet comportant plusieurs sous projets. Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) : document contenant les orientations en ma- tière de compensation et d’appui économique des personnes ou leurs ayants droit affectés par les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes autres activités. Il donne les lignes directrices du dévelop- pement d’un Plan de Réinstallation, s’il y a lieu. Certificat de Conformité Environnementale (CCE) : autorisation délivrée exclusivement par le Ministre char- gé de l’environnement à l’issue d’une procédure administrative d’évaluation environnementale pour notifier la conformité environnementale et sociale d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou de toute autre activité. Développement Durable : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. Effet environnemental et social : toute modification de l’environnement biophysique et humain, négative ou positive, totale ou partielle, résultant de la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité. Environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs socioécono- miques et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes. Evaluation Environnementale : ensemble des processus qui visent la prise en compte des enjeux environ- nementaux et sociaux ainsi que la gestion des risques, effets et impacts associés dans la planification ou le développement d’opérations de politiques, de stratégies, de plans, de programmes, de projets ou de toutes autres activités. Elle vise à faciliter la planification d’un développement durable et la prise de décision en général. Etude d’impact Environnemental et Social (EIES) : procédure administrative et technique qui permet l’iden- tification, l’examen et l’évaluation préalables des impacts potentiels positifs et négatifs qu’une activité ou 206 207 qu’un projet envisagé peut avoir sur son milieu d’insertion. L’Etude d’impact Environnemental et Social peut être détaillée lorsque les impacts sont jugés potentiellement importants, il s’agit alors d’une Etude d’impact Environnemental et Social Détaillée (EIESD) ou Approfondie (EIESA). Lorsque le projet ou l’activité a des impacts d’importance mineure et n’est pas prévu pour être réalisé dans une zone à risque ou écologiquement sensible, il s’agit d’une Etude d’impact Environnemental et Social Sim- plifiée (EIESS) ou Notice d’impact Environnemental et Social (NIES). Evaluation Environnementale Stratégique (EES) : procédure administrative et technique d’évaluation systé- mique (holistique) et itératif des effets environnementaux et sociaux (négatifs et positifs) que pourrait géné- rer sur le milieu d’accueil la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un plan ou d’un programme, dès le début du processus de développement. Elle repose sur les principes de transparence, de précaution et de participation et constitue un outil d’aide à la décision. Impact Environnemental et Social : toute modification de l’environnement biophysique et humain, négative ou positive, totale ou partielle, résultant de la mise en œuvre d’un d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité. Il est déterminé en tenant compte de la valeur environne- mentale et/ou sociale des composantes environnementales et sociales affectées. Inspection Environnementale : opération technico-juridique menée par l’organe national en charge de l’éva- luation environnementale pour vérifier la conformité des actions vis-à-vis du cadre légal et réglementaire applicable ainsi que des normes et standards internationalement reconnus. Plan de Gestion Environnementale : document définissant les mécanismes de mise en œuvre des mesures techniques, opérationnelles, institutionnelles et de gestion, de correction et/ou d’atténuation et de renforce- ment, la gestion y compris les prévisions temporelles et les estimations, la surveillance et le suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux y compris la santé et la sécurité d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité lors de sa préparation, de son exécution et pendant sa phase opérationnelle et de fermeture. Politique de Réinstallation : document d’orientation qui définit les principes, les pratiques en matière de compensation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et des ayants droit ainsi que les mesures d’accom- pagnement. Plan de Réinstallation (PR) : document contenant les engagements en matière de compensation et d’appui économique des PAP ou des ayants droit pour une politique, une stratégie, un plan, un programme ou toute autre activité. Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) : document préparé en vue de prévenir ou d’atténuer les effets des pestes et de l’utilisation des pesticides et engrais ou autres agrochimiques sur l’environnement biophysique et humain. Prescriptions environnementales et sociales : exigences ou recommandations sur les bonnes pratiques en matière de gestion et préservation des ressources (eau, air, sol, végétation, faune, biodiversité), de sécurité et santé, de sécurisation foncière, du patrimoine culturel, du cadre de vie et de gestion des déchets que le promoteur doit respecter. Elles peuvent être prescrites même lorsque l’activité n’est pas assujettie à une évaluation environnementale. TITRE II : DES OUTILS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE PREMIER : DE LA TYPOLOGIE DES OUTILS Article 10 : Les principaux outils d’évaluation environnementale sont : • L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) ; • L’Etude d’impact Environnemental et Social (EIES) ; • L’Audit Environnemental et Social (AES). CHAPITRE II : DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE Article 11 : Toute politique publique, toute stratégie, tout plan et tout programme de développement, ou toute autre initiative en amont des projets, susceptible d’avoir des effets environnementaux et sociaux im- 206 207 portants tant positifs que négatifs, est soumis à une Evaluation Environnementale Stratégique (EES). Article 12 : Toute politique publique, toute stratégie, tout plan et tout programme de développement, ou toute autre initiative des projets susceptible d’impliquer une réinstallation involontaire, doit faire l’objet en plus de l’évaluation environnementale stratégique, d’un cadre de politique de réinstallation. Article 13 : Les activités de mise en œuvre des politiques, stratégies, plans, programmes ou de toute autre initiative ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique, peuvent être assujetties à la réa- lisation préalable d’une étude d’impact environnemental et social détaillée (approfondie) ou simplifiée (no- tice d’impact environnemental et social spécifique). CHAPITRE III : DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Article 14 : Les activités ou projets de développement à l’initiative de la puissance publique ou d’une per- sonne privée qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux biophysique et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une Etude d’impact Environnemental et Social (EIES). L’étude d’impact environnemental et social est mise à jour en cas de modification substantielle ou de construction de nouveaux équipements et installations sur le périmètre ayant fait l’objet de l’Etude d’impact environnemental initiale du projet. Les projets ou activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs ou non, directs ou indirects sur l’environ- nement, sont catégorisés en fonction de l’ampleur des impacts anticipés. La liste des projets par catégorie est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Sans préjudice du rapport d’évaluation environnementale tout promoteur dont le projet ou l’ac- tivité occasionne le déplacement involontaire physique et/ou économique des personnes peut être tenu de réaliser un plan de réinstallation. Les modalités de réalisation de plan de réinstallation sont déterminées par voie règlementaire. Article 16 : Les projets ou les activités dont les impacts sur les milieux biophysique et humain sont facilement identifiables ou limités et dont les moyens d’atténuation sont généralement connus, sont soumis à une étude d’impact environnemental et social simplifiée ou notice d’impact environnemental et social. Article 17 : Sans préjudice de la notice d’impact environnemental et social, tout promoteur dont le projet ou l’activité occasionne le déplacement involontaire physique et/ou économique des personnes peut être tenu de réaliser un plan de réinstallation. CHAPITRE IV : DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Article 18 : L’exécution de toute opération réalisée dans le cadre d’un projet OU d’une activité assujetti à une évaluation environnementale fait l’objet d’un Audit Environnemental et Social (AES). L’Audit Environnemental et Social vise à évaluer la conformité d’une activité par rapport à la règlementation en vigueur en déterminant les impacts que tout ou partie de cette activité génère, directement ou indirecte- ment, sur l’environnement biophysique et humain y compris sur la santé, la sécurité et le cadre de vie. Article 19 : Sont soumis à l’audit environnemental et social périodique, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou combinaisons de celles-ci, de droit public ou privé, assujettis à l’évaluation environne- mentale. La périodicité ainsi que les modalités de réalisation de l’audit environnemental et social en fonction des ca- tégories de projets sont déterminées par voie réglementaire. Article 20 : Nonobstant les dispositions de l’article 19 ci-dessus, le Ministre chargé de l’environnement peut exiger à tout moment, un audit environnemental et social. 208 209 CHAPITRE V : DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Article 21 : un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de réalisation et de mise en applica- tion des outils d’évaluation environnementale. Il fixe notamment : • La procédure administrative d’évaluation environnementale ; • Les conditions dans lesquelles les rapports d’évaluation environnementale Sont rendus publics ; • Les mécanismes prévus afin de permettre aux personnes et groupes de personnes affectées ou concer- nées et au public en général d’être consultés pour tenir compte de leurs commentaires et suggestions en ce qui concerne la politique, la stratégie, le plan, le programme ou le projet. CHAPITRE VI : DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE Article 22 : Tout promoteur de politiques, stratégies, plans, programmes et projets ou toutes autres activités susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement informe et consulte dès le début du processus et par tout moyen, le public notamment les autorités administratives et coutumières, la population ainsi que les associations et ONG œuvrant dans la zone d’implantation de la réalisation. Article 23 : Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci-dessus l’EES, l’EIESD, l’EIESS (ou NIES) et l’AES sont complétées, s’il y a lieu, par une mission de vérification terrain et une audience publique. CHAPITRE VII : DE L’ORGANE NATIONAL EN CHARGE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Article 24 : Il est créé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environnement, autorité compétente en la ma- tière, un organe national en charge de l’évaluation environnementale, dénommé Bureau National d’Évalua- tion Environnementale (BNEE). Article 25 : Les missions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 26 : Il est ouvert dans les écritures du Trésor public, un compte d’affectation spécial dénommé Fonds d’Appui aux Evaluations Environnementales (FAEE) ayant pour objet le financement et la promotion des éva- luations environnementales et sociales au Niger. Les modalités de gestion du Fonds d’Appui aux Evaluations Environnementales (FAEE) sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 27 : Les ressources du FAEE proviennent de : • Dotations de l’État ; • Subventions des personnes morales ou physiques de droit public ou privé nationales ou étrangères ; • Redevances perçues à l’occasion de la délivrance des agréments aux consultants en évaluation environ- nementale et sociale; • Frais de gestion de la procédure administrative d’évaluation environnementale notamment : - Les frais d’examen préalable des avis de projet; - Les frais de validation des termes de références; - Les frais de signature des certificats de conformité environnementale; • Produits de la vente des guides et recueils des textes en matière d’évaluation environnementale; • Produits des amendes et transactions prononcées en cas d’infractions constatées; • Toutes autres ressources affectées ou autorisées par la loi. TITRE III : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES CHAPITRE PREMIER : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 208 209 Section 1 : De la recherche et de la constatation des infractions Article 28 : L’inobservation des dispositions de la présente loi expose ses acteurs aux sanctions administra- tives dans les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres. Article 29 : Sans préjudice des pouvoirs du Procureur de la République, des officiers et agents de police judi- ciaire, les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents assermentés de l’organe national en charge de l’évaluation environnementale, de l’administration de l’environnement et des autres administrations concernées. Article 30 : Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de police judiciaire visés à l’ar- ticle 29 de la présente loi, procèdent aux constats, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale et en dresse Procès-Verbal. Ils informent, par voie hiérarchique, le Procureur de la République, des infractions qu’ils auront constatées et lui transmettent les procès-verbaux y relatifs tant qu’une transaction n’est pas encore entamée. Article 31 : Les procès-verbaux contiennent l’exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins, s’il y a lieu, de la nature de l’infraction constatée avec référence au texte qui la prévoit et la réprime, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Ces procès- verbaux font foi jusqu’à inscription de faux. Article 32 : Les agents non assermentés de l’environnement et des autres services visés à l’article 29 de la présente loi, ne peuvent établir que des rapports qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Section 2 : Des actions et poursuites Article 33 : Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Article 34 : Dans le cadre de la poursuite des infractions commises en violation des dispositions de la pré- sente loi, les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour le compte des populations concernées. Section 3 : De la transaction Article 35 : Dans le cadre de la réparation des dommages causés par les infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, le Ministre chargé de l’environnement ou son représentant peut transiger. Lorsqu’elle est régulièrement conclue, la transaction met fin automatiquement aux poursuites engagées pour la répression des infractions sur lesquelles elle a porté. La transaction peut intervenir avant et pendant le jugement. Elle est exclue dans les cas suivants : • Après le jugement ; • En cas d’infraction qualifiée de crime dans le cadre de la violation des dispositions de la présente loi ; • En cas de récidive. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale requise pour la même infraction. Article 36 : Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, la transaction devient caduque. Il est en ce moment procédé aux poursuites judiciaires. Article 37 : Les barèmes des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la présente loi sont fixés par voie règlementaire. 210 211 Article 38 : Les produits des transactions sont répartis entre le Fonds d’Appui aux Evaluations Environne- mentales, les agents ayant opéré les recherches, les constats, les saisies et les communes sur les territoires desquelles l’activité objet de la violation est exécutée. Une clef de répartition est fixée par voie règlementaire. CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS Article 39 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la pré- sente loi, la juridiction saisie peut, dans tous les cas, ordonner la publication de la condamnation aux frais du condamné. Elle peut en outre et selon les cas, ordonner la cessation ou la suspension des activités pour une durée qu’elle fixe, la fermeture de l’établissement, la remise en état et l’assainissement des lieux, sans préjudice des répa- rations civiles et de la mise en conformité. Article 40 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque met en œuvre une politique, une stratégie, un plan, un programme, un projet ou toute autre activité en violation des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus. Article 41 : Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque met en œuvre une politique, une stratégie, un plan, un programme, un projet ou toute autre activité en violation des dispositions des articles 16 à 19 ci-dessus. Article 42 : Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura manqué de mettre en œuvre les mesures de protection de l’environnement, d’atténuation ou de renforcement des impacts environnementaux et sociaux, préconisées par le rapport d’évaluation environnementale approuvé par le Ministère en charge de l’Environnement. Article 43 : Les peines prévues aux articles 40, 41 et 42 sont portées au double en cas de récidive. Article 44 : Les peines prévues aux articles 40, 41, 42 et 43 ci-dessus sont prononcées sans préjudice des réparations civiles et de la mise en conformité. TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 45 : Sont abrogées l’ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997, portant institutionnalisation des Etudes d’impact sur l’Environnement ainsi que les dispositions contraires de la loi n° 98-056 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement. Article 46 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 14 mai 2018 Signé : Le Président de La République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ALMOUSTAPHA GARBA Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement BADOU DANGALADIMA

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