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قوانين النيجر

Loi n° 2018-20 du 27 avril 2018 portant régime des Organisations Interprofessionnelles Agricoles au Niger

صدر في 2018-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
النيجر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry
الكلمات المفتاحية
agro-forestry, business/industry/corporations, climate change, contracts, data collection/reporting, financing, innovation, institution, monitoring, offences/penalties, pastoralism, procedural matters, research, subsidy/incentive, taxes, animal production, fiscal and market measures, governance, cooperative/producer organization, fishery management and conservation, food safety and quality, packaging/labelling, forest management/forest conservation
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  1. REPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2018-20 Fraternité — Travail — Progrés du 27 avril 2018 portant régime des Organisations Interprofessionnelles Agricoles au Niger. Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu —il’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives de l’OHADA ; Vu —*(’Acte Additionnel n°03/2001, portant adoption de la politique agricole de l’VEMOA ; Vu‘ l’Ordonnance n° 84-6 du 1° mars 1984, portant régime des associations modifiée et complétée par la loi n° 91-06 du 20 mai 1991 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L’ ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De l’objet et du champ d’application Article premier : La présente loi a pour objet la réglementation des organisations interprofessionnelles du Secteur Agricole au Niger. Article 2 : Sont soumises 4 la présente loi toutes les organisations interprofessionnelles agricoles légalement reconnues. Section 2 : Des définitions Article 3 : Au sens de la présente loi, les termes ci-aprés sont définis comme suit : Secteur Agricole : Ensemble des fili¢res du développement rural, relatives aux productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Filiére : Mode d’ organisation qui va de |’élaboration d’un produit 4 sa mise sur le marché et qui vise la satisfaction du consommateur et la création de la valeur ajoutée, partagée entre les acteurs des différents maillons. Vu La filigre englobe ainsi plusieurs acteurs, du producteur au consommateur en passant par les multiples niveaux intermédiaires. Elle est a la fois : unensemble d’acteurs économiques en interaction ; un ensemble de flux de produits (chaines d’approvisionnement), de flux financiers (chaines de valeurs) et de flux d’informations ; un ensemble de processus techniques de production, de transformation et de mise sur le marché d’un produit ; Approche filiére : Démarche qui a pour but d’améliorer la compétitivité d’un produit donné, afin de mieux organiser son intégration dans le marché, d’accroitre la valeur ajoutée et d’en assurer aux intervenants directs une répartition équitable ; Chaine d'approvisionnement : Ensemble de procédures et de logistique permettant de gérer de facon optimale la totalité des flux d'informations, des flux physiques et des interfaces entre les différents acteurs qu’implique la fabrication d'un produit ou l'offre d'un service ; Maillon ou segment : Regroupement d’intervenants, d’une méme fonction 4 l'intérieur d’une filiére donnée: production, transformation, commercialisation ; Chaine de valeurs : Ensemble de personnes, d’organisations et d’activités nécessaires pour créer ou produire, traiter et délivrer un produit ou un service allant de la fourniture des intrants au consommateur ; Organisation professionnelle : Association 4 but non lucratif ou regroupement volontaire des intervenants d’un méme maillon ou segment de filiére, sur leur propre initiative, en vue de défendre leurs intéréts, de satisfaire leurs besoins, leurs aspirations surtout économiques au moyen de dispositifs dont ils sont les seuls auteurs et sujets ; Interprofession (Organisation interprofessionnelle) ; Dispositif de coordination verticale des échanges entre les acteurs des différents maillons d’une filiére et entre les acteurs de la filiére et le reste de l’économie ;° Produit : Spéculation ou denrée primaire ou transformée ; Accord interprofessionnel: Contrat collectif ayant pour objet de réglementer un ou plusieurs aspects d’une filiére en lien avec les missions d’une organisation interprofessionnelle. L’accord interprofessionnel fixe les « régles du jeu de la filiére » ; Accord interprofessionnel étendu: Accord conclu dans le cadre d'une interprofession reconnue et rendu obligatoire, en tout ou en partie, 4 l’ensemble des acteurs de la filiére par l'autorité administrative compétente ; = Contributions Volontaires Obligatoires (CVO) : Cotisations volontairement décidees par les membres d’une organisation interprofessionnelle et rendues obligatoires sur décision des pouvoirs publics a travers l’extension de l’accord interprofessionnel aux acteurs non membres mais intervenant dans ladite filiére ; Acteurs directs de la fili¢re : Opérateurs pour lesquels le bon fonctionnement de la filiére constitue une préoccupation de premier rang et pour lesquels le dysfonctionnement ou la disparition constituerait un péril pour |’existence méme de leurs activités. En général ce sont les producteurs, les transformateurs et les commergants ; Acteurs indirects de la filiére : Opérateurs pour lesquels |’existence de la filiére présente un intérét sans que son dysfonctionnement ou sa disparition ne mettent en péril leurs activités. Il s’agit des fournisseurs de services aux acteurs directs dont l’Etat, les Partenaires Techniques et Financiers, les institutions de financement, les transporteurs non spécialisés, les fournisseurs d’intrants, les prestataires de services divers ; Famille professionnelle : Regroupement de différents acteurs qui participent 4 une méme finalité professionnelle ; Collége interprofessionnel: Ensemble d’agents économiques ou leurs représentants appartenant 4 une méme famille professionnelle. CHAPITRE II : DES FILIERES Article 4 : Les fili¢res concernées par la présente loi sont les suivantes : filiéres agricoles ; filiéres sylvicoles ; filiéres pastorales ; fili¢res halieutiques. Article 5 : La filigre est animée par des acteurs directs et des acteurs indirects. Elle est composée d’au moins deux (2) maillons dont celui de la production. CHAPITRE TI: DU REGIME DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES Section 1 : De la constitution, de la reconnaissance, des organes et ‘ de Padhésion Paragraphe premier: De la constitution des organisations interprofessionnelles agricoles ee i Article 6 : L’organisation interprofessionnelle est une personne morale de droit privée volontairement constituée. Elle est créée 4 l’initiative d’au moins deux (2) organisations professionnelles d’une filiére agricole. Article 7 : L’organisation interprofessionnelle est constituée par type de produit et a un champ d’action qui s’étend sur l’ensemble du territoire national. Article 8 : Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, lorsque les conditions exigent, une organisation interprofessionnelle peut 4 titre exceptionnel, regrouper les organisations professionnelles de plusieurs fili¢res, aprés autorisation préalable des autorités compétentes et suite 4 la demande des acteurs directs des filiéres concernées. Paragraphe 2: De la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles Article 9 : La reconnaissance d’une organisation interprofessionnelle se fait par voie réglementaire. Article 10 : Toute organisation interprofessionnelle agricole fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire 4 la présente loi ou qui aurait pour objet de porter atteinte a l’ordre public, a la sécurité alimentaire, a l’intégrité du territoire national ou 4 la forme républicaine de l’Etat est nulle de plein de droit. Paragraphe 3 : Des organes des organisations interprofessionnelles agricoles Article 11 : Les organes d’administration et de gestion de |’ organisation interprofessionnelle agricole sont : l’Assemblée Générale (AG) ; le Comité National Interprofessionnel (CNIP) ; le Bureau Exécutif National (BEN) ; lecomité de Contrdle (CC) ; L’Assemblée Générale peut mettre en place un Conseil Consultatif ainsi que des comités d’actions spécifiques pour appuyer le Comité National Interprofessionnel (CNIP) dans ses activités. Article 12 : L’Assemblée Générale (AG) est l’organe d’orientation et de décision de l’interprofession. Elle est composée des représentants des organisations nationales membres. Les régles de fonctionnement de |’Assemblée Générale sont déterminées par le réglement intérieur de |’ organisation interprofessionnelle. Article 13 : Le Comité National Interprofessionnel (CNIP) recoit mandat de l’Assemblée Générale de |’organisation interprofessionnelle agricole pour l’administration et la supervision générale des activités. [4 | ene og M4 Les fonctions du CNIP et les attributions de ses membres sont définies par les statuts. Le Comité National Interprofessionnel (CNIP) élit en son sein un Bureau Exécutif National (BEN). Article 14: Les fonctions du BEN et les attributions de ses membres sont définies par le réglement intérieur. Article 15: Le Comité de Contréle (CC) est l’organe de contréle de |’organisation interprofessionnelle Agricole. L’ organisation du Comité de Contrdéle ainsi que les attributions de ses membres sont définies par les statuts. Les membres du Comité de Contrdéle sont élus par l’AG. Article 16 : Le Conseil Consultatif a pour réles de: appuyer le CNIP dans l’analyse des dossiers ; donner des avis sur des questions spécifiques ; appuyer le CNIP dans la planification stratégique ; apporter des éclairages sur des aspects importants. Il comprend des personnes ressources telles que les partenaires institutionnels, techniques et financiers, les experts nationaux et étrangers, les leaders des organisations faitié¢res intervenant dans la filiére. Il est mis en place en cas de besoin par le CNIP. Article 17: Les Comités d’actions spécifiques sont chargés du traitement approfondi des dossiers d’ordre technique de |’interprofession dans le cadre de |’accomplissement de ses missions. La composition et le mode de fonctionnement de ces comités sont déterminés par le Comité National Interprofessionnel (CNIP). Article 18 : Nonobstant les dispositions de l’article 11 de la présente loi, chaque organisation interprofessionnelle agricole peut, en raison de ses spécificités et de ses besoins, se doter d’autres organes. Article 19 : La demande d’adhésion 4 une organisation interprofessionnelle agricole déja constituée ne peut émaner que des organisations professionnelles les plus représentatives et légalement reconnues. Article 20 : La décision d’acceptation des demandes est de la compétence de l’Assemblée Générale de l’organisation interprofessionnelle agricole. E IL Section 2 : Des attributions et des principes régissant les organisations interprofessionnelles agricoles. Article 21 : Les organisations interprofessionnelles ont pour missions principales de : développer la concertation entre les différents acteurs des maillons des filiéres Agricoles afin de faciliter l"harmonisation de leurs positions et d’améliorer, entre eux, la communication et les échanges ; promouvoir et gérer les accords interprofessionnels entre les différents acteurs des maillons d’une filiére ; promouvoir et garantir la qualité des produits de la filiére et la création de labels ; représenter et défendre les intéréts de la filiére, en servant d’interface entre les différents acteurs de la filiére et les tiers pour la définition des politiques, des stratégies et des méthodes de promotion de la filiére ; développer et valoriser les fonctions et outils communs de promotion de la filiére a travers notamment la recherche, la formation et l’appui/conseil ; développer des procédures simples et des propositions de taxation, d’accés aux produits financiers et aux approvisionnements en intrants ; assurer l’appui-conseil aux acteurs des filiéres agricoles ; centraliser, traiter et diffuser d’une part les informations stratégiques sur la fili¢re et d’autre part les informations statistiques sur les membres et les données permettant de suivre les effets/impacts de chaque organisation interprofessionnelle ; développer le partenariat avec toute institution nationale ou internationale ceuvrant pour la promotion de la filiére ; assurer la veille concurrentielle et technologique au niveau interne et international ; veiller au renforcement des capacités des acteurs de la filiére et la définition de curricula-métiers. Article 22 : Le fonctionnement de |’organisation interprofessionnelle repose sur neuf (09) principes fondamentaux qui sont : le principe du consensus et, a défaut, la majorité absolue ; le principe de la représentativite ; le principe de la parité ; le principe de la subsidiarité ; le principe de la bonne gouvernance ; le principe de l’unicité de l’interprofession ; le principe de l’autofinancement ; le principe d’utilité ; le principe de neutralité. L a Section 3 : Des accords interprofessionnels Article 23 : Les organisations interprofessionnelles Agricoles peuvent nouer des accords entre elles. Les accords interprofessionnels sont adoptés 4 l’unanimité par les membres de l’organisation interprofessionnelle agricole. Article 24 : L’accord interprofessionnel peut porter sur les points suivants : adaptation de l’offre a la demande et sa régulation ; la gestion des relations professionnelles dans le secteur concerné ; la mise en cuvre des régles de mise sur le marché, de prix et de condition de paiement ; la définition et les procédures de contréle de la qualité des produits ; laconnaissance de |’offre et de la demande ; ladéfinition et la mise en ceuvre des programmes de recherche appliquée ; la promotion du produit sur le marché ; Ladaptation aux changements climatiques. Section 4 : De la concertation entre les organisations interprofessionnelles agricoles Article 25 : Il est institué un cadre de concertation entre les organisations interprofessionnelles et les pouvoirs publics dénommé «cadre de concertation Etat/Organisations interprofessionnelles agricoles ». Article 26 : Le cadre de concertation visé 4 |’ article 25 ci-dessus, se réunit deux (2) fois par an et regroupe l’ensemble des organisations interprofessionnelles existantes et les représentants de |’Etat. Article 27 : Les attributions et le fonctionnement du cadre de concertation Etat/Organisations interprofessionnelles sont fixés par arrété du Ministre chargé de l]’Agriculture. Article 28 : Les organisations interprofessionnelles tiennent des rencontres de capitalisation de leurs expériences dans leurs domaines de compétences respectifs et dans la perspective de dialoguer avec les pouvoirs publics dans le cadre de la promotion de leurs activités. Les conclusions consensuelles de ces rencontres s’imposent 4 toutes les interprofessions reconnues. Section 5 : Des ressources des organisations interprofessionnelles agricoles Article 29 : Chaque organisation interprofessionnelle définit son schéma de financement. Les ressources financiéres des organisations interprofessionnelles sont constituées par : les ressources propres ; Jes subventions de ]’Etat, des collectivités territoriales et/ou des établissements publics et privés ; les emprunts ; les dons et legs réguliérement autorisés. Article 30: Les modalités de détermination et de gestion des ressources de chaque organisation interprofessionnelle agricole sont fixées par le statut de la structure. CHAPITRETV: DES RELATIONS ENTRE L’ETAT ET LES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES Section 1 : Des relations d’appui-conseil et de participation Article 31: L’Etat assure l’accompagnement des organisations interprofessionnelles agricoles a travers |’appui conseil. L’appui de l’Etat peut s’étendre également a la formation et 4 la sensibilisation des acteurs des différents maillons de la filiére sur leurs réles, leurs droits et leurs devoirs dans la vie des organisations interprofessionnelles et sur |’élaboration des accords interprofessionnels. Article 32 : A la demande de |’ organisation interprofessionnelle agricole et dans la mesure du possible, l’Etat met 4 sa disposition un ou plusieurs agents en vue de renforcer ses capacités. Article 33 ; L’Etat consulte les organisations interprofessionnelles agricoles sur |’élaboration des politiques sectorielles et recueille leur avis. Section 2 : Des relations de suivi-contréle Article 34 : L’Etat exerce un droit de veille et de regard sur les organisations interprofessionnelles agricoles notamment sur : les orientations et la législation en vigueur ; Lutilisation efficiente des appuis ; les innovations. Section 3 : De la dissolution de l’organisation interprofessionnelle agricole Article 35 : L’ organisation interprofessionnelle agricole peut étre dissoute par les autorités administratives compétentes conformément aux dispositions réglementaires. Article 36: En cas de dissolution, l’ensemble de l’actif et du passif de l’organisation interprofessionnelle Agricole dissoute est transféré par les autorités compétentes a une autre organisation interprofessionnelle ayant des missions similaires. Le ty 4 CHAPITRE V : DU POUVOIR DE SANCTIONS Section 1 : Du pouvoir de sanction de I’Etat Article 37 : En cas de mauvais fonctionnement des organes de |’organisation interprofessionnelle agricole, notamment la non tenue réguliére des sessions statutaires, le Ministre chargé de |’Agriculture en rapport avec celui du secteur d’activités concerné peut prendre des sanctions disciplinaires 4 l’encontre des dirigeants de l’interprofession en cause. Article 38 : Nonobstant les dispositions prévues a l’article 37 ci-dessus, et en cas de persistance des dysfonctionnements internes dans la vie de |’ organisation interprofessionnelle agricole, le Ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la dissolution de |l’organe incriminé, qui peut faire l’objet de poursuites judiciaires. . Section 2 : Du pouvoir de sanction de l’organisation interprofessionnelle Article 39 : L’organisation interprofessionnelle agricole est habilitée a vérifier la bonne application des accords interprofessionnels au sein des organisations membres. Les manquements d’une organisation professionnelle membre, aux obligations contractuelles sont portés a la connaissance de l’Assemblée Générale et du Comité National Interprofessionnel qui prennent les dispositions nécessaires. Article 40 : Tout contrat de fourniture de produits, passé entre des personnes physiques ou morales dans le cadre d’un accord étendu, et qui n’est pas conforme aux dispositions dudit accord est nul de plein droit. L’organisation interprofessionnelle au sein de laquelle a été conclu l’accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles membres sont fondées a demander la reconnaissance de cette nullité auprés de la juridiction compétente. Article 41 : En cas de violation des régles résultant des accords étendus, il est alloué a la demande de |’organisation interprofessionnelle et 4 son profit, une indemnité dont le montant est fixé par la juridiction compétente. CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 42 : L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics et privés peuvent accorder des subventions aux organisations interprofessionnelles reconnues en vue d’accompagner le processus de leur développement, conformément a la réglementation en vigueur, Article 43 : Les organisations 4 caractére interprofessionnel agricole existantes 4 la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux (2) ans pour s’y conformer, faute de quoi, elles sont dissoutes de plein droit. [2 co s e S Article 44: Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par voie réglementaire. Article 45 : La présente loi est publi¢e au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de |’Etat. Fait 4 Niamey, le 27 avril 2018 Signé : Le Président de la République ISSQUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre d’Etat, Ministre de l'Agriculture et de I'Elevage ALBADE ABOUBA Pour ampliation : it Le Secrétaire Général ee du Gouvernement ae ABDOU DANGALADIMA

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