Loi n° 2017-27 du 28 avril 2017 portant bail emphytéotique
صدر في 2017-04-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- lease, servitude, expropriation, contracts, land tenure
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264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 08 mai 2017 Loin° 2017-27 du 28 avril 2017, portant bail emphytéoti que. Vu la Constitution du 25 novembre 2010; Vu l'Acte unifonne sur le droit commercial ; Vu !'Acte uniforme ur les procédures de recouvrement et voies d'exécution · Vu l'Acte unifonne sur les sûretés : Yu la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique ; Vu la loi o0 60-28 du 25 mai 1960, fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements hydro-agricoles réal i é par la puissance publique ; Vu loin° 61-30 du 19 juillet 1961, fixant la procédure de confirmation et d'expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du iger; Vu loin° 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l'expro priation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. modifiée el complétée par la loi n° 2008-37 du l O juillet 2008; Le Conseil des ministre entendu, L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, 1 e Pr i6enr de la R.'nuhli'!u~ pr(•mulg1u .. la l,~i dnnt la 1erie-ur l'Uit : Chapitre premier : Des dispositions générales :'\rticle premier: La présente loi a pour objet de réglementer 1~ bail emphytéotique des bien immeubles. Art. 2 : Au terme de la présente loi on entend par: Bail : louage d'immeubles susceptibles de profit ; Bail emphytéotique : contrat de louage d'immeuble, de longue durée, pouvant atteindre quatre-Yingt-dix-neuf (99) ans, portant sur un immeuble et conférant au preneur, un droit réel : Bien immeuble : fond de terre et qui y est in rporé, ainsi que les bien mobiliers qui en permettent l'exploitation (im meubles par destination) et les droits qui s'y rapportent ; Bailleur : per~onne qui met à bail emphytéotique. un bien irr.meuhle ; Emphytéose : Bail de long".;c dur&:, pouvont :tttcir.drc quatre-vingt-dix-neuf(99) ans, portant sur un immeuble et confé rant au preneur. un droit réel moyennant payement d'une rede vance; Expropriation pour cause d'utilité publique : procé dure pennettant à une personne publique, de contraindre une per sonne privée, à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, dan· un but d utilite publique, et moyennant une juste et préalable indemnité; Immeubles dotaux : biens immcubl appanenant à l'épouse ; Preneur . personne qui obtient en vertu du contrat de bail emohytéotique. le droit d'utiliser l'immeuble loué : Usufruit: droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire, le droit d'utiliser l'immeuble, et d'en percevoir les fruits. mai non celui d'en disposer, lequel appartient au propriétaire. Art. 3 : Le bail emphytéotique des bien immeubles confère au preneur un droit réel usceptible d'hypothèque: ce droit peut être cédé et saisi dans les fonnes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit ètre consenti pour plus de dix-huit ( 18) années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Art. 4 : Le bail emphytéotique ne p ut être valablement con senti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes fonnes. Les immeubles appartenant aux mineur ou interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Le mari pourra aussi donner à bail emphytéotique les irruneu bles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice. Art. 5 : Le contrat d'emphytéo e s'établit confonnément aux règles du Code ci,il en matière d(: baux. Chapitre Il : De la règlementation. Art. 6 : Le preneur ne peut demander la réduction de la rede vance pour cause de perte partielle du fonds. ni pour eau e de stérilité ou de privation de toute récolte à la uite de ca fortuits . Art. 7 : A défaut de payement de deux années con écutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en ju tice la résolution de l'emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en ca,; d'inexécution des conditinns du contrat ou , le preneur n corn mi dt>s détériorations s11r les fc,ndc: y cc,mpris k impacts négatif. i;:1 P. tr ,H" u,:rncn tiJul\ . éanmoins. les tribunaux peuvent accorder un délai suivant lt:l> circonstances. Art. X · Le preneur ne J>t"l''· -e libérer de la re<leva11n:, 111 se 3()ustrain: à l'exécution des conditions Ju bail crnphylt:0t1quc c:n délaissant le fonds. Art. 9 : Le preneur ne peul opérer dan le fond aucun change ment qui en diminue la valeur. Si le preneur a fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne !)t:Ul les détruire. ni réclamer au une in<lenmité à cd egarù. Art. 10 : Le preneur est tenu de toutes I contribution et charges de l'héritage. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bôJ et celles q'..l i .1ur nt '•ré ,:le 1fe:. cr. e~.écu:im1 Je lt: com r:n:ion il c:~t t nu Jes n:parations de toute natun: mai~ il n'~t plll, obligé dt recon,truire le-s h~timent c:il prn11ve 'l' l'ilc: nnt fté clétrt1it • par cac: fortuit, par force majeure, ou qu'il ont péri par le vice de la con truction antérieure au bail. Il répond de l'incendie confonnément à l'article l 733 du code civil. Art. 1 1 : L'emphytéote peut acquérir au profit du fond des servitudes actives et le grever par titre de ervitude pa: sives pour un temp qui n'excède pas la durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire. Art. l 2 : L'emphyteote profite du droit d"acces 10n pendant la durée de l'emphytéose. Art. 13 : En cas d'expropnanon pour cause d'utilité publiqu~, le baillcur<levra faire connaitre le droit de l'emphytéote, t:01JfoITT1é ment aux dispositions de la loi n° 61-30 du 19 juillet 1961, fixant la procédure de confirmation et l'cxpropriacion des droits fonciers coutumier dans la République du ' iger et de la loin° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008-3 7 du 10 juillet 2008. Art. 14: Le preneur a seul les droits de chasse, de cueillette et de pèche et exerce à l'égard des carrières et tourbières tou droit de l'usufruitier. 08 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 265 Art. 15 : Les articles 3, 11 et 13 sont applicables aux emphy téoses antérieurement établies, si le contrat ne contient pas de stipulations contraires. Art.16: L'acte constitutif de l'emphytéose n'est assujetti qu'aux droits d'enregistrement et de transcription établis pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée. Les mutations de toute nature ayant pour objet, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur sont soumises aux dispo sitions du Code civil applicable au Niger (Articles 1708 à 1831), de l'Acte unifonne sur le droit commercial, del' Acte unifonne sur les procédures de recouvrement et voies d'exécution et de !'Acte uniforme sur les sûretés de l'Organisation pour l'hannonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Chapitre Ill : Des dispositions finales Art. 17 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures con traires à la présente loi, notamment la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique. Art. 18 : La présente loi est exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Niger. Le Premier ministre Brigi Rafini Fait à Niamey, le 28 avril 2017 Le Président de la République Issou/ou Mahamadou Le1ninistre d'Etat, ministre de l'agricul ture et de l'élevage AlbadéAbouba ACTES DE L'EXECUTIF MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE Décret n° 2017-284/PRN/M C/PSP/MJ/MF du 13 avril 2017, portant modificution du décret o" 2014-503/PRN/MC/PSP/ MJ du 31 juillet 2014, portant application des dispositions des artides 10, 11,311,313 et 314 de PActe uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'inté rêt économique. Le Président de la République, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu le Traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation en Afüque du droit des affaires signé le 17 octobre 1993 à Port Louis (lie Maurice) tel que révisé à Québec(Canada) le 17 octobre2008; Vu ]'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés com merciales et du groupement d'intérêt économique; Vu la loin° 98-06 du 29 avril 1998. portant statut des notai re!'; Vù 1e décret n° 2016-161/T'R,~ Ju G2 avril 2016, portant no mination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-387/PRN/MF du 22juillet 2016, por tant organisation du ministère des finances, modifié et complété par le décret n°20I 7-95/PRN/MF du 17 février 2017; Vu le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, ponant remaniement des membres du Gouvernement, modifié par le dé cret n° 2016-622/PRN du 14 novembre2016; Vu ledêcretn° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des mi nistres d'Etat, des ministres et des ministres délégués : Vu le décn:t n° 20i6-624/PM du 14 novembre 2016, prêci sant les attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-10/PRN/MJ du 06 janvier 2017, por tant organisation du ministère de la justice; Sur rapport conjoint du ministre du commerce et de la promo tion du secteur privé, du ministre de la Justice, garde des sceaux l't du IT'inistre des finmi:es ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète: Article premier: L'article 5 du décret n° 2014-503/PRN/MC/ PSP/MJ du 31 juillet 2014, portant application des dispositions des articles 1 0, 11, 311, 313 et 3 14 de l' Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt écono mique. est modifié ainsi qu'il suit: Art. 5 (nouveau): Le capital social de la Société à responsabi lité limitée (SARL) est fixé par les associés dans les statuts qui détenninent également la valeur nominale des parts sociales. Art. 2: Lcm:nisrrc du commerce et de la pro1;1v,ion du <::etuu privé, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, ch9.cun en ce qui le concerne, de l'applica tion du présent décret, qui sera publié au Journal OfJiciel de la République du Niger. Le Premier ministre Brigi Ra.fini Fait à Niamey, le 13 àvril 2017 Le Président de la République Issou/ou Mahamadou Le ministre de la justice, garde des sceaux Afarou Amadou Le ministre du commerce et de la promotion du secteur privé Sadou Seydou Le ministre des finances Massoudou Hassoumi