تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين النيجر

Loi n° 2016-05 du 17 mai 2016 portant Code de l'Electricité

صدر في 2016-05-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
النيجر
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
basic legislation, energy conservation/energy production, institution, governance, hydropower generation, renewable energy

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Art.1.‐ La présente loi régit les activités de production, de transport, d’importation, d’exportation, de transit de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique de toutes sources primaires ou secondaires en République du Niger. Les activités susvisées constituent le service public de l’énergie électrique.

  2. Art.2.‐ Sont exclus du champ d’application de la présente loi :  les installations d’origine nucléaire ;  les installations de télécommunications ;  les installations relevant de la sécurité de l’Etat ;  les installations réalisées dans le cadre de la recherche dans le domaine énergétique  les ouvrages régis par les accords bilatéraux ou sous‐régionaux, sauf ceux qui sont  raccordés au réseau public dans les conditions définies par voie réglementaire. Chapitre 2 ‐ Des définitions

  3. Art.3.‐ Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises Abonné : personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en vue d’être approvisionnée en énergie électrique, au point de livraison, sur la base d’un contrat d’abonnement appelé « Police d’Abonnement » ; Code de l’Électricité 1 www.droit‐afrique.com Niger Affermage : contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, moyennant une redevance fixée à l’avance à verser à l’Etat ou à la collectivité, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celui‐ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux ; ANPER : Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural ; ARREC : Autorité Régionale de Régulation du secteur de l’Electricité de la CEDEAO ; ARSE : Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie ; Auto‐producteur : personne physique ou morale produisant de l’énergie électrique pour son usage exclusif ; Autorisation : acte administratif par lequel est accordé un droit d’exercice ; Autorité compétente : organe investi du pouvoir ; Basse Tension (BT) : tension inférieure ou égale à mille (1000) Volts (V) ; Branchement : équipement construit depuis le réseau de distribution jusqu’au disjoncteur de l’abonné pour alimenter son installation. ; CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Commercialisation : gestion et prestations de services à la clientèle notamment la vente d’énergie ; Concédant : personne morale de droit public ayant accordé la concession ; Concession : forme de délégation par laquelle l’État ou une collectivité (le Concédant) confie, à une personne morale de droit public ou privé (le Concessionnaire) pour un temps déterminé, l’exploitation et le développement d’un service public aux frais et risques du Concessionnaire qui se rémunérera au moyen de perceptions prélevées sur les usagers ; Concessionnaire : personne morale titulaire d’une concession ; Déclarant : auto producteur qui fait connaître à l’Autorité compétente qu’il exploite une installation d’auto‐ production de puissance inférieure à 20 kW ; Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’Autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi ; Déclassement : opération par laquelle un ouvrage, après avoir fait l’objet d’une désaffectation, est retiré du domaine public pour une mise en rebut ; Délégataire : personne morale de droit privé à laquelle est confiée la construction, l’exploitation et la gestion de tout ou partie du service public de l’énergie électrique ; Délégation : convention par laquelle il est institué un droit de construction, d’exploitation et de gestion de tout ou partie du service public à une entité publique ou privée ; Code de l’Électricité 2 www.droit‐afrique.com Niger Distribution : installation et exploitation des réseaux électriques de moyenne et basse tension en vue de la desserte de l’énergie électrique aux points de livraison. La tension de distribution est inférieure à 66 kV ; Dispatching : la pratique qui consiste à faire varier la puissance de fonctionnement d’une centrale de façon à l’adapter aux variations de la demande des consommateurs ; Électricité : énergie générée à partir des sources d’énergie primaires ou des sources d’énergies renouvelables ; Électrification : action d’installer des infrastructures ou des équipements de fourniture d’électricité à un endroit, une localité, un territoire une zone non desservie ; Électrification Rurale : action d’électrifier des localités ou groupes de localités classées rurales par la législation selon le découpage administratif ou toute autre agglomération non desservie dans le périmètre de la délégation déjà existante ; Energie Renouvelable : sources d’énergies dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu’elles puissent être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain ; État : Etat du NIGER ; Excès de pouvoir : Ensemble de violations par l’administration du principe de légalité ; Exercice budgétaire : période du l’janvier au 31 décembre de l’année ; Exploitant : personne morale qui assure, par application de la présente loi, tout ou partie de la gestion des activités du service public de l’énergie électrique ; Exportation : action de vendre de l’énergie électrique à l’extérieur du territoire national ; Grand consommateur : usager dont les besoins en puissance sont supérieures à 10.000kW ; Haute Tension (HT ou HTB) : Tension supérieure à soixante‐six mille (66.000) Volts (V) ; Impact environnemental : tout effet causé, par une activité déterminée, sur l’environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l’interaction entre ces facteurs ; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio‐économiques résultant de l’altération de ces facteurs ; Importation : action d’acheter l’électricité hors du territoire national ; Infrastructures électriques : ensemble d’installations destinées à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique ; Installation électrique privée : infrastructure de production ou ligne affectée au transport et/ou à la distribution de l’énergie électrique destinée à l’usage exclusif de son propriétaire ; Code de l’Électricité 3 www.droit‐afrique.com Niger KVA : Kilo‐Volt‐Ampère ; Licence : autorisation accordée aux délégataires du service public pour leur permettre d’importer ou d’exporter l’énergie électrique ; Marché régional de l’électricité : l’ensemble des échanges frontaliers d’énergie électrique à caractère onéreux et des services associés réalisés à travers les réseaux de transport dans l’espace CEDEAO ; Moyenne Tension (MT ou HTA) : Tension comprise entre mille (1000) Volts (V) et soixante‐six mille (66.000) Volts (V) ; Opérateur : personne physique ou morale exerçant l’une des activités du secteur de l’énergie électrique ; Ouvrage public électrique : infrastructure électrique du domaine public ; Point de livraison : localisation de l’emplacement auquel est livrée l’énergie électrique par le concessionnaire de l’activité de distribution ; Producteur indépendant : personne morale titulaire du droit de construction et d’exploitation d’une installation destinée à générer de l’énergie électrique à partir de toute source d’énergie, dont l’objet est de vendre sa production ; Production d’énergie : génération d’énergie électrique par tout moyen approprié ; Production indépendante : production d’énergie électrique assurée par les producteurs indépendants ; Protection de l’environnement : actions visant à préserver l’environnement des nuisances et altérations ; Recours pour excès de pouvoir : recours contentieux à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit ; Régie intéressée : mode de gestion d’un service public par une personne morale de droit privé qui est rémunérée par la collectivité publique sous forme d’une participation au chiffre d’affaires ou au bénéfice ; Service public de l’énergie électrique : toute activité exercée dans un but d’intérêt général, par l’État ou par une autre personne morale de droit nigérien titulaire d’une délégation en vue de la production, du transport, de la distribution et de l’importation de l’énergie électrique sur le territoire de la République du Niger ; Source d’énergie primaire : source existante dans son état naturel sur le territoire de la République du Niger ou importée, qui peut être soit utilisée directement en tant que combustible, comme les matières organiques (pétrole, huile, schiste, charbon, tourbe, biomasse, gaz combustible, etc,), soit convertie en d’autres formes d’énergie comme le combustible nucléaire, soit dérivée d’une source d’énergie renouvelable (hydraulique, solaire, éolienne et géothermique, etc.) ; Code de l’Électricité 4 www.droit‐afrique.com Niger Source d’énergie secondaire : source résultant de la conversion des ressources d’énergie primaires, avec perte d’une portion du capital original d’énergie, par un procédé de transformation ; Sous‐secteur de l’Electricité : subdivision du secteur de l’énergie, il concerne toute activité (production, transport, importation, transit, dispatching, exportation, distribution, commercialisation) ayant trait à l’énergie électrique de toute sources (thermique, solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, nucléaire, charbon. tourbe) Télécommunications : toutes émissions, réceptions de signes, mots, écrits, signaux, images, sons ou informations, quels qu’ils soient, transmis par fil, par un procédé optique ; par radio ou par tout moyen électromagnétique ; Transit de l’énergie électrique : utilisation du réseau national de transport électrique par un Opérateur tiers moyennant un droit de péage ; Transport de l’énergie électrique : Toute activité relative à l’acheminement de l’énergie électrique très haute et haute tension au moyen de ligne électrique du point de sa production jusqu’au réseau de distribution ; Usager : qui a recours à un service public ou utilise le domaine ou un ouvrage public, plus couramment consommateur, client ; Vente en gros : vente de la totalité de l’énergie électrique produite. Chapitre 3 ‐ Des principes du service public de l’énergie électrique

  4. Art.4.‐ La Production, le Transport y compris la conduite du réseau, l’Importation, l’Exportation, le Transit, la Distribution et la Commercialisation de l’énergie électrique sur le territoire de la République du Niger s’exercent dans le cadre du service public. Cet exercice est subordonné à l’obtention d’une délégation.

  5. Art.5.‐ Le service public de l’énergie électrique correspond aux missions suivantes :  (a) garantir un approvisionnement permanent et continu pour la sécurisation de la fourniture en énergie électrique dans les meilleures conditions de qualité et de prix ;  (b) assurer le respect des principes d’égalité de traitement et d’accès aux services de l’électricité sur l’ensemble du territoire national ;  (c) assurer la desserte sur le territoire national selon l’adaptabilité et l’acceptabilité du service de l’électricité que l’intérêt général peut raisonnablement commander ;  (d) rationaliser la production, le transport, l’importation, l’exportation, le dispatching et la distribution par la maîtrise de la demande d’énergie, la gestion optimale des ressources et des choix technologiques futurs, en accord avec les politiques de développement du sous‐ secteur de l’électricité tout en garantissant son équilibre financier et économique. Code de l’Électricité 5 www.droit‐afrique.com Niger

  6. Art.6.‐ Les activités s’exerçant dans le cadre du service public de l’énergie électrique peuvent être déléguées, sous forme de concession, d’affermage, de régie intéressée ou de toute autre forme de délégation, suivant les conditions fixées par le décret d’application de la présente loi. Toutefois, la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sont déléguées sous forme de concession. Titre 2 ‐ Des dispositions institutionnelles Chapitre 1 ‐ De l’État

  7. Art.7.‐ L’État, à travers le Ministère en charge de l’Énergie, détermine la stratégie et la politique sectorielle, propose le cadre législatif et réglementaire des activités de production, de transport, d’importation, d’exportation, de transit, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique et en assure la mise en application et le suivi. A ce titre, il est chargé notamment de :  définir et planifier, en rapport avec les autres partenaires, les programmes de développement d’électrification selon les besoins du pays et prendre part à l’élaboration des plans généraux de développement économique en ce qui concerne plus particulièrement les actions relatives à la politique énergétique ;  veiller au développement rationnel de l’offre de l’énergie électrique pour un approvisionnement sécuritaire du pays ;  définir la politique tarifaire dans le sous‐ secteur de l’électricité ;  définir les critères d’équité et de transparence dans la délivrance de toute autorisation ;  définir les standards et normes techniques applicables aux activités et aux installations du sous‐secteur de l’énergie électrique et veiller à leur application ;  promouvoir et développer l’électrification rurale ;  assurer le contrôle technique du service public de l’énergie électrique ;  préparer et conduire les appels d’offres en vue de l’attribution d’une convention ou d’une licence ;  signer les conventions de délégation et les licences, après avis de l’organe de Régulation ;  accorder les autorisations d’autoproduction et tenir un registre ;  élaborer les cahiers de charges qui font partie intégrante des conventions ;  accorder les autorisations nécessaires à la mise en service des ouvrages de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique ;  interdire par voie réglementaire et après consultation de l’Organe de Régulation, toute activité de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique présentant un grave danger pour les personnes ou les biens et prendre toutes mesures si la sécurité publique venait à être menacée ; Code de l’Électricité 6 www.droit‐afrique.com Niger  exercer la souveraineté nationale sur les ressources énergétiques tout en favorisant la promotion de leur accès, leur exploration et leur exploitation sur une base économique et sociale en conformité avec les règles du droit international ;  veiller au respect des périmètres et zones de servitudes en interdisant toute occupation préjudiciable au service public et à la sécurité de la population. Chapitre 2 ‐ De l’organe de régulation

  8. Art.8.‐ Les activités du sous‐secteur de l’électricité sont régulées par l’organe de régulation.

  9. Art.9.‐ L’organe de régulation assure une mission de service public de régulation des activités exercées dans le sous‐secteur électricité. A ce titre, il est notamment chargé de :  soumettre au Gouvernement les propositions tarifaires et fiscales garantissant l’équilibre financier du secteur et mettre en œuvre les mécanismes de leur révision périodique, suivant des modèles appropriés prédéterminés et assurer le respect de leur application par les opérateurs ;  développer le modèle de régulation garantissant l’équilibre économique et financier du sous‐secteur de l’électricité sous les principes de la vérité des coûts et prix et des tendances proactives au niveau international ;  veiller, dans des conditions objectives, transparentes et non‐discriminatoires, au respect par les opérateurs, des textes législatifs et réglementaires régissant le sous‐ secteur de l’électricité ainsi que les conventions ;  régler les différends entre l’Etat, les opérateurs, les usagers, les uns et les autres ; préserver les intérêts de l’Etat, des usagers et des opérateurs, en prenant toute mesure propre à garantir les obligations de service public et l’exercice d’une concurrence saine et loyale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;  veiller à l’équilibre économique et financier du sous‐secteur de l’électricité, notamment en procédant au besoin à un contrôle voire un audit technique, comptable, juridique et financier des acteurs du sous‐secteur régulé ;  mettre en œuvre des mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs tels que prévus par les lois et règlements en vigueur ;  veiller à la publication régulière et complète des tarifs d’énergie électrique de manière non discrétionnaire ;  prendre les mesures, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment l’article 75 de la présente loi, en cas de manquement des délégataires à leurs obligations ;  veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous‐secteur de l’électricité ainsi que les conventions ;  donner un avis de non objection sur les projets de conventions de délégation et les demandes d’autorisations avant leur signature ; Code de l’Électricité 7 www.droit‐afrique.com Niger  veiller à un accès équitable et transparent des tiers aux réseaux de transport et de distribution, dans la limite des capacités disponibles, suivant des conditions fixées par décret ;  faire respecter, par les parties, les conditions d’exécution des conventions de délégation et des autorisations ;  constater, sanctionner ou faire sanctionner les violations de la présente loi et les actes contraires posés par les opérateurs ;  évaluer la satisfaction de la clientèle ;  initier les projets de textes régissant les rapports entre les opérateurs du sous‐ secteur de l’électricité, les associations des consommateurs et les utilisateurs ;  s’assurer de la qualité de desserte de la continuité du service public de l’électricité, le respect des normes et standards applicables à l’environnement, à la qualité de la vie et aux équipements de production, de transport, et de distribution de l’énergie électrique de quelque source que ce soit ;  veiller au respect des accords internationaux ratifiés relatifs aux échanges transfrontaliers notamment dans le cadre du marché régional de l’électricité de la CEDEAO ;  compiler, mettre à jour et diffuser les informations et les données statistiques relatives au sous‐secteur en relation avec le ministère en charge de l’énergie. Chapitre 3 ‐ De l’organe de promotion de l’électrification rurale

  10. Art.10.‐ La promotion de l’électrification rurale est assurée par un organe créé par voie législative.

  11. Art.11.‐ L’organe de promotion de l’électrification rurale a pour mission la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement de l’électrification rurale sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre, il est notamment chargé de :  préparer les programmes annuel et pluriannuel dans le domaine de l’électrification rurale ;  instruire les dossiers d’électrification rurale, toutes technologies confondues, notamment en commanditant les études et la conduite du processus d’appel d’offres ;  coordonner et superviser l’intervention des acteurs dans le domaine de l’Electrification Rurale ;  assurer la maîtrise d’ouvrage ;  mobiliser le financement d’actions de promotion de l’électrification rurale, y compris la réalisation de projets pilotes ;  promouvoir, vulgariser et rendre accessibles aux populations rurales les différentes technologies d’énergie, tout en privilégiant les énergies renouvelables fournir une assistance technique et financière aux promoteurs ;  former les acteurs à gérer et exploiter les installations d’électrification rurale ;  gérer les ressources financières nécessaires à la réalisation de programmes d’électrification rurale ; Code de l’Électricité 8 www.droit‐afrique.com Niger  financer seule ou en cofinancement les projets et programmes avec d’autres acteurs de l’électrification rurale ;  réguler et contrôler le développement de l’activité d’électrification rurale ;  exercer toutes autres missions à lui confiées par le Ministre en charge de l’énergie dans le cadre de l’électrification rurale. Titre 3 ‐ De l’exercice du service public de l’énergie électrique Chapitre 1 ‐ De la délégation de service public de l’énergie électrique

  12. Art.12.‐ Les missions du service public de l’énergie électrique peuvent être assurées par délégation de l’État conformément à la présente loi.

  13. Art.13.‐ La délégation de tout ou partie des missions du service public de l’énergie électrique procède d’une convention passée entre l’État et un ou plusieurs délégataires de service public. Toute convention comporte un cahier de charges qui en fait partie intégrante.

  14. Art.14.‐ La convention détermine notamment :  l’objet, l’étendue et la durée de la délégation ;  les obligations des Parties ;  le plan des investissements et les modalités de leur financement ainsi que le régime juridique des ouvrages  le tableau d’amortissement et les principes de provisions ;  l’entretien et le renouvellement des ouvrages ;  la qualité de service à fournir et les performances techniques ;  les aspects comptables et financiers ;  les conditions tarifaires et fiscales ;  les conditions de rémunération du délégataire ;  les obligations du délégataire vis‐à‐vis des tiers ;  les conditions de transfert, de remise des ouvrages et de leur rachat ;  les dispositions applicables en cas de violation de la convention ;  les modes de règlements des différends ;  les cas de résiliation de la délégation.

  15. Art.15.‐ Les conditions et les modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par le décret d’application de la présente loi.

  16. Art.16.‐ Un cahier de charges, traitant des spécifications techniques concernant chacune des activités de production, de transport, d’importation, d’exportation, de transit, de distribution et de commercialisation, est annexé aux conventions ou autorisations. Le cahier de charges définit les indicateurs, les niveaux de performance et les modalités de suivi‐évaluation pour chaque activité. Code de l’Électricité 9 www.droit‐afrique.com Niger Le cahier de charges précise notamment la réglementation administrative, technique, environnementale et juridique applicable à l’activité considérée.

  17. Art.17.‐ La qualité des prestations fournies et l’accès à l’énergie électrique constituent des conditions essentielles de la mise en délégation de tout ou partie du service public de l’énergie électrique. Le Délégataire doit répondre aux besoins des usagers et respecter les objectifs de qualité et de sécurité déterminés dans son cahier de charges.

  18. Art.18.‐ Le service public de l’énergie électrique est assuré dans le respect des règles et normes régissant la protection de l’environnement et conformément aux textes juridiques nationaux régissant le sous‐ secteur et aux conventions internationales ratifiées par la République du Niger. Le délégataire du service public de l’énergie électrique doit se conformer aux textes juridiques nationaux relatifs à la protection de l’environnement régissant le sous‐secteur de l’énergie électrique et les conventions internationales ratifiées par la République du Niger.

  19. Art.19.‐ La délégation de la mission de service public définit les droits et les obligations du délégataire dans le cadre de son activité et concernant la durée de la desserte, la qualité de service, l’extension et la maintenance des équipements et des infrastructures. A ce titre, les délégataires prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la disponibilité de tous les services et à maintenir un haut niveau de fiabilité et de sécurité des équipements et infrastructures.

  20. Art.20.‐ Les modalités de déclassement, de démantèlement des équipements et des infrastructures, la gestion et le recyclage des déchets sont déterminées par voie réglementaire.

  21. Art.21.‐ Les règles applicables aux relations entre les délégataires et les clients du service public de l’énergie électrique sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 ‐ Des Prérogatives et des servitudes du service public de l’énergie électrique

  22. Art.22.‐ Pour l’accomplissement de sa mission, le délégataire du service public de l’énergie électrique peut occuper gratuitement les dépendances du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales, conformément aux textes en vigueur.

  23. Art.23.‐ Le délégataire, en cas de nécessité, demande à l’autorité compétente de recourir aux procédures de l’occupation temporaire, d’expropriation et de servitudes pour cause d’utilité publique sur les propriétés privées conformément aux textes en vigueur. Code de l’Électricité 10 www.droit‐afrique.com Niger Les procédures de déclaration d’utilité publique, d’occupation temporaire ainsi que d’octroi des servitudes sont fixées par voie règlementaire Chapitre 3 ‐ Des règles spécifiques à la production

  24. Art.24.‐ Tout opérateur envisageant de produire de l’énergie électrique est tenu de conclure préalablement des contrats de vente précisant les conditions et les modalités de cession au délégataire de distribution ou de vente à de grands consommateurs de tout ou partie de l’énergie électrique produite.

  25. Art.25.‐ La production indépendante est une délégation d’une activité du service public relative aux installations de production et de vente en gros de l’énergie électrique conformément à la convention.

  26. Art.26.‐ Les modalités de cession de l’énergie électrique par le producteur indépendant sont définies par la convention de délégation et les contrats d’achat de la production. Chapitre 4 ‐ Des règles spécifiques au Transport

  27. Art.27.‐ L’activité de transport d’énergie électrique incluant la conduite du réseau de transport est définie par délégation. En cas de nécessité, un opérateur peut réaliser pour son compte ou pour le compte du gestionnaire du réseau de transport, selon les modalités fixées dans la convention, les ouvrages et équipements de transport.

  28. Art.28.‐ Le délégataire gestionnaire du réseau de transport doit faciliter l’interconnexion des réseaux au moyen d’accords conclus avec les autres gestionnaires de réseaux du marché régional. Il doit fournir au gestionnaire de tout autre réseau relié au sien, des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre, efficace et coordonnée des réseaux interconnectés. Il doit fournir à l’Organe de Régulation, pour publication, une estimation annuelle des capacités de transit de leur ligne de transport d’énergie électrique. Les conditions d’accès des tiers au réseau de transport de l’énergie électrique sont déterminées par décret pris en application de la présente loi.

  29. Art.29.‐ Aucun opérateur de transport ne peut refuser de transporter de l’énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées par le ministère en charge de l’énergie électrique. Le transport pour le compte de tiers s’exécute dans des conditions non discriminatoires. Code de l’Électricité 11 www.droit‐afrique.com Niger

  30. Art.30.‐ Le transport pour le compte de tiers est soumis au paiement d’un péage défini par l’organe de régulation, en tenant compte notamment des coûts d’exploitation et de développement du réseau de transport.

  31. Art.31.‐ Le raccordement au réseau de transport est subordonné à l’accord préalable écrit du ministère en charge de l’énergie. Cet accord est consécutif à l’approbation par les services compétents du ministère, des conditions techniques proposées par l’opérateur de transport. Chapitre 5 ‐ De l’importation, de l’exportation et du transit de l’énergie électrique

  32. Art.32.‐ L’importation, l’exportation et le transit de l’énergie électrique résultent d’accords entre Etats. Ils s’exercent dans le respect des accords régionaux et internationaux ratifiés par la République du Niger et les lois et règlements en vigueur.

  33. Art.33.‐ Les missions d’importation, d’exportation et de transit ne doivent en aucun cas porter atteinte à la sécurité d’approvisionnement en énergie électrique du pays.

  34. Art.34.‐ Les missions d’importation, d’exportation et de transit sont assujetties à l’obtention d’une licence. Les licences d’importation, d’exportation et de transit sont attribuées aux titulaires de délégation. Les modalités d’attribution, de modification et de retrait des licences sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Energie. Chapitre 6 ‐ Des règles spécifiques à la distribution et à la commercialisation Section 1 ‐ Des droits et des obligations de la distribution de l’énergie électrique

  35. Art.35.‐ La délégation de l’activité de distribution, outre la définition des conditions d’exclusivité dans le territoire pour lequel elle est octroyée, définit les droits et obligations du distributeur dans le cadre de son activité et concernant l’extension et la maintenance des ouvrages.

  36. Art.36.‐ Les activités de distribution et de commercialisation sont exercées par un seul opérateur à partir d’une convention conclue avec l’Etat pour un périmètre donné et pour une durée déterminée.

  37. Art.37.‐ Les délégataires des missions de service public de l’énergie électrique prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la disponibilité de tous les services et à maintenir au haut niveau de fiabilité et de sécurité des ouvrages. Code de l’Électricité 12 www.droit‐afrique.com Niger

  38. Art.38.‐ Le délégataire de distribution de l’énergie électrique a libre accès au domicile du consommateur conformément à la réglementation en vigueur sur les heures légales. En cas de difficulté ou d’impossibilité d’accès aux compteurs, le délégataire de distribution de l’énergie électrique en avise le ou les consommateurs et les avertit du jour ou de l’heure de son passage à nouveau. En cas d’absence du consommateur régulièrement avisé, le délégataire de distribution de l’énergie électrique a le droit soit de demander à celui‐ci de présenter un auto‐relevé de sa consommation, soit de dresser une facture de consommation sur la base de la moyenne des factures des trois derniers mois.

  39. Art.39.‐ Pour toute anomalie constatée sur le tableau de comptage d’un consommateur, le délégataire de distribution peut procéder à une vérification contradictoire. L’anomalie peut provenir :  soit d’un dysfonctionnement des installations pouvant nécessiter, à la demande du délégataire de distribution, un étalonnage du compteur par un organe agréé par le régulateur dans les conditions fixées par voie règlementaire ;  soit d’une fraude ou d’un acte de vandalisme. Section 2 ‐ Des Droits et obligations du consommateur de l’énergie électrique

  40. Art.40.‐ Le consommateur est tenu de permettre au délégataire de distribution de l’énergie électrique, un libre accès aux compteurs pour le relevé des consommations.

  41. Art.41.‐ Le consommateur a le droit de demander une contre‐expertise auprès du Ministère en charge de l’Energie ou tout autre expert agréé lorsqu’il conteste les résultats de l’étalonnage.

  42. Art.42.‐ En cas d’impayés sur un point de livraison, la suspension de la livraison de l’énergie électrique ne peut avoir lieu que sur ce seul point de livraison et ce, après un préavis de quinze jours. Le rétablissement doit être immédiat après le règlement des impayés et ne peut excéder vingt‐quatre heures.

  43. Art.43.‐ Le branchement au point de livraison de l’énergie électrique est conditionné par la signature d’un contrat d’abonnement appelé « Police d’Abonnement » avec l’opérateur de commercialisation de l’énergie électrique. Les conditions de délivrance de la Police d’Abonnement pour l’achat de l’énergie électrique auprès de l’opérateur de commercialisation de l’énergie électrique sont déterminées par voie règlementaire. En tout état de cause, le branchement doit se faire dans un délai n’excédant pas un mois. Les droits et obligations des délégataires de distribution de l’énergie électrique et ceux des consommateurs sont détaillés par voie règlementaire. Code de l’Électricité 13 www.droit‐afrique.com Niger Chapitre 7 ‐ De l’électrification rurale

  44. Art.44.‐ Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 45 de la présente loi s’appliquent à l’électrification rurale. Titre 4 ‐ Des dispositions spécifiques à l’auto production Chapitre 1 ‐ Des Régimes d’Autorisation et de Déclaration

  45. Art.45.‐ Une personne physique ou morale, autre que les délégataires des missions du service public, peut détenir et/ou exploiter des installations d’auto production, destinées à la production d’énergie électrique à usage personnel. Lorsque la puissance est supérieure à 20 kilowatts, une autorisation administrative préalable est délivrée par le Ministre chargé de l’Energie ou son représentant dûment mandaté après avis de l’organe de régulation. L’autorisation susvisée ne confère aucun droit à transporter l’énergie électrique produite ou à la distribuer à des tiers. Toutefois, l’auto producteur peut à la demande d’un délégataire et avec l’autorisation du Ministre chargé de l’Energie céder l’excédent de sa production audit délégataire. Chapitre 2 ‐ De la Procédure d’exploitation de l’Autoproduction

  46. Art.46.‐ Sauf sur autorisation expresse du Ministre chargé de l’Energie, aucune installation d’auto‐production ne peut être raccordée au réseau public d’énergie électrique. Les modalités de raccordement des installations d’auto‐production de l’énergie électrique sont fixées par voie réglementaire.

  47. Art.47.‐ Les Procédures de déclaration et d’autorisation ainsi que les conditions de cession de l’excédent de production d’un titulaire d’autorisation d’auto‐production à un délégataire sont fixées par décret pris en application de la présente loi. Code de l’Électricité 14 www.droit‐afrique.com Niger Titre 5 ‐ Des dispositions spécifiques à la maîtrise de l’énergie électrique et aux énergies renouvelables Chapitre 1 ‐ De la maîtrise de l’énergie électrique

  48. Art.48.‐ La maîtrise de l’énergie vise à orienter la demande d’énergie vers une plus grande efficacité du système de consommation. La maîtrise de l’énergie permet :  d’assurer et d’encourager le progrès technologique ;  d’utiliser rationnellement l’énergie électrique ;  de contribuer au développement durable.

  49. Art.49.‐ La mise en œuvre de la maîtrise d’énergie repose sur des obligations, des conditions et des ressources nécessaires, notamment des normes et des exigences d’efficacité énergétique, du contrôle d’efficacité énergétique, des audits énergétiques obligatoires et périodiques, des mesures d’encouragement et d’incitation de l’amélioration de la connaissance du système énergétique et de la sensibilisation des utilisateurs.

  50. Art.50.‐ L’Etat joue le rôle de promoteur de la maîtrise d’énergie et à cet effet, conçoit et met en œuvre un programme national de maîtrise de l’énergie électrique. Les collectivités territoriales peuvent mener des actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie électrique en collaboration avec d’autres partenaires, avec l’assistance du ministère en charge de l’énergie. Chapitre 2 ‐ Des énergies renouvelables

  51. Art.51.‐ L’Etat assure la promotion et le développement des énergies renouvelables pour accroitre significativement leur part dans le mix énergétique du pays. Le développement des énergies renouvelables vise l’introduction et la promotion des filières de transformation et de fabrication d’équipements exploitables. Les conditions, modalités et mécanismes de conception, de recherche‐développement, d’adaptation, de contrôle‐qualité et de maintenance d’équipements exploitables ainsi que du financement des projets sont fixés par voie règlementaire.

  52. Art.52.‐ L’Etat peut recourir à des mécanismes de promotion des énergies renouvelables et d’incitation au partenariat public‐privé.

  53. Art.53.‐ Un opérateur d’une source d’énergie renouvelable peut raccorder son installation au réseau public de l’énergie produite. Code de l’Électricité 15 www.droit‐afrique.com Niger Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que les conditions de cession sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 ‐ Du fonds de Promotion des Energies Renouvelables et de la Maîtrise d’énergie électrique

  54. Art.54.‐ Il est institué un fonds pour le financement des énergies renouvelables et de la maîtrise d’énergie électrique. Ce fonds est logé dans un compte ouvert à la BCEAO.

  55. Art.55.‐ Les ressources du fonds sont constituées notamment :  des subventions de l’Etat ;  de la contribution de la taxe carbone ;  d’une partie des frais de contrôle des équipements des énergies renouvelables ;  du prélèvement sur le carburant vendu à la pompe (Fonds de l’énergie existant) ;  de toutes autres ressources définies par la loi de finances ;  de l’excédent de trésorerie de l’organe de régulation ;  des dons et legs.

  56. Art.56.‐ Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par voie réglementaire. Titre 6 ‐ De la propriété, des conditions d’établissement, d’exploitation et de maintenance des ouvrages Chapitre 1 ‐ De la propriété des ouvrages

  57. Art.57.‐ Les ouvrages affectés au service public de l’énergie électrique font partie du domaine public, sous réserve du régime juridique des ouvrages financés par les délégataires et les tiers clients du délégataire de distribution.

  58. Art.58.‐ Le régime juridique des ouvrages financés par les délégataires est défini dans la convention de délégation.

  59. Art.59.‐ Le régime juridique des ouvrages financés par les tiers clients du délégataire est fixé par décret. Chapitre 2 ‐ De l’Établissement des Ouvrages

  60. Art.60.‐ L’établissement des ouvrages de production, de transport, et de distribution d’énergie électrique est soumis, outre les règles fixées au titre III ci‐dessus, aux conditions suivantes : Code de l’Électricité 16 www.droit‐afrique.com Niger  les ouvrages électriques doivent être compatibles avec les équipements concernant notamment le régime des eaux, les télécommunications, la radiodiffusion et les navigations (aérienne, terrestre, ferroviaire et celle des cours d’eau) ;  les installations, les appareils et les équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection de l’environnement, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Les projets d’ouvrages doivent être compatibles avec la protection des monuments, des sites protégés et des paysages. Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les zones protégées, telles les réserves et les parcs, ne peuvent intervenir qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité en charge de la protection de l’environnement ;  les projets d’infrastructures doivent être approuvés par le Ministre chargé de l’Énergie. Chapitre 3 ‐ Du Contrôle des Ouvrages

  61. Art.61.‐ Le contrôle de la réalisation, de l’exploitation et du déclassement des moyens de production, de transport et de distribution d’énergie électrique est exercé par le Ministère en charge de l’Énergie ou par toute personne physique ou morale par lui déléguée. Toutefois, les ouvrages neufs réalisés par une entreprise tierce, dans un périmètre donné, et destinés à être raccordés au réseau public sont contrôlés conjointement par le Ministère en charge de l’énergie et le régisseur du réseau. L’organe de régulation dispose d’un droit de vérification de la conformité des installations des délégataires et des conditions de leur exploitation. Les documents et informations devant faciliter ce contrôle doivent être communiqués régulièrement au Ministère en charge de l’Énergie et à l’organe de régulation en cas de besoin.

  62. Art.62.‐ Les essais de mise en service des ouvrages de production et de transport d’énergie électrique sont faits en présence du ministère en charge de l’Énergie. Titre 7 ‐ Des dispositions tarifaires et fiscales Chapitre 1 ‐ Des dispositions tarifaires

  63. Art.63.‐ Les tarifs sont fondés sur les principes ci‐après :  l’équilibre financier et économique du sous‐ secteur ;  la stabilité à moyen et long termes sur des bases de prévisions d’investissements conformément à la maîtrise de la demande ; Code de l’Électricité 17 www.droit‐afrique.com Niger  l’attractivité des activités du sous‐secteur aux investissements privés ;  la transparence et la non discrimination ;  le prix‐plafond ;  la séparation des coûts des segments (production, transport, distribution).

  64. Art.64.‐ Les tarifs sont négociés entre opérateurs pour l’achat, l’importation, l’exportation d’énergie électrique soumis à l’approbation de l’organe de régulation qui en vérifie la transparence et la conformité avec les principes tarifaires généraux en vigueur.

  65. Art.65.‐ Les tarifs sont déterminés sur la base de la vérité des coûts.

  66. Art.66.‐ Les tarifs applicables aux consommateurs finaux sont proposés par l’organe de régulation et adoptés par décret pris en Conseil des Ministres. Ils sont révisables suivant la même forme. Chapitre 2 ‐ Des dispositions fiscales

  67. Art.67.‐ Les délégations des missions du service public de l’énergie électrique sont assujetties aux dispositions fiscales de droit commun en vigueur au Niger.

  68. Art.68.‐ Les équipements, matériels et intrants d’exploitation destinés exclusivement et définitivement au premier établissement de l’électrification rurale et la maîtrise de l’énergie sont exonérés de tous droits et taxes à l’importation selon les prescriptions de la loi de finances.

  69. Art.69.‐ Les importations des équipements et matériels à énergies renouvelables sont admises en franchise de tous droits et taxes d’entrée selon les prescriptions de la loi de finances. La liste de ces équipements et matériels est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Energie et du Ministre chargé des finances. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an à l’initiative du Ministre chargé de l’Energie.

  70. Art.70.‐ Le matériel de branchement et d’installation intérieure ainsi que les appareils de mesure et contrôle électriques bénéficient d’un régime fiscal spécial.

  71. Art.71.‐ Les délégations de service public peuvent faire l’objet du bénéfice du Code des Investissements conformément aux lois en vigueur. Code de l’Électricité 18 www.droit‐afrique.com Niger Titre 8 ‐ Des dispositions diverses Chapitre 1 ‐ Du contentieux Administratif et Civil

  72. Art.72.‐ Fait l’objet d’un arbitrage du Ministre chargé de l’Énergie tout litige pouvant naître entre :  l’Etat ou les collectivités territoriales et les tiers, du fait de l’occupation du domaine public et du déplacement des ouvrages publics ;  les délégataires des activités du service public de l’énergie électrique et les opérateurs des télécommunications, du fait des interférences occasionnées par la proximité des installations de télécommunications. En cas d’échec, le litige est soumis à un arbitrage de tous les Ministres concernés. A défaut de règlement, la procédure de droit commun devant les juridictions compétentes pourra être envisagée.

  73. Art.73.‐ Les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de l’exécution de contrats liant le délégataire d’une mission de service public à des personnes privées ou des dommages causés à des tiers lors de l’exécution des travaux publics de l’énergie électrique. De même, ces mêmes juridictions statuent des cas d’accidents corporels et des dommages sur les installations des tierces personnes du fait de la défaillance des réseaux électriques des délégataires. Chapitre 2 ‐ De la police administrative, des infractions et des sanctions Section 1 ‐ De la surveillance administrative

  74. Art.74.‐ L’organe de régulation est compétent pour la recherche et la constatation des infractions commises en matière d’énergie électrique par les opérateurs. Le procès‐verbal de l’infraction établi par le Régulateur est, au besoin, transmis aux autorités judiciaires compétentes, avec notification à l’intéressé. L’organe de régulation peut bénéficier, à sa demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de sa mission. Le Ministère en charge de l’énergie peut saisir l’organe de régulation pour des infractions constatées lors des contrôles techniques. Le consommateur ou l’association des consommateurs peut saisir l’organe de régulation pour des infractions constatées. Code de l’Électricité 19 www.droit‐afrique.com Niger

  75. Art.75.‐ En cas de manquement du délégataire à ses obligations, le délégataire dispose de quinze jours pour formuler des observations conséquentes. A l’expiration de ce délai, l’organe de régulation peut, au regard de la gravité du manquement. proposer au ministère en charge de l’Energie la prise des mesures suivantes :  mise en demeure du délégataire ou du titulaire d’autorisation de remplir ses obligations ; pénalités contractuelles ;  gestion directe par l’Etat, ou par une tierce, personne physique ou morale, aux frais du délégataire, de la partie de l’activité du service public qui n’est pas correctement exécutée ;  résiliation de la délégation ou retrait de l’autorisation. Les mesures visées par le présent article peuvent faire l’objet de recours en annulation conformément à la législation en vigueur et aux dispositions prévues dans la convention de délégation ou de l’autorisation. Section 2 ‐ Des infractions et sanctions

  76. Art.76.‐ Tout exploitant qui, sans convention de délégation, produit, importe, exporte, transporte, fait transiter ou distribue de l’énergie électrique en République du Niger, est passible d’une amende de 50.000.000 FCFA à 500.000.000 FCFA.

  77. Art.77.‐ Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA quiconque :  utilise un branchement clandestin pour s’alimenter en énergie électrique ;  procède à des manipulations sur le compteur ou à d’autres manœuvres sur le réseau tendant à minorer la véritable consommation d’énergie.

  78. Art.78.‐ De même, le fait pour tout abonné de rétrocéder à une tierce personne de l’énergie électrique à partir de son branchement est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 FCFA.

  79. Art.79.‐ Quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, a dégradé les infrastructures publiques d’électricité, est passible de paiement d’une amende de 5.000 à 100.000 FCFA. La dégradation volontaire et les faits d’incendie volontaire et involontaire sont des actes susceptibles de recevoir une qualification par le Procureur de la République et, les peines applicables sont celles prévues par le Code Pénal. Toute attaque, toute résistance, avec violence ou voie de fait envers les personnes désignées investies au contrôle au titre de la présente loi sont punies des peines applicables à la rébellion suivant les dispositions établies par le Code Pénal. Code de l’Électricité 20 www.droit‐afrique.com Niger Titre 9 ‐ Des dispositions transitoires et finales

  80. Art.80.‐ Les opérateurs détenant ou exploitant, à la date de publication de la présente loi, des installations d’auto‐production au sens de la présente loi, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze mois suivant son entrée en vigueur.

  81. Art.81.‐ Les conventions signées entre l’Etat et les délégataires actuels notamment la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) et la Société Nigérienne de Charbon d’Anou‐ Araren (SONICHAR) restent en vigueur jusqu’à la signature de nouvelles conventions de délégation dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  82. Art.82.‐ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n°2003‐004 du 31 janvier 2003 portant Code de l’Électricité.

  83. Art.83.‐ La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Code de l’Électricité 21

Loi n° 2016-05 du 17 mai 2016 portant Code de l'Electricité · Nelum