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قوانين النيجر

Loi nº 2004-049 portant Code pétrolier

صدر في 2004-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
النيجر
الموضوعات
Energy, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
basic legislation, concession, contracts, internal trade, natural gas, offences/penalties, oil, traditional rights/customary rights, exploration, mining, authorization/permit
الفئات
energy

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  1. 726 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 1er AoOt 2005 Loi n° 2004-049 du 30 juin 2004, portant Code petrolier. 11) << titre mini er d'hydrocarbures >> le perm is de rechcrche ou le pennis d'exploitation d'hydrocarbures; Vu la Constitution ; 12)« titre d'exploitation )> le permis d'exploitation et l'autori- Le Conseil des ministres cntendu ; salion provisoire d'exploiter. L' Assemblee nationalc a delibere ct udopte, Art. 3 - Les substances et rcssourccs en hydrocarbures situccs Le Presidcri't de la Republique promulgue la Joi dont la teneur dans le sol ct le sous-sol du territoirc national sont propriete de l'Etat et nc peuvent ctrc, sous reserve de la prescnte Joi, suscepti- suit: bles d'aucune forme d'appropriation privee. TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES Art. 4 - Les travaux de prospection, de recherche, d' exploita- Article premier - La presente loi a pour objet de definir le tion et de transport des hydrocarbures ne peuvent etre entrcpris regime juridique et fiscal des activitcs de prospection, de rechcr- qu'cn vertu des dispositions de la presente Joi. che, d'exploitation, de raffinage, de transport et de commercialisa- Art. 5 - Les installations ncccssaires a la recherchc ct a l'ex- tion des hydrocarbures sur le territoirc de la Republique du Niger. ploitation des hydrocarbures, ainsi que !es infrastructures corres- Art. 2 -Au sens de la presentc loi, on entend par : pondantcs, ne peuvcnt etre etablics que sous le contro!e de l'Etat, conformement aux dispositions de la presentc loi. I)<< organismc public>) toutetablisscmcnt public a caractere industriel et commercial, toutc entreprise nationale ou socictc con- Art. 6 - Le permis d\:xploitation est immeuble. trolcc par l'Etat ; Sont aussi immeubles lcs puits, les batiments, !cs raffineries, 2) « societe petrolicre » toute personne morale justifiant des les machines, Jes cquipements, materiels ct outillagcs de sondagc capacitcs techniques et financiercs necessaires pour mener a bien ct autres travaux des ouvrages utilises pour l'exploitation des glse- la prospection, la recherche, !'exploitation, le raffinage, le trans- mcnls, le stoekagc, le raffinage et le transport des produits ex- port et la commercialisation des hydrocarbures ; traits. 3) <c convention d'etablissemeut >> la convention conclue entre Sont aussi immeubles par destination Jes machines, engins, une ou plusieurs socictes petroli~ccs et l'Etat en vue de fixer Jes materiels et outillages dircctcrnent aff~tcs a !'exploitation des conditions d'exercice de leurs activites, !es droits et obligations gisements d 'hydrocarbures. reciproques des parties ; Ccs immeublcs sont susceptibles d'hypotheque. 4) « prospection>> !es travaux prc!iminaires de detection d'in- Sont considcrcs commc mcubles les matieres extraitcs ou pro- dices d'hydroearbures par !'utilisation de techniques d'investiga- duites, !es approvisionnemcnts ou autres objets mobiliers, ainsi tion de surface ; que !es actions, parts ou intcrcts dans une cntreprise ou une asso- 5) <( recherche i> lcs travaux de prospection tels que dcfinis a ciation d'entrcprises pour les activites de prospection, de recher- !'alinca precedent, ainsi que Jes travaux de rechcrche par methodes che, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures. de sub-surface et par forage en vue de decouvrir des gisements TITREJl-DEL'AUTORISATION DE PROSPECTION d'hydrocarbures; 6) « exploitation>> Jes travaux permeJtant !'extraction d'hy- a Art. 7 - L'autorisution de prospection confere son titulairc, dans un perimetre dcfini, le droit d'executer des travaux de pros- drocarbures ; pection d'hydrocarbures. 7) (< hydrocarbures » Jes hydrocarbures liquides ou gazeux exis- Art. 8 - L'autorisation de prospection constitue un droit non tant a l'etat nature\ dans le sous-sol et susceptibles d'etre cxploi- cxclusif. Elle nc peut porter sur un perimctre faisant l'objet d'un tes par des techniques propres a l'industric petroliere, ainsi que permis de recherche ou d'un permis d'exploitation. tous les produits cxtraits en association avec ces hydrocarbures ; Elle peut ctre restreinte ou retiree scion des modalites fixees 8) « transport>> le transport des hydrocarburcs par canalisa- pur des reglements sans que ces mcsures ouvrent droit a une in- tion a I' exclusion des reseaux de collecte et de desserte sur !es demnisation quelconque, en particulier lorsqu'un permis de re- gisements et des rcseaux de distribution publique de gaz ; chcrche ou un pennis d'exploitation est attribue a un tiers sur le 9) « commercialisation 1> la commercialisation du petrole brut perimetrc de prospection. Ellene conlere ii son benc!iciaire aucun ct du gaz nature! ; droit d'obtention d'un permis de recherche ou d'un permis d'ex- ploitation. l 0) « contrat de partagc de production >> contrat par lequel une societe petroliere appelee societe contractante agit pour le cornpte Art. 9 - L'autorisation de prospection est aecordee par arrete de l 'Etat, assume Jes risques de financement des operations pctro- du ministre charge des hydrocarbures pour une durc~c de six mois, lieres ct reyoit unc remuneration en nnture en cas de production ; renouvelable une seulc fois. Les conditions d'obtcntion de l'auto- risalion de prospection sont fixces par decrct. 1er Aout 2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 727 Art. JO_ L'autorisation de prospection n'est ni cessible ni Art. 19 - Au cas ou une dcmande de renouvellemcnt ou de transmissible et nc peut faire l'ob_jet d'hypothequc. prolongation d'un titre minier est deposec avant son expiration, la validite de cc titre est prorogce tant qu' ii n' a pas etc statue sur Le tiwlairc d'unc autorisation de prospection peut s'associer ladite demandc. avcc Jes tiers poureffectuer les travaux de prospection. II a l'obli- "Utiun de le notifier ii !'administration. Art. 20 - Lorsqu'un mcmc titulaire detient deux (2) ou plu- "" sieurs permis contigus ct quc ces perm is se trouvcnt dans la meme TITRE III- DU PERMIS DE RECHERCHE D'HYDRO- periode de validitc, avcc unc difference de durec d'un (I) an maxi- Ci\RBURES mum, la fusion pcut ctrc demandee. Art. 11 - Le pcrmis de recherche d'hydrocarburcs confcrc a Cctte fusion est accordee par arrete du ministre charge des son titulaire, le droit cxclusif d'exccuter, dans un pcrimetrc dcfini, hyclrocarbures qui fixe Ii;: nouvel effort financier, l 'engagement en tous travaux de prospection et de rccherche d 'hydrocarburcs. travaux du demandeur et la date <l'cxpirntion du nouveau perm is Art. 12 - Le permis de recherchc cree un droit distinct de la qui nc pcut se situer au-dela de la plus cloignee des dates d'cxpira- proprictc du sol. tion des permis dont la fusion est dcmandcc. 11 peuc faire l'objet de mutations dans Jes formcs prevucs a Art. 21 ~· Le titulaire d'un pennis de recherchc pent demander I' article 27 de la presente Joi. la division de son permis. a Art. 13 - Le pe1111is de rcchcrche confere son titulaire la lib re Ccttc division est accordee par arrete du ministrc charge des • disposition des hydrocarbures, ainsi que des substances connexes hydrocarbures qui fixe le nouvel effort financier. I'engagement en cxtraits du sol a ['occasion des recherches et des essais de produc- travaux ct la date d'expiration pour chacun des perm is resultant de tion qu'cllcs peuvent comportcr. la division qui ne peut se situer au-dcla de la date d'expiration du perm is initial. Les hydrocarburcs vises au present article ne donnent pas lieu au paicrnent de la redcvance ad valorcm prcvue a !'article 69 de la Art. 22 - Les titulaircs des permis c;ontigus de recherche peu- pn.:scntc loi. vent demander l'echange entre eux de parcclles. Cet echange est accordc par arrete du ministre charge des hydrocarbures. Art. 14- Le pennis de recherchc est accorde aune socictc ou a unc association de socictcs par arrete du ministn: charge des Dans ce cas, chacun execute lcs engagements attaches au per- hydrocarbures pour une durcc nc pouvant exccder quatrc (4) ans. mis qui lui revient ou propose un nouveau programme de lravaux ct un nouvel engagement financier sans quc ccla ait pour effct la Art. 15 - Une convention d'etablisscment sera concluc prcala- reduction du volume de travaux et I 'engagement financier preala- blement a l'octroi de tout permis de recherchc cl approuvcc par blemcnt prcvus. <lecret pris en Conscil des ministres. La convention d'etablisse- mcnt est ncgocicc par le ministere charge des hydrocarbures avec Art. 23 -1.,Jn pennis de recherche ayant bcncficic de la prolon- les compagnies petroliercs. gation de la d'uree de validite de son 2°m• rcnouvcllement ne peut ,- ' faire l'objct d~une fusion avec un autre pcrmis n'etant pas Jans la Une convention type est anncxee au decret d'application de la mcmc situation. Il nc pcut pas non plus faire l'objet d 'unc division presente loi. apres que le delai de prolongation ait commence acourir. a Art. 16- Le permis de rechcrche peut, la dcmandc du titu- Le tilulairc d 'un pcrmis ayant beneficic d'unc prolongation de laire. etre renouvclce adcux (2) reprises chacune pour unc durcc de ladurcc de son 2"'"' renouvellement ne pcut en faire l'echange an:c quatre (4) ans au plus. le titulairc d 'un autre permis : Le renouvcllcment est accordc de plcin droit par arrete du Art. 24 - Le titulaire d'un permis de rcchcrchc peut a tout a rninistre charge des hydrocarburcs, la dcmandc du ou des titulai- moment rcnonccr en totalite ou en partic a son pcrmis. rcs, si, pendant la periode ecoulec, lcs travauxfixes par la conven- tion d"etablissement ont ete cnticrement executes et que les obliga- La renonciation ne prend effet qu'aprcs avoir ete acceptee par tions legates et reglementaircs resultant du pennis ont etc rcm- arrcte du ministre charge des hydrocarbures. plies. Elle entra1nc l 'annulalion du pcm1is duns l'etenduc sur laqucllc La supcrficic du pennis, achaque rcnouvcllcmcnt, est redulte clle porte et Ia caducitc de la convention d'etablissemcnt lorsquc la de rnoitie. renonciation est totalc. a Art. 17 - La validitc du permis de recherchc l'issuc du 2''"" La renonciation partielle nc diminuc pas !'engagement finan• renouvellement peut etre prolongee par arret6 du ministrc charge cicr du litulaire sur le perimetre qu'il conserve. des hydrocarbures pour unc duree ne pouvant exceder trois (3) Art. 25 - Le perm is de rechcrche peut etre retire pour l 'un des ans. motifs ci-apres : Art. 18 - Cette prolongation de la duree de validite du 2'"" lorsque !'execution du programme des Lravaux de recher- renouvellement est accordec de plcin droit confo1111ement au de- che est rctardec, suspcnduc ou restreinte pcndan( plus d 'un ( 1) an cret d' application de la presente loi si son titulaire a regulierement en dehors des cas de force majcur ; rempli ses obligations legates ct conventionnelles pendant la pe- riode de validite du 2°m renouvcllcment. 0

  2. 728 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 1er Aout 2005 lorsque l'etude de faisabilite demontre ['existence d'lm Art. 32- En cas d' expiration, de rcnonciation ou d 'annulation gisement commercialement exploitable a l'interieur du pcrimctrc d'un permis de recherche, les sondages. tubages et tetes de puits du permis de rechcrche sans ctrc suivie d'une demande de perm is situcs dans Jes parties abandonnccs du pennis devront etre iaisses d'exploitation et des travaux de dcveloppcment dans un delai d 'un en place pour etre attribues sans indcmnisation de leurs auteurs, a (I) an; l'Etat. a pour une infraction l'une quelconquc des dispositions de La socictc est tenue de faire parvenir a l'Etat !es renseigne- la presente loi ou des obligations contractuelles. ments d'ordre geologique ou gfophysique portant sur Jes surfaces Le retrait est prononce dans les memes formes que l'octroi du a abandonnees qui reviennent l'Etat. permis, apres mise en demeure du ministrc charge des hydrocarbu- TITRE IV - DE L'EXPLOlTATION DES HYDROCAR- res rcstee sans effet pendant deux (2) mois. Le retrait entratne la BURES caducite de la convention d'etablissement. Art. 33 - Les gisements d'hydrocarbures ne pcuvent etre ex• Art. 26- Lorsque le pcrmis de recherche appartient conjointe- ploitcs, sur le territoiredc la Rcpubliquc du Niger. qu'en vertu soit a mcnt plusicurs titulaires, le retrait d'un ou plusieurs d'entrc eux d'unc autorisation provisoirc d'exploiter soit d'un permis d'ex- n'entruini: ni l'annulation du permis. ni la caducite de la conven- ploitation. tion si le ou [es autres titulaires restant reprcnnent a son ou lcur Art. 34 - Pendant la duree de validite d'un permis de recher- compte les engagements souscrits par celui ou ccux qui sc rctircnt. Ce retrait est notifie au ministre charge des hydrocarbures. a che, son titulaire peut, sa demande, ctrc autorisc, par arrete du ministre charge des hydrocarburcs, aexploiter atitre provisoire !es Art. 27 - Les mutations totales ou partielles du pennis de puits productifs, pour une periode maximale de deux (2) ans non recherchc ne prennent effct que si eiles sont autorisees dans Jes rcnouvclable pendant laquclle il scra tenu de poursuivre la delimi- forrncs prcvucs pour l'octroi de; perrnis. tation et le devcloppcment du gisement. Les mutations partiellcs entrainent la solidaritc entre le cedant Cette autorisation confere a son titulairc, moyennant le paic- a et le cessionnairequant !'ensemble des obligations resultant de la ment des redevances et impots prevus au Titre X de la presentc convention d'etablissement. loi, la libre disposition des hydrocarburcs extraits. Elle peut etrc retiree dans !es memes forrnes que son octroi. En cas de mutation totale, le nouveau titulaire prcnd pour son compte la convention entre le ccdant ct l'Etat. Toutcfois, ii peut Elie dev ient caduque en cas d 'expiration, de retrait ou d'annu- proposer un autre programme de travaux sans quc cela ail pour lation du permis de recherche ou en cas d'octroi de pennis d'ex- cffet de diminuer !'engagement initial. Le cessionnaire doit repon- ploitation. drc aux memcs conditions que le titulaire initial du permis de re- Au cas ou une demande de permis d'exploitation est deposee cherche ct se soumcttrc aux memes obligations. avant son expiration, ]a validite de l 'autorisation provisoire d'ex- Art. 28- L'octroi de l'autorisation provisoirc d'exploitcr dcfi• ploiter est prorogee tant qu'il n'a pas ete statue sur ladite de- a nic ]'article 34 ci-dessous laisse subsister le pennis cxclusif de,-' mande. recherchc. · Les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisution provi- L'octroi d'un pcrmis d'cxploitation entraine !'annulation du soire d'exptoitcr scront prccisccs dans le dccrct d'application de la pennis de rccherchc a l'interieur du perimetre objet du pennis presente loi. d'exploitation, mais le laisse subsister a l'exterieur de ce perime- Art. 35 - Le permis d'exploitation confere a son titulaire le tre, sans modifier le budget defini par la convention d'etablisse- droit cxclusif d'exploiter tout gisement commercialement exploi• a ment, mains que le litulaire fasse abandon de ses droits sur le a table dceouvert I' interieur du perimetre obj et du pennis de re- permis, conformement a !'article 24 ci-dessus. cherche. Art. 29- Le titulaire d'un permis de rccherche est tenu, aprcs Le pem1is d'exploitation cree un droit distinct de la propriete toutc decouvcrte d 'hydrocarbures permettant de presumer I' cxis• de la surface et peut faire l'objet de mutation dans !es fonnes tence d 'un gisement commercialement exploitable, de poursuivre prevues a !'article 38 ci-dessous. avec le maximum de diligence la delimitation d'un tel gisement. Art. 36 - Le permis d'cxploitation d'hydrocarbures est attri• Des que ]'existence d'un gisemcnt commercialement exploita- buc par decrct pris en Conseil des ministres au titulaire d'un per• ble est etablie, le titulairc du permis esttenu de demander l'octroi mis de recherche qui en fail lademande conformementaux dispo- d'un permis d'exploitation et de poursuivre les travaux de deve- sitions du decret d'application de la presente loi. a loppement conformement la convention d'ctablisscment. Le permis d'exploitation d'hydrocarburcs est valable pour Art. 30 - Toute modification de la repartition du capital de la quinzc ( 15) ans, rcnouvelable unc seule fois pour une duree equi• societe titulaire du perm is de recherchc doit etre notificc au minis- valente. tre charge des hydrocarburcs. Tout accord relatif au permis de a recherchc cntrc son titulaire et des tiers doit etre soumis !'appro- Le titulaire d'un pennis d'exploitation d'hydrocarbures peut bation prealable du ministre charge des hydrocarbures. a s'associer d'autres societes pctrolieres pour !'exploitation. Dans ce cas, sa demande doit etre accompagnee de tous Jes accords Art. 31 -Au tenne de chaque periode de validite du permis de ct·association qu'il a conclus. Tous protocoles et accords d'asso- rccherche si !es sommes dcpensces n'atteignent pas !'engagement ciation ainsi que !curs modifications sont approuves par le minis- financier souscrit pour laditc periode, le titulaire du titre minier est tre charge des hydrocarbures. tenu de verser al 'Etat une indemnite egale a la difference entre le montant souscrit pour ladite pcriode et lcs sommcs dcpensecs au titre de Indite periode. 1er Ao0t 2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 729 Le renouvellement du pennis d'exploitation est de droit, a la Art. 44- Le contra! de partage de production precise les droits demande du ou des titulaires si, pendant la periodc de validitc et obligations de chacune des parties pendant sa duree de validite ccoulee, Jes obligations legales et reglemcntaires ou cclles resultant et notamment les conditions de partage des hydrocarbures pro- de la convention d'etablissement ont ete remplies. duits aux fins de la recuperation des couts pctroliers supportes par le contractant et de sa remuneration. A !'expiration du renouvellernent, le perm is d 'exploitation peut etrc proroge pour unc duree et des conditions a determiner d'ac- Le contrat de partagc de production est approuvc par dccret cord parties. pris en Conseil des ministres. Art. 37 ~ Le permis d'exploitation confere a son titulaire la Art. 45 - Pendant la phase de rechcrche, la soeietc contrac- libre disposition de la part des hydrocarbures extraits deduction tantc a, dans Jes zones ou !es travaux de rechcrche lui sont confies, a faite de la part revenant l'Etat. a des droits ct obligations identiques ccux d'un titulaire de permis de recherchc aI'exception du paicment de la redevance superficiaire. a Le permis d'exploitation confere egalernent son titulaire, Le permis reste propriete de l'Etat ou d'un organisme public cree moyennant paiement des redcvances ct impots, la libre disposi- tion de sa part des substances connexes tellc que prevue dans la a cet cffet. convention d' etab lissement. Pendant la phased' exploitation, la societe contractante a, dans Jes perimetres d'exploitation y afferents, des droits ct obligations Art. 38 ~ Les mutations Lotales ou partielles du permis d'ex- ploitation sont autorisees dans !es memcs formes que son octroi. a identiqucs ceux d'un titulaire d'un perm is d'exploitation. Toute- fois ellc n'cst pas assujettie au paiement des redevances. Les mutations parlielles entrainent la solidarite entrc le cedant TITRE VI - DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES et le ccssionnaire quanta !'ensemble des obligations resultant de la convention d'ctablisscment. Art. 46- Nonobstant toutes dispositions legislatives ou regle- En cas de mutation totale, le cessionnaire prend pour son a mentaires contraircs, le pcrmis d'cxploitation donne son titulaire ou a chacun de scs co-titulaircs le droit, pendant sa duree de vali- compte la convention d'etablissement. dite et dans les conditions dcfinies au present titre. de transporter Tout acte passe en violation du present article est nul et de nu! dans ses propres installations, a l'interieur du territoire de la Re- effet ct peut entrainer !'abrogation du decret portant approbation publique du Niger ou d'y faire transportc:r, en conscrvant la pro• de la cession du pcrmis d'cxploitation dans !es termes prevus aux priete, !es produits d'cxploitation ou sa part desdits produits, articles 40 et 41 ci-dessous. vers !es points de stockagc, de traitcment, d'interconnexion, de chargcment, ou de consomrnation. A1t 39 - Le titulairc d 'un pcrmis d 'exploitation peut renonccr totalemcnt ou partiellement acelui-ei. Art. 47 - Les droits vises a !'article 46 ci-dessus peuvent ctre transferes individuellemcnt ou conjointement par le ou !es titulai- La renonciation ne prend effct qu 'aprcs avoir ete acceptee par .; res d'un permis d'exploitation dans les conditions fixccs par la decrct pris en Conseil des ministres. : ,prescnte loi et son decret d'application. Art. 40-Sauf cas de force majeurc, lorsqu'un pennis d'cxploi- Art. 48- Plusicurs titulaires de permis d 'exploitation peuvcnt a tation n'a donne lieu aucunc exploitation pendant une durec de s'associcr pour assurer en commun le transport des produits de six mois, le retrait peut ctre prononce aprcs mise en dcmeurc de leurs exploitations sous reserve des dispositions de I'article 49 ci- reprendre !'exploitation duns un dclai de six {6) mois non suivic dcssous. d'effet. !ls peuvent egalement s'associer avcc des tiers ou un orga~ Art. 4 l - Le permis d'exploitalion pcut cgalemcnt ctre retire nisme public pour la realisation ct l'<::xploitation des installations en cas d'inobservation des prescriptions de la presentc loi ou des et canalisations. dispositions de la convention d'etablissement notamrnent: Taus protocoles et accords y relatifs sont approuves par ar- refus de communication des rcnseignements vises a !'arti- rclc du rninistrc charge des hydrocarbures. cle 6 de la presente loi ; Art. 49 - Les projets de trace ct les caracteristiqucs des cana- non-paicment des rcdevanccs et imp6ts prevus au Titre X lisations sont approuvcs par decrct pris en conseil des ministrcs. de la prcsente loi ct le cas ccheat}t, des majorations de retard apres Cc decret accorde en mcme temps I' autorisation de transporter !cs mise en demeurc non suivie d'effet dans un delai de six (6) mois. produits d'exploitation. Leretrait du permis d'exploitation est prononce dans !es me• Ccttc approbation confere a!'execution du projet le earactere mes formes que son octroi. II entraine la caducite de la convention de travail public ct emporte declaration d'utilite publique d'ur- d'etablissement. gence. Cette declaration est accordce par arrete conjoint du minis• Art. 42-A !'expiration du permis d'exploitation ou en cas de tre charge des domaines ct du ministre charge des hydrocarbures. son rctrait, !es installations se trouvant sur le perimetre revienncnt Cet arrctc confcrc a son beneficiaire un droit d'occupation al'Etat sans indemnisation de !curs auteurs et Jes pcrimetres cor- tcmporairc du sol et fixe le rnontant de l'indemnite des dcposses- rcspondant font retour au domaine public. sions. TITRE V - DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUC- Art. 50 - Sauf cas de force majcure, si le detenteur du permis TION d'cxploitation n'a pas cntrepris Jes travaux prevus un ( l) an apres Art. 43 - L'Etat ou un organisme public peut conclure des a !'approbation du projct, l 'arretc vise I'article 49 devicnt caduc. contrats de partage de production dans le cadre de la recherche et de l'cxploitation des hydrocarbures.

  3. 730 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NfGER 1er Aout 2005 Si !es travaux executes ou en cours d'execution ne sont pas 2) proceder ou faire proceder aux travaux d'infrastructurcs conformcs au projet, le ministre charge des hydrocarburcs peut necessaires aux operations liees a la rccherche ct a !'exploitation, mettre le detenteur en demeure de s'y conformer et, a defaut, notamment au transport du materiel, des equipements et des pro- interdire la progression des travaux et faire detruirc !es installa• duits extraits, a !'exclusion du transport vise au titre VI de la tions non-conformes aux frais du detentcur. prcscntc loi ; Art. 51 -Toute entrcprise assurant !'exploitation d'unc cana- 3) exccuterou faire executer !es sondages et !cs travaux requis lisation de transport construire en application de !'article 49 de la pour l'approvisionncment en cau du personnel, des travaux ct des prescntc loi, adcfaut d'un accord a!'amiable, est tcnue par arrctc installations conformcment aux prescriptions reglemcntant Jes pri,es du ministre charge des hydrocarbures d'accepter dans la limite ct d'cau; pour la duree de sa capacite de transport excedentaire, le passage 4) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser de fai;on des produits provenant d'autrcs exploitations que celles ayant securitaire et seion les regles de I 'art Jes materiaux du sol extraits de motive !'approbation du projet. Ccs produits ne peuvent faire terrains du domainc public au privcde l'Etat ou des autrcs coilcc- l'objet d'aucune discrimination dans le tarif de transport. tivitcs publiqucs, dont ii pourra disposer Jibrcment et gratuite- A11. 52- Les dispositions du present titre nc s'appliquent pas ment pour Jes besoins de ses uctivite;: aux installations et canalisations etablies dans le perimetrc du per- Art. 58 - L'occupation des terrains du domaine public ou mis d'exploitation pour Ics bcsoins de !'exploitation. prive de l'Etat par Jes detenteurs de pennis de recherche ct/ou Art. 53 - L'expiration d'un permis d'exploitation est sans d'cxploitation, pour !es usages vises a !'article precedent, est su- effet a I' egard des droits confcrcs au titulairc en vcrtu du present bordonnec, si cl!e doit durer plus de six (6) mois, aune declaration titre, si !es installations et les canalisations sont utilisees sur une faite au ministre charge des domaines. partie de titres miniers conscrvce ou sur d'autres titres rniniers. Art. 59- Le ministre charge des domaines, le ministre charge A !'expiration de !'ensemble des titres miniers, les installations de I'environnement et le ministre charge des hydrocarbures peu- et canalisations rcvienncnt a l'Etat sans indemnisation de leurs vent instituer par arrete conjoint des perimetres de protection auteurs. auteur des agglomerations., terrain de culture et plantations, points d'eau, sites, lieux culturels et lieux de sepulture. Art. 54 - Les hydrocarbures liquides ou gazcux extraits du sous-sol des pays tiers peuvent, conformement a la reglemcnta• Toutc occupation de terrains ct tous travaux de recherchc et tion nationalc ct internationale et sous reserve d'un accord speci- d'exploitation a l'interieur de ces perimetres sont soumis a une fique conclu cntre la Rcpublique du Niger et le ou Jes pays tiers autorisation expresse accordee conjointement par le rninistre charge concernes, etre evacues en transit par pipeline a travers le terri- des domaines, le ministre charge de l'environnement et le ministre toire nigerien. charge des hydrocarbures. Toutefois, clans J'exercicc de sa plcine souvcrainete, pour la Art. 60 - L' occupation des terrains appartenant ades person- sauvegarde de ses interets legitimcs en matit:rc d'i!Ucgritc territo• ncs privees ou greves de droits coutumiers pcut, en l'.absence rialc, de securite publique, de securite civile ou de la protection de d'entcnte a!'amiable, ctre autorisce aprcs cnquctc publique con- l'cnvironnement ou en execution de ses obligations intcmationa- formcmcnt aux lois et rcglcments. les, l'Etat pcut, en conformite avec !es traites ct Jes principes de TITRE IX-SURVEILLANCE DEL' ADMINISTRATION droit international, limiter ou suspendre le transit des hydrocarbu- ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT res, en raison de Icur provenance ou de Ieur destination, atravers le territoirc nigcrien. Art. 6 I - Les ingenieurs, fonctionnaires ct agents de Ia direc- tion des hydrocarbures veillcnt, sous l'autoritc du ministre charge TITRE VII- DE LA COMMERCIALJSATION DES HY- des hydrocarbures, au respect de la prcsente Joi ct des textes pris DROCARBURES pour son application. Ils assurent la surveillance administrative et Art. 55-Acondition d'approvisionner le marche national, le technique des activites prevues par Ia presente loi. titulairc du permis d'exploitation et chacun de ses associes peu- lls concourent avec Jes inspecteurs de travail a !'application de vent librernent commercialiscr la part des hydrocarbures ·qui lui Ia legislation du travail dans les entreprises visees par la presente Joi. rcvicnt sous reserve du titre X de la prcsente Joi. lls proccdent aI' elaboration, ala conservation et a la diffusion Art. 56 - Le titulaire du permis d'exploitation a un droit de de Ia documentation relative aux hydrocarbures. Ils ont acct effet preemption aconditions egales pour J'achat de la part de produc- le pouvoir de proceder a tout moment a toutes mesures de verifi- tion revenant a I'Etat en cas de commercialisation sur le marche cation d'indices ou de gisements et ont a tout instant acces aux international. travaux et installations des titulaires des titres miniers d'hydrocar- TITREVIII-DROITSANNEXESf\.LARECHERCHEET bures. Ces dernicrs sont ten us de lcur fournir toutes !es documen- AIJEXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBU- tations relatives a leurs travaux. RES LIQUID ES OU GAZEUX Art. 62 - Pendant Ia durce de validitc du perm is, aucun docu- Art. 57 - Sous reserves des dispositions reglementaires parti• ment ou renseignement recueilli en vertu de !'article 61 ci-dessus, culieres a chacun des points ci-apn':s, le detenteur du pennis de nc pcut, saufautorisation des titulaircs des titres miniers d'hydro- recherche et/ou d'cxploitalion peut, sur le territoire de la Republi- carburcs, etre rendu public ou communique ades tiers. quc du Niger, et dans Jes conditions definies au present titre : Art. 63 - Les titulaires de permis de recherche et d'exploita- I) occuper les terrains ncccssaircs aI' execution des travaux de tion sont tcnus de veillcr a ce que leurs travaux et leurs installa- recherche ct d' exploitation, aux activites connexes de ces derniers tions ne nuisent en aucune fa;.on au patrirnoine nature] et culture! el aux Iogcments du personnel affecte aux chantiers ; de laRepuhliquc du Niger. 1erAout2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 731 Art. 64 -A cet cffet, toute demande du perm is d 'exploitation Art. 67 -Tout titulaire de permis de rechcrchc ou d'expJoita- ainsi que tout projet de canalisation doivent etrc accompagnes tion est soum is au paiement d 'unc rcdevance superfic iaire calcu Ice d'unc etude d'impact sur l'cnvironnement approuvee par le mi- annuellement scion le barcme ci-apres : nistrc charge de l'environnement. a) Permis de recherche Les mesures de protection de 1'environnement contenues dans - premiere periode de validite: 250 F Cf'A/ Km2 /an J'etude d'impact sur l'environnement approuvees par le ministre charge de I' environncment scront annexees ala convention d' eta- "deuxieme periodc de validite: 500 F CFA/Km2 /an blissernent - troisieme periode de validite: 1200 F CFA/Km2 / an Art 65 -A !'expiration des titres miniers, lcs titulaires sont • pcriode de prolongation : 1500 F CFA/Km2 /an tcnus de rcstaurer !es sites. B) Permis d'exploitation TITRE X - DISPOSITIONS FISCALES • premiere periode de validite : 600 000 F CFA/Km2 I an Art. 66-Toute demande reladvc a I'attrib,ution, au rcnouvel- Iemcnt, au transfert, a la fusion, a la division ou ala prolongation • deuxiemc periodc de validite : 1200 000 F CFA / Km2 / an d'un perm is de recherche ou d'un titre d'exploitation est soumise au paiernent d'un droit fixc dont le taux est fixe comme suit: - phase de prorogation : 1500 000 F CFA /Km2 /nn a) Permis de recherche La redevance supcrficiaire constitue une charge deductible pour le calcul de I'impot BIC. attribution : 2.500.000 F/CFA La liquidation et le recouvremcnt de la redevance supcrficiairc renouvcllcment: 3.000.000 F/CFA sont assures par Ia direction des hydrocarbures. transfcrt: 3.000.000 F/CFA Art. 68 - Une ristourne de dix pour cent (IO%) est conccdce aux agents du ministere charge des hydrocarbures sur Jes droits fusion et division: 3.500.000 F/CFA fixes ct 1es redevances superficiai res q u' i Is liq uident et recou vrcnt. prolongation : 12.500,000 F/CFA Une ristourne de cinquante pour cent (50%) cstconccdce aux b) Permis d'exploitation agents du ministere en charge des hydrocarbures sur Jes penalites qu' ils liquident et recouvrent. attribution: l 0.000.000 F/CFA Un arrcte du ministere charge des hydrocarbures fixera lcs renouvellemcnt: 15.000.000 F/CFA modalites de repartition de la part conccdce aux agents. transfert: 20.000.000 F/CFA Art. 69- Les titulaires de pennis d'exploitation sont soumis au fusion et division: 20.000.000 F/CFA paicment d'une redevance ad valorem calculee proponionnellc a la valeur depart champ des hydrocarburcs issus de leur perimetrc. prorogation: 25.000.000 F/CFA La liquidation et le recouvrement des droits fixes soot assures par la direction des hydrocarbures. a) Pour Jes hydrocarbures liquides, la redevance est calculee par tranches et prclevee suivant le bareme ci•apres: Productionjournaliere (en barils) Taux de la redevance - Tranche inffoeure ou egale a5 000 2,5% .. - Tranche supcrieure a 5 000 et infericure OU cgalc a IO 000 5% . - Tranche supcrieure a IO 000 et infericurc OU ega]e a20 000 8% - Tranche supcrieure a20 000 12,5% b) Pour les hydrocarbures gazeux, la devance est calculee par tranches et prelevee suivant le bareme ci-apres : Productionjo11rnali&re (million de metre cube) Taux de la redevance • Tranche inferieure OU egalc a50 20% -Tranche superieure a 50 ct infericure OU egale a I 00 3,5% • Tranche supcricure a I 00 5% Les hydrocarbures qui sont consommes pour les besoins di- La redevance ad valorem est rcglcc en nature au en especes ala rects de la production ou reintroduits dans le gisemcnt ou perdus convcnancc du ministere charge des hydrocarbures. ou inutilises, ainsi que Jes substances conncxcs, ne supportent pas La liquidation de la rcdevance ad valorem est a la charge de la la redevancc ad valorem. direction des hydrocarburcs et son recouvrernent ala charge de la direction generalc des impots.

  4. 732 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBL/QUE DU NIGER 1erAout2005 Art. 70- La valeur depart champ des hydrocarbures est egale Art. 75 - Les materiels, machines, equipements, pieces deta- a leur valeur unitairc dans !es reservoirs de collecte. chees ct produits industriels affectes aux operations petrolieres sur le territoire de la Republiquc du Niger sont exoncrcs de tous a) Pour les hydrocarbures consommes au Niger, cette droits et taxes a !'importation. valeur unitaires est dHinie comme suit : Si les materiels et produits susviscs cessent d'etre directement 1) on determine la valeur globule des hydrocarbures partira utilises pour laJecherche et !'exploitation d'hydrocarburcs, ils ne des prix de cession des hydrocnrburcs ades tiers in dependants tels sont admis au benefice des dispositions du present article. En cas que ces prix 1:essortent de la comptabilitc des societes. a demise la consommation au Niger, !cs droits exigibk:s sont ceux 2) on soustrait de la valeur globule des hydrocarburcs Jes applicables ala val cur residuellc des produits a la date du depot de frais de transport, manutcntion, stockage, chargemenl cl de traite- la declaration de misc a la consommation. ment que !es hydrocarbures ont cu a supporter dcpuis ks reser- Art. 76 - Les socictcs effectuant des operations de transport voirs de collectejusqu'aux lieux de livraison aux tiers indcpen- par pipeline des hydrocarburcs cvacucs en transit a travers le dants susvises. territoirc national sont soumiscs au paiemcnt d'un droit de transit. 3) On aboutit ainsi a la valeur globale des hydrocarbures con- Le tarif du droit de transit est fixc, sdon le cas, par lcs conven- sommes au Nigcrqu'on di vise par lcs quantiles consommees au tions d'ctablissemcnt, en consideration de l'impmiance et des re- Niger pour determiner la valeur unitaire. a tombces cconomiques du projet realiser rnr le tcrritoire nigericn, b) Pour Jes hydrocarbures exportes, cette val cur unitaire des avantages et de privileges demandcs ct accord es par l'Etat. est determinee comme suit : TITRE XI: CONSTATATION DES INFRACTIONS ET I) on determine la valeur globale des hydrocarbures i\ partir PENALITES des prix de cession FOB port de chargcmcnt (port en eau pro- Art. 77 - Les infraction aux disposition de la prcsente Joi et fonds) a des tiers independants, tels que ecs prix ressortcnt de la des tcxtcs pris pour son application sont constatccs par des pro- cornptabiJites des socictcs, ctant precise que eette valorisation nc ces verbaux ctablis soit par !cs ingcnieurs de la direction des hy- saurait en aucun cas ctre infcricurc au prix du marchc international drocarburcs de la Rcpubliquc du Niger, soil par lcs officiers de la pour des produits de mcmc qualite !ivres dans les conditions com- police judiclaires, conformcment aux disposition du code de pro- mercial es comparables ; cedure penale. 2) on soustrait de la valcur globule des hydrocarburcs les frais de transport, manutention, stockage, chargcmcnt et de traite- a Art. 78 - Sera punic d'unc umcndc de 500.000 !000.00 de francs CFA toute personnc qui. sans etre titulairc d'un permis de a rnent quc lcs hydrocarbures ont eu supporter cntre les reservoirs rechcrchc, d'une autorisation provisoire d'cxploiter ou d'un per- de collcctc ct le port de changemcnt des hydrocarbures en vuc de mis d'cxploitation aura cxercc des droits lcgalement conferes par leur exportation ; ;ces titres. a 3) on aboutit ainsi la valeur globale des hydrocarburcs ex- .- ' Art. 79-Serapunicd'uncamendedc50.000.000a500.000.000 portes qu'on divise par !es quantites exportees pour determiner la de francs CFA toutc personne qui, ctant detentrice d'un titre mi- valeurunitairc. nier, aura effoc!ue en des lieux non couverts par cc titre, des tra- Art. 71 - La rcdcvance ad valorem est payable au dernier jour vaux vises par la presente loi, ou en aura. execute dans lcs lieux de chaque trimestrc civil. En cas de retard dans le paiement ou dans couverts par cc titre en infraction aux dispositions applicables. la livraison, les somrnes ou Jes quantiles dues sont majorees de 1/ TITRE XII.. : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES I 000 icme par jour de retard. Art. 80- Les dispositions d'application de la prescnte loi soot Art. 72- La redevance ad valorem constitue une charge d'ex- determinecs par decret prise en conseil des ministres. ploitation deductible dans le calcul du benefice imposable. Art. 73 - Les titulaires de permis d'exploitation, Jes contrac- a Art. 81 - Les avantages accordes antericurcment I' entree en vigucur de la presente loi a des entreprises cxccutant au Niger des tants des contrats de partage de production et les entrepriscs de travaux de prospection et de recherche demeurent en vigueur. droit nigcricn effectuant le transport par canalisation des hydro- carburcs sont soumis au paiement d'un imp6t direct unique au Art. 82- Sont abrogee toutes dispositions anterieures contrai- taux de 35% sur les benefices nets qu'ils rcalisentsur leurs activi- res a la presente loi, notamment l'ordonnance n° 92-45 du 16 tes d'exploitation de gisements d'hydrocarburcs. septembre 1992, modiiiee par l'ordonnancc 97-45 du 11 decem- a a brc 1997 relative la rccherche, J'exploitation, au transport par Ace effet, chaque entrcprise, quel que soit le lieu de son siege, canalisation des hydrocarbures et au regime fiscal de ces activitcs tient par annec civile, une comptabilite separee de scs operations sur lcs territoire de laRepublique du Niger. effectuees sur le territoire du Niger qui permet d'etablir des comp- tes sociaux faisant ressortir lcs resultats dcsdites operations et !cs Art. 83 - La presente loi scra publiee au Journal Officiel de la elements d'actif et de pass if qui y sont affcctcs ou s'y rattachent Republique du Niger et executee comme loi de L'Etat. directernent. a Fait Niamey, le 30 juin 2004 Le benefice net imposable est cakule conformcmcnt aux me- Le President de la Republique thodes du plan comp table applique en Republique du Niger ct du protocole comptable relatifs aux taux d'amortisscment qui est an- Mamadou Tanqja nexe a la convention d 'etabl issement de I' entrcprisc. Le Premier ministre Art. 74- Les entreprises qui sont assujetties aux rcdcvances et HamaAmadou a l'imp6t direct definis ci-dessus sont exonerees de tous autres imp6ts directs applicablcs en Republique du Niger pour leurs Le ministre des mines et de l'energie activites de rechcrche et d'exploitation des hydrocarbures liquidcs etgazeux. Rabiou Hassane Yari

Loi nº 2004-049 portant Code pétrolier · Nelum