Loi N° 2001-001 du 15 février 2001 instituant le contrôle de la qualité des produits pétroliers importés, stockés et/ou distribués au Niger
صدر في 2001-02-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- oil, standards, fees/royalties, inspection, consumer protection
- الفئات
- energy
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النص
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Article 2.- Les produits pétroliers importés au Niger sont soumis, avant le dépotage, à un contrôle systématique de la qualité par le Laboratoire National d'Analyses des Produits Pétroliers dans les conditions déterminées par !a présente loi.
Article 3.- La Direction chargée des hydrocarbures peut ordonner des contrôles inopinés de la qualité des produits pétroliers · importés, stockés ou distribués ~u Niger.
Article 4.- Les produits pétroliers auxquels s'applique la· présente loi sont: les gaz: propane et butane, les carburants: super et essence ordinaire ; le pétrole lampant; le gazole; . les fuel-oils: fuel-oil 1500, fuel-oil domestique, fuel-oil léger; distillate diesel oil (000), fuel-oil n° 1 et n° 2. Les caractéristiques de chaque catégorie de produit visé ci-dessus, ainsi que celles de tout nouveau produit venant à intégrer ultérieurement n -·-r.--.- ·;.. ·_- .-.. - __ ···•·- - - · --- - . - ---- -···---- ----- ., _ 2 \\ c~tte liste seront déte~Tî!ip~es . et le cas échéan_ t , modifiées par . voie reglementaire. -· . . ; . ~ - . .-.- . · ·:. .. Article""s.- Toute personne physique ou morale chargée du stockage des produits pétroliers est tenu d'exiger un certificat de qualité délivré par le Pétrolab avant le dépotage de ceux-ci.
Article 6.- Les importateurs, les · propnetarres des dépôts d'hydrocarbures sont, chacun en ce qui le concerne, garant de la qualité du produit qu'ils détiennent. I CHAPITRE li : DES DROITS
Article 7.- Tout contrôle de la qualité d'un produit pétrolier, à l'exception du contrôle inopiné, donne lieu à la perception d'une redevance rémunératoire.
Article 8.- La redevance rémun"ératoire est liquidée et recouvrée par le Pétrolab.
Article 9.- Le produit de la redevance rémunératoire est versé au Trésor National. CHAPITRE Il l : DES PENALITES
Article 10.- En cas de rébellion, d'outrage ou de violence contre les inspecteurs chargés du contrôle de ia qualité des produits pétroliers, le ou les auteuns) sont passibles des peines prévues aux articles 162 à 176 du Code Pénal relatifs aux crimes et délits contre les citoyens chargés d'un service public. ·
Article 11.- seront punis d'une amende de o,s à quatre (4) fois la valeur du produit pétrolier: · tous ceux qui auront importé, stocké, détenu, mis en vente ou . vendu un produit pétrolier non conforme aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur; toute personne p.hysique ou morale chargée du stockage des produits pétroliers ayant dépoté un produit pétrolier dont le certificat de qualité cité à l'article 5 ci-dessus ne lui a pas été fourni au préalable. . ·- - ----:-~·-:. . :· . - .--=- -:-- ·-· ---- . -----·- ··-- - - ---- · .. . .. . ·: . - .. ... · •. ,. .. -.,·-~-·1,_o/-:.,.-'.·:..:• .••..•• -:.-:.::.·•.::_·~-y~-::· ·--. - ·-t-·~--~ ........... . ,·•,._ .: ........:._ . _-.• . . . ......_.:.; _..:.; .. .- .. ... l'.::ï 3 La . valeur . . ·. . . du produit . pétrolier s'obtient . . , .. ~- : . en multipliant . le . volume en li,tre . au produit concerne sè trouvant dans son contenant au moment· du pré!èvément de l'échantillon (par les personnes chargées du contrôle _de · qualité)""par le prix oî,ïciel de vente à la pompe du litre du produit:•. pétrolier. ·
Article 12.- seront punis d'une amende d'une (1) à huit (8) fo.is la valeu r du produit pétrolier tous ceux qui àuront continué à importer, à stocker/ à détenir, à mettre en vente un produit pétrolier dont la non- conformité de sa qualité aux caractéristiques fixées par la 1 réglementation en vigueur leur aura été notifiée par le Pétrolab. _. ~ _. . La valeur du p·roduit s'obtient dans les mêmes conditions qu'à l'article 11 ci-dessus.
Article 13.- Le produit des amendes est réparti comme suit: 50 % versés au Trésor National, 40 % versés dans un compte ouvert -au r:,om du Pétrolab dans une institution bancaire de la place afin d'assurer sesd_épenses courantes; 10 % versés comme ristourne aux agents du Ministre des Mines et de !'Energie.
Article 14.- Les infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par les agents de police judfciaire/ les inspecteurs chargés du contrôle de la qualité des produits pétroliers et de tous autres agents commissionnés à cet effet, conformément au Code Pénal. ,- Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à inscription de faux. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ,
Article 15.- un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions d'application de la présente loi et notamment .les conditions d'exercice du contrôle de la qualité des produits pétroliers.
Article 16.- La présente loi entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal Officiel de la République du Niger/ du décret prévu à l'article 15 ci-dessus. _,. _ . - - --- - - - ~---~- - --,·-- ·· .,~ - . , :• · . ···· . ·-- .-,r:..,~~-H'-y.::.- .•._· ~- ~::;,;q'-~ 4 --.. . ... Â/t121~· 17:·-. La p;ése~te loi , qui· ·abr~g;-:·toutes disposition~-~-'a'~-té~i-~-~:~~~~ 7 contr~ires, sera publiéê au Journal Officiel de la République .qu N_ iger· et" exécutée ::. comme loi de l'Etat. ·. : .. \ .. Fait à Niamey, le 15 f~v_rier 2001 .. Si?né: Le Président de la République Le Premier Ministre MAMADOU TANDJA HAMA AMADOU . . Le Ministre des Mines ei de I 'Energiè · YAHAYA BAARE U.OUEL KA.DER MAHAMADOU -------