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قوانين النيجر

Loi nº 2000-15 du 21 août 2000, créant les Chambres régionales d'agriculture du Niger

صدر في 2000-08-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, agricultural development, governance

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النص

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  1. 1 Du 21 août 2000 Portant création des Chambres Régionales d’Agriculture du Niger VU la Constitution ; VU la loi n° 95-17 du 8 décembre 1995 instituant une catégorie d’Etablissements Publics dénommés « Etablissements Publics à caractère Professionnel » (EPP) ; VU la loi n° 95-18 du 8 décembre 1995, portant création d’une Chambre de Commerce d’Agriculture, d’Industrie et d’Artisanat du Niger ; VU la loi n° 97-24 du 8 juillet 1997 proposant la mise en place des Chambres d’Agriculture et les Chambres de Métiers ainsi que les Associations de Producteurs et de Métiers ; L’ ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBEREE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article Premier – Il est crée, dans chaque région administrative, un Etablissement Public à caractère Professionnel dénommé « Chambre Régionale d’Agriculture » ayant son siège au Chef-lieu de la région. Article 2 – Les Chambres Régionales d’Agriculture représentent l’intérêt de l’ensemble de la profession agricole de leur ressort territorial. Elles ont pour missions principales de : faire connaître les préoccupations des diverses catégories de producteurs ruraux et faire valoir leurs points de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement ; informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et faciliter leur accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et conseils adéquats ; aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, en favorisant leur organisation et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils ont besoins ; défendre les intérêts des producteurs ruraux Article 3 – les Chambres Régionales d’Agriculture jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière. A ce titre, elles peuvent créer, acquérir et administrer tous services et établissements aptes à concourir à l’établissement de sa mission. Article 4 – Les Chambres Régionales d’Agriculture peuvent traiter directement avec les administrations publiques nationales pour toutes les questions relevant de leur compétence. REPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2000 15 / 2 Elles peuvent également traiter directement avec les organismes ayant les mêmes missions ou des missions similaires de l’Etat nigérien ou d’autres Etats. Article 5 – Les organes de chaque chambre Régionales d’Agriculture sont : l’Assemblée Générale Le Bureau Exécutif Les Commissions Techniques Le Secrétariat Général Article 6 – Les délibérations et décisions des organes des Chambres Régionales d’Agriculture sont exécutoires de plein droit. Article 7 – Chaque Chambre Régionale d’Agriculture est composée d’exploitants individuels Hommes, Femmes, et Jeunes et d’organisations professionnelles agricoles, exerçant à titre principal une activité dans les domaines des ressources agricoles, pastorales, sylvicoles, apicoles, halieutiques, piscicoles, et transformation semi- artisanale des produits y afférents. A ces membres s’ajoutent des membres associés. Les membres associés sont des personnes d’expérience ayant montré un intérêt particulier pour le monde rural ou ayant rendu des services appréciables aux organisations rurales. Article 8 – A tous les échelons quartier, village, tribu, canton, groupement, commune, arrondissement, département et région, les grands électeurs des Chambres Régionales d’Agriculture sont élus à bulletins secrets. Toutefois au niveau du quartier, du village ou de la tribu, ils peuvent être désignés par consensus en assemblée générale. Article 9 – les Chambres Régionales d’Agriculture créent une structure nationale dénommée « Réseau National des Chambres d’Agriculture ». Il est composé des : 1/membres des Chambres Régionales d’Agriculture 2/représentants des organisations faîtières professionnelles nationales et agricoles dans la limite de 20 % 3/membres associés avec voix consultatives 5 à 10 % Le réseau national des Chambres d’Agriculture a son siège à Niamey Article 10 – Le Réseau National des Chambres d’Agriculture a pour raison : de coordonner au niveau national l’activité des Chambres Régionales de représenter les Chambres Régionales d’Agriculture auprès des pouvoirs publics ou de toutes institutions publiques, privées, nationales ou internationales de nommer le Secrétaire Général National Le Réseau National des Chambres Régionales d’Agriculture élit en son sein un bureau exécutif . Article 11 – Les frais de fonctionnement du Réseau National et du Bureau Exécutif sont couverts par les cotisations obligatoires des Chambres Régionales d’Agriculture ou toutes autres ressources qui leur sont légalement consenties par celles-ci. Article 12 – Les ressources des Chambres Régionales d’Agriculture sont constituées par : 3 la contribution financière directe de leurs membres les produits de leurs prestations de services et les revenus des établissements qu’elles auront créés les intérêts résultant de la gestion du fond de garantie les dons et legs la part due au patrimoine de la Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie, et d’Artisanat au Niger Article 13 – Les Chambres Régionales d’Agriculture sont placées sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances. Dans les secteurs autres que ceux de l’Agriculture, la tutelle technique du Ministère chargé de l’Agriculture s’exerce en rapport avec les autres Ministères concernés. Article 14 – Les Chambres Régionales d’Agriculture sont dissoutes dans les mêmes conditions de forme que la procédure de leur création. Dans ce cas, les droits et obligations et les biens tant mobiliers qu’immobiliers, sont dévolus à des organisations des producteurs ruraux. Article 15 – Le personnel salarié des Chambres Régionales d’Agriculture et du Réseau National est régi par les dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Interprofessionnelle. Article 16 – Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions d’application de la présente loi. Article 17 – La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 21 août 2000 Signé : Le Président de la République MAMADOU TANDJA Le Premier Ministre HAMA AMADOU Le Ministre du Développement Rural BOUKARY WASSALKE Pour ampliation : Le Secrétaire Général Du Gouvernement LAOUEL KADER MAHAMADOU

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