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قوانين النيجر

Loi nº 2000-12 portant réorganisation de l'activité de production, transport et distribution de l'eau dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine et créant la Société de patrimoine des eaux du Niger (SPEN)

صدر في 2000-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
basic legislation, institution, water supply, non-governmental entity, governance

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  1. PARTIE OFFICJELLE I LOIS I Loi »0 2000-12 du 14 aotlt; 2000; portant te0.11'1n.lsation de l'adivite de production, tr'iUlsporut distribution de l'eau dans le sous-secteur de l'hydraullque urbaine et cnant la SocleU de patrlmolne des eau · du Niger (SPEN). Vu la Constituti0n ; Vu la Ioi n° 95-06 du 4 avdl 1995, autorisant la ratification du Trait~ relatif a i'hannonisati.on du droit des affaires en Afri que, sign6 1\Port Louis (Mawice)le:;ler octobre 1993 ; Vu la loi 97-10 du II) juin-199'J.,pt1rlBnt ratification de l'or donnance n° 97-11 modifiantJ!ordonnance n° 96-75 du 1l de• cembre 1996 portant conditions generates de privatisation; Vu l'acte unifonne OHADA ; Vu l'ordonnance n" 86;.{}J du lO janvier 1986 poI1ilJlt regime general des etablissements publics, soci6tes d'Etat, et societl:s d'economie mixte; Vu l'ordonnance n° 86-02 du 10 janvier 1986 determinant la tutelle et le eontr&le des etnblissements publics, oocien!s d'Elat et societes d'economie mixte; Vu l 'ordonnance n" 87-3 I du 24-septembte I 987 portant crea• tion de la SocieOO nationale des eaux: (SNE) ; Vu I' ordonnance n" 93-14 du 2mars 1993, portant regime de l'eau, modifiee par la loi n" 98-41 du 7 decembre 1998 ; Vu l'ordonnance 96-62. du 22 oetobre 1996, fixant la liste des entreprises publi-qii'es a privlitiser ; Vu I' ordonnance n" 96-75 du n decembre 1996, ponant con ditions general es de privatisation : Vu I' ordonnance n° 97~ ltillOdifiant J'onfonnance ri0 96-75 du 11 decetnbre 1996 J}()rtant coriditictis generales de privatfaation ; Vu l'ordonnance n° 99-44 du 26 octobre 1999, portant crfa tion, organisation et fonctionnetncnt d'une Autorite de regula tion multisectorielle. Le Conscil des ministres entendu ; L' Assemblee nationale a delibere et adopte, Le Presid~t de la Repuhlique promulgue la loi dont la te neur suit: TITltE J , OD.JET DE LA LOI Artfole premier - Dans le cadre de la reforme institutionnelle du sous-secteur de l'hydnmliqueurbain eet aemi-urbaine et sous. reserve des competellces de l 'Etit et,de celles devolues a I' Auto rite de «gulation multisectoriell~ le service ,Plibuc.de fa produc tion, du transport et de la distribution d'.e;m est reorgani~ con form~t aux dispositions suivantes. Jl est cree une socicte d'Etat, denotnmee, Sod~tt-.c!e patri., moine des eaux du.Niger.(SPEN), done le siege est a Ninmf';-; chargee de la gestion du patrimoine des caux: ainsi que des autres misgfon,g definie,s A /'article B de fa r,rhente }ai ; II sera cree, paqi.!lel~ent, une societc d 'exploitation de droit nigerien a capitaux majoritairement prives chargee, par contrat d'affennage, de la production, du transport et di: la distribution des eaux en zone urbaine et semi-urbaine, alnsi que d •~utres missions Mes ~ l'exploitation des infrastructures et du materiel, telles que definies a 1 'anicle 13 de la prcsente Joi. TITRE II : L'ETA'l' Art. 2 - L'Etiit definit la poritiqtte scctorielle, la sum.Qt! des ressources en eau et en aabore le eru:lre legislatif et reglemen 1aire. JI etablit la politique µuifaire. TITRE III : L'A-UTOJlllE DE REGULATION MULTISECTORIELLE Art. 3 • L' Autorite de regulation multisectorielle a pour nris sion de: • veiller a l'awlication des textes legislatifs et reglemen taires regissant le sous-secteur d1: l'hyur.:1ulique u.rbaine: et semi urbaine dana des conditions objectives, transparcntes et non dis criminatoires.; • proteger Jes inthlts des urilisateurs et des operatellfli du sous-sectew-, dans Ie,c;adre des dispt)sitions legaies et reglemen taires en vigueur ; • pronwuvoir le developpement efficaoo du sous-secteur, en vciJlant notumnent a l'&Juilibre economique et financier et a la preservation des conditions economlques necessaiTes a 5a vfubilite ; * mettre en ccuvre Jes mecanismes de consultation des uti lisateurs et l;les operateurs, provus par Jes lois et reglementl! ; • controler le fonctionnement et Jes activites de tous les operateurs iutervenant dans le sous--,secteur,. notnmment cewc de la soeiete d~ patrimoine et ceux de la societe d'exploitation des eaux et proposer ou prononcer a leur encontre Jes sanctions cor regpondant ew: manquements constates dans la tnise en pratique des pre11;1,riJ)tions resultant des diSlXlsitions legislatives et regle mentaires qui leur sont applic~les. Le dispositif des controles et sanctions sera precise dans une.loi complementaire. Art. :4 • L' Autorite de rcg~bmon est assistee d'une direction sectorielle ~au dont Jes attributions sont les suivantes : "' assl\rer 1a surveillance et-le contr6le du sous-seeteur ; * veiller ;\ l'application de la reglernentation afferente ; * willer a J'appfieation de }a politique et des prineipcs de tarification de I 'eau ; * faire Ies propositions au Gouvemement pour le change ment du.cadre institutionnel et regh:mentalre du sous-sectcur de l'hydrauliqlle urbaine et semi-nrbain;,, ; 404 JOURNAL OFF/CIEL bE LA REPUBLJQUE DU NIGER " emettre r.m uvis sur l'eva:luation des p1eipos.i.lfons des in• vestisseurs/operateurs ; "' assurer le suivi des c011trnts de delegation si!Wb. ; * proceder a !'analyse des avenants et au suivi des rcnegodations de ces oontrats de delegation ; * proceder l'evaluation de la satisfaction de la dientele; * assurer le suivi et le controle de la ,gestion technique et financiere des contrats de delegation . Art. S • L' Autolite de regulation est consultee par le Gouver nement sur tousles pro jets de CCKte& icgisJatifs et rcglcmentaires concerIU111t le scms-secteur de l'hydrau1ique urbaine et semi-ur baine. Elle i,eut 8tr,:, saisie pour avis sur les questions interes sant le secteur ou qui sont de namre a avoir un impact sur la conception de la politique du sous-sectllur de r1tydrat1lique ut baine et serrri-urbaine. Dam le respect des dispositiOl'ls de la prestmte loi, I' Autorite de regulation peut proposer au Oouvemement tout projet d'acte regfomentaire concemant ; .. Jes droits et obliBations des entreprises concessionnaire OU funniere ; "' !es relations de la societe assur.irit iii production, le trans port, la distributioti. ou la vente de l'eau avcc ses clients et ; "' lcs fonnalites, !es nomres, Jes d~la,is et 1es actes requis lors des procedurei; admini&tratives en vertu de la Joi ou des de crets applicables ; " Jes cJtallgCtr\ellts itu cadn: 1ni;timtlonnel et teglemtntalre du secteur de l' ea1.1. · Dans ses propositioru., I' Autoriti! de regulation veille a pre servation des: inten%ts Jegitimes des soci~ litaJaires d'i.me auto• risali011, aim.i que UC ,;;t:U,J< dits C\ll]S~'IaU:ur5. Art. 6 • L' Autorite de regulation exerce lt:s responsabilites suivantes, darts le sous-m:teur de l'hydtauliqut: urbaine et serni urbai110; "' el\e veille au respect des termes des conventions, i:n par ticulier ceux reiatitil a J'obligation de continuire du service en quanti~ et en qualite ; * elle propose il'U Gouvernement tou te modification• d' or dr" y6n&al uux C01:n'£11Jtioru> ,:,u a leurc cohi1't'S" de charg:ei: <:onf'or mem.mt a la kri et aux. engagements de l'Etat ·; • elle assure le respect des nonnes tcichniques appticables aux: entreprises du sous-secteur de l'hydrau!ique utbaine ot scmi urbaine • elle assure le respect de la concurrence da.ns le cadre de la loi sectorielle ; · >J. elle assiste Je, Gouvernerne.nt dans la determinaticm de la structure et 1a composition des tarifa appliqut',g par fo~ entrer,ri scs ntulaires d'une convenrlon de delegation ; * elle propc:,se a l'Etat, en concertation avec la sodetii d'Etat chargee de la gestion du patrimoine des eaux, les tarifs de l'eau pour homologation ; * clle saisit le ministre charge de l'eau en cas de manque ment du deMgataire du service public de l'eau a ses obligations dfcoulant des lois, reglements et conventioM de delegation ap plicablcs et recommande les sanctions en fonction de la gravite du manquement conformement a fa: loi et aux dites conventions ; * elle proccde au Janccment des apptls d'pffi-es pour la delegation du service public de l'eau, pour le c:ompte de l'Etat. Art. 7 • Pour le "arlre de la legi!:lation sectorielle, 1'autoriti de regulation peut tile saisie d'une demandc de conciliation en vue de regler un litige. Elle favorise alors une solution de com ptontls. En tas d'cfohec, elle r1md public un avis motive. L' Autorite de regulation peut etrc saisie des difierends clans Jes conditions prevru:s par la 1-0i I' .instituant et !a legislation sectorielle. leurs ubservations. Sa decision est motivee ct p!(;cis~ les con<.E ttons equitables, d'orore technique et vmmcier, uans lesquelles e!le doit ftre executee. L' Autorire de regulation rend public ses decisions et \es noti fa: aux parties. Le.s: decisions de l'Autorite de regulation peuvent etre objet; d'un recours devant la chambre administrative de fa Coursupreme. TITRE IV: LA SOCIETE DE PATRlMOINE DES EAUX DU NIGER (SPEN) An. 8 - La Societe p,e patrimoine des eaux du Niger (SPEN) a pour objet : * la gestion du patrimoine et sa mise en va!eur ; ., 1'61abolation et le i.uivi du programme d'invesdssement, !es tnwaux de rehabilitation, renouvellemcnt et e:ne-ns;on de I 'in frastructure ; ,i · ia gestion des immobilisations ; " la recherche et levee' des fonds ; * l'amortissement et le service de la dette; • la maitrise d'ouvrage et mattrise d'ccuvre des travaux de r~habilitation et de re1Wuvellement de !'infrastructure ; "' la mattrise d'ouvrage et mattrise d'amvre des t111vaux neufs et d'e:der1sfon de l'infuistructure ; ~ !a sensibilisation du public. Les statuts et les formalites de constitution de la SPEN sont elaboresconforrnementaux diSJ)OSitions de l'acte uniforrne OHADA Art, 9 - Un contntt de cession fixe les droits et obligations de l'Etat et de la soct~ de patrimoine dell: eaux du Niger, da.ns le cadre de la missiort de service public deleguee a cette detniero. Les objettifs wignes a cette societe, ainsi que les criteres de perfonnance qu 't!Je dolt ~er, font objet<t'un contrat. Art. 10 - L'Etat transferc a la SClciete de patrimoine des eaux du Niger la gestion physique, comptable et financiere des biens et droits immobiliers du domaine public nature] et artificiel du sous-sccteur de l?h)'drlll!lique.urbain.e et semi-urbaine. Le domaine pub He nature! et artificiel est regi par le droit fon der applicable au Niger en !'occurrence l'ordonn11111:e n° 93.14 du 2 mars l 993, porta:nt Regime de l'eau (articles 3 et 4) ainsi ; • le ctomaine public n.a,urer C\'.lneeme I.cs cours a·eau, lacs, etangs et sources, !es naplJ(;S soutwaines, les sources thennales et mini:rales ; " le domaine public artificiel vi&e Jes ouvrages hydrauli que~ n5ulii\\5 puur ,;;Qmp:te et l'~t;11ge, ~ C<1lkc;tlvit6s puoliql.l(;;:, et les ]:ioints runenag~s a 1'1,1sage dtt public. Le contrai de eoncession liant. l'Etat a la Societe de patri moine des eau,i:: du Niger etablit la liste des biens et droits immo biliers du dotna:i1: .. : privc de l'Btat daJ:,s ~ aous-seeteu,- de l'hy drauJique urbaine et ~emi-urbaineqm S!>Df transietes en propri~e a la dite societe d 'Etat. Ce transfett n 'a lieu que dans la stricte mesure oa il est n&:essa.ire a la n:al~tfon des missions de la SPEN telies qu'elles resultent de lll µresente loi et de& actes pris pour son application. Art. 11 - La Societe de patrimoine des eall)[ du Niger n'est pas soumise aux dispositions du Cod~ des marcMs publics, sauf en cas de subventions ou de pr& retrodd~ par l'Etat. TITRE V: LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX Art 12 - L'Etat oontfo a une socj{:te de droits prives par llll contrat d'affermage l'exploitation du seivice public de la pro duction, du tnns:pmt P.I de la dismhuiion des ea11.x. le contrat d 'affermage fixe le!i droits et obligations respcctifs de I'Etat, la societ~ chaqJ'ie de l'exploitation, de la societe de pa. trimoine des eau:,:. du Niger et prevoit Jes conditions de transfe1t des biens rtt!cessairtes a l'e1'ercice de l'activite de cette societe. Art. 13 • Les missions de la soci~e chw;gee de l'exploitatic>n des c:aux pOrtent m:,tamment sur : 15 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 405 * !'exploitation du service du public de la production, du transport et de la distribution des eaux ; "' !'exploitation ct l'entretien de !'infrastructure et du ma teriel d'exploitation ; "' le renouvellement du mat&iel d'exploitation, des bran chemertts et des compteurs ; "' la maitrise d'a:uvre pour la rehabilitation, le renouvelle ment et !'extension des n!seaux finanoos sur fonds propres; "' l'exl!;cution de certains travaux qui Jui seront confies a titre exceptionnel par la socicte nationale chargee de la gestfon du patrimoine des eaux ; " la maitrise d'reuvre deleguee pour J'exten11fon des re seaux, finance par des tiers ; "' l'etude et la justification de la necessite de travaux de renouvellement de l'inthmtrucn1re ; "' la facturation et l' encaissement ; • la comrrnmic:arion et Jes 1elations avec la clientile. Art. 14 • Le capital de la societt! d'exploitation des eaux est detc:1111 l.11iljoi-itain:rncnt par un iriv1-ati55cur pmfCSl!li omiel pri'\l'C du secteur ou un groupe d'inv-estisseurs dont un professionnel du secteur, auquel est confiee la gestion. · TITREN: DISPOSrnONSTRANSITOIRFS ET FINALES Art. 15 • A titre uansitoire et jusqu'a la constitution de la nouvelle societe d'exploitation, la Societ6 nationale des eaux (SNE) cotJtinue ses activites conformemerit a son objet defini par son acte de creation. Art. 16 • La presente loi qui abroge toutes les dispositions anterieures contraires, notamnrent t'ordonnance n" 93-14 du 2 mars 1993, portant Regime de l'eau en ses articles 45 et 46, mais seulement en ce qu'ils concement l'hydraulique urbaine. Art. 17 - La presente Joi sera publit\e: au Journal Olftciel de la Republique du Niger, et executee comme Joi de l'Etat. Le Premier minism, Ho.ma Arnadm,. Fa.it a Niamey,. le 14 aoOt 200D Le President de la Repub1ique Mamadou 'lbndja. Le ministre der affaires el:ral>geres, l!e la cooperation et de !'integration africaine N08strou Sabo.

Loi nº 2000-12 portant réorganisation de l'activité de production, transport et distribution de l'eau dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine et créant la Société de patrimoine des eaux du Niger (SPEN) · Nelum