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قوانين النيجر

Décret N° 98-295/PRN/MH/E du 29 octobre 1998 déterminant les modalités d’application de la loi nº 98-07 fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune

صدر في 1998-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, forest service, protected area, wildlife products, hunting authorization/permit, wild fauna, wild flora, protection of species, concession, internal trade, trade in species, biodiversity, forest management/forest conservation

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  1. RÉPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT Décret N° 98-295/PRN/MH/E du 29 octobre 1998 déterminant les modalités d’application de la Loi N° 98-07 du 29 Avril 1998 portant régime de la chasse et de la protection de la faune LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU la Loi N°98-07 du 29 avril 1998 portant régime de la chasse et de la protection de la faune ; VU le Décret N°97-417/PRN du 1er décembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU le Décret N°96-438/PRN/MH/E du 9 novembre 1996 déterminant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ; SUR Rapport du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : TITRE PREMIER : DES GENERALITES ET DES DEFINITIONS CHAPITRE 1 : DES GENERALITES Article premier : Le présent décret détermine les modalités d’application de la Loi N°98-07 du 29 avril 1998 portant régime de la chasse et protection de la faune en République du Niger. Article 2 : Le droit de propriété des aires protégées, zone banale, zone d’intérêt cynégétique concédées ou non, des habitats qu’elles constituent et de la faune qu ‘elles renferment, est réservé à l’Etat. La gestion des parcs et réserves peut être concédé temporairement sous contrat dont la teneur est définie par arrêté du Ministre chargé de la Faune sauvage, à des institutions scientifiques et /ou à des collectivités territoriales ayant fait preuve, par la pratique, de leur aptitude, capacité et engagement dans la gestion soutenue de ces ensembles. CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS Article 3 : Aux termes du présent décret, il faut entendre par : Amende : Toute condamnation pécuniaire par décision du tribunal devenue définitive qui acquiert l’autorité de la chose jugée. Elle devient exécutoire. Arme à feu : Tout engin de propulsion des projectiles sur cible par un mécanisme d’explosion de poudre et de détente des gaz enflammés. L’arme est dite perfectionnée lorsqu’il s’agit de fusil basculant ou non, dont le chargement se fait par la chambre du canon. Battue administrative : Toute action organisée par l’administration chargée de la faune sauvage en vue d’éloigner ou d’éliminer les animaux sauvages causant des dommages ou se relevant dangereux pour les populations ou menaçant le bon déroulement de la gestion d’une aire protégée. Calibre : Diamètre intérieur d’un canon mesuré sans prendre en compte les rayures. C’est aussi pour une munition le diamètre de la partie du culot qui s’engage dans le canon. Le calibre s’exprime en millimètre ou en pouces. Chasse à l’affût : Pratique consistant à profiter de sa connaissance de l’éthologie (comportement) de l’espèce pour l’attendre et l’abattre. Commerce des produits de chasse : La vente, l’achat, la cession ou l’échange de tout produit de chasse contre un autre produit soit en espèce soit en nature. Confiscation : Transfert de propriété au profit de l’Etat d’un objet lié à l’infraction. Délit : Toute infraction aux dispositions législatives et réglementaire liées à la chasse et à la protection de la faune. Le délit est flagrant lorsque l’infraction est constatée par tout agent habilité au moment même où l’acte délictueux est en train d’être commis. Massacre : Le pédoncule frontal, les ossements de tête d’un animal. Petit gibier : Espèces courantes de la petite chasse et entrant habituellement dans l’alimentation humaine ou dans les rites (petits rongeurs, reptiles, oiseaux…). Licence COVITAS : Document constatant le payement de la redevance annuelle au titre de l’agrément de commerce de Viande et Trophées d’Animaux Sauvages. Redevance : Taxe payée par toute personne physique ou morale en vue d’obtenir un droit d’exploitation des ressources naturelles de l’Etat et/ou de leur dérivé : (permis divers, licences, services de pistage, taxes d’abattage, de capture, de détention et d’exploitation ou autre acte réglementé). Saisie : Acte par lequel l’agent habilité place sous la main de la justice un objet appartenant à un tiers et susceptible de confiscation, en attendant qu’il soit statué sur sa destination. Transaction : Acte par lequel l’administration forestière consent à ne pas exercer des poursuites judiciaires contre le contrevenant moyennant le payement d’une somme forfaitaire. Véhicule : Tout moyen de transport mobile (engin motorisé ou mécanique, embarcation, animaux…) Venaison : L’animale sans sa dépouille. Zone tampon : Ceinture d’au moins cinq (5) kilomètres de largeur qui circonscrit une aire protégée. TITRE II : DE L’EXERCICE DE LA CHASSE CHAPITRE 1 : DU DROIT DE CHASSE Article 4 : Le permis de chasse est un titre strictement personnel. Il ne peut être ni prêté, ni cédé à autrui et doit comporter la photographie d’identité de son titulaire. La délivrance du permis de chasse aux détenteurs d’armes blanches, de jets ou de pièges régulièrement déclarés n’est subordonnée à aucune autorisation de détention préalable. Article 5 : Les permis de chasse sont délivrés aux nationaux et aux étrangers résidants au Niger et sont valables pour une saison de chasse, à l’exception du permis de chasse de vision. Ils sont délivrés aux touristes pour une période de 15 jours renouvelable deux fois seulement. Toute personne désirant obtenir un permis de chasse doit adresser au service chargé de la faune pour la délivrance du permis, une demande motivée, accompagnée des pièces énumérées à l’article 20 ci-dessous. Article 6 : A l’exception du permis délivré par une organisation villageoise bénéficiaire d’un permis de chasse coutumière, valable dans les limites du terroir concédé à ladite organisation, le permis de chasse donne droit à son titulaire d’exercer sur toute l‘étendue du territoire national, en dehors des aires de protection définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des zones urbaines et des propriétés privées. Dans les zones concédées, l’exercice de la chasse requiert l’accord du concessionnaire. Le permis de chasse doit être présenté à toute réquisition des agents habilités. Article 7 : A l’exception des parties de chasse villageoise, les titulaires de permis de chasse sont astreints à tenir à jour un carnet de chasse annexé au permis. Ils doivent enregistrer au jour le jour les animaux abattus et les lieux d’abattage avec mention du sexe et des caractéristiques des animaux. Au cours d’une action de chasse ou de déplacement en vue de la chasse, le carnet de chasse doit être obligatoirement présenté à la réquisition d’un agent chargé de la police de la chasse. Le carnet de chasse annexé au permis est remis au service de la faune au plus tard deux mois après l’expiration du permis de chasse. La non remise de ce carnet entraîne le non renouvellement du permis de chasse. Article 8 : Le permis scientifique de chasse est accordé à des organismes et institutions scientifiques étatiques ou internationaux de recherche en écologie, médecine humaine ou vétérinaire. Il est délivré à titre onéreux dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Faune sauvage. Il peut être délivré à titre gratuit si les animaux, dépouilles ou trophées ne sont pas exportés ou, pour les étrangers, sur présentation d’une autorisation de recherche délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Sur avis motivé de l’administration technique de la faune sauvage, le Ministre chargé de la Faune peut, à titre exceptionnel, gratuit ou onéreux, autoriser pour la chasse scientifique la pratique de certaines opérations de chasse interdites. La mention de cette autorisation doit être fait sur le permis même. Article 9 : La demande du permis scientifique de chasse, justifiée par un intérêt général et adressée au Ministre chargé de la Faune sauvage, doit comporter le nom, la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les motifs invoqués, le nombre d’animaux par classe d’âge et par sexe de chaque espèce dont la chasse est sollicitée. Cette demande indique également l’identité des agents dont le titulaire du permis utilise les services. Le permis précise exactement la durée de validité, les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel ils peuvent s’exercer. Le détenteur d’un permis scientifique de chasse doit s’en tenir strictement à cette autorisation. Le détenteur du permis scientifique de chasse ne peut se livrer à aucun acte de chasse sans relation avec sa mission. Son permis ne vaut pas un permis d’exportation. Article 10 : Le permis de capture commerciale est subdivisé comme suit : le permis de capture commerciale d’animaux sur pied, le permis d’oisellerie. Ces deux permis sont délivrés à titre onéreux, par l’administration chargée de la Faune sauvage, à des personnes ou sociétés agréées par l’Etat, présentant du point de vue technique toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes et inscrites au registre du commerce. Ils ne donnent pas droit à l’utilisation d’armes à feu, à l’exception de celles visant à maîtriser l’animal. Article 11 : Le permis de capture d’animaux sur pied est délivré par tranches de 20 animaux au maximum pour les mammifères, les reptiles et les batraciens, variables suivant les possibilités du milieu et du bénéficiaire. Elles sont renouvelables après versement intégral de la redevance y afférente et respectent la période de chasse. Article 12 : Le permis d’oisellerie permet à son titulaire la capture des oiseaux en tout temps. Il est délivré par tranches de 5.000 oiseaux au maximum, variables suivant les possibilités du milieu et du bénéficiaire, et renouvelable après payement intégral de la redevance y afférente. Il peut être accordé au cours d’une même année plusieurs fois à une même personne ou à une même société. Dans tous les cas, les procédés de capture spéciaux sont autorisés en fonction de la spécificité des animaux à capturer. Article 13 : Le permis de chasse coutumière est délivré gratuitement à toute organisation villageoise, cantonale ou sous-régionale, qui a fait preuve de dynamisme, d’éthique de la chasse et de respect des dispositions législatives et réglementaires régissant au Niger. La chasse coutumière s’exerce seulement dans les limites des terroirs villageois, cantonaux ou sous régionaux, en dehors des aires protégées, des zones d’intérêt cynégétique et des propriétés privées. Article 14 : L’organe bénéficiaire d’un permis de chasse coutumière doit, dans le souci d’une bonne gestion, émettre en toute responsabilité, un document local de chasse villageoise. La délivrance de ce document local peut être gratuite ou onéreuse mais comportera obligatoirement les références du permis de chasse coutumière obtenu, et donne les mêmes droits que le permis de petite chasse ou de catégorie A. La liste des chasseurs du village, du canton ou de l’arrondissement bénéficiaires de droits d’usage dûment prouvés par la coutume doit être tenue à jour par le responsable reconnu de chaque organisation villageoise, cantonale, sous-régionale et régionale des chasseurs. Le nombre d’animaux par classe d’âge et par sexe de chaque espèce doit être porté sur le carnet de chasse de chaque organe bénéficiaire. Article 15 : Le permis de petite chasse ou catégorie A est délivré à titre onéreux aux personnes ayant satisfait aux dispositions prévues à l’article 20 ci-dessous. Il concerne uniquement la chasse au petit gibier. Le produit est destiné principalement à la consommation. Article 16 : Le permis de moyenne chasse ou catégorie B est délivré à titre onéreux aux personnes ayant satisfait aux dispositions de l’article 20 ci-dessous. Il concerne la recherche de trophées ou de la viande. Article 17 : Le permis de grande chasse ou catégorie C est délivré à titre onéreux aux personnes ayant satisfait aux dispositions prévues à l’article 20 ci-dessous. Il concerne uniquement la recherche de trophées de quelque nature qu’ils soient, la venaison restant autoconsommée ou laissée au profit de la communauté locale qui décidera librement de sa destination. Article 18 : Le permis de chasse de vision est délivré à titre onéreux pour un an renouvelable aux professionnels et amateurs d’images des merveilles naturelles. Il est gratuit lorsqu’il vise la satisfaction des besoins scientifiques matériellement justifiés, et peut dans ce cas seulement, se faire valoir dans les aires protégées et à tout moment. Les maquettes utilisant tout ou partie d‘animaux sauvages et de leur habitat, exposées ou projetées à des fins publicitaires, font l’objet de taxation au profit de l’Etat. Article 19 : Les redevances perçues au titre de la délivrance des permis de chasse sportive, de capture commerciale, de permis scientifique de chasse comportent une partie fixe (redevance cynégétique ou de capture) et une partie variable (taxe d’abattage ou de capture). Les redevances fixes sont versées à la délivrance des permis. Les taxes variables le sont au fur et à mesure que les produits chassés sont inscrits sur le carnet de chasse. La non inscription d’un produit de chasse sur le carnet de chasse constitue une infraction punie par l’article 45 de la Loi N°98-07 du 29 Avril 1998. Article 20 : Les demandes de permis de chasse doivent comporter : le type de permis de chasse demandé et /ou la catégorie le cas échéant ; l’état civil du requérant (nom, prénom ou raison sociale, filiation, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et adresse) ; le permis de port d’arme du demandeur et le récépissé de la taxe annuelle ; les références des armes et des munitions à utiliser éventuellement ; la preuve de l’inscription au registre de commerce pour les permis de capture commerciale ; deux photographies et s’il y a lieu, le précédent permis. Les étrangers non résidents doivent solliciter les services d’un guide de chasse agréé. Pour obtenir un permis de chasse sportive, de capture commerciale ou un permis scientifique, le demandeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents de chasse susceptibles d’être causés au tiers pendant la période de validité, quel que soit le type de moyen utilisé. CHAPITRE 2 : DE LA PRATIQUE DE LA CHASSE Article 21 : A l’exception des gibiers d’eau, il est interdit d’abattre les animaux sauvages dans un rayon d’un (1) kilomètre des plans d’eau. Est également interdit l’abattage dans un rayon d’un (1) kilomètre autour des salines. Article 22 : La pratique de la chasse villageoise et de la chasse sportive correspondant au permis de catégorie A est interdite avec des armes perfectionnées de calibre supérieur à 22 LR pour les canons rayés, avec les flèches empoisonnées, le feu, le poison, les fosses, les trébuchets, les collets et tout autre engin prohibé. Les catégories d’armes, de munitions utilisables pour chaque type de permis, les procédés et autres moyens de capture autorisés sont déterminés et annexés au présent décret. Article 23 : L’usage d’armes à répétition automatique, susceptibles d’être utilisées par rafales et l’utilisation des fusils à lunettes sont interdits dans l’exercice de la chasse au Niger sauf pour des prélèvements spéciaux, des battues ou à des fins d’aménagement. Article 24 : Les pièges, même régulièrement autorisés, ne peuvent être installés que de jour et levés que de jour. Article 25 : La pratique de la chasse se fait à pied, par pistage, vision, sens de recherche. Il est formellement interdit de tirer sur un animal couché. La compagnie des chiens lors de la pratique de la chasse et des déplacements en vue de la chasse est interdite sauf dans le cas de la chasse villageoise. Article 26 : Le Ministre chargé de la Faune ne peut autoriser les procédés de chasse interdits que dans les conditions suivantes : disposition prophylactique ; sauvetage de spécimens d’espèces menacées d’extinction ; sécheresse généralisée ; protection des cultures et du bétail ; recherche scientifique. Dans tous les cas, l’usage des poisons est interdit. La télé-anesthésie, télé-vaccination ou toute forme d’injection à distance sont par contre autorisées dans le cadre des activités classiques de gestion de la faune sauvage conduites par les organes spécialisés des services compétents de l’Etat. CHAPITRE 3 : DE LA PROFESSION DE GUIDE DE CHASSE ET DE CONCESSIONNAIRE Article 27 : Les expéditions de chasse touristique correspondant aux permis de chasse sportive des catégories B et C doivent être organisées par un guide de chasse. Le titre de guide de chasse est conféré à toute personne, chasseur ou spécialiste de la nature, jouissant de ses droits civiques et honorablement connue par l’administration de la faune. Article 28 : La commission des examens pour l’attribution du titre de guide de chasse est composée comme suit : Président : Ministre chargé de la Faune ou son représentant ; Membres : 1) Directeur de la Faune ou son représentant ; 2) Directeur de l’Environnement ou son représentant ; 3) Directeur du Tourisme ou représentant ; 4) Deux représentants du Ministre de l’Intérieur (sécurité publique, Aménagement du Territoire) ; 5) Un chasseur agréé n’ayant pas souscrit à la profession de guide de chasse ; 6) Un représentant de la chefferie traditionnelle. Les attributions et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Faune sauvage. Article 29 : Des épreuves de l’examen pour guide de chasse comportent des matières obligatoires et une matière au choix. a) Matières obligatoires coefficients Notions de zoologie, écologie, zootechnique, cynégétique 2 Réglementation sur la chasse et la protection de la faune au Niger 2 Epreuve de tir 2 Armement et munitions, réglementation en la matière 2 Connaissance des aires protégées et zones cynégétiques au Niger 1 Prophylaxie, hygiène, secourisme, sécurité 1 b) Matières au choix Connaissance des cultures, us, coutumes et problèmes des habitants des zones de chasse 1 Epreuves pratiques (mécano- auto, entretien d’arme, endurance,…) 1 Article 30 : Les postulants à une licence de guide de chasse ou de concessionnaire doivent formuler une demande motivée, accompagnée des pièces suivantes : Pour les deux types de licences : Fiche détaillée de l’état civil, Un certificat de résidence, Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, Un curriculum vitæ, Deux photos d’identité, Un engagement sur l’honneur de respecter et de faire respecter la réglementation en vigueur. Pour le guide de chasse : Une attestation de réussite à l’examen de guide de chasse ; Une liste détaillée du personnel et matériel à engager ; L’attestation de la souscription d’une assurance au tiers pour l’activité de guide de chasse. Pour le concessionnaire : Un engagement sur l’honneur de respecter le cahier de charge ; Un dossier complet du postulant, éventuellement, des associés. Ils doivent donner la liste et les caractéristiques des armes perfectionnées qu’ils se proposent d’utiliser. CHAPITRE 4 : DES PRODUITS DE CHASSE Article 32 : Les produits de chasse sont constitués par les dépouilles ou trophées, la viande de consommation, la graisse, le sang, le lait, le cervelet, la moelle et les œufs. Le commerce des produits de chasse est soumis à l’acquisition préalable d’une licence COVITAS ou d’un permis de fabrication d’objets d’art valables pour une année délivrée par l’administration technique chargée de la faune sauvage ou sa représentation. Tout produit de chasse, pour être commercialisé ou pour entrer en circulation, doit être accompagné d’un certification sanitaire délivré par les services compétents en vu du certificat d’origine. Article 33 : La licence COVITAS n’est attribuée qu’aux opérateurs économiques de droit privé, après examen et approbation d’un dossier comportant : une demande manuscrite précisant le domaine d’activité ; un certificat de résidence ; une attestation du registre de commerce ; un certificat d’imposition ou de non imposition ; une copie de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; deux photos d’identité ; un engagement sur l’honneur de respecter et contribuer à faire respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la chasse et au commerce au Niger. pour les étrangers, une copie de l’autorisation d’exercice des activités professionnelles non salariées délivrée par l’autorité compétente. Article 34 : Le permis de fabrication d’objets d’art avec des produits de chasse est attribué aux artisans, légalement reconnus par le Ministère chargé de l’artisanat, qui en auront formulé la demande. Cette demande doit être accompagnée de la caution d’au moins un titulaire de la licence COVITAS auprès duquel le fabricant est tenu de s’approvisionner. L’administration technique chargée de la faune sauvage tient un registre COVITAS dans lequel chaque permis est noté sur la partie réservée à son fournisseur. Article 35 : Les opérateurs économiques, commerçants des produits de chasse sont tenus de vérifier les certifications de la légalité des produits qu’ils commercialisent, et d’en justifier l’authenticité. Ils doivent à cet effet disposer d’un livre de jour dans lequel ils enregistrent, sans discontinuité : l’identité du chasseur ; le numéro du permis de chasse et la catégorie ; le signalement de l’animal porté sur le carnet de chasse ; le numéro, éventuellement, du récépissé d’achat remis au fabricant d’objet ou à tout acheteur. Le livre de jour doit être obligatoirement présenté à la réquisition d’un agent de la police de chasse. Article 36 : Le commerce de la venaison provenant des animaux légalement abattus, sous la couverture d’un permis de chasse sportive de catégorie C, est prohibé au Niger. Le titulaire du permis de chasse de catégorie C peut disposer librement de sa venaison dans la limite de sa consommation personnelle et de celle, éventuellement, des employés l’accompagnant à l’occasion de la chasse. Le surplus doit être laissé à la disposition des populations du terroir sur lequel a eu lieu l’abattage. Toutefois, le chasseur peut librement disposer des dépouilles ou trophées du gibier régulièrement abattu. Article 37 : Aucun animal mort ou vif, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut être détenu ou transporté à l’intérieur du pays qu’en vertu d’un permis de chasse comportant un carnet de chasse rempli, d’un certificat d’origine, d’importation, d’exportation ou de réexportation, ou d’une justification de propriété dûment établie. Article 38 : Il est interdit de s’approprier : L’ivoire des éléphants trouvés morts ; Les massacres, dépouilles ou trophées d’animaux protégés trouvés morts ; Les massacres, dépouilles ou trophées des animaux protégés tués sans permis et/ou en excèdent de la latitude pour se protéger ou protéger autrui ou lors des battues administratives. Ces dépouilles doivent être remise au premier poste forestier atteint qui délivre un récépissé au déposant. L’administration chargée de la faune peut restituer le produit au déposant ou, lui verser une prime correspondant au tiers de la valeur mercuriale dans le cas des pointes d’éléphant. TITRE III : DE LA PROTECTION DE LA FAUNE CHAPITRE 1 : DES MESURES DE PROTECTION Article 39 : Les animaux sauvages peuvent être élevés en captivité dans le but de leur conservation, de leur multiplication ou de leur cession à des institutions de recherche scientifique ou à des fins d’agrément. Nul n’a le droit de détenir les espèces inscrites à la liste I de l’article 21 de la loi portant sur le régime de la chasse et protection de la faune au Niger, d’en ramasser les œufs, d’en détruire les nids sauf sur autorisation spéciale du Directeur chargé de la faune sauvage. Article 40 : Les animaux visés aux listes II et III de l’article 21 de la loi portant sur le régime de la chasse et protection de la faune au Niger ne peuvent être gardés en captivité que par les personnes s’étant acquittées d’une patente de détention délivrée à titre onéreux par l’administration chargée de la faune après examen d’un dossier comportant : une demande manuscrite précisant les buts ce la détention, un casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat d’origine précisant le signalement de l’animal, un engagement sur l’honneur à bien traiter l’animal, deux photos d’identité, la superficie et les coordonnées de l’aire de détention. Article 41 : Les animaux sauvages vivants détenus en captivité doivent être mis en sécurité pour leur survie et de manière à ne pas causer des dommages à autrui. Ils doivent être mis en quarantaine et subir la visite d’un docteur vétérinaire agréé avant leur garde ou leur élevage. Ils doivent en outre être vaccinés contre toute maladie transmissible et subir des visites médicales périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Les animaux en détention en surnombre ou que le détenteur ne veut pas conserver et ceux capturés dans des circonstances imprévisibles seront obligatoirement remis à l’administration chargée de la faune qui en décidera. Article 42 : À l’occasion des transports d’animaux sauvages vivants, il est obligatoire de prendre des dispositions de sécurité et de tranquillité des spécimens. Les charmeurs d’animaux sauvages sont autorisés à exercer librement leur profession dès lors qu’elle cadre avec certaines cultures nationales. Ils sont toutefois tenus de respecter la première disposition de l’article 22 de la loi portant sur le régime de la chasse et protection de la faune et de fournir à la réquisition des services chargés de la faune sauvage, le signalement des animaux détenus. Ils sont tenus pour responsables des dommages occasionnés au tiers par les animaux qu’ils détiennent. Article 43 : Dans un but de protection sanitaire, les agents des Eaux et Forêts assermentés sont autorisés à abattre, quels que soient le lieu et la saison, tout animal manifestement malade. Cet abattage exceptionnel doit faire l’objet d’un compte- rendu immédiat au Directeur chargé de la faune qui prendra des mesures d’analyses de l’animal abattu ou des prélèvements d’origines opérés sur l’animal. Article 44 : Lorsque dans un milieu en équilibre, la raréfaction, le surpeuplement, l’infestation ou l’affectation dune espèce tend à rompre cet équilibre, la tutelle technique peut prendre des mesures spéciales pour y remédier. Ces mesures doivent impérativement correspondre à l’application des connaissances scientifiques actuelles ou à venir. Article 45 : L’exportation ou l’importation de la viande de chasse est formellement interdite au Niger, sauf sur autorisation spéciale délivrée par le Directeur de la Faune. Les conditions d’exportation et d’importation des animaux vivants, des dépouilles ou trophées respecteront celles déterminées par les conventions, accords et traités internationaux que le Niger a signés et ratifiés, notamment la convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore menacées d’extinction (CITES). CHAPITRE 2 : DES MESURES DE CONSERVATION Article 46 : Sur toute l’étendue du territoire national, les brousses, les formations végétales, les paysages et contrées qui s’y prêtent sont susceptibles de classement en aires protégées convenables, lorsque notamment les besoins de protection, conservation ou de gestion de la faune et de la diversité biologique le recommandent. Article 47 : La procédure de classement en parcs nationaux ou en réserves doit respecter les étapes suivantes : 1) Prospection de la zone (évaluation des ressources végétales, inventaire des ressources animales, délimitation,…) 2) Elaboration de l’avant- projet de classement ; 3) Création des commissions ad hoc sous- régionale et régionale ; 4) Publicité (sensibilisation de la population) ; 5) Analyse et interprétation de l’avant-projet à chaque niveau et renvoi du dossier sur le terrain ; 6) Affichage ; 7) Prise en compte des amendements et aspirations des différents partenaires de gestion ; 8) Paraphage du dossier et transmission au gouvernement ; 9) Adoption du décret de classement. Le décret de classement de l’aire protégée pris en conseil des Ministres détermine les prélèvements possibles, les restrictions ainsi que les mesures de leur application. Article 48 : Sont strictement interdits dans les parcs nationaux : les feux de brousse sauvages ; tout acte de chasse et tout acte susceptible de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader sauf autorisations spéciales et nominatives délivrées par le Président de la République ; la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public ; la pollution sous toutes ses formes (abandon d’objets étrangers à la nature) ; le stationnement de jour en dehors des emplacements prévus à cet effet, le stationnement de nuit ailleurs que dans les campements et hôtels agréés ; le non respect des panneaux de signalisation ; la détention et le port de toute arme sans raison valable et, lorsqu’elle est chargée même sur les routes et pistes servant de limites ; le survol à une altitude inférieure à 1.000 mètres sauf pour des raisons scientifiques ; toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage d’animaux domestiques, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, de façon générale tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain à l’exception de ceux nécessaires à la création d’infrastructures liée à la surveillance du parc et à l’accueil des visiteurs. Article 49 : L’exploitation des unités d’élevage de la faune sauvage sous forme de ranching, farming ou de jardins zoologiques, peut être autorisée sous trois (3) formes : sous la forme de ranching, de farming ou de jardin zoologique. Dans la première forme, le ranch demeure une propriété de l’Etat. il peut cependant être concédé à un concessionnaire conformément aux dispositions d’attribution de licence ou à une collectivité, une institution de recherche scientifique ou une société de droit public nigérien, qui en aura formulé la demande, dans le cadre d’un contrat à établir. Dans la deuxième forme, la forme est une propriété privée d’élevage intensif d’animaux sauvages en milieu maîtrisé, pour des besoins de la consommation, de la recherche ou du commerce. Dans la troisième forme, le jardin zoologique peut être une propriété publique, para-publique ou privée d’élevage d’animaux sauvages à des fins d’exposition pour la culture et l’éducation du public et de la recherche scientifique. Article 50 : La conduite ou l’exploitation d’un jardin zoologique ou d’une ferme est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée à titre onéreux par le Ministre chargé de la Faune, sur avis du Directeur chargé de la Faune, à tout postulant qui aura rempli les conditions suivantes : avoir l’aptitude technique et financière à conduire l’élevage ; s’engager sur l’honneur à respecter la vie des animaux ; être reconnu pour son honorabilité et sa dignité ; justifier de son autorité foncière sur le site de l’élevage ; souscrire une assurance contre les dommages susceptibles d’être causés au tiers par son activité. D’autres conditions d’exploitations de ces unités d’élevage seront définies par arrêté du Ministre chargé de la Faune sauvage. CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DE LEURS BIENS Article 51 : Les autorisations de battues, de destructions d’animaux circonstantiellement nuisibles doivent être motivées. Elles sont temporaires et exceptionnelles. Elles sont soumises au contrôle des agents des Eaux et Forêts et/ou d’une autorité administrative qui en établit le rapport dans les moindres détails et les meilleurs délais. Article 52 : La destruction des serpents venimeux et d’autres animaux coutumièrement nuisibles est considérée comme un acte de légitime défense dans les agglomérations. Elle reste tout de même strictement interdite dans les parcs nationaux et réserves intégrales. Article 53 : La légitime défense ne pourra être reconnue en faveur des photographes, des opérateurs de cinéma ou de leurs assistants qui n’auront pas respecté les dispositions de sécurité prévues à l’article 48 du présent décret en ses tirets 3, 5 et 6. TITRE IV : DE LA POLICE DE CHASSE CHAPITRE 1 : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONTATATION DES DELITS Article 54 : Sont chargés de la police de chasse et de la protection de la faune, les agents des Eaux et des Forêts, les officiers et agents de Police Judiciaire, les agents de Douanes ainsi que les autorités administratives et coutumières. Tout fonctionnaire, agent ou auxiliaire de l’administration cité à l’alinéa 1 est habilité à requérir l’assistance de la force publique qui ne peut y faire opposition, lorsqu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer son autorité à l’occasion des opérations de répression des délits de chasse. Article 55 : L’approche, la poursuite et le tir de gibier en véhicule motorisé, aéronef, charrette, bicyclette ou tout autre moyen de transport à l’exception de la pirogue sont interdits. Article 56 : Sont interdits : la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’arme sauf dans le cas d’armes à lui fournies par un guide de chasse ; la chasse au buffle, à l’hippopotame, au cob onctueux, à l’hippotrague, au bubale et au damalisque, avec des armes à canon rayé d’un calibre inférieur à 8 ; la chasse avec une arme dont les caractéristiques et les performances ne correspondent pas aux prescriptions du permis. Article 57 : Est présumé chasser dans une réserve ou un parc, quiconque est trouvé porteur d’une arme de chasse ou de guerre sans justification valable dans les limites des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves de faune ou des sanctuaires. Article 58 : Est présumé avoir contrevenu aux dispositions de l’article 48 du présent décret, quiconque aura été pris à l’intérieur d’un parc, n’ayant pas franchi les passages autorisés qu’il soit armé ou non, seul ou en compagnie, à pied ou en véhicule, avec ou sans bétail. CHAPITRE 2 : DE LA POURSUITE EN ENQUETE Article 59 : Les infractions aux dispositions du présent décret et à ses textes d’application sont qualifiées de contraventions. Les délits en matière de chasse sont constatés par des procès-verbaux. Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés font foi jusqu’à inscription de faux. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire quand ils sont dressés sur rapport d’un indicateur. TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET DES DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 60 : les montants des pénalités en matière de pâturage des animaux domestiques dans les parcs nationaux et les zones sous aménagement sont fixées à : 10.000 FCFA par tête de gros bétail ; 2.500 FCFA par tête pour les petits ruminants. Il en est de même et par jour de détention pour les animaux, accompagnés ou non, conduits en fourrière. Article 61 : Les montants des pénalités en matière de circulation nocturne dans les parcs nationaux, réserves et zones cynégétiques sont fixées à 20.000 FCFA minimum par tranche d’heure à partir de 19h30. Les montants des pénalités en matière de circulation, de stationnement et de camping dans les parcs nationaux, réserves et zones cynégétiques, en dehors des endroits prévues à cet effet, sont fixées entre 20.000 FCFA et 100.000 FCFA. Les montants des pénalités en matière de circulation sans permis et sans autorisation dans les aires protégées de faune sont fixés à 20.000 FCFA minimum. Article 62 : Un dixième des recettes perçues à l’occasion de la délivrance des permis, patentes, licences et d’autres prestations de service sera attribué aux agents du service chargé de la faune. La part des recettes provenant des transactions, amendes, confiscations et vente de gré à gré réservée aux agents des Eaux et Forêts et aux fonctionnaires visés à l’article 55 du présent décret se répartira conformément aux textes en vigueur. Le mode de prélèvement sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Faune Sauvage et du Ministre chargé des Finances. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 63 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment l’alinéa a) de l’article premier du Décret N°96-460/PRN/MH/E du 3 décembre 1996. Article 64 : le Ministre de la Faune Sauvage, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé du Commerce et de l’Artisanat, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 29 octobre 1998 Signé : Le Président de la République IBRAHIM MAINASSARA BARE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé EL HADJI MAHAMAN

Décret N° 98-295/PRN/MH/E du 29 octobre 1998 déterminant les modalités d’application de la loi nº 98-07 fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune · Nelum