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قوانين النيجر

Décret nº 97-007PRN/MAG/EL fixant le statut des terroirs d'attache des pasteurs

صدر في 1997-01-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock, Land and soil
الكلمات المفتاحية
grazing, pastoralism, animal production, range, traditional rights/customary rights, agricultural land

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النص

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  1. REPUBUQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DECRET W 97-007/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 fixant Ie statut des terroirs d'attache des pasteurs. . VU la Constitution ; VU I'Ordonnance W 93-014 du 2 mars 1993 portant Regime de l'Eau; VU I'Ordonnance N" 93-015 du 2 mars 1997 fixant les principes d'orientation du Code Rural; VU Ie Decret N° 89-002 du 28 juillet 1989 portant creation d'un Comite National du Code Rural et fixant les modalites de son fonctionnement; VU Ie Decret N" 96-486/PRN du 21 decernbre 1996, fixant la composition du Premier Gouvernement de la Ouatrierne Republique: VU Ie Decret W 96-226/PRN/MAG/EL du 09 novembre 1996 determinant les attributions du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevaqe: SUR Rapport du Ministre de I'Agriculture et de l'Elevaqe; Le Canseil des Ministres entendu; DECRETE: CHAPITRE PREMIER: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article premier.- Le present decret fixe Iestatut des terrairs d'attache prevus par les articles 28 et suivants de l'Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d'Orientation du Code Rural. II s'applique indistinctement aux terroirs d'attache situes aussi bien dans les zones pastorales que dans les zones agricoles. 33 /I definit Ie cadre juridique de I'occupation des espaces pastoraux tels que deflnis a J'article 2 ci-dessous et des qui activites qui s'y exercent, dans Ie cadre de l'arnenaqernent du territoire, de la protection de J'environnement et de la promotion humaine. Article 2.- Au sens du present decret il faut entendre. par terroirs d'attache, l'unite territoriale determines et reconnue par les coutumes etlou les textes en vigueur a l'interieur de laquelle vivent habituellement pendant la majeure partie de l'annee des pasteurs, unite territoriale a laquelle ils restent attaches lorsqu'ils se deplacent que ce soit a J'occasion de la transhumance, du nomadisme ou des migrations ; une mise en demeure ; par pasteurs, tout groupe humain et social qui se caracterise historiquement et socialement par sa mobilite et dont l'elevaqe constitue l'activite principale. Article 3.- Sous reserve du respect des droits des tiers, les pasteurs ont Ie droit d'acceder librement aux ressources naturelles de leur terroir d'attache. CHAPITRE 2.- DU REGIME DES TERROIRS D'ATTACHE Section 1. Des droits des pasteurs sur leurs terroirs d'attache . et les espaces pastoraux Article 4.- Sans prejudice des droits des tiers les pasteurs jouissent du droit d'usage prioritaire de leur terroir d'attache et des ressources qui s'y trouvent. Le droit d'usage prioritaire est un pouvoir d'occupation, de jouissance et de gestion reconnu aux pasteurs sur leur terroir d'attache. En aucun cas, Ie droit d'usage prioritaire ne constitue un droit de propriete. Article 5.- Le droit d'usage prioritaire se prouve par les modes de preuve reconnus par les coutumes etlou la loi. Les Commissions Foncieres dans leurs circonscriptions respectives, en tenant durnent compte des us et coutumes et/ou des lois en vigueur constatant les differents droits d'usage, fixent: 34 les cnteres susceptioles de servrr de preuves de l'existence des drorts individuels et couecnfs sur les ressources naturelles : Ies limites qu'irnposent aux pasteurs dans chaque cas d'espece. Ie respect des droits des tiers. . Article 6.- Les Commissions Foncieres lars de la constatation de i'exrstence d'un terroir d'attache. prennent notamment en compte les criteres ci-apres : les tersoiqnaqes des populations vivant dans la zone ; l'anciennete de I'occupation par les pasteurs. J'investissement sur I'espace ccnsidere : fonr;age de puits au taute autre operation de mise en valeur des terres pastorales. Article 7.- Le droit d'usage prioritaire n'exclut pas I'exercice des us et coutumes cammuns aux pasteurs en matiere de gestion et d'exploitation des zones de paturaqe, notamment l'acces des tiers aux points d'eau villageois et pastoraux, les droits de parcours, de stationnement et de pacage. Sont consideres comme points d'eau villageois et pastoraux ouverts a I'usage de tous: les puits et forages; et tout autre point d'eau arnenaqe par la puissance publique au profit des populations rurales. Les pasteurs sont tenus de participer a la gestion et a la maintenance des points d'eau situes sur leurs terroirs d'attache en creant au besoin un cornite de gestion et un fonds de maintenance. Article 8.- Lorsque leurs activites necessitent une implantation fixe et perenne sur un fonds delirnite, la propriete du sol peut etre reconnue aux pasteurs collectivement au individuellement dans les conditions prevues par les textes en vigueur. Article 9.- Les pasteurs. soit callectivement, soit individuellement. ne peuvent etre prives de leurs droits d'usage prioritaire sur leur terroir d'attache que pour cause d'utilite publique, apres une juste et prealable indemnisatian. Article 10.- Les droits d'usage prioritaires, qu'i1s appartiennent a des pasteurs collectivement ou individuellement sont inscrits au dossier rural prevu par "Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993, a la demande des interesses ou de leurs representants legaux. 35 Section 2- Du Droit d'usage commun Article 11.- Les pasteurs relevant d'un terroir d'attache sent tenus de respecter la propriete privee et les espaces proteges conformernent a la reqlementation sur la circulation et Ie droit de paturaqe du betail dans les zones de cultures. Article 12.- Les pasteurs, soit collectivement, soit a titre individuel, sont tenus de mettre en valeur leur terroir d'attache ainsi que les espaces reserves a leurs activites, en assurant la protection et la rehabilitation des ressources hydrauliques et des paturaqes. Les Commissions Foncieres assurent Ie controle du respect des mesures de protection de I'environnement et des dispositions legales et reqlementaires relatives a la mise en valeur des ressources naturelles. Les pasteurs, soit collectivement, soit individuellement, qui ne respectent pas les obligations legales ci-dessus enurnerees encourent les sanctions suivantes : une amende de 10.000f a 50.000f; Ie retrait provisoire n'excedant pas trois mois ou definitif du droit d'usage prioritaire. Article 13.- Les pasteurs supportent I'ensemble des servitudes irnposees par Ie respect des droits des tiers, notamment ceux resultant du droit de propriete et du necessaire acces a l'eau et au paturaqe. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 14.- Des arretes du Ministre charge de I'Agriculture et de l'Elevage et des autorites locales preciseront les dispositions du present decret qui sera publie au Journal Officiel. 36

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