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قوانين النيجر

Décret nº 96-68 portant application del'ordonnance nº 96-008 relative à la protection de végétaux

صدر في 1996-03-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
النيجر
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, certification
الفئات
agriculture

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  1. REPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DU CONSEIL DE SALUT NATIONAL MINISTERE DU DEVELOPPEIVIENT RURAL. DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT DECRET N° 96-68 IPCSN/MDRHlE du 21 mars 1996 Portent application de lOrdorinance n° 96-008 du 21 mars 1996, relative a la Protection des Vegetaux. LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SALUT NATIONAL, CHEF DE L'ETAT YU 1a Proclamation du 27 janvier 1996 ; YU I'Ordcnnance n? 96-001 du 30 janvier 1996, portant organisation des pouvoirs publics pendant la periode de Transition; YU l' Ordonnance n? 96-008 du~2 lmars 1996, relative ala Protection des Vegetaux ; YU la Reglementation sur lHomologauondes pesucides commune des GLd.LS mernores 0. CILSS; YU Ie Deere: n? 96-0011PCSN du 30 janvier 1996, portant nomination du Premier Ministre ; YU le Decret n? 96-002!PCSN du 1er fevrier 1996, portant nomination du Gouvernement de Transition; SUR Rapport du Ministre du Developpement Rural, de 1'Hydraulique et de 1'Environnement ; LE CONSEIL DES l\IINISTRES E~TENDU; DItCRETE: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: En application de l'article 2 de l' Ordonnance n° 96-008 du 21 mars 1996 sus-visee, la Direction chargee de la Protection des Vegetaux est chargee: de la protection phytosanitaire du territoire, dont Ie controle des produits phytopharmaceutiques ; du controle al'importation et al'exportation des vegetaux et des prcduits vegetaux. Article 2 : Pour les missions relatives au controle des produits phytopharmaccutiques la Direction chargee de la Protection des Vegetaux beneficie de la collaboration du Service des Douanes et des autres services publics concernes. 1 Article ·3 : L'identification des organismesnuisibles et Ie controle des produits phytopharrnaceutiques sont faits par examen directou sont confies aux laboratoires de la Direction chargee de la Protection des Vegetaux ou a tout autre laboratoire agree par Ie Ministre charge de l'Agriculture. Article 4 : Le laboratoire dresse, dans les plus brefs delais, un rapport dans lequel sont consignes les resultats de l'examen. Article 5 : La Direction chargee de la Protection des Vegetaux informe le proprietaire des produits concernes des resultats de l'analyse, qu'il s'agisse : d'une analyse de routine; d'un prelevernent relatif ala reglernentation nationale ou aux echanges internationaux. Dans ce dernier cas, main levee est aussitot donnee pour les produits en cause si l'exarnen est negatif Dans le cas contraire, la Direction chargee de la Protection des Vegetaux prend toutes dispositions conformes ala reglernentation en vigueur. Article 6 : Pour conduire la protection. phytosanitaire du territoire, Ie Ministre charge de l'Agriculture peut, a titre preventif ou curatif, prendre toutes mesures techniques ou reglernentaires pour combattre les organismes nuisibles d'importance econornique. Le Ministre charge de l'Agriculture fixe par arrete la liste des organismes nuisibles d'importance econornique. Pour l'organisation de la protection contre les organismes nuisibles figurant sur la liste fixee par arrete ministeriel, la Direction chargee de la Protection des Vegetaux beneficie de l'appui : du service charge de la Recherche Agronomique, des Structures departernentales et locales chargees de l'Agriculture et des autres institutions publiques concernees ; des collectivites locales; du reseau national de communication dont l'utilisation est autorisee specifiquement a la Direction chargee de la Protection des Vegetaux, Article 7 : Pour etre soumis au controle prevu par l'Ordonnance relative a la Protection des Vegetaux les etablissements de multiplication doivent se faire inscrire aupres de la Direction chargee de la Protection des Vegetaux qui tient Ie registre public des etablissements inscrits. TITRE II: HOMOLOGATION ET CONTROLE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ·Section 1 : Du Cornite National des Produits Phytopharmaceutiques 2 Article 8.: Le Comito National des Produits Phytopharmaceutiques, ci-apres designe le Cornite National, assiste le Ministre charge de l'Agriculture et est charge de: 1 proposer les principes et les orientations generales de la reglernentation des produits phytopharmaceutiques ; 2 arreter une liste des produits phytopharmaceutiques d'ernploi autorise, limite ou interdit suite CiuX decisions du Cornite Sahelien des Pesticides (C.S.P.) ; 3 proposer au Ministre charge de l'Agriculture toutes les mesures susceptibies de contribuer a la normalisation, a la definition et a l'etablissement des conditions et des modalites d'emploi des produits phytopharrnaceutiques; 4 veiller ace que Ie controle de qualite des produits phytopharrnaceutiques distribues au Niger soit fait regulierernent; 5 donner un avis sur les demandes de licence d'agrernent.. 6 recourir, Ie cas echeant, a des expertises realisees par des laboratoires agrees par Ie Ministre charge de l'Agriculture; 7 donner son avis sur toutes les questions qui sont soumises par les Ministres interesses et de forrnuler toute recornmandation relevant de S2 competence; 8 exiger Ie depot des dossiers de dernande d'hornologation en cas de dissolution du Comite Sahelien des Pesticides; Article 9 : Le Comite National des Produits Phytopharmaceutiques, preside par le Directeur charge de la Protection des Vegetaux, comprend les membres suivants : Ie Directeur General charge de I'institut National de Recherche Agronomique Vice President; Ie Directeur charge de l'agriculture , Membre, Ie Directeur charge de l'EIevage, Membre, Ie Directeur charge de l'Environnement, Membre, un representant du Ministre charge des Finances (Direction Generale des Douanes) Membre: un representant nornme par le Ministre charge de l'Enseignernent superieur, Membre: un representant nornme par Ie Ministrc. charge du Cornmerce.Mernbre , 3 Ie Chef du Service charge de la legislation et du controle Phytosanitaire a la Protection des vegetaux , Secretaire permanent, un toxicologue agree, Membre. Des experts ayant ou non la qualite d'agent public peuvent, en raison de leur competence, etre appeles a participer aux travaux dudit Cornite National avec voix consultative. Article 10 : Le Cornite National des Produits Phytopharmaceutiques se reunit a la demande de son President ou d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an et chaque fois que de besoin. Les reunions dudit Cornite National requierent la presence de la majorite des membres. L'avis de ce Comite National est pris ala rnajorite des presents. En cas de partage des voix, la voix du President esf preponderante.. Article 11 : Sans prejudice des articles precedents, leo-Comite National des Produits Phytopharmaceutiques fixe sa propre procedure. Section 2 : De la procedure de l'experimentation et de l'homologation Article 12 : Pour l'experimentation des produits phytopharmaceutiques : les Services officiels sont soumis au controle du Comite National et ne relevent pas de la procedure ci apres, Les Organismes agrees presentent leurs demandes au Ministre charge de l'Agriculture (Direction chargee de la Protection des Vegetaux) sur un formulaire prevu acet effet et defini par arrete dudit rninistere. Article 13 :!)~~uril'homologatio.n,,cle~,p~q~lll!Sf"fE~ytppha.nnaceutiquesla composition du dossier aete definie'par le Comite Saheliende~»es~cides:5 L'homologation de ces produits est decidee par le Cornite Sahelien des Pesticides 0'-1 j,: Cornite National des Produits Phytopharmaceutiques en cas de dissolution dudit Cornitc ·····<~'·'r Sahelien. . Article 14 : Les demandes d'experimentation sont soumises au Comite National qui, apres examen etablit un rapport motive justifiant sa proposition qui est communique au Ministre charge de l'agriculture pour prise de decision. .Selon les utilisations et les risques du produit la proposition est la suivante: 1) avis defavorable ; 2) avis d'ajournement pour etudes et informations cornplementaires ; 3) autorisation d'experimentation ; 4 4) autorisation provrsoire de vente ou, homologation assortie Ie cas echeant, de conditions particulieres. La decision prise est cornmuniquee au demandeur. Article 15 : En cas de dissolution du Cornite Sahelien des Pesticides, Ie Cornite National des Produits Phytopharmaceutiques veille it faire porter sur un registre public prevu it cet effet les produits qui ont obtenu une autorisation provisoire de vente ou une homologation. II peut pour des produits deja en autorisation proviso ire de vente o1J hornologues, proposer au Ministre charge de l'agriculture un retrait d'autorisation ou d'homologation. Section 3 : Des obligations Article 16 : Les autorisations et l'homologation accordees impliquent pour Ie beneficiaire, Ie respect des engagements suivants : 1) pour l'autorisation d'experimentation : interdiction de toe. icite ; experimentation sous le controle de la Direction chargee de la Protection des Vegetaux; interdiction d'utiliser les produits recoltes pour la consommation humaine ou animale, sauf derogation prevue al'article 16 de 1'Ordonnance n" etiquetage avec les mentions suivantes : produit phytopharmaceutique pour usage experimental; nom et adresse du ou des beneficiaires de l'autorisation ainsi que ceux des experimentateurs ; nom du produit ou son nurnero de code; modes et les doses d'ernploi ; toxicite et, le cas echeant, les pictogrammes internationaux correspondants si Ie demandeur Ie juge utile; precautions d'emploi et une note a l'usage medical sur les traitements en cas d'intoxication accidentelle ; contre-indications ; 2) pour l'autorisation provisoire de vente et pour l'homoloQation : L'engagement de ne mettre sur Ie marche, qu'un produit phytopharmaceutique defini par : son nom commercial; le nom du detenteur de la marque; Ie numero d'agrernent delivre par Ie Ministre coordanateur du Cornite permanent Inter Etats de Lutte cantre la Secheresse (C.I.L.S.S.); la composition integrale ; l'etiquette en specifiant : 5 les usages, doses et modes d'ernploi autorises ; les precautions aprendre pour.les utilisateurs et les centre-indications specifiees dans la decision. l'ernballage est conforme aux conditions fixees par arrete du Ministre charge de l'Agriculture. Article 17 : Lorsqu'un produit fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellernent d'autorisation proviso ire de vente ou d'homologation pour les considerations autres que celles de sante publique d'environnement ou de toxicite a l'egard des vegetaux ou des produits vegetaux, la mise sur Ie march6 de ce produit et sa distribution doivent cesser un an apres Ia date de notification du retrait ou du refus de renouvellement. Si Ie retrait ou Ie refus de renouvellement est justifie par des considerations de sante publique, d'environnernent ou de phytotoxicite, la mise sur Ie marche ainsi que toute distribution doivent cesser immediaternent apres la notification de la decision ministerielle. TITRE III.: CONTROLE PHYTOSANITAIRE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION Section 1 : Du controle al'importation Article 18 : Sont fixes par arrete interministeriel : 1) les organismes nuisibles frappes d'interdiction ou de restriction a l'irnportation parce qu'ils presentent une importance econornique ; 2) les restrictions ou les conditions a l'importation des vegetaux, des prcduits vcgetaux, des supports de cultures et des autres supports d'organisrnes nuisibles ; 3) Ies interdictions a l'importation de certains vegetaux, produits vegetaux supports de cultureaet-autres supports d'organismes nuisibles ; 4) les exigences administratives et techniques imposees am, documents dernandes a l'importation ; 5) les decisions du contraIe phytosanitaire ; 6) toutes autres mesures techniques qu'il convient de prendre pour I'application du present decret, Article 19 : Le controle a l'importation se fait uniquement dans les bureaux des douanes ouverts acet effet. Leur liste est fixee par arrete rninisteriel. Article 20 : L'Administration postale et l'Administration des Douanes collaborent pour le controle des importations avec les agents de la Direction chargee de la Protection des Vegetaux, Section 2 : Du contraIe al'exportation 6 Article 21 : Le controlc phytosanitairc a l'exportation a pour objectifs : la garantie sanitaire des vegetaux et .des produits vegetaux exportes, conforrnement aux dispositions internationales et nux exigences du pays de destination; la delivrance de certificats de modele international. Article 22 : Ce controle est effcctue sur dernande des exportateurs, dans les stations d'expedition, les magasins e: entrepcts sur les quais et autres lieux dont l'acces est ouvert aux agents charges de la Protection des Vegetaux. Article 23 : Afin de garantir la qualite sanitaire des vegetaux et des produits vegetaux a destination de l'exportation, les agents charges du controle sont habilites a: imposer des analyses et/ou des traitements de desinsectisation ou de desinfection prealables ; visiter si necessaire les cultures d'ou proviennent les vegetaux ou les produits vegetaux. Article 24 : L'exportateur prend it sa charge les couts du contrale it l'exportation: frais d'intervention de l'agent de la Direction chargee de la Protection des Vegetaux; tout du traitement avant exportation. Un ararr~ interministeriel.fixe Ie montant des frais d'intervention. TITRE IV : TRANSACTI00JS Article 25 : Les transactions prevues par l'article 46 de l'Ordonnance n° du relative a la protection des vegetaux sont exercees par Ie Ministre charge de l'Agriculture. Toutefois pour les infractions aux dispositions des articles 9 et 10 de I'Ordonnance n? , le Ministrc charge de l'Agriculture delegue son pouvoir de transaction au Directeur charge de la Protection des Vegetaux. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 : Des arretes sont pris en tant que de besoin pour son application. 7 Article 27 : Le Ministre charge du Developpernent Rural, de I'Hydraulique et de l'Environnement est charge de I'applieation du present Decret qui abroge toutes dispositions anterieures eontraires et sera publie au Journal OffieieI deIa Republique du Niger. Fait aNiamey, Ie 21 mars 1996 Signe :Le President du ConseiI de Salut National, . Chef de I'Etat Colonel IBRAHIM MAINASSARA BARE Pour ampliation: Le Secretaire General du Gouvernement Mme ABDOULAYE KADIDIATOU LY 8

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