Décret nº 96-460/PRN/MH/E fixant les modalités de gestion du Fonds d'aménagement de la Faune Sauvage
صدر في 1996-12-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- institution, special fund, governance
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النص
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DECRET N°96-460/PRN/MH/E du 3 décembre 1996 fixant les modalités de gestion du Fonds d'aménagement de la Faune Sauvage. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution; VU l'Ordonnance n°96-001 du 30 janvier 1996, portant organisation des Pouvoirs publics pendant la période de Transition modifiée par l'ordonnance n°96-017 du 26 avril 1996; VU la loi n°62-28 du 4 août 1962 fixant le régime de la chasse; VU l'ordonnance n°96-052 du 26 août 1996 fixant les redevances à percevoir au titre du permis de chasse et de capture, de taxes d'abattage et des licences de guide de chasse; VU le décret n°96-129/PCSN/MDR/H/E du 23 avril 1996 portant abrogation du décret n°72-88/MER/MI du 20 juillet 1972 portant interdiction de la chasse au Niger; VU le décret n°96-270/PRN du 23 août 1995 portant remaniement du Gouvernement de Transition; VU le décret n°96-438/PRN/MH/E du 9 novembre 1996 déterminant les attributions du Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement; VU le décret n°96-439/PRN/MH/E du 9 novembre 1996 portant organisation du Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement; SUR Rapport du Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article premier.- Les modalités de gestion du Fonds d'Aménagement de la Faune Sauvage, en recettes et en dépenses, sont définies ainsi qu'il suit: a) En recettes: Le compte spécial créé auprès du Trésor National, dénommé « Fonds d'Aménagement de la Faune Sauvage » sera crédité de 20 % de tous les versements effectués au Trésor National en matière de chasse. b) En dépenses: Les opérations supportées par ledit compte sont celles relatives à: - l'équipement et au fonctionnement des brigades de contrôle de la chasse, - l'équipement et au fonctionnement des services de protection et d'aménagement de la faune sauvage; - au perfectionnement et au recyclage des agents chargés de la protection et de conservation de la faune sauvage; - toute dépense dûment justifiée entrant dans le cadre de la protection et de conservation de la faune sauvage. Article 2.- Les versements au Trésor National des recettes issues de la chasse se feront par l'intermédiaire des régisseurs nommés à cet effet par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Environnement. Article 3.- Le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 3 décembre 1996 Signé: Le Président de la République, IBRAHIM MAINASSARA BARE Pour ampliation: Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé ELHADJI MAHAMAN