Décret n° 87-077/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de cultures
صدر في 1987-06-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- pastoralism, alternative dispute settlement, liability/compensation, animal production
- الفئات
- agriculture
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RÉPUBLIQUE DU NIGER Décret N° 87 – 077/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de cultures. LE PRSIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L’ETAT VU la Proclamation du 15 avril 1974 ; VU l’Ordonnance n° 74-01 du 22 avril 1974, modifiée en ses articles 4 et 5 pour l’ordonnance n° 83-04 du 24 janvier 1983 ; VU l’Ordonnance n° 59-183 du 29 octobre 1959, créant une commission domaniale chargée de reconnaître les tracés des couloirs de passage du bétail en zone de cultures ; VU la Loi n° 74-7 du 4 mars 1974, fixant le régime forestier ; VU l’Ordonnance n°83-26 du 4 août 1983 portant organisation de la Société de Développement ; VU le Décret n° 85-127/ PCMS du 23 septembre 1985 portant remaniement ministériel ; VU le Décret n° 59-180/ SEP du 28 octobre 1959 réglementant la circulation et le droit au pâturage du bétail dans les zones de cultures ; VU le Décret n° 83-139/ PCMS/ MI du 13 octobre 1983 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger et ses modifications subséquentes ; VU le Décret n° 84-133/PCMS/MI du 23 août 1984 déterminant les attributions du ministre de l’Intérieur ; SUR Rapport du ministre de l’Intérieur ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : Article premier. – La circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de cultures, ainsi que le règlement des litiges y afférents sur tout le territoire national, sont soumis aux dispositions du présent décret. TITRE I. Dispositions générales Art. 2. – Les espaces réservés à la circulation du bétail sont : Les zones expressément réservées au pâturage ; Les terrains réservés au parcage ; Les abords immédiats des points d’eau publics ; Les pistes et sentiers qui relient pâturage, points d’eau et terrains de parcage ; Tout lopin de terre débarrassé des produits et sous-produits agricoles utilisables par l’agriculteur ; Les forêts classées de 5 ans et plus, conformément aux dispositions du Code forestier ; Les couloirs de passage ; Les bourgoutières. Art. 3. – Les espaces considérés comme zones ou terrains de cultures ou assimilés à ceux-ci , sont les terres délimitées par les moyens traditionnels ou modernes et mises en valeur en saisons pluvieuse ou sèche selon les cas ; les périmètres d’aménagements hydro-agricoles ; les périmètres de décrue, les jardins, les vergers, les espaces verts, les jardins publics, les plantations d’arbres dans les villes et villages, les terrains clôturés mis en défens sur toute l’étendue du territoire y compris le Parc National du « W ». Art.4.- Il est formellement interdit de mettre en valeur à des fins agricoles les espaces réservés à la circulation du bétail. En tout état de cause, il est interdit d’exercer des sévices sur le bétail. Art. 5. – Il est interdit de laisser ou de faire circuler le bétail sur les espaces considérés comme zones de cultures ou assimilés à celles-ci. La divagation du bétail y est proscrite de jour comme de nuit. TITRE II. Du règlement des litiges Art.6.- Les principes de la responsabilité civile sont applicables à la procédure d’indemnisation des dommages causés aux cultures et des sévices portés sur le bétail. Art.7. – Sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la loi, les litiges entre éleveurs et agriculteurs peuvent faire l’objet de conciliation selon un procédé de saisine hiérarchique, devant des commissions dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’Intérieur. Il s’agit des commissions de village, de tribu ou de quartier, de canton ou de groupement. Toutefois, les litiges aggravés d’une infraction pénale doivent être immédiatement portés devant les instances judiciaires suivant les formes et délais de droit. Art.8- La commission de village, de tribu ou de quartier statuant en matière de litiges, relatifs à la circulation de bétail dans les zones de cultures : constate et détermine les sévices infligés aux animaux ou les dégâts commis par le bétail ; applique les indemnisations prévues ; délibère sur la responsabilité pécuniaire des personnes impliquées, propriétaires, gardiens ou bergers ; concilie les parties ; dresse procès-verbal de conciliation. S’agissant des litiges opposant les ressortissants de deux ou plusieurs villages ou tribus, la conciliation a lieu au village ou campement dont relèvent les zones de cultures objet du litige, en présence d’un ou plusieurs membres délégués des autres villages ou tribus parties au conflit. En cas de réticence manifeste contre l’application des clauses de conciliation, procès-verbal est adressé au président de la commission de canton ou de groupement dont relève le village, la tribu ou le quartier. En cas d’irrégularités dûment constatées par l’une des parties, l’affaire est portée devant la commission de canton ou de groupement. Art.9.- La commission de canton ou de groupement statue sur les litiges qui lui sont soumis par les commissions de village, de tribu ou de quartier. elle a compétence de faire siens ou de rejeter les résultats de conciliation des commissions de village, de tribu ou de quartier ; elle peut se saisir directement de tout litige opposant les ressortissants d’un ou plusieurs villages, tribus ou quartiers, pour des raisons de maintien d’ordre public. En cas de réticence manifeste contre l’application des clauses de conciliation, procès- verbal est adressé au président de la commission d’arrondissement ou de commune. En cas d’irrégularités dûment constatées par l’une des parties, l’affaire est portée devant la commission d’arrondissement ou de commune. Art.10.-La commission d’arrondissement ou de commune statue sur les litiges qui lui sont soumis par les commissions de canton, de groupement ou de quartier : détermine les dates de fin de récoltes au terme de chaque campagne agricole ; a compétence de faire siens ou de rejeter les résultats de conciliation des commissions de canton, de groupement ou de quartier ; peut se saisir directement de tout litige opposant les ressortissants d’un ou plusieurs cantons, groupements ou quartiers pour des raisons de maintien d’ordre public. En cas d’échec de conciliation, l’affaire est portée devant les instances judiciaires. Art.11.- Les membres des commissions d’arrondissement ou de commune, de canton ou de groupement, de village, de tribu ou de quartier, sont nommés par décision du sous-préfet ou du maire, sur proposition des différents conseils de développement. Art.12.- En leur qualité de magistrats de l’ordre administratif, et pour des raisons de maintien d’ordre public, les préfets, sous-préfets et maires sont habilités à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent, en cas d’échec des délibérations des commissions. TITRE III Des indemnisations et des dispositions finales. CHAPITRE 1 : Des indemnisations Art.13.- Les mesures prévues par les présentes dispositions sont applicables instances pré- citées sans préjudice des poursuites pénales et des réparations civiles s’il y a lieu. Art.14.- Les sévices infligés au bétail font l’objet d’une indemnisation : égale au prix courant de l’animal sur le marché local si le sévice a entraîné la mort de la bête ; égale à la moitié du prix de l’animal sur le marché local, si le sévice a porté sur une partie vitale obligeant l’abattage de l’animal ; égale au quart de l’animal sur le marché local, si le sévice n’a entraîné que des blessures. Dans tous les cas, la propriété de la bête reste celle du légitime propriétaire. Art.15.- les dommages causés par le animaux aux produits de cultures, de jardins, de vergers, des aménagements hydro- agricoles, des espaces verts, des jardins publics, des plantations d’arbres, des terrains clôturés mis en défens, font l’objet d’une indemnisation équivalant à la valeur estimée des produits sur la base des prix courants sur le marché local. CHAPITRE 2 : Des dispositions finales Art.16.- Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment le décret N° 59-180/ SEP du 28 octobre 1959 susvisé. Art.17.- Les ministres chargés de l’Intérieur, de la Défense nationale, de la Justice, de l’Agriculture, des Ressources animales, de l’Hydraulique et de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 18 juin 1987 Signé : Le Général de Division SEYNI KOUNTCHE