Décret N° 2020-670/PRN/MI/SP/D/ACRIMPF/PE portant modalités d'application de la loi n°2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l'Administration de l'Etat, modifiée et complétée par la loi n°2019-69 du 24 décembre 2019
صدر في 2020-08-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- gender, governance, equity, legal proceedings/administrative proceedings
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Article 2 : Lors des élections législatives ou locales, les listes présentées par parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants doivent comporter des candidats de l'un et de l'autre sexe, de manière à obtenir lors de la proclamation des résultats définitifs, une proportion supérieure ou égale à vingt-cinq pour cent (25%) des candidats élus de l'un ou de l'autre sexe. Par liste, il faut entendre la proposition de candidats de l'un et de l'autre sexe, présentée par un parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants, correspondant au nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale considérée. La désignation des candidats est faite dans le respect du quota de vingt-cinq pour cent (25%) fixé par la loi. Chaque candidat a un suppléant qui figure sous cette appellation sur la liste de manière à ce que la chaîne du quota ne soit pas rompue. La circonscription électorale pour le calcul du quota prévu par la loi susvisée est la région circonscription ordinaire pour les élections régionales et législatives et la commune circonscription ordinaire pour les élections municipales. Article J : En application de l'article 3 (nouveau) de la loi..n.0 2000-008 du 07 juin 2000, tout parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants, est tenu d'affecter la proportion d'élus de l'un ou de l'autre sexe, correspondant aux vingt-cinq pour cent (25 %). Le taux de vingt-cinq pour cent (25%) est appliqué au total d'élus recueillis par le parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants sur chaque liste. Dans la détermination du quota sur chaque liste, lorsque la fraction restante est supérieure ou égale à zéro virgule cinq (0,5), il est arrondi à l'excès jusqu'à obtention du taux de vmgt-cmq pour L-tnl tL.)l;toJ :::.u1 la 11:::.tt g1uui:1k LlL- la 1.,111.,u11:::.1.,11vL1u11 ..,kdu1c.1k.
Article 4 : Les nominations des membres du gouvernement et aux emplois supérieurs de l'Etat, telles que définies par la loi n°2011-21 du 8 août 2011, modifiée et complétée par la loi n° 2012-023 du 17 avril 2012 doivent intervenir dans le respect du quota de trente pourcent (30%) de l'un ou de l'autre sexe tel que prévu par l'article 4 (nouveau) de la loi n°2000-008 du 07 juin 2000. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un acte règlementaire complémentaire.
Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n°2001-056/PRN/MDS/P/PF/PE du 28 février 2001 portant modalités d'application de la loi n°2000-008 du 07 juin 2000, instituant le système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l'Administration de l'Etat.
Article 6 : Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses et la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 26 août 2020 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, des Affaires Coutumières et Religieuses ALKACHE ALHADA La Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant - MADAME ELBACK ZEINABOU TARI BAKO Pour ampliation: Le Secretaire Général Adjiont du Gouvernement T.ARWANA TRRAHTM Tableau 1 : Nombre de sièges des députés réparti par circonscription électorale ordinaire (région) Méthode de calcul Nombre de sièges Siège affecté (arrondi Régions (Nbre de siège obtenu X obtenus à l'excès) 0,25) Agadez 6 1,50 2 Diffa 7 1,75 2 Dosso 19 4,75 5 Maradi 31 7,75 8 Niamey 10 2,50 3 Tahoua 30 7,50 8 Tillabéri 23 5,75 6 Zinder 32 8,00 8 Diaspora 5 1,25 1 Total 163 40 ,75 43 Tableau 2 : Nombre de sièges des députés réparti par circonscription électorale ordinaire + circonscription spéciale Nbre de Total Siège Nombre de Méthode de calcul siège circonscription affecté Régions sièges (Nbre de siège circonscripti ordinaire + (arrondi à obtenus obtenu X 0,25) on spéciale Spéciale l'excès) Agadez 6 1 7 1,75 2 Diffa 7 1 8 2,00 2 Dosso 19 0 19 4,75 5 Maradi 31 1 32 8,00 8 Niamey 10- 0 10 2,50 - 3 Tahoua 30 1 31 7,75 8 Tillabéri 23 3 26 6,50 7 Zinder 32 1 33 8,25 8 Diaspora 5 0 5 1,25 1 Total 163 8 171 42,75 44