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قوانين النيجر

Décret N° 2020-232/PRN/MDC/AT du 13 mars 2020 portant modalités d’application de la loi N° 2001-032 portant orientation de la politique d’Aménagement du Territoire modifiée et complétée par la loi N° 2018-51/PRN/ MDC/AT du 18 octobre 2018

صدر في 2020-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, General
الكلمات المفتاحية
decentralization, institution, local government, monitoring, policy/planning, public participation, special fund, standards, governance, integrated management, rural development, ecosystem conservation, environmental impact assessment (EIA), protection of environment, sustainable development, cadastre/land registration, land tenure, land valuation, land-use planning, property rights, urban land, zoning

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  1. Article 2 : Il traite des organes d’aménagement du territoire, des outils d’amé¬nagement du territoire ainsi que des règles d’organisation et du fonctionnement du Fonds National d’Aménagement du Territoire (FNAT). CHAPITRE II : DES OUTILS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  2. Article 3 : Les Outils de mise en œuvre de la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire sont : • Le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) ; 395 • L’atlas national (AN); • Les schémas régionaux d’aménagement du territoire (SRAT) : • Les schémas départementaux d’aménagement du territoire (SDAT) ; • Les schémas de zones (SZ) ; • Les schémas sectoriels (le schéma d’aménagement foncier, la directive terri¬toriale...) ; • Les schémas inter régionaux ; • Les schémas inter communaux d’aménagement du territoire ; • Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement (SOFA) ; • Les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Section 1 : de la procedure d’elaboration des outils d’amenagement du territoire

  3. Article 4 : le Schéma National d’Aménagement du Territoire, les Schémas Régionaux d’Aménagement du Ter- ritoire, les Schémas départementaux d’Aménagement du Territoire, les Schémas de Zones, les Schémas d’Or- ganisation Fonctionnelle et d’Aménagement sont élaborés de manière participative et itérative par les com- missions nationales, régionales et départementales d’Aménagement du Territoire selon les phases suivantes: Phase préparatoire : Elle consiste à l’organisation technique et financière, la formation des acteurs et le lan- cement de l’étude ; Phase bilan diagnostic : Elle concerne l’analyse diagnostique, l’élaboration du zonage et la formulation de la problématique d’aménagement et de développement ; Phase d’élaboration et validation du schéma : C’est la phase de formulation de la vision et de la détermina- tion des perspectives d’aménagement et de dévelop¬pement ainsi que les orientations, les axes stratégiques et les objectifs d’aménagement.

  4. Article 5 : l’Atlas National d’Aménagement du Territoireest élaboré de manière participative et itérative selon les phases ci-après : Phase préparatoire : elle englobe la collecte, l’analyse et le traitement des don¬nées ; phase de Réalisation des planches et maquettes : c’est l’étape technique de détermination des planches constitutives de l’Atlas, du format et du positionnement des différents objets graphiques dans des maquettes; phase de Rédaction : c’est l’étape qui consiste en la rédaction des commentaires qui allient textes, graphiques et autres illustrations découlant des données ana¬lysées et traitées suivant un ordre et des critères tech- niques définis ; phase de Validation : elle a trait au processus d’enrichissement, d’appréciation de la qualité technique du document produit et de son adoption ; phase d’édition : elle renferme la mise en forme finale sous format approprié, l’impression et la diffusion de l’Atlas.

  5. Article 6 : L’élaboration des Schémas sectoriels relève de la responsabilité des ministères sectoriels compétents. Section 2: de la procedure d’adoption des outils d’amenagement du territoire

  6. Article 7 : Le Schéma National d’Aménagement du Territoire, l’Atlas National d’Aménagement du Territoire, les Schémas de Zones, les Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire, le Schéma d’Organisation Fonc- tionnelle et d’Aménagement, les Schémas départementaux d’Aménagement du Territoire, sont validés par les Commissions Nationale, Régionale et Départementale d’Aménagement du territoire. Les outils cités à l’alinéa précédent sont adoptés par décret pris en Conseil des Ministres.

  7. Article 8 : Les Schémas Sectoriels sont adoptés par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE 3 : DES ORGANES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  8. Article 9 : les organes de mise en œuvre de la Politique Nationale d’Aména¬gement du Territoire comprennent 396 des organes consultatifs et des organes de conception. Les organes consultatifs sont : • Le comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT) ; • Les conseils des collectivités territoriales (conseils régionaux et municipaux) ; • Le conseil economique, social et culturel (CESOC). • Les organes de conception sont : • La commission nationale d’aménagement du territoire (CNAT) ; • La commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) ; • La commission départementale d’aménagement du territoire (CDAT).

  9. Article 10 : les attributions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions régionales, départementales et communales sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du Ter- ritoire. Section 1 : du comite interministeriel d’amenagement du territoire Sous-section1 : des attributions du comite interministeriel d’amenagement du territoire

  10. Article 11 : le CIAT est l’organe d’orientation et de proposition au Gouverne¬ment des décisions en matière d’Aménagement du Territoire. A ce titre, il est chargé : • De proposer les grandes orientations en matière d’aménagement du territoire ; • De procéder aux arbitrages inhérents à la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de proposer au gouvernement les résultats de ces arbitrages ; • De veiller à l’application des décisions et à la mise en œuvre des outils d’aménagement du territoire; • De veiller à la cohérence entre la politique nationale d’aménagement du territoire et les autres politiques de l’etat, en particulier à la conformité des plans de développement économique et social et des poli- tiques sectoriellesavec les orientations de l’aménagement du territoire.

  11. Article 12 : en outre, le CIAT peut être requis par le Ministre chargé de l’amé¬nagement du Territoire pour donner son avis sur toute question ou tout dossier qu’il souhaite soumettre au Gouvernement. Sous-section 2: de la composition du comite interministeriel d’amenagement duterritoire

  12. Article 13 : le Comité interministériel d’Aménagement du Territoire est compo¬sé comme suit : Président : le Premier Ministre ; Vice - Président : le Ministre chargé de l’aménagement du Territoire ; Secrétaire permanent : le Directeur Général de l’Aménagement du Territoire 1ème rapporteur : le Directeur Général de la Décentralisation et des collectivi¬tés Territoriales ; 2ème rapporteur : le Directeur Général de l’Urbanisme ; Membres : • Le Ministre chargé de la Décentralisation ; • Le Ministre chargé du Plan; • LeMinistre chargé des Finances ; • Le Ministre chargé des Transports ; • Le Ministre chargé de l’Equipement ; • Le Ministre chargé de l’Urbanisme, des Domaines et du Logement ; • Le Ministre chargé de l’Environnement ; • Le Ministre chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ; • Le Ministre chargé des Mines ; • Le Ministre chargé de l’Energie ; • Le Ministre chargé de la Santé Publique ; • Le Ministre chargé du Commerce et du Secteur Privé ; • Le Ministre chargé de l’Industrie ; 397 • Le Ministre chargé des Enseignements Secondaires ; • Le Ministre chargé de l’Enseignement Professionnel et Technique ; • Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

  13. Article 14 : le Comité interministériel d’Aménagement du Territoire peut faire appel à toute personne dont l’expertise est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il se réunit en session ordinaire deux (2) fois l’an, sur convocation de son président ou à l’initiative du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire. Section 2 : de la commission nationale d’amenagement du territoire Sous-section 2.1: des attributions de la commission nationale d’amenagement du territoire

  14. Article 15 : la Commission Nationale d’aménagement du Territoire assiste le Ministre chargé de l’Aménage- ment du Territoire dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire. A ce titre, elle est chargée : • D’œuvrer à une meilleure connaissance du territoire national à travers la localisation, l’évaluation des ressources et des potentialités d’une part, l’iden¬tification des contraintes naturelles, humaines et éco- nomiques qui entravent le développement d’autre part; • De dégager les tendances de l’évolution des ressources et de proposer des scénarii d’aménagement du territoire en vue d’un développement durable, harmonieux et équilibré ; • D’assurer avec les administrations concernées, le déroulement des tra¬vaux de conception et de mise en œuvre des outils ainsi que le suivi et l’évaluation des activités relatives à l’aménagement du territoire ; • De formuler des avis et suggestions sur tous les outils techniques d’aménagement du territoire, notam- ment le Schéma National d’Aménagement du Territoire, les Schémas Régionaux d’Aménagement du Ter- ritoire avant leur adoption ; • D’approuver les Schémas Inter Régionaux et les Schémas Inter Communaux d’Aménagement du Terri- toire, le Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement, la Directive Territoriale d’Aménage- ment avant leur soumission au Gouvernement pour adoption ; • D’examiner et faire des suggestions sur toute question relative à l’aménagement du territoire à sou- mettre au Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire ou au Gouvernement.

  15. Article 16 : en outre, la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire a une compétence consultative en matière d’urbanisme et d’habitat, notamment lorsqu’il s’agit des décisions concernant : • Tout programme ou projet d’implantation d’équipements structurants de l’espace ; • La programmation d’équipements publics à caractères socioculturel, éducatif, sportif ou sanitaire de por- tée nationale ; • L’adaptation des règles et procédures d’urbanisme, d’aménagement ur¬bain et d’habitat aux besoins socioculturels et à l’évolution des techniques dans ces domaines. Dans les cas cités ci-haut, la Commission Nationale d’Aménagement du Territoirepeut être saisie, pour avis, par tout organe consultatif en matière d’Urba¬nisme et d’Habitat.

  16. Article 17 : la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire, exerce un contrôle sur l’activité des Com- missions Régionales et Départementales d’Aménagement du Territoire. Sous-section 2 :de la composition de la commission nationale damenagement du territoire

  17. Article 18 : la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire est compo¬sée ainsi qu’il suit : Président : le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ; 1er vice - président : le Ministre chargé de la Décentralisation ; 2ème vice - président : le Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Secrétaire permanent : le Directeur Général de l’Aménagement du Territoire ; Membres : 398 • Un représentant du cabinet du président de la république ; • Un représentant du cabinet du premier ministre ; • Un représentant de l’assemblée nationale ; • Le haut-commissaire à l’initiative 3n ; • Le directeur général des travaux neufs (me) ; • Le directeur général du budget (mf); • Le directeur général du plan et de la prospective (mp); • Le directeur général de l’institut national de la statistique ; • Le secrétaire permanent du code rural ; • Le secrétaire exécutif du conseil national de l’environnement pour un développement durable ; • Le directeur du cadastre du mf; • Le directeur de l’urbanisme ; • Le directeur des domaines ; • Le directeur des ressources en eaux ; • Le directeur de l’environnement ; • Le chef de département de géographie (uam) ; • Un représentant de l’ordre des architectes ; • Un représentant de l’ordre des géomètres ; • Un représentant de l’ordre des ingénieurs en génie civile. Des sous-comités peuvent être créés en fonction des thématiques à traiter dans l’ordre du jour.

  18. Article 19 : la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire peut faire appel à toute personne dont l’expertise est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou d’un des Ministres membre du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire. CHAPITRE IV : DE L’HORIZON TEMPOREL ET DE LA REVISION DES OUTILS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  19. Article 20 : Le Schéma National d’Aménagement du territoire est élaboré pour une durée de validité d’au moins trente (30) ans. Il est révisable tous les dix (10) ans. L’Atlas National d’Aménagement du Territoire est élaboré pour une durée de validité d’au moins dix (10) ans. Il est révisable tous les cinq (5) ans. Le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire est élaboré pour une durée de validité d’au moins vingt- cinq (25) ans. Il est révisable tous les dix (10) ans. Le Schéma Départemental d’Aménagement du Territoire est élaboré pour une durée de validité d’au moins vingt (20) ans. Il est révisable tous les dix (10) ans. Le Schéma de Zone est élaboré pour une durée de validité d’au moins dix (10) ans. Il est révisable tous les cinq (5) ans. Le Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement est élaboré pour une durée de validité d’au moins vingt-cinq (25) ans. Il est révisable tous les dix (10) ans. La révision de ces outils intervient après leur évaluation. CHAPITRE V : DES MODALITES DE GESTION DU FONDS NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (FNAT)

  20. Article 21 : Le FNAT prévu à l’article 77 (nouveau) de la loi N° 2001-032 du 31 décembre 2001, portant orientation de la Politique d’Aménagement du Terri¬toire modifiée et complétée par la loi N° 2018-51 du 18 octobre 2018, a pour vocation de : • Recevoir les ressources nécessaires aux financements des actions d’aménagement du territoire ; • Financer les outils, actions et/ou projets entrant dans le cadre de l’amé¬nagement du territoire ;

  21. Article 22 : le FNAT est géré par un comité de gestion. Le Comité est composé ainsi qu’il suit : Président : Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire ; 399 Vice-président : le Secrétaire Général du Ministère en charge du Plan; Membres : • Un représentant du Cabinet du Premier Ministre ; • Un représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire ; • Un représentant du Ministère en charge des Finances ; • Un représentant du Ministère en charge de l’Urbanisme ; • Un représentant du Ministère en charge de Collectivités Territoriales ; • Un représentant du Ministère en charge du Plan. Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’Amé¬nagement du Territoire sur proposition de leurs structures respectives pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les frais de fonctionnement du comité de gestion sont assurés par les res¬sources du FNAT.

  22. Article 23 : toutes opérations financières endossées par le FNAT doivent au préalable être approuvées par le Comité de Gestion.

  23. Article 24 : l’exécution des opérations financières approuvées par le comité de gestion est assurée par un responsable financier nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire. Le responsable financier dresse un rapport financier annuel communiqué au Ministre chargé de l’Aménage- ment et à celui chargé des Finances.

  24. Article 25 : un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Aménagement et du Ministre chargé des Finances fixe les modalités de fonctionnement du fonds.

  25. Article 26 : sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret...

  26. Article 27 : Le Ministre du Développement Communautaire et de l’Aménage¬ment du Territoire et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 13 mars 2020 Le Président de la République Le Premier Ministre ISSOUFOU MAHAMADOU BRIGI RAFINI Le Secrétaire Général du Gouvernement Le Ministre du Développement Communautaire ABDOU DAN GALADIMA et de l’Aménagement du Territoire AMANI ABDOU 400

Décret N° 2020-232/PRN/MDC/AT du 13 mars 2020 portant modalités d’application de la loi N° 2001-032 portant orientation de la politique d’Aménagement du Territoire modifiée et complétée par la loi N° 2018-51/PRN/ MDC/AT du 18 octobre 2018 · Nelum