Décret n°2017-877 du 10 novembre 2017 déterminant le contenu et les conditions d'élaboration de plan communal
صدر في 2017-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Fratemite - Travail - Progres PRES!DENCE DE LA REPUBLIQUE ·······--·---------........... . MINISTERE DE L'll\!TERIEUR, DE LA SECUR!TE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMfERES ET REUG!EUSES MINISTERE DEL' ACTION HUMANIT AmE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; DECRET N° 201i 1 -877'/PRN/MISP/D/ACR/MAH/GC du IO novembre 20 I 7 determinant le contenu et les modalites d'elaboration du plan communal ou intercommunal de sauvegarde. Vu la loi n° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de }'organisation de la protection civile; Vu l'ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, pmiant code general des collectivites ten-itoriales et les textes modificatifs subsequents ; Vu l'ordonnance n° 2010-55 du 17 septembre 2010, p01iant statut des communes a statut particulier ou villes ; ' Vu l'ordonnance n° 2010-56 du 17 septembre 2010, portant erection des communes urbaines de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder en communes a statut particulier ou villes et les communes les composants en an-ondissements ; Vu le decret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2016-344/PRN/lvII/SP/D/ACR du 08 juillet 2016, portant organisation du Ministere de l 'Interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses ; Vu le decret n° 2016-384/PRN/MAH/GC du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministere de l' Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes; Vu le decretn° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement, modifie par le decret 11° 2016-622/PRN du 14 novembre 2016, le decret 11° 2017-289/PRN du 18 avril 2017 et le decret n° 201 7-866/PRN du 30 octobre 2017 ; Vu le decret n° 2016-623/PRN du 14 11ovembre 2016, pmiant, organisation du Gouvernement et fixant Jes attributions des Ministres d'.Etat, des Ministres et des Mini~:tres Delegues ; 1---- 7 1 ! Vu le decret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, precisant les attributions des membres du Gouvernement ; Vu le decret n° 2017-876/PRN/MISP/D/ACRJlv1AH/GC du 10 novembre 2017, determinant les conditions d'elaboration@ des plans d 'organisation des secours (ORSEC); Sur rapport conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses et du Ministre de l 'Action Humanitaire et de Ia Gestion des Catastrophes ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article premier: En application de !'article 15 de Ia loi n° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de !'organisation de la protection civile, le present decret detennine le contenu et les modalites d'elaboration du plan communal ou intercommunal de sauvegarde. Article 2: Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde regroupe !'ensemble des documents de competence communale ou intercommunale contribuant a l'information preventive et a la protection de la population. II dete1mine, en fonction des risques connus, les mesures immediates de sauvegarde et de protection des personnes. II fixe l'organisatiori necessaire a la diffusion de l'alerte et des consignes de securite, recense les moyens disponibles et definit Ies mesures d'accompagnement et de soutien de Ia population. Article 3 : Le plan communal de sauvegarde est obligatoire pour : toute commune urbaine ; toute commune a statut particulier ou ville ; tout etablissement public de cooperation intercommunal ; toute commune rurale abritant sur son territoire un site necessitant Ia mise en reuvre d'un Plan Particulier d'Intervention ou d'un plan de prevention des risques naturels previsibles. Article 4 : Pour les communes a statut particulier ou villes et Ies etablissements publics de cooperation intercommunal, le plan intercommunal de sauvegarde s'applique. Article 5: L'echec de la mise en reuvre d'un plan communal de sauvegarde entraine le recom s au plan d'organisation de secours depaitemental. Article 6 : Les communes ou les villes pom lesquclles le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est obligatoire doivent l'elaborer dans un delai d\m (01) ans a compter de ]a date J'approbation par le Prefet ou le Gouverneur d'un Plan Paniculier d'Intervention ou d'un plan de prevention des risques naturels ou a. comptcr de ia date de publication du present decret lorsquc ces plaus existent a cette date. Article 7: Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde definit, sous l'autorite du Maire ou du President du Conseil de. Ville, le dispositif prevu par Ia commune pour assurer l'alerte, Pinformation, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. 11 etablit un recensement et une analyse des risques a I' echelle de la commune. II integre et complete les documents d'information elabores au titre des actions de prevention. Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde constitue un complement du dispositif ORSEC de protection generale des populations avec lequel il doit etre parfaitement compatible. Article 8 : L'analyse des risques porte sur !'ensemble des risques connus auxquels la commune ou la ville est exposee. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de !'elaboration du dossier departemental sur les risques majeurs etabli par le prefet, !es plans de prevention des risques naturels previsibles ou les plans pru.iiculiers d'intervention approuves pru.· le pref et, concemant le territoire de la commune. Article 9 : Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est adapte aux moyens dont dispose la commune, la ville ou l'etablissement public de coop~ration intercomrnunal. II comprend : a) le document d' information communal sur les risques majeurs prevu a l'ru.iicle 14 de la loi detenninant les principes fondamentaux de l' organisation de la protection civile ; b) le diagnostic des risques et des vulnerabilites locales ; c) !'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui precise les dispositions internes prises par la commune ou la ville afin d'etre en mesure, a tout moment, d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte emanant des autorites. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire operationnel et un reglement d'emploi des differents moyens d'alerte susceptibles d'etre mis en ceuvre. Le plan communal est eventuellement complete par : a) !'organisation du Poste de Commandement Communal (PCC) mis en place par le maire en cas de necessite ; b) les actions devant etre realisees par les services techniques et administratifs communaux; c) la designation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal charge des questions de protection civile, le cas echeant ; d) l'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant etre foumis par des personnes privees implantees sur le teITitoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport~ d'hebergement et de ravitaillement de la population. Ce dispositif peut etre complete par l'inventaire des moyens susceptibles d'etre mis a disposition par l'etablissement intercommunal dont la commune est membre; e) les mesures specifiques devant etre prises pour faire face aux consequences previsibles des risques recensees sur le territoire de la conunune ; f) les modalites d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ; g) le recensement des dispositions deja prises en matiere de pl·ctcction ci.vile par toute p:.:;rsonne publique ou privee implantee sur le territoire de la commune ; h) Ies modalites de prise en compte des personnes qui se mettent benevolement a la disposition des sinistres ; i) !es dispositions assurant la continuite de la vie quotidienne jusqu' au retour a la situation nonnale. Article 10: Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est elabore a !'initiative du Maire de la commune ou du President du conseil de ville. I1 informe le conseil municipal du debut des travaux d'elaboration du plan. Le plan communal de sauvegarde est transmis par le Maire au Prefet du departement. Les plans intercommunaux de sauvegarde des Villes sont transmis par les Presid~nts des conseils.de ville aux gouvemeurs des regions respectives. Article 11 : Les communes proprietaires d'un etablissement public de cooperation intercommunale peuvent confier a celui-ci l'elaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas echeant, !'acquisition des moyens necessaires a !'execution du plan. Le plan intercommunal de sauvegarde comprend les elements prevus a !'article 9 du present decret, identifies pour chacune des communes. La procedure d'elaboration et de revision est mise en reuvre par le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale. A l'issue de son elaboration ou d'une revision, le plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un a1Tete pris par le President de l'etablissement public de cooperation intercommunale et d'un a1Tete pris par chacun des Maires des communes concemees. Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le President de l'etablissement public de cooperation intercommunale au Prefet du departement ou au Gouverneur de la region pour les villes a statut particulier. Article 12 : Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis a Jour par !'actualisation de l'annuaire operationnel. II est revise en fonction de la connaissance et de 1 'evolution des risques ainsi que des modifications apportees aux elements mentionnes a !'article 9 du present decret. Dans tous les cas, le delai de revision ne peut exceder cinq (5) ans. L' existence ou la revision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portee a la connaissance du public par le (s) Maire (s) interesse (s) ou les Presidents de conseil de ville interesses, par tout moyen de presse approprie. Le document est consultable a la Mairie. Article l3 : La mise en reuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde releve de la responsabilite de chaque maire sur le territoire de sa commune et de chaque President de conseil de ville sur le territoire de sa ville. Le Maire ou le President du conseil de ville met en ceuvre le plan soit pour faire face a un evenement affectant directement le territoire de la commune ou de la ville, soit dans le cach·e d'une operation de secours (J!une ampleur ou de nnture particuliere necessitant une large mobilisation d~ moyens. II dispose a cet effet du po:-,t,.; de commandement communal. Article 14: Lors de Ia mise en reuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde, la Direction des Operations de Secours (DOS) releve de la responsabilite de chaque Maire sur le territoire de sa commune et de chaque President du conseil de ville sur le te1ritoire de sa ville. Le Commandement des Operations de Secours (COS) est assure par le Directeur communal de la protection civile. A defaut, le commandant de !'unite de sapeurs-pompiers ten-itorialement competente prend le commandement des operations de secours. Article 15 : Les dispositions du present decret sont applicables aux plans communaux ou interconununaux de sauvegarde elabores, a son initiative, par le Maire d1une commune ou le President du conseil d'une ville pour laquelle !'elaboration d'un tel plan n1est pas obligatoire. Article 16 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires au present decret. Article 17 : Le Ministre d 'Etat, Ministre de l 'Interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses et le Ministre de l 'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'application du present decret, qui sera publie au Journal Ofiiciel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre B.RIGI RA.FINI Le Ministre de !'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes LAOUAN MAGAGI Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouverne ent Fait a Niamey, le 10 novembre 2017 Sig-ne : Le President de la Republique Le Ministre d'Etat, Ministre de l'lnterieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses BAZOUM MOHAMED