Décret n° 2017-668/PRN du 02 août 2017 portant approbation des Statuts du Fonds d’investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN)
صدر في 2017-08-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Agricultural and rural development, Food and nutrition
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- agricultural development, special fund, credit, family farming, financial agricultural measures, equity, investment, farming, food security, nutrition, gender
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• REPUBLIQUE DU NIGER Fraternite - Travail - Progres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2017-668/PRN du 02 aofit 2017 portant approbation des Statuts du Fonds d' investissement pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l'ordonnance n° 99-54 du 22 novembre 1999 instituant une categorie d'Etablissements Publics, denommee « Etablissements Publics de Financement » (EPP) ; Vu le decret n° 2011-407/PRN du 06 septembre 2011, portant creation d'un Haut commissariat a !'Initiative 3N; Vu le decret n° 2012-139/PRN du 18 avril 2012, portant approbation de la Strategie de I 'Initiative 3N « les Nigeriens Nourrissent les Nigeriens » pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle et le Developpement Agricole Durable ; Vu le decret n° 2016-161 /PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2016-364/PRN du 13 juillet 2016, portant organisation des services de la Presidence de la Republique et fixant les attributions de leurs responsables, modifie et complete par le decret n°2016-569/PRN du 18 octobre 2016; Vu le decret n° 2016-387/PRN/M/F du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministere des Finances, modifie et complete par le decret n° 2017-095/PRN/MF du 17 fevrier 2017; Vu le decret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement, modifie par le decret n° 2016-622/PRN du 14 novembre 2016, modifie et complete par le decret n° 2017-289/PRN du 18 avril 2017 ; Vu le decret n° 2016-603/PRN du 03 novembre 2016, portant organisation et fonctionnement du Haut-commissariat a I 'Initiative 3N ; Vu le decret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvemement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues ; Vu le decret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, precisant les attributions des membres du Gouvernement ; Vu le decret r..0 2017-35/PRN/MP du 09 mai 2017 portant adoption de la Strategie de Developpement Durable et de Croissance Inclusive; Vu le decret n° 2017-358/PRN du 09 mai 2017, portant nomination du Haut-commissaire a I 'Initiative 3N ; Vu le decret n° 2017-665/PRN du 02 aout 2017, portant creation d'un Etablissement Public de Financement denomme "Fonds d'Investissement pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle" (FISAN) au Niger ; Sur rapport du Ministre, Directeur du Cabinet du President de la Republique ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE: Article premier : Sont approuves tels qu'annexes au present decret, les Statuts du Fonds d'Investissement pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN). Article 2 : Le Ministre, Directeur du Cabinet du President de la Republique est charge de !'application du present decret qui sera publie, avec lesdits Statuts, au Journal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Pour ampliation : Le Secretaire G · ~eral nt 1 Fait a Niamey, le 02 aout 2017 Signe : Le President de la Republique ISSOUFOU MAHAMADOU Le Ministre, Directeur de Cabinet du President de la Republique OUHOUMOUDOUMAHAMADOU 2 ANNEXE AU DECRET N ° 201 7-668/PRN DU 0 2 AOUT 201 7 PORTANT APPROBATION DES STATUT S DU FISAN CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le Fonds d'Investissement pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle, en abrege « FISAN », Etablissement public de financement, cree par le decret n° 2017 665/PRN du 02 aout 2017 susvise, est regi par l'ordonnance n° 99-54 du 22 novembre 1999 instituant une categorie d'Etablissements Publics, denommee « Etablissements Publics de Financement » (EPF). II poursuit une mission de service public. Article 2 : Le FISAN est dote de la personnalite morale et de l'autonomie administrative et financiere. II est place sous la tutelle technique du Ministre, Directeur de Cabinet du President de la Republique, a travers le Haut-commissariat a l'Initiative 3N, et sous la tutelle financiere du Ministre charge des Finances. Article 3 : Le siege social du FISAN est fixe a Niamey. II peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil d'Administration. Article 4 : Le FISAN est structure en trois (3) facilites ci-apres : la Facilite 1 : « Soutien au financement Agricole », qui est relative a l'appui public au credit et qui valorise le dispositif de financement des banques et des Systemes Financiers Decentralises ; la Facilite 2 : « Financement des investissements structurants Agricoles », qui est relative aux infrastructures et autres actions structurantes a caractere public et non lucratif, et qui valorise les mecanismes de financement des collectivites territoriales mis en place par l 'Agence Nationale de Financement des Collectivites Territoriales (ANFICT); la Facilite 3 : « Financement du conseil Agricole, de la recherche appliquee et du renforcement des capacites », permettant de financer des programmes de conseil Agricole et de la recherche agronomique appliquee de divers acteurs et de renforcer le savoir-faire en la matiere. Cette facilite valorise dans son fonctionnement les organes qui seront mis en place dans le cadre du Systeme National de Conseil Agricole (SNCA). Article 5 : Le FISAN a pour mission de promouvoir l'investissement public et prive dans le domaine de la securite alimentaire et nutritionnelle et du developpement Agricole durable, a travers des instrnments financiers adaptes. Cet investissement doit permettre une meilleure exploitation du potentiel Agricole national et contribuer ainsi a !'amelioration des revenus Agricoles. Le FISAN a pour missions specifiques de : faciliter le financement de l'investissement dans le domaine Agricole permettant de creer un effet levier pour le developpement des filieres Agricoles et la securite alimentaire et nutritionnelle ; faciliter les investissements qui permettent aux producteurs Agricoles et a leurs organisations, ainsi qu'aux entrepreneurs Agricoles de demarrer, de consolider, d'etendre et/ou de professionnaliser les activites de production, de transformation et de commercialisation des produits Agricoles ; permettre aux producteurs Agricoles et a leurs organisations, ainsi qu'aux entrepreneurs Agricoles, d'acceder aupres des banques et du systeme financier decentralise, a des credits adaptes a leurs besoins et aux contraintes specifiques du secteur Agricole, a travers la mise en place d'instruments financiers juges appropries; soutenir l'acces des acteurs et de leurs organisations intervenant dans les filieres Agricoles aux services non financiers de conseil Agricole, de recherche appliquee et de renforcement des capacites ; assurer sur tout le territoire national, un financement structure entre le credit Agricole, les investissements Agricoles structurants portes par les Collectivites Territoriales et le Conseil Agricole, la recherche agronomique appliquee et le renforcement des capacites; mettre en coherence les pratiques de financement dans le domaine de la securite alimentaire et nutritionnelle et du developpement Agricole durable et en assurer une meilleure coordination ; contribuer a la structuration des differents dispositifs de financement et au renforcement des competences des acteurs concernes ; mobiliser les fonds au profit des trois Facilites et les canaliser selon des dispositifs perennes mis en place sous l'egide de l'Etat ou d'autres personnes morales publiques OU privees; assurer !'utilisation des fonds mobilises selon des principes, des pratiques et des regles communes. En outre, le FISAN peut se voir confier d'autres missions, par l'Etat, en rapport avec son obj et. Article 6 : Les financements du FISAN sont relatifs a !'ensemble des maillons des cha1nes de valeur Agricoles, a savoir la production, l'approvisionnement en intrants et en materiels, le stockage, la transformation, le conditionnement et la commercialisation dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique : les appuis de la Facilite 1 « Soutien au financement Agricole » sont relatifs a des activites rentables, qui sont orientees vers le marche et creatrices d'emplois et de valeur ajoutee, dont les revenus monetaires tires permettent de rembourser les credits obtenus. Ils focalisent notamment les credits d'investissement a moyen et long terme, qui sont relatifs a l' acquisition des equipements productifs. Les appuis visent a stimuler le financement de ces activites par le secteur financier et a creer des relations d'affaires durables. A cet effet, les appuis financiers de la facilite sont a la fois de nature partielle et degressive ; 2 les appuis de la Facilite 2 : « Financement des investissements structurants Agricoles » sont relatifs a des investissements sectoriels a but public, c'est a dire a but non lucratif, non marchand et poursuivant des objectifs d'interet general. Elle s'adresse exclusivement aux projets d'investissements portes par les Collectivites territoriales. Ces investissements facilitent la production, le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits, ou renforcent la securite alimentaire et nutritionnelle des populations ; les appuis de la Facilite 3 : « Financement du conseil Agricole, de la recherche appliquee et du renforcement des capacites » sont relatifs au financement de services non materiels, notamment, la diffusion des connaissances par I 'information, la demonstration et la formation, le conseil agricole dans toute sa diversite, la conduite d' experimentations et de demonstrations, la recherche agronomique appliquee ou recherche developpement, la conduite d' etudes et d' expertises specifiques, la structuration de la profession agricole et le renforcement des capacites des Organisations Paysannes dans la fourniture des services aux producteurs. Article 7: Le FISAN n'intervient pas dans les domaines suivants : le financement des subventions aux populations les plus vulnerables ; le financement du fonctionnement des services publics de l'Etat. Article 8 : Les dispositifs de financement et structures d'intermediation eligibles au FISAN sont: a) Facilite 1 : « Soutien au financement Agricole» : les banques commerciales engagees dans le financement Agricole ; les systemes financiers decentralises (SFD) engages dans le financement Agricole; les organismes de garantie. b) Facilite 2 : « Financement des investissements structurants Agricoles » via l 'Agence Nationale de Financement des Collectivites Territoriales (ANFICT) : les collectivites territoriales (Communes, Villes, Regions). c) Facilite 3 « Financement du conseil Agricole, de la recherche appliquee et du renforcement des capacites » via I' Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA): les dispositifs publics de conseil agricole, a savoir les services techniques deconcentres et l'ONAHA, etc.; les dispositifs prives de conseil Agricole, a savoir les organisations faitieres de producteurs, les chambres regionales d'agriculture, les groupements de service conseil, les centres de prestation de services, les services veterinaires prives de proximite et les autres structures privees a preciser; les collectivites territoriales, apres avoir beneficie d'un transfert de competences dans le domaine du Conseil Agricole ; les structures publiques de recherche appliquee (INRAN, Universites, etc.). 3 Article 9 : Les beneficiaires des financements du FISAN a travers les dispositifs de financement designes sont : les producteurs et productrices Agricoles individuels; les organisations des producteurs (groupement, cooperative, association) ; les femmes organisees en groupements ; les entreprises rurales ; les jeunes entrepreneurs ruraux. CHAPITRE II: DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION DUFISAN Article 10 : Les organes d' administration et de gestion du FI SAN sont : le Conseil d'Administration; la Direction Generale ; la Commission technique ; le Comite d'Etablissement. SECTION 1 : Du Conseil d' Administration Article 11 : Le Conseil d' Administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom du FISAN dans les limites de son objet et sous reserve des pouvoirs expressement devolus a l 'autorite de tutelle. En particulier, le Conseil d' Administration : fixe les orientations generales du FISAN ; fixe, dans la limite des lois et reglements, les regles generales relatives a l' organisation et au fonctionnement du FISAN ; adopte le reglement interieur du FISAN ; adopte le manuel des procedures; adopte les programmes annuels d' activites, les budgets annuels et en contr6le l' execution ; repartit entre les trois (3) facilites les ressources financieres mobilisees ; accorde l 'agrement des structures beneficiaires des trois facilites (Institutions financieres, Societes de garantie, Operateurs de Conseil, etc.) ; enterine les conventions specifiques avec les partenaires techniques et financiers ; approuve les comptes financiers de fin d' annee ; fixe les regles regissant la gestion du personnel, en particulier les conditions generales de recrutement, d'emploi, d'avancement et de licenciement; 4 fixe les conditions de remuneration, le regime des indemnites, primes et avantages divers alloues au personnel ; delibere sur !'adhesion du FISAN a une organisation sous-regionale, regionale et/ou internationale ; delibere sur les modalites et les plafonds de la contribution financiere du Fonds aux actions eligibles au FISAN ; autorise expressement : • les actes d'acquisition, de disposition ou d'alienation des biens meubles et immeubles; • !'acceptation des fonds d'aide exterieure ainsi que des dons et legs assortis de conditions ou charges, sous reserve de l 'approbation de l' autorite de tutelle ; • le recrutement du personnel. Article 12 : Le Conseil d' Administration peut deleguer ses pouvoirs a la Direction Generale, sauf dans les matieres suivantes : !'examen et !'approbation du projet de budget, les conditions d'emission des emprunts et des comptes administratifs et de gestion; l' acquisition, le transfert et l' alienation relatifs au patrimoine mobilier et immobilier Article 13 : Le Conseil d'Administration du Fonds d'Investissement pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle est compose de douze (12) membres, avec voix deliberative, repartis de fac;on paritaire, comme suit : • Sept (7) membres representant le secteur public, qui sont : un representant du Ministere en charge des Finances; un representant du Ministere en charge de l 'Interieur ; un representant du Ministere en charge de I' Agriculture un representant du Ministere en charge de l 'Elevage ; un representant du Ministere en charge de l 'Hydraulique ; un representant du Ministere en charge de I 'Environnement ; un representant du Haut-commissariat a I 'Initiative 3N ou de l 'Administration de Mission ulterieure coordonnant le secteur de la securite alimentaire et nutritionnelle et developpement Agricole durable. • Cinq (5) membres representant les autres acteurs qui sont: deux representants du Reseau des Chambres d' Agriculture (RECA) ; un representant de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Niger; un representant des banques, etablissements financiers et systemes financiers decentralises ; un representant des collectivites territoriales. 5 Le Directeur du FI SAN participe aux sessions du Conseil d' Administration, sans voix deliberative. Le Conseil d' administration peut faire appel a toute personne dont la competence est jugee utile, sans voix deliberative. Des representants des partenaires techniques et financiers et programmes ou projets associes au FISAN peuvent assister au conseil d'administration, sans voix deliberative. Article 14 : Le Conseil d'Administration de l'APCA est preside par un President assiste d'un Vice-president. Le president et le Vice-president du Conseil d'Administration sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres. Le Secretariat du Conseil d'Administration est assure par le Directeur General du FISAN. Article 15 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommes pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois, par arrete du Ministre charge de la tutelle technique sur proposition des administrations et organisations concemees, qu'ils representent. Il est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. Article 16 : La fin des fonctions d'administrateur peut resulter de l'expiration du mandat, du deces, de la perte de qualite (fin de mandat au sein des administrations et organisations concemees qu'ils representent), de la demission et de la revocation individuelle ou collective decidee par le ministre charge de la tutelle technique. Les membres du Conseil d 'Administration peuvent etre revoques, notamment pour : absences repetees et non justifiees aux reunions du Conseil ; non-tenue des sessions annuelles obligatoires; adoption de documents faux, inexacts ou falsifies ; adoption de decisions dont les consequences sont prejudiciables au Fonds; et tout autre cas de dysfonctionnement grave du Conseil. Le remplacement d'un administrateur, en cas de vacance de poste, intervient dans les deux (2) mois qui suivent la vacance et pour le reste de la duree du mandat, si celle-ci est superieure a six mois. En cas de revocation ou de demission collective des administrateurs, il est procede a la mise en place d'un nouveau Conseil dans un delai de deux (2) mois. Lorsque la vacance de poste resulte de la fin normale du mandat d'administrateur, il est procede au renouvellement du mandat et/ou a la mise en place d'un nouveau Conseil un mois avant la fin du precedent mandat. Article 17 : Les fonctions de membre du Conseil d'Administration ne sont pas remunerees. Cependant, les membres du Conseil pen;oivent des jetons de presence a !'occasion des reunions du Conseil ou de toute autre reunion decidee par le Conseil. Le montant des jetons de presence est determine par le Conseil d'Administration et approuve par les Ministres charges de la tutelle du FISAN. 6 Article 18 : Le Conseil d'Administration se reunit sur convocation de son President, deux (02) fois par an en session ordinaire: une fois dans les trois (03) mois precedant la fin de l'exercice pour examiner le programme d'activites et le budget de l'exercice a venir; une fois dans les trois (03) mois suivant la cloture de l'exercice pour examiner et approuver les comptes. Il peut se reunir en session extraordinaire a !'initiative du President ou a la demande des 2/3 de ses membres. Article 19 : Le Conseil d'Administration est convoque par son President au minimum quinze (15) jours francs avant la date prevue pour sa tenue. Les documents a examiner sont transmis dans les memes delais. La convocation precise l'ordre du jour. Nul ne peut se faire representer au Conseil d'Administration sauf par procuration donnee a un autre Administrateur. Toutefois, un Administrateur ne peut recevoir plus d'une procuration. Seuls les membres presents deliberent et votent les resolutions. Le Conseil d' Administration siege valablement si la moitie au moins de ses membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est adresse aussitot au Ministre de tutelle, et une nouvelle reunion est convoquee dans les quinze (15) jours, sur le meme ordre dujour. L'absence du President n'empeche pas la tenue du Conseil d'Administration si le quorum est atteint. Le Conseil est preside par le Vice-president. Les decisions du Conseil d'Administration sont prises a la majorite des voix des membres presents et representes, par le proces-verbal inscrit sur un registre special numerate, signe et date par le President de la seance. En cas de partage egal des voix, la voix du president de seance est preponderante. Un rapport circonstancie des deliberations du Conseil d' Administration doit etre adresse dans les huit (08) jours directement aux Ministres de tutelle accompagne de toutes les pieces qui ont servi de support aux deliberations. Le President du Conseil d 'Administration peut inviter aux seances du Conseil d' Administration, a titre d'observateur, toute personne qui, en raison de ses competences, pourrait eclairer les debats. SECTION 2 : De la Direction generale Article 20 : La Direction Generale est l'organe charge de la gestion operationnelle du FISAN. Elle est dirigee par un Directeur General qui est assiste de directeurs et de chefs de service. Le Directeur General et le personnel du FISAN sont recrutes par appel a candidature, selon les procedures et profils arretes par le Conseil d'Administration. Ils sont lies au FISAN par un contrat de travail et un contrat de performance. 7 (.t ... . · Article 21 : Le Directeur General est investi des pouvoirs les plus etendus pour assurer la direction et la gestion du FISAN dans la limite de ceux qui sont expressement devolus au Conseil d' Administration. Sous l'autorite et le controle du Conseil d'Administration, a qui il rend compte, il : assure la gestion des ressources humaines, financieres et materielles du FISAN ; prepare les deliberations du Conseil d'Administration et execute ses decisions ; assiste avec voix consultative aux reunions du Conseil d'Administration ; met en reuvre les recommandations des audits intemes et extemes ; gere les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels du FISAN dans le respect de son budget et de son objet social; fait les previsions de ressources du FISAN et procede a leur mobilisation ; prepare le budget dont il est l'ordonnateur, les etats financiers annuels, les programmes d'action qu'il execute et les rapports periodiques d'activites qu'il soumet au Conseil d'Administration ; assure le maintien des prestations de services a un niveau satisfaisant ; assure !'execution des budgets et projets en conformite avec les directives des donateurs; soumet au Conseil d'Administration un organigramme, une grille des salaires, un manuel de procedures, des propositions de nomination et de revocation du personnel ; propose au Conseil d'Administration !'affectation des ressources issues des activites propres du FISAN ; signe les conventions specifiques avec les partenaires techniques et financiers ; signe les contrats avec les structures beneficiaires de I' appui financier apporte par le FISAN; assure le secretariat des reunions du Conseil d'Administration ; propose au Conseil d'Administration les cas de suspension ou d'exclusion des membres; represente le FISAN vis-a-vis des tiers et devant la justice et assume toutes autres missions en relation avec l'objet du FISAN que lui confie le Conseil d'Administration. Le Directeur General peut deleguer une partie de ses pouvoirs au personnel de sa direction. Article 22 : La remuneration et les autres avantages du Directeur General sont determines par le Conseil d 'Administration et approuves par les Ministres charges de la tutelle technique. Article 23 : La Direction generale du FIS AN est composee de quatre ( 4) directions central es, d'une (1) agence comptable de l'Etat, de huit (8) directions regionales et de deux (2) services quisont: la Direction du soutien au financement agricole ; la Direction des investissements structurants agricoles ; 8 la Direction du Conseil Agricole, de la recherche agronomique appliquee et du renforcement des capacites; la Direction des affaires administratives et financieres ; l'Agent comptable de l'Etat; le Service de suivi-evaluation ; le Service communication ; huit (8) Directions regionales. Les missions et l 'organisation des structures ci-dessus indiquees sont determinees par arrete du Ministre charge de la tutelle technique, apres deliberation du Conseil d 'Administration du FISAN. Les modalites de fonctionnement de la Direction Generale et des services qui la composent sont fixees par le reglement interieur et le manuel de procedures approuves par le Conseil d' Administration du FISAN. SECTION 3 : De la Commission technique du FISAN Article 24 : La Commission technique du FISAN est chargee de decider de l' octroi des ressources du fonds aux dispositifs de financement et structures d'intermediation du FISAN. A ce titre, elle definit des contrats programmes ou contrats de performance, qui seront signes entre le FISAN et les structures intermediaires (Institutions financieres, ANFICT, etc.) et qui fixent les objectifs et les conditions d'utilisation des fonds octroyes. Elle apprecie le niveau de realisation de ces contrats de performance et procede, au cas echeant, a la validation de leur renouvellement. La Commission technique est egalement chargee de veiller a la complementarite des trois facilites et de proposer des mesures d'ajustement necessaires. Afin de repondre aux specificites de chaque Facilite, elle mettra en place des Sous commissions, qui, chacune de son cote, veilleront a la coherence des actions financees a travers la Facilite. La Commission technique est mise en place par Arrete du Ministre charge de la tutelle technique, sur proposition du Directeur general du FISAN. Article 25 : La Commission technique est composee de : un representant du HC3N ; un representant du Ministere en charge de l 'Agriculture ; un representant du Ministere en charge de l 'Elevage ; un representant du Ministere en charge de I 'Environnement ; un representant de la Direction de la Monnaie, du Credit et de l'Epargne au Ministere en charge des Finances; un representant de l 'Association des Professionnels des Banques et des Etablissements Financiers (APBEF) ; un representant de i 'Agence de Regulation du Secteur de la Micro-Finance (ARSM) ; 9 un representant de l 'Association des Professionnels des Systemes Financiers Decentralises (APSFD); deux representants du Reseau des Chambres d' Agriculture (RECA) ; un representant des PTF ; deux representants de la Direction Generale du FISAN. Les representants des dispositifs de financement et structures d'intermediation du FISAN et les responsables de projets et programmes alignes au FISAN peuvent etre sollicites pour les travaux de la Commission technique, sans voix deliberative. La Commission technique est presidee par le Directeur general du FISAN. SECTION 4: Du comite d'etablissement Article 26: Le Conseil d'Administration precede a la creation d'un Comite d'etablissement dont il determine la composition, l' organisation et les regles de fonctionnement conformement au statut general du personnel des etablissements publics, societes d'Etat et societes d, economie mixte. Le comite d'etablissement a une competence consultative. II est associe par le Conseil d'Administration a l'accomplissement de la mission de l'etablissement. Le President du Comite d 'Etablissement assiste aux reunions du Conseil d'Administration, avec voix consultative. CHAPITRE III : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU FISAN Article 27: Les ressources du FISAN sont constituees par : la dotation initiale de I'Etat; la subvention annuelle de l'Etat; les frais d'agence preleves sur les subventions accordees aux beneficiaires par l'Etat et les partenaires techniques et financiers et dont les taux et les modalites de prelevement sont fixes par decret pris en Conseil des Ministres ou dans les conventions signees avec les partenaires ; les contributions des partenaires techniques et financiers ; les subventions des autres personnes morales de droit public ou prive ; les produits de placement du Fonds; les dons et legs legalement autorises ; les emprunts aupres d'institutions financieres nationales et intemationales ; les revenus de ses biens et les produits des cessions autorisees des elements de son patrimoine ; les produits de toutes taxes et redevances instituees au profit du fonds. Article 28 : Les fonds et les produits d'abondement du FISAN sont deposes sur un compte special unique ouvert dans les livres de la BCEAO au nom du Fonds. Les operations du 10 r •• •F ·~ .1, compte sont soumises a la double signat:.tre du Directeur general du Fonds (ordonnateur) et de l' agent comptable, fonctionnaire deta(;he du l,~.inistere en charge des finances. Article 29 : Les charges du FISAN som constituees par : les frais de fonctionnement ; les frais d'infrastructures et d'equipements; les debourses au titre des facilites financieres ; les frais de transferts financiers aux structures beneficiaires ; le remboursement des emprunts ; les autres charges financieres. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 30 : Le FISAN applique les regles de la comptabilite publique. Article 31 : Trois (03) mois avant la fin de l'exercice, le Directeur General du FISAN soumet a !'approbation du Conseil d'Administration, une etude previsionnelle complete sur les perspectives d'activites pour l'exercice a venir ainsi que les comptes previsionnels. Article 32 : Il est nomme aupres du FISAN, par arrete du ministre charge des finances, un agent comptable charge des operations de recettes et de depenses. L 'Agent Comptable du FISAN produit chaque annee un compte de gestion soumis a la Cour des Comptes. Article 33 : La reglementation generale relative aux marches publics et aux delegations de service public s'applique au FISAN. Article 34 : Le FISAN est soumis au controle de la Cour des Comptes et des autres organes de controle de l 'Etat. Il est egaiement soumis a des audits externes reguliers. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 35 : La dissolution du FISAN est decidee dans les memes formes que celles de sa creation et sa liquidation est prononcee par decret pris en Conseil des Ministres. Le decret de mise en liquidation porte nomination du liquidateur qui remplace le Conseil d'Administration et les organes de direction pendant toute la periode de liquidation. Le decret fixe egalement les conditions d'exercice de la mission du liquidateur. A la cloture des operations de liquidation, Ies biens meubles et immeubles du FISAN restant a l 'actif font retour au domaine de l 'Etat et les deniers et valeurs au Tresor Public. L' apurement du pass if est assure par l 'Etat. Article 36 : Les financements rec;us des Partenaires techniques et financiers sont geres selon les modalites determinees dans les conventions de financement. 11 Article 37 : Le FISAN est autorise, apres avis favorable du contr6leur des marches publics et des engagements financiers, a proceder a des virements de chapitre a chapitre, aux fins d'ordonner les depenses urgentes et necessaires au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiees et qui n'entrainent aucune modification du budget ou son desequilibre. La decision de virement de credit, revetue de l'avis favorable du controleur financier est immediatement transmise aux autorites de tutelle pour approbation. 12