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قوانين النيجر

Décret n° 2016-306/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 déterminant les normes applicables aux pistes de transhumance et aux couloirs de passage

صدر في 2016-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pastoralism, grazing, range, animal production

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النص

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  1. 106 107 LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la décision A/DEC-5/10/98 du 31 octobre 1998 relative à la réglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO ; Vu l’ordonnance n°93-15 du 02 Mars 1993 fixant les Principes d’Orientation du Code Rural ; Vu l’ordonnance n°2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme ; Vu le décret n° 2016-161 du 02 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du gouvernement ; Vu le décret n° 2016 - 164 du 11 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement, et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2016-207/PRN du 11 mai 2016 portant organisation du gouvernement et fixant les attribu tions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres délégués ; Vu le décret n° 2016-208/PM du 11 mai 2016 précisant les attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-291/PRN du 09 juin 2016 modifiant et complétant les décrets n°2016-207 portant or ganisation du gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres délégués ; Vu le décret n° 2016-296/PM du 17 juin 2016 modifiant et complétant le décret n° 2016-208/PM du 11 mai 2016 précisant les attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage Le Conseil des Ministres entendu: CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES DEFINITIONS Article Premier : En application de l’article 27 de l’ordonnance n°2010-029 du 20 mai 2010 relative au pasto ralisme, le présent décret précise la largeur minimale des pistes de transhumance et des couloirs de passage du bétail. Article 2 : les pistes de transhumance et les couloirs de passage sont des voies affectées à la circulation à pied du bétail. Article 3 : Au sens du présent décret on entend par : • Piste de transhumance : large chemin affecté au déplacement des animaux et des pasteurs sur une longue distance dans le cadre de la transhumance ; • Piste de commercialisation : large chemin affecté au déplacement des animaux dans le cadre de convoyage vers les marchés à bétail ; • Piste d’accès : piste ou chemin affecté au déplacement des animaux pour accéder aux ressources pasto rales ; • Couloir de passage : piste ou chemin affecté au déplacement des animaux entre deux ou plusieurs locali tés déterminées, pays ou espaces pastoraux ; • Aire de repos ou gîte d’étape : aire de stationnement, de repos ou de court séjour des pasteurs et de leurs troupeaux jalonnant les pistes de transhumance. REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité- Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE Décret N° 2016-306/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 déterminant les normes applicables aux pistes de transhumance et aux couloirs de passage. 108 109 CHAPITRE II : DES NORMES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISTES DE TRANSHUMANCE ET AUX COULOIRS DE PASSAGE Article 4 : La largeur minimale des pistes de transhumance est de cent (100) mètres. Toutefois elle peut être ramenée à cinquante (50) mètres. Article 5 : Lorsqu’une piste suit le même itinéraire qu’une route principale, sa largeur est de cinquante (50) mètres de part et d’autre de cette route. Article 6 : La largeur minimale des couloirs de passage est de cinquante (50) mètres. Article 7 : La création des pistes, leur réhabilitation, leur réactualisation et leur redéfinition sont faites dans le respect des normes techniques notamment : • La distance d’au moins vingt-cinq (25) mètres des berges des cours d’eau, lacs, rivières, fleuves ; • Au moins trente (30) mètres des versants des montagnes, collines et dunes présentant des risques d’éro sion ; • Au moins mille (1000) mètres des agglomérations. Article 8 : En cas de force majeure, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent procéder à la fermeture temporaire d’une piste de transhumance ou couloir de passage, en concertation avec les organisations des producteurs. Dans ce cas ils prennent les mesures compensatoires nécessaires. CHAPITRE III : DE L’AMENAGEMENT DES PISTES DE TRANSHUMANCE ET COULOIRS DE PASSAGE Article 9 : L’aménagement des pistes de transhumance et des couloirs de passage consiste en la matérialisa tion des limites de leurs tracés et en la réalisation des aires de repos ou gites d’étape. Article 10 : La matérialisation des limites des pistes de transhumance et des couloirs de passage se fait au moyen de balises ou par tout autre moyen approprié notamment le balisage biologique. La matérialisation des limites des pistes de transhumance et des couloirs de passage consiste en l’identifica tion des points d’implantation, la trouaison, la fabrication et la pose de ces balises. En attendant la matérialisation définitive, une matérialisation provisoire peut être faite par le badigeonnage à la peinture de repères fixes tout le long de l’itinéraire. Article 11 : Les balises sont fabriquées en béton armé, recouvertes d’une peinture indélébile de couleur blanche sur les trois quarts (3/4) inférieurs et rouge sur le quart (1/4) supérieur. Article 12 : La fabrication des balises est faite selon les dimensions techniques suivantes : section de dix (10) centimètres de rayon ; hauteur de cent vingt (120) centimètres; coupole de dix (10) centimètres de hauteur. Article 13 : Le béton est dosé dans le respect des normes techniques qui le rendent le plus durable possible. L’armature est constituée de quatre (04) fers de diamètres 8mm, disposés en tunnel carré à l’aide de cein tures de fer de diamètres 6mm, le tout assemblé au point de contact par du fil de fer recuit. Article 14 : La fixation ou la pose des balises peut se faire en coulant directement le béton sur place à l’aide d’un coffrage approprié ou à partir de balises préfabriquées. Article 15 : La pose des balises consiste à enterrer 50 cm de la base des balises pour laisser émerger une hauteur totale de soixante-dix (70) cm. Article 16 : Nonobstant les dispositions des articles 13 et 15 ci-dessus, dans les endroits marécageux, les en 108 109 droits sableux, les zones boisées, la hauteur des balises sera majorée pour tenir compte de la nature du sol et des exigences de la bonne fixation des balises. Article 17: Les balises sont implantées à intervalles réguliers. Elles sont distantes de 50 à 100 mètres entre elles et disposées en quinconce. Article 18 : Les aires de repos ou gîtes d’étape sont aménagés tous les 15 à 30 km le long des pistes de transhumance. Dans chaque aire de repos ou gîte d’étape, il est aménagé au moins un point d’eau. Les aires de repos ou gîtes d’étape sont délimités par des balises dans un rayon d’au moins cinq cents mètres (500 m). Article 19 : Le croisement des pistes de transhumance ou de commercialisation avec les pistes d’accès est matérialisé par un balisage double à chaque angle. Ces balises de signalisation sont rayées de bandes hori zontales rouges sur toute la hauteur. Article 20 : Les croisements entre les routes et les pistes de transhumance ou couloirs de passage sont maté rialisés par des panneaux de signalisation appropriés. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 21 : Les pistes de transhumance et couloirs de passage actuellement utilisés par les éleveurs conti nuent de l’être. Ceux qui ne répondent pas aux normes définies dans le présent décret doivent être réamé nagés dans un délai maximum de cinq (5) ans après son adoption. Article 22 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Article 23 : Le Ministre de d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage est chargé de l’application du pré sent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le ……………………… Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ALBADE ABOUBA Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé ELHADJI MAHAMAN

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